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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_545/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg, 
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 14 juin 2017 (605 2016 26). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1965, a été mis au bénéficie d'une rente entière d'invalidité par l'Office AI du canton de Vaud dès le 1er décembre 1993 (décision du 12 décembre 1994) en raison de myalgies diffuses sur polyinsertionite, de la maladie de Bechterew et d'un problème psychosocial. Cette prestation a été maintenue à l'issue de révisions successives (communications des 18 septembre 1996, 28 mai 2001, 30 septembre 2004, 2 novembre 2006 et 4 avril 2012).  
 
A.b. En avril 2012, à la suite d'une dénonciation anonyme, l'office AI du canton de Fribourg (ci-après l'office AI) - devenu compétent suite au déménagement de l'intéressé - a mis en oeuvre une expertise bidisciplinaire (rapports des docteurs B.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 21 septembre et 8 octobre 2012). Les médecins ont posé les diagnostics d'omalgies droites persistantes d'origine mixte, syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie), lombopygialgies récurrentes chroniques sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, cervico-brachialgies récurrentes, obésité morbide et gonalgies diffuses sans substrat radiologique. Ils ont retenu une capacité de travail nulle dans toute activité mais ont suggéré qu'un suivi psychiatrique soit mis sur pied et que la situation clinique soit réévaluée dix-huit mois plus tard. L'office AI a confirmé le droit à la rente entière de l'assuré (communication du 27 décembre 2012).  
 
A.c. Après avoir reçu des photographies de la part de la Fondation collective Swiss Life SA, institution prévoyance de l'assuré, l'office AI a suspendu le droit à la rente avec effet immédiat (décision du 9 octobre 2013) en se fondant sur l'avis de son Service médical régional (SMR; rapport du 4 septembre 2013). Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a admis le recours déposé par l'assuré et annulé la décision administrative de suspension (jugement du 21 mars 2014). L'office AI a fait réaliser une expertise (rapport du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 7 juillet 2015). L'expert n'a posé aucun diagnostic incapacitant et a retenu une capacité totale de travail dans toute activité.  
 
Par décision du 11 décembre 2015, l'office AI a supprimé le droit à la rente avec effet au 1er février 2016. 
 
B.   
Par jugement du 14 juin 2017, la juridiction cantonale a rejeté le recours formé par l'assuré. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 11 décembre 2015. Il conclut à la reconnaissance de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité fédérale et au renvoi du dossier à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit du recourant au maintien de sa rente entière d'invalidité au-delà du 31 janvier 2016 dans le contexte d'une procédure de révision (art. 17 LPGA). Il s'agit en particulier de savoir si l'état de santé de l'assuré s'est modifié au point de justifier la suppression à partir du 1er février 2016 de la rente entière versée jusque-là. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Les premiers juges ont constaté une amélioration de l'état de santé de l'assuré au plus tard depuis le 16 juin 2015 (date de l'examen du docteur D.________) notamment d'un point de vue psychique, permettant au recourant d'exercer une activité lucrative à temps complet dans toute activité. Ils ont en outre écarté les avis des docteurs E.________ et F.________ produits par l'intéressé (rapport du 23 juin 2014 et attestation du 21 janvier 2016), faute d'être suffisamment motivés. Ils ont ainsi confirmé la décision de l'office intimé de supprimer la rente entière d'invalidité versée jusqu'au 31 janvier 2016. 
 
4.   
Par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes. 
 
4.1. L'assuré se limite à critiquer l'avis du docteur D.________, soutenant qu'il s'agit d'un avis isolé mettant en doute une atteinte invalidante reconnue maintes fois dans le passé. Or le seul fait que les conclusions du docteur D.________ soient différentes de celles prises par d'autres spécialistes consultés n'empêchait pas le tribunal cantonal de se fonder sur l'avis de ce médecin. Comme il ressort du jugement entrepris, le rapport d'expertise respecte les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (ATF 125 V 351 consid. 3a pp. 352 ss). Le docteur D.________ a notamment fondé ses conclusions sur une anamnèse complète et un examen clinique. Son appréciation était claire et ses conclusions dûment motivées, à l'inverse des avis des docteurs E.________ et F.________. Les premiers juges ont constaté que l'expert avait exclu l'existence de troubles psychiques, y compris d'un trouble somatoforme douloureux, et considéré que les douleurs présentées par l'assuré ne pouvaient pas être qualifiées d'intenses. En effet, ils ont relevé que l'assuré ne s'estimait lui-même pas atteint d'une affection psychique, qu'il a pu procéder à la transformation d'une partie de son terrain en une place de jeux pour ses enfants, travailler à la réfection de sa maison et se rendre aux entraînements de football trois fois par semaine. Le quotidien de l'assuré n'était pas organisé en fonction des douleurs qu'il ressentait. Lors de l'observation clinique, le recourant n'a présenté aucun signe de douleurs (absence de grimaces, de soupirs, de déambulations dans la pièce, de prise d'appui avec les bras sur le bureau). Il a cessé toute médication depuis une dizaine d'années déjà, ce qui tendait à confirmer l'absence de douleurs marquées. Les conclusions du docteur D.________ quant à l'absence d'incapacité de travail rejoignent par ailleurs en partie celles du docteur C.________ (rapport du 8 octobre 2012), qui avait conclu que les troubles psychiques relevés à eux seuls n'avaient qu'une faible valeur incapacitante. Au vu de ce qui précède, l'argumentation du recourant tendant à alléguer que l'expertise du docteur D.________ ne serait pas conforme à la nouvelle jurisprudence en matière de troubles somatoformes (cf. ATF 141 V 281), ne procédant en particulier à aucune véritable évaluation concrète des répercussions des atteintes sur la capacité de travail, est infondée. De même, en invoquant qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des aspects médicaux, en particulier des troubles somatiques divers et variés (de la maladie de Bechterew notamment), et qu'il est "hallucinant" que le docteur D.________ n'ait retenu aucune atteinte physique, le recourant se contente de simples allégations. Il ne fait que renvoyer aux constatations médicales antérieures sans expliquer en quoi le tribunal cantonal aurait dû les faire prévaloir sur celles du docteur D.________ ou retenir d'autres pathologies.  
 
4.2. S'agissant des mesures de réadaptation et contrairement à ce que soutient l'assuré, la juridiction cantonale s'est exprimée à ce propos en relevant que ce dernier avait refusé d'être soumis à de telles mesures, proposées lors de l'entretien du 24 septembre 2015 avec l'office intimé. L'assuré ayant manifesté son refus d'entreprendre une réadaptation, il ne remplit pas les conditions pour y avoir droit. Invoquant pour le reste qu'il aurait fait part de son souhait de bénéficier d'une mesure de réadaptation au cours d'un entretien le 7 août 2012, il se réfère à des éléments de faits qui sortent de l'objet du litige dans la mesure où ils sont antérieurs à la procédure litigieuse.  
 
4.3. En ce qui concerne les photographies transmises à l'office intimé par la Fondation collective Swiss Life SA, le recourant reprend en partie la même argumentation que celle développée dans son recours auprès de la juridiction de première instance. Il soutient en substance, malgré le fait que lesdites photographies aient été retirées du dossier AI, que l'appréciation du docteur D.________ a été viciée dans la mesure où ce dernier savait que ces photographies existaient. Or les conclusions de l'expert résultent d'une analyse médicale indépendante de l'existence ou non de ces photographies (cf. supra consid. 4.1). Ce grief est donc de toute façon infondé.  
 
4.4. Partant, au regard des motifs du recours, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du tribunal cantonal quant à l'évolution positive de l'état de santé du recourant et des effets de celle-ci sur la capacité de travail, de sorte qu'une expertise complémentaire n'est pas nécessaire. Au plus tard à la date de l'expertise du docteur D.________, le recourant avait retrouvé sa capacité de travail.  
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 première phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury