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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_334/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Laurent Maire, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
péremption d'instance (divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 16 mai 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. En 1994, B.A.________ a déposé une demande en divorce. Des mesures provisionnelles ont été prononcées et différentes mesures d'instruction ordonnées. Le 19 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'aucune opération n'avait été requise depuis 2009 et informé les parties que, sans nouvelles de leur part jusqu'au 30 juin 2013, il considérerait l'action comme périmée.  
 
 Par détermination du 28 juin 2013, B.A.________ a requis la reprise de la procédure en vue d'obtenir un jugement de divorce liquidant le régime matrimonial. Elle a précisé qu'un jugement de divorce rendu par les tribunaux serbes, qu'elle considérait incompétents, refusait de lui attribuer la moitié des biens communs. 
 
 Par décision du 14 août 2013, le juge a déclaré l'instance périmée et rayé la cause du rôle, au motif que les parties s'étaient désintéressées de la procédure dès 2009, voire 2007. 
 
1.2. Par arrêt du 14 mai 2014, la Cour d'appel civile a admis l'appel interjeté par B.A.________ contre cette décision et renvoyé la cause au premier juge pour qu'il procède dans le sens des considérants.  
 
 L'autorité cantonale a considéré que les seuls cas de péremption possibles étaient ceux prévus aux art. 125 al. 4 et 314 al. 2 aCPC/VD et qu'ils n'étaient pas réalisés en l'espèce. L'inaction des parties entre 2009 et 2013 ne pouvait pas entrainer de péremption d'instance, de sorte que le premier juge devait poursuivre la cause au fond. L'existence d'un jugement serbe ne modifiait pas cette conclusion, le premier juge devant toutefois examiner si ce jugement pouvait être reconnu en Suisse et s'il devait se dessaisir de la cause pour ce motif. 
 
2.   
Par acte posté le 25 avril 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. 
 
 Le recourant ne démontre toutefois pas que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, l'arrêt attaqué étant un arrêt de renvoi, seraient réalisées en l'espèce. Il se borne à invoquer les art. 6 et 12 CEDH, à prétendre de façon générale que son épouse abuse de la procédure, que sa demande a un caractère chicanier et qu'il est privé du droit de fonder une nouvelle union. De tels propos sont insuffisants, d'autant moins que le recourant ne s'est pas opposé à l'appel de son épouse, s'en remettant à la justice en guise de conclusion. Au demeurant, même si on considérait son recours comme recevable au regard de l'art. 93 LTF, il serait dans tous les cas irrecevable en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de motivation correspondant aux exigences de ces dispositions, dirigée contre les considérants déterminants de l'arrêt attaqué. 
 
3.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, et à C.________ SA Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari