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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.733/2006 /col 
 
Arrêt du 13 février 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, 
agissant par son curateur 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; appréciation des preuves; expertise, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 29 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 8 mars 2004, la Cour d'assises de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour d'assises) a condamné A.________ du chef de viol, contrainte sexuelle, et acte d'ordre sexuel avec une enfant, à la peine de six ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie. Elle l'a également condamné à verser à B.________, partie civile, le montant de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Les armes figurant à l'inventaire ont été confisquées. 
A.________ a été reconnu coupable d'avoir, entre 1999 et 2001, et ce jusqu'à plusieurs fois par mois, entretenu des relations sexuelles complètes avec B.________, née le 6 février 1990, soeur cadette de son épouse, ainsi que de lui avoir fait subir des actes d'ordre sexuel, en usant de son ascendant et de son autorité de beau-frère. 
B. 
Par arrêt du 15 octobre 2004, la Cour de cassation de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation) a rejeté le pourvoi formé par A.________ contre le jugement rendu par la Cour d'assises le 8 mars 2004. 
A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision en se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Il reprochait également à l'autorité cantonale d'avoir refusé de procéder à des recherches ADN. Par arrêt du 2 février 2005, le Tribunal fédéral a admis le recours, jugeant que la Cour d'assises avait violé le droit d'être entendu de A.________. L'examen des autres points soulevés par l'affaire s'avérait superflu. 
C. 
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, un examen ADN a été ordonné, qui n'a toutefois donné aucun résultat. 
Une nouvelle audience de jugement a alors été convoquée. Par jugement du 17 janvier 2006, la Cour d'assises, dans une composition différente, a derechef condamné A.________ à une peine de six ans de réclusion et au paiement de la somme de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 
Par arrêt du 29 septembre 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par A.________ contre cette dernière décision. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 septembre 2006. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence et de son droit d'être entendu. 
La Cour de cassation a renoncé à présenter des observations. Le Procureur général a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'intimée a conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, A.________ a persisté dans ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Contre un jugement en matière pénale rendu en dernière instance cantonale, la voie du recours de droit public est en principe ouverte, à l'exclusion du pourvoi en nullité, à celui qui se plaint de la violation de garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (art. 84 al. 1 let. a OJ, art. 86 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF). 
En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence, d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu, de sorte que le recours de droit public, interjeté dans la forme et les délais légaux, est recevable. 
3. 
Par arrêt du 2 février 2005, le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale pour violation du droit d'être entendu et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle fasse administrer la preuve relative à l'ADN. Le Tribunal fédéral n'a dès lors pas examiné le recours au fond (cf. ATF 107 Ib 341 consid. 2b p. 344). Par arrêt du 29 septembre 2006, la Cour de cassation est entrée en matière sur le pourvoi déposé par le recourant contre le nouveau jugement rendu par la Cour d'assises. Les griefs présentés au Tribunal fédéral sont au demeurant identiques à ceux présentés dans le précédent recours au Tribunal fédéral et qui n'ont pas été traités dans ce cadre. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
4. 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1. p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1. p. 275). 
4.1 L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
4.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral, ce dernier porte concrètement son examen sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 
5. 
La présomption d'innocence est garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par l'art. 32 al. 1 Cst., qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe in dubio pro reo, qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, ce principe, dont la violation n'est invoquée que sous cet angle par le recourant, signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question (cf. arrêts non publiés 1P.460/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.2, 1P.477/2006 du 14 septembre 2006 consid. 2.2, 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.2, 1P.454/2005 du 9 novembre 2005 consid. 2.1, 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.2, 1P.587/2003 du 29 janvier 2004 consid. 7.2). 
6. 
Le recourant estime que le jury aurait arbitrairement apprécié les preuves en indiquant que les faits étaient plausibles au vu des indications précises, de temps et de lieu, données par B.________. Le jury aurait en effet négligé de se prononcer sur la vraisemblance des lieux avec les actes dénoncés. Le recourant reproche également à l'autorité cantonale de ne pas avoir traité certains de ses arguments, invoquant une violation de son droit d'être entendu. 
6.1 La Cour de cassation a jugé que la présence de C.________, fille du recourant née en 1998, dans la chambre, ne rendait pas la commission d'abus sexuels impossible. Elle a également relevé qu'il était bien connu que la présence d'un tiers, soit la femme du recourant en l'espèce, n'empêchait pas la réalisation d'abus sexuels à l'intérieur de la cellule familiale. 
Le recourant n'explique pas en quoi l'appréciation de l'autorité cantonale sur ces points serait arbitraire. Comme l'a relevé le Ministère public dans ses observations, il n'est pas invraisemblable que les abus commis rapidement et qui plus est pendant la nuit n'aient pas nécessairement coïncidé avec les pleurs de C.________. En outre, les abus n'ont pas uniquement été commis dans la chambre à coucher de C.________. 
La femme du recourant a elle-même déclaré qu'il était possible que son mari se lève la nuit sans qu'elle ne l'entende. Il n'est donc pas insoutenable de considérer que les abus ont été commis à son insu. Cela dit, la femme du recourant a initialement fait part aux autorités des doutes qu'elle avait conçus sur l'attitude de son mari envers B.________. Par la suite, elle les a cependant mis sur le compte de sa propre jalousie et de son caractère difficile. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler qu'elle a même tenté d'exercer des pressions sur B.________ la veille du procès. Elle a également banalisé les violences dont elle avait fait l'objet de la part de son mari. Dans ces circonstances, le seul fait qu'elle ne soit pas intervenue ne saurait amoindrir la fiabilité des déclarations de B.________. 
En définitive, il n'y a donc pas lieu de reprocher aux autorités cantonales d'avoir accrédité les abus dénoncés par B.________. Le grief doit dès lors être rejeté. 
6.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir examiné les autres objections qu'il avait pourtant soulevées dans son recours. Il avait exposé que selon une amie de B.________, cette dernière lui aurait confié qu'elle ne se faisait violer que lorsque sa soeur ne se trouvait pas à son domicile. Il avait relevé également qu'il était impossible que B.________ se soit retrouvée dans le lit conjugal, car il partait toujours avant son épouse le matin. Enfin, il mettait en doute les déclarations de la victime selon lesquelles elle serait venue se réfugier dans le lit conjugal après un cauchemar et que sa soeur lui aurait cédé sa place pour aller dormir sur le canapé. 
L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). 
En l'espèce, il est vrai que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur tous les arguments du recourant. Il s'agit cependant de circonstances qui ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la victime. La Cour de cassation pouvait donc s'abstenir de les traiter en détail. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer que le recourant avait pu se rendre en retard au travail ou être malade. L'amie de B.________ a de son côté précisé que cette dernière était restée discrète lorsqu'elle s'était confiée à elle. Enfin, s'agissant de l'épisode du cauchemar, l'épouse du recourant se trouvait de toute façon dans un état de déni total. 
Il résulte de ce qui précède, qu'en eux-mêmes, les points soulevés par le recourant n'étaient pas de nature à faire douter de la réalité des faits dénoncés par B.________. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. 
7. 
Le recourant soutient dans un deuxième grief que l'autorité cantonale aurait arbitrairement considéré qu'il n'y avait pas eu d'aggravation des accusations. 
La Cour de cassation a retenu que la victime avait constamment fait état des viols. La fréquence des actes, comme le fait que sa soeur ait été présente ou non au domicile, étaient des éléments qui ne sauraient entrer en considération. 
Il n'est effectivement pas possible de soutenir que la présence de la soeur de B.________ au domicile constitue un facteur d'aggravation, ce d'autant plus que cet élément ne ressort que de la déclaration d'une amie à laquelle B.________ s'était confiée et à laquelle elle n'avait au surplus pas voulu se livrer en détail. L'âge de la confidente, née en 1989, n'est pas totalement irrelevant non plus, dans la mesure où l'on ne peut pas exclure qu'elle ait mal apprécié les confidences reçues. 
L'une des nièces de B.________, née en 1989, a déclaré, et c'est le seul témoignage sur lequel s'appuie le recourant, que cette dernière ne lui avait confié que deux situations dans lesquelles elle avait été violée. Il n'est toutefois pas possible d'en déduire que d'autres actes n'ont pas été commis, ce d'autant plus que, comme on l'a vu, B.________ se montrait discrète envers ses amies. Au demeurant, immédiatement après s'être confiée à sa nièce, B.________ s'est ouverte à sa soeur en révélant une pluralité de viols, puis n'a jamais modifié ses déclarations. On ne saurait dès lors conclure que B.________ a aggravé les faits. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 
8. 
Enfin, le recourant s'en prend à l'expertise. Il soutient qu'elle est inexacte et incomplète. L'experte ne se serait en particulier pas prononcée sur le gain secondaire dont aurait pu bénéficier B.________, à savoir la mise à l'écart de son beau-frère. La victime aurait en outre dû exprimer des réticences à se rendre chez son beau-frère bien avant 2001. Les événements, qui, selon l'experte, auraient poussé la victime à parler, ne seraient pas vraisemblables, cette dernière ayant encore attendu quatre mois supplémentaires pour dénoncer les abus. Le fait que les instituteurs n'aient rien remarqué serait également révélateur. 
8.1 S'agissant de l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier (art. 249 PPF). Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). 
8.2 La Cour de cassation a relevé que le recourant n'avait présenté aucun motif sérieux qui aurait dû la conduire à s'écarter des conclusions de l'expertise. 
L'experte a conclu à une haute crédibilité des déclarations de B.________. Le recourant se méprend s'agissant de l'argument tiré du bénéfice secondaire. Cette question a au contraire été traitée par l'experte, qui a souligné que B.________ était attristée par la souffrance de sa soeur aînée. L'experte a également exposé que les circonstances initiales des déclarations de B.________ étaient significatives quant à leur crédibilité sous deux aspects. D'une part, en mars 2001, B.________ avait été réglée. Malgré ses connaissances plus que limitées dans le domaine de la sexualité, elle savait que, dès lors, elle pouvait se retrouver enceinte, ce qui rendait urgent la nécessité de parler. D'autre part, B.________ se sentait impure. Or, durant son camp scout, elle devait faire sa promesse. Ayant pris cet engagement très au sérieux, elle n'arrivait pas à imaginer comment elle pourrait promettre d'être bonne et pure si elle continuait à être abusée. Elle a donc parlé de son souci à ses amies scout. On ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir parlé plus tôt, vu le conflit dans lequel elle se trouvait. En outre, un délai de quatre mois dès la survenance des règles n'apparaît pas invraisemblable. Enfin, le fait que les notes de B.________ soient restées stables pendant la période critique ne saurait à lui seul entacher la crédibilité de ses déclarations. 
8.3 Le recourant mentionne encore incidemment que l'experte n'a eu que deux entretiens avec l'enfant, qui ne lui aurait pas relaté les faits à nouveau. Il s'étonne que la partie "discussion" de l'expertise ne comporte qu'une vingtaine de lignes. 
Le recourant ne justifie pas la nécessité d'entretiens supplémentaires, que l'experte a du reste niée lors de l'audience du 17 janvier 2006, et ce en particulier au regard de l'art. 10c LAVI (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 183 ss). Le recourant n'explique pas davantage pourquoi la victime aurait dû relater à nouveau les faits à l'experte et en quoi l'absence de ce récit rendrait l'expertise inexploitable. Le recourant perd au demeurant de vue que l'élément cardinal d'une expertise de crédibilité consiste en l'analyse des déclarations selon des critères prédéterminés. L'expertise intervient dans une phase de la procédure où l'enfant s'est déjà exprimé sur les faits de la cause. L'expert doit garder à l'esprit que sa manière de se comporter avec l'enfant dans une expertise judiciaire ne peut être identique à une approche clinique. Il doit en général entrer en contact avec l'enfant pour effectuer sa mission, par exemple pour se faire une idée propre quant à l'état physique et psychique de celui-ci ou pour se rendre compte des réactions qu'il a suscitées (ATF 129 IV 179 consid. 2.5 p. 185 s.). 
Enfin, comme l'a relevé le Ministère public dans ses observations, la concision de la partie "discussion" de l'expertise ne préjuge ni de sa qualité ni de sa pertinence. 
Il résulte de ce qui précède que tous les griefs relatifs à l'expertise doivent être rejetés. 
9. 
Enfin, le verdict de culpabilité du recourant se fonde sur un ensemble d'éléments, à savoir les déclarations de B.________, l'examen gynécologique qui atteste ses dires, les premières déclarations de sa soeur, l'expertise de crédibilité et les aveux partiels de l'accusé, selon lesquels il aurait caressé les seins et le ventre de B.________. 
En pareil cas, c'est-à-dire lorsque l'autorité cantonale forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'indices ou éléments de preuves, c'est leur appréciation globale qui prévaut et la question et de savoir si cette appréciation globale et le résultat auquel elle a conduit doivent être qualifiés d'arbitraires, c'est-à-dire considérés non seulement comme critiquables ou discutables mais comme manifestement insoutenables. Il ne suffit donc pas que le recourant se livre à une rediscussion de chaque élément ou argument ou de l'un ou de l'autre de ceux-ci en prétendant que, sauf arbitraire, il ne pouvait être apprécié ou interprété autrement que dans le sens favorable à sa thèse. Un tel procédé se réduit à une critique appellatoire, dont la jurisprudence a constamment souligné qu'elle n'est pas à même de faire admettre l'arbitraire de la décision attaquée (arrêt du 13 juin 2006 1P.36/2006 consid. 4.2). 
En l'espèce, comme on l'a vu, les critiques du recourant sont avant tout de nature appellatoire. Au regard de l'ensemble des éléments pris en considération sans arbitraire par l'autorité cantonale, les griefs tirés d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence doivent donc être écartés. 
10. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas déposé d'observations. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 13 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: