Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_45/2007 /rod 
 
Arrêt du 8 juillet 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Favre et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
Z.X.________, 
recourant, représenté par Maîtres Jacques Barillon et Jacques Michod, avocats, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour 
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 22 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
A.a Entre 1984 et 1987, Z.X.________ a commis à plusieurs reprises des abus sexuels sur sa fille A.X.________. Le premier acte a eu lieu en 1984, alors que celle-ci était âgée de treize ans. Z.X.________ l'avait emmenée dans une roulotte de chantier, lui avait introduit un doigt dans son vagin, lui avait expliqué qu'elle avait un clitoris et qu'elle pouvait jouir de deux façons. En outre, il a eu à cinq reprises des rapports sexuels complets avec elle. 
 
Entre 1986 et le printemps 1988, Z.X.________ a également abusé sexuellement de sa fille B.X.________. Alors que celle-ci était âgée de douze ans environ, il l'a rejointe dans le lit parental où elle regardait la télévision, lui a demandé d'ôter ses habits et lui a touché le sexe et les seins. Puis, il a introduit un doigt dans son vagin en lui disant: « je veux voir comme tu mouilles ». Par la suite, la jeune fille a été obligée d'entretenir à plusieurs reprises des rapports sexuels complets avec son père. Ce dernier a également exhibé son sexe en érection devant B.X.________ et s'est masturbé « pour lui montrer comment un homme faisait pour jouir ». A une occasion, il a également demandé à la jeune fille de lui faire une fellation, ce qu'elle a refusé. Après avoir cessé d'entretenir des relations sexuelles avec B.X.________, Z.X.________ a continué à lui caresser les fesses et les seins par-dessus les habits, ce qu'il faisait déjà depuis de nombreuses années. 
 
Pour ces faits, bien que reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, inceste et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, Z.X.________ n'a pas été condamné, au motif que ces infractions étaient atteintes par la prescription. 
A.b Depuis 1994, Z.X.________ a pris l'habitude de caresser par-dessus les habits les fesses et la poitrine de sa fille C.X.________, âgée d'environ 15 ans. Il lui arrivait également de se présenter nu devant ses filles D.X.________, C.X.________ et E.X.________ et de jouer avec son pénis pendant 5 à 10 minutes, sans clairement se masturber. 
 
Z.X.________ a également caressé sa fille D.X.________ sur les fesses, le vagin et les seins jusqu'en 1988. Il l'a pénétrée avec ses doigts à plusieurs reprises et l'a violée à une occasion, en 1996. 
A.c En 1999, Z.X.________ a forcé F.________, alors âgée de 10 ans, à le suivre dans la forêt où il l'a déshabillée avant de se dévêtir. Après l'avoir menacée pour le cas où elle parlerait, il l'a pénétrée avec sa verge. Il a ensuite caressé son vagin, l'a pénétrée avec ses doigts et l'a léchée. Par la suite, il a mis son pénis dans la bouche de la fillette et l'a forcée à lui faire une fellation en lui disant qu'il la tuerait en cas de refus, puis il a éjaculé dans sa bouche. 
B. 
Non convaincu par les dénégations de Z.X.________, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP ainsi que de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP et l'a condamné à une peine de huit ans de réclusion, a donné acte de leurs réserves civiles à trois des parties civiles et a alloué divers montants à des plaignants et parties civiles. 
C. 
Le 22 janvier 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Z.X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
D. 
Contre cet arrêt, Z.X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo, il conclut à la réformation du jugement attaqué et à ce qu'il soit libéré de toute prévention, de toute peine et de tout montant à payer aux plaignants. Subsidiairement, il conclut à la réformation du jugement de condamnation et à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation de viol et condamné à une peine réduite. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. 
 
Par courrier ultérieur, Z.X.________ a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). L'accusé, qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 LTF), a qualité pour recourir. 
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
2. 
Le recourant reproche aux autorités cantonales une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe in dubio pro reo. 
 
La présomption d'innocence est garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe « in dubio pro reo », qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de trancher cette question. 
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 
 
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
 
 
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de motivation rappelées au considérant 1.2 ci-dessus, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3. 
3.1 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'intégralité des faits dénoncés en dernier lieu par D.X.________ sans indiquer en quoi ils étaient plus crédibles que les versions précédentes de la victime, qui ne parlaient notamment jamais de viol. Il leur reproche de s'être contentés de considérer comme un élément suffisant à démontrer sa culpabilité le fait que les actes dénoncés par sa fille D.X.________ correspondaient à ceux subis par ses soeurs aînées et de s'être contentés d'hypothèses pour expliquer les divergences observées dans les déclarations de D.X.________ et la révélation tardive du viol. Selon le recourant, les juges auraient dû examiner l'hypothèse d'une influence des soeurs aînées et d'une pression sur D.X.________, qui aurait été poussée à faire des déclarations. Il note de surcroît qu'elle a refusé de signer sa première déposition, qu'elle n'avait accepté de faire que deux heures après sa convocation. Le recourant estime qu'en retenant la version de D.X.________ plutôt que la sienne, qui contestait tout comportement répréhensible, et en confirmant ce point de vue en seconde instance, les autorités cantonales sont tombées dans l'arbitraire et ont violé le principe in dubio pro reo. 
 
Ce faisant, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales, sans aucunement démontrer que les constatations et l'appréciation des juges cantonaux, qui ont largement expliqué pourquoi ils retenaient les dernières déclarations de la victime et l'évolution de ces déclarations, seraient arbitraires, à savoir manifestement insoutenables, en contradiction flagrante avec le dossier ou entachées d'une inadvertance manifeste. De plus, en se contentant de reprendre pour l'essentiel la motivation figurant dans son recours cantonal, le recourant ne démontre pas en quoi la décision attaquée aurait nié à tort tout arbitraire à l'arrêt de première instance. Faute de remplir les exigences de motivation rappelées ci-dessus, le grief est irrecevable. Au demeurant, il ne pourrait qu'être rejeté pour les raisons exposées dans l'arrêt attaqué. 
3.2 Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire en choisissant les versions de ses filles C.X.________ et E.X.________, étayées par aucun élément objectif, plutôt que la sienne. Pour les raisons évoquées ci-dessus, son grief, qui ne répond pas aux exigences de motivation, est irrecevable. 
 
Le recourant semble encore faire grief à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo, car, dans son arrêt, elle lui reproche de ne pas avoir démontré l'arbitraire de la décision de première instance, ce qui équivaudrait, selon lui, à lui demander de prouver son innocence. Ce grief est à l'évidence mal fondé. Exiger du recourant qu'il motive ses griefs en procédure de recours ne constitue manifestement pas une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve. 
4. 
4.1 S'agissant de F.________, le recourant prétend que l'autorité cantonale, tout comme les premiers juges, a fondé sa conviction sur des circonstances qui ne sont pas pertinentes et que partant elle a fait preuve d'arbitraire. Il reprend ainsi certains éléments tirés des déclarations de la plaignante relatives d'une part à la couleur du véhicule du recourant, desquelles il ressortait, selon les autorités cantonales, que le véhicule que possédait le recourant au moment des faits était bien de couleur rouge et qu'il était d'un type semblable, au moins aux yeux d'une fillette de 10 ans, à celui qu'il a acquis plus tard et d'autre part à la description du chemin conduisant chez elle, qu'elle a décrit en travaux au moment des faits, déclarations qui, combinées avec la date du décès de sa voisine, belle-mère du recourant à laquelle il rendait visite, accréditaient, selon les premiers juges la thèse que les faits s'étaient déroulés en septembre 1998. 
 
Le recourant fait également référence à sa façon d'opérer qui était selon les premiers juges un élément en faveur de la crédibilité du récit de la victime qui relate une pénétration avec le sexe et les doigts, le fait de lécher le vagin et la volonté de mettre le pénis dans la bouche de la victime, ce que le recourant avait fait ou tenté de faire à ses filles aînées. 
 
Le recourant conteste enfin l'absence de tendance à l'affabulation de la victime retenue par les premiers juges, qui auraient, selon lui, écarté un témoignage essentiel, témoignage dont on ne saurait, selon l'autorité cantonale, tirer une tendance à l'affabulation qui viendrait contredire ce que d'autres témoins ont rapporté. 
 
A nouveau, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle des premiers juges, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci et, en reprenant presque exclusivement la motivation à l'appui de son recours cantonal, il ne démontre à l'évidence pas en quoi l'arrêt attaqué aurait écarté à tort ses griefs. La motivation de son recours ne remplissant pas les exigences posées ci-dessus, le grief du recourant n'a pas à être examiné. Au demeurant, au regard du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué, les déductions opérées par les autorités de jugement sur les points soulevés par le recourant n'apparaissent pas insoutenables. 
5. 
5.1 Le recourant conteste l'expertise de crédibilité et prétend, comme il l'avait déjà fait en instance cantonale, que le travail de l'expert ne respecte pas les bases méthodologiques relatives à une évaluation adéquate de la crédibilité d'un témoignage et ne pouvait constituer un élément pertinent d'appréciation de la réalité des faits dénoncés. L'expert n'aurait pas procédé à l'analyse des critères concernant la relation entre les déclarations de l'enfant et d'autres informations détenues en la cause. Plus loin, le recourant se plaint que l'expert n'aurait pas tenu compte des témoignages des deux ex-amis de la victime, ni du fait que celle-ci n'avait souffert d'aucun trouble comportemental jusqu'à son adolescence, qu'elle n'avait révélé les faits qu'à la suite d'une fugue alors qu'elle était en conflit ouvert avec ses parents, que le nom du recourant lui avait été suggéré par son père, que ni ses grands-parents, chez qui la victime était rentrée après les faits, ni ses parents n'avaient remarqué quoi que ce soit. Enfin, il prétend que l'expert est parti de l'idée que les faits étaient vrais et s'est contenté de trouver des explications plausibles aux circonstances permettant d'en douter. Le recourant allègue par ailleurs que l'expert se serait distancé de ses conclusions écrites lors de son audition aux débats, ce qui ne permettrait pas de retenir l'expertise. 
 
La cour cantonale a procédé à une analyse de l'expertise et a conclu que celle-ci respectait les règles méthodologiques posées par la jurisprudence, qu'elle apparaissait complète. Elle a admis que l'expert n'était pas parti de l'idée que les faits dénoncés étaient vrais, mais qu'il s'est efforcé de rechercher quelle crédibilité pouvait être accordée aux révélations de la plaignante et que c'est au travers de son analyse qu'il est arrivé à certifier la crédibilité de la jeune fille. La cour cantonale a en outre considéré que les déclarations de l'expert en audience sont en phase avec son analyse, de sorte que l'expertise constitue un élément d'appréciation fiable, les éléments qui, selon le recourant, seraient de nature à sérieusement ébranler la crédibilité de la victime étant soit traités par l'expert soit étayés d'aucune manière. 
5.2 Le juge peut nommer des experts. A l'instar des autres moyens de preuve, il apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 
 
Pour l'examen de la crédibilité des déclarations d'un enfant se disant victime d'abus sexuels, la jurisprudence récente a rappelé un certain nombre d'exigences méthodologiques (ATF 129 I 49 consid. 6 p. 59 ss; 128 I 81). Pour examiner la validité d'un témoignage, la méthode dite de l'analyse du témoignage s'est imposée. Suivant cette méthode, on sait que les témoignages relevant d'événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps on examinera si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs de dévoilement, était capable de faire une telle déposition même sans un véritable contexte expérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyse appelés aussi axes d'orientation) et de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité. Lorsqu'on arrive à la conclusion que l'hypothèse que les allégations sont fausses (hypothèse nulle) ne correspond pas aux faits constatés, on la rejette. On accepte alors l'hypothèse alternative qui dit que la déclaration est vraie. Dans ce contexte, on procédera aussi à l'analyse de l'origine et du développement du témoignage (genèse du témoignage). On séparera strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations proprement dites et qui est en soi l'objet de l'expertise psychologique du témoignage (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2 et les références citées). 
5.3 Il ressort de l'expertise que cette dernière a porté sur trois aspects particuliers, soit la crédibilité générale du témoin, sa crédibilité concernant les faits incriminés et sa crédibilité concernant l'auteur de ceux-ci. Pour répondre à ces questions, l'expert a relaté l'anamnèse personnelle et psychosexuelle de la victime, puis a analysé l'enregistrement vidéo de la première déposition de la victime à la gendarmerie le 6 septembre 2004 en s'inspirant dans les grandes lignes de la méthode d'analyse de la validité de la déclaration d'un dénommé John Yuille, et a procédé à la discussion de la crédibilité qu'on peut attribuer aux révélations de la victime pour parvenir à la conclusion que la crédibilité de la victime sur les trois plans susmentionnés ne faisait aucun doute. 
 
Le recourant fait reproche à l'expert de ne pas s'être interrogé sur la réalité même du viol et de ne pas avoir procédé à une analyse propre à exclure que les déclarations de la victime ne correspondraient pas à la réalité. 
 
Ce grief ne résiste à l'évidence pas à l'examen. L'expert s'est efforcé clairement de rechercher quelle crédibilité pouvait être accordée aux révélations de la plaignante, qu'il ne tenait pas objectivement pour des faits avérés. 
 
Le recourant fait également grief à l'expert de ne pas avoir tenu compte de tous les critères développés par John Yuille auquel il se réfère, soit ceux concernant la relation entre la déclaration de l'enfant et d'autres informations détenues en la cause, notamment les évidences médicales, les autres déclarations faites par l'enfant, les témoins, les évidences matérielles ou comportementales. Motivé de façon aussi générale, ce grief ne peut qu'être rejeté. En effet, l'expert a exposé lui-même que l'entretien filmé correspondait à une adaptation de la situation d'analyse de la validité de la déclaration selon John Yuille, ce qui permettait d'appliquer les critères de validité éprouvés dans les grandes lignes. On constate immédiatement à la lecture de cette analyse (p. 6 et 7 de l'expertise) que l'expert a confronté les premières déclarations de la victime à celles qu'elle a faites ultérieurement, y compris devant l'expert ainsi qu'à différentes informations détenues dans la cause. Faute de savoir à quels témoins, évidences médicales ou matérielles ou encore indices comportementaux, le recourant fait allusion, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant son grief. 
 
On ne s'attardera pas sur la critique manifestement mal fondée du recourant qui reproche à l'expert de ne consacrer que onze lignes à la discussion relative à la crédibilité de la plaignante, alors que la discussion sur la crédibilité porte sur trois pages. 
 
Quant au reproche du recourant fait à l'expert de ne pas avoir tenu compte des témoignages des deux ex-amis de la victime ou encore d'une soi-disant erreur de celle-ci quant à la voiture du recourant, on observera que la cour cantonale a apprécié ces éléments desquels il ne ressort, selon elle, aucune tendance à l'affabulation de la part de la victime, appréciation dont le caractère arbitraire n'a pas été établi par le recourant. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi ces éléments auraient dû créer le doute chez l'expert. On ne s'attardera pas davantage au grief du recourant selon lequel l'expert n'aurait pas examiné si la victime aurait pu faire de telles déclarations sans un contexte expérientiel ni dans quel contexte les déclarations de la victime étaient intervenues, l'expert ayant traité ces différents points dans son expertise. Il en est de même du reproche fait à l'expert de ne pas avoir tenu compte du fait que c'est le père de la victime qui aurait suggéré le nom du recourant à celle-ci, alors que ce point est mentionné dans l'expertise, précision faite que le père a suggéré parmi d'autres le nom du recourant. 
 
Dès lors, les premiers juges et la cour cantonale ne sont pas tombés dans l'arbitraire en tenant compte d'une telle expertise, qui apparaît complète et conforme aux critères développés dans la jurisprudence. 
 
Le recourant essaie encore de qualifier d'arbitraire l'appréciation des juges cantonaux, qui ne pouvaient se fonder sur l'expertise au motif que l'expert se serait très clairement distancé de ses conclusions écrites lors des débats. Cependant, son grief ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, dans la mesure où le recourant ne fait que reprendre ce grief déjà exposé en instance cantonale, sans démontrer en quoi la cour cantonale l'aurait rejeté à tort. Au demeurant, on peut se référer à la motivation de cette dernière. 
 
Finalement, il en est de même des reproches du recourant faits aux instances cantonales d'avoir ignoré certains éléments de nature à mettre sérieusement en doute la réalité des faits dénoncés, soit le développement psycho-affectif de la victime, qui ne correspondrait pas selon le recourant à celui d'une victime de viol, ou le fait que la victime ait pu dissimuler les faits à ses proches ou encore qu'elle ait fait état du viol dans le cadre d'un conflit qu'elle vivait avec ses parents pour qu'ils lui prêtent attention et alors que le recourant faisait déjà la une des journaux. En effet, comme relevé par l'autorité cantonale, soit ces éléments ont été traités par l'expert, soit ils ne reposent sur rien de concret, et faute pour le recourant de motiver l'arbitraire de telles appréciations, il n'y a pas lieu de les examiner. 
6. 
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens aux victimes, qui ne sont pas intervenues dans la procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud. 
Lausanne, le 8 juillet 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: