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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_473/2009 
 
Arrêt du 11 mars 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Y.________ SA, représentée par 
Me Eric Bersier, 
2. Z.________, 
intimés. 
 
Objet 
procédure civile; participation de tiers au procès, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2009. 
 
Vu: 
le recours en matière civile exercé par X.________ contre l'arrêt rendu le 29 juin 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause susmentionnée, 
 
l'ordonnance du 30 novembre 2009 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante et indiqué à celle-ci qu'elle sera invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 5'000 fr., 
 
l'ordonnance du juge instructeur du 2 décembre 2009 fixant le délai pour effectuer l'avance de frais au 17 décembre 2009 au plus tard, 
 
la lettre du conseil d'alors de la recourante, du 17 décembre 2009, déclarant « renouveler » la requête d'assistance judiciaire et, subsidiairement, requérir une prolongation de délai pour avancer les frais de justice, 
 
l'écriture de la Présidente de la Ire Cour de droit civil, du 22 décembre 2009, par laquelle, faute d'éléments nouveaux, elle a déclaré qu'un réexamen de l'ordonnance du 30 novembre 2009 n'entrait pas en ligne de compte tout en prolongeant au 25 janvier 2010 le délai pour payer les sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, 
l'ordonnance du juge instructeur du 15 février 2010 accordant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable au 3 mars 2010 pour payer l'avance de frais, 
 
la lettre du 9 mars 2010 du conseil d'alors de la recourante, exposant que son mandat est résilié, 
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 mars 2010, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée dans le dernier délai fixé; 
 
considérant: 
que le défaut de paiement de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), 
 
qu'il convient d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 mars 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Corboz Ramelet