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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_217/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
von Werdt, Président, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par 
Mes Jean-Marc Reymond et Gabrielle Weissbrodt, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Julien Fivaz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (autorité parentale, contribution d'entretien et droit de visite), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 25 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et A.________, tous deux de nationalité belge, se sont mariés en 2000 à C.________ (Belgique). Deux enfants encore mineurs sont issus de cette union.  
B.________ travaille en Belgique depuis le 1 er octobre 2013, où il est également domicilié depuis une date indéterminée.  
 
A.b. Par arrêt du 9 février 2012 prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5A_508/2011 du 21 novembre 2011), la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a fixé la contribution d'entretien due par B.________ pour l'entretien de sa famille à 4'325 fr., du 1 er février 2011 au 31 mai 2011, puis à 4'390 fr. dès et y compris le 1 er juin 2011.  
 
A.c.  
 
A.c.a. B.________, agissant parallèlement à une procédure de divorce engagée en Belgique, a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 9 février 2012. Ce magistrat a, par ordonnance du 20 mars 2015, suspendu tout droit de visite de B.________ sur les enfants et condamné l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 4'950 fr. du 1 er février 2011 au 31 mai 2011, de 5'000 fr. du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2013, et de 3'400 fr. dès le 1 er janvier 2014, allocations familiales dues en sus et sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre. Il a rejeté la conclusion de A.________ tendant à obtenir l'autorité parentale exclusive. Il a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.________, renvoyé la décision sur l'indemnité d'office de son conseil à une décision ultérieure et l'a condamné à verser à A.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle.  
 
A.c.b. Statuant sur appel de chaque partie, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________ et rejeté celui de B.________. En conséquence, il a réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que B.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 3'815 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1 er janvier 2014. Il a confirmé l'ordonnance au surplus. Il a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr., par 1'200 fr. à la charge de A.________ et, ayant précédemment accordé l'assistance judiciaire à B.________, les a laissés pour 1'200 fr. à la charge de l'Etat, arrêté l'indemnité d'office du conseil de B.________ à 7'387 fr. et dit que les dépens étaient compensés.  
 
A.c.c. Statuant sur recours de chaque partie, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 15 juin 2016 (5A_745/2015 et 5A_755/2015), partiellement admis le recours de B.________ ainsi que celui de A.________ et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Premièrement, le Tribunal fédéral a rappelé que le taux de conversion des monnaies était un fait notoire. Dès lors, en ne prenant pas en compte dans le calcul du revenu de l'époux l'abolition du taux-plancher entre le franc suisse et l'euro, l'autorité cantonale avait versé dans l'arbitraire. Il a donc invité celle-ci à actualiser le taux de change. 
Deuxièmement, il a relevé que l'absence de frais de déplacement du recourant entre la Suisse et la Belgique à hauteur de 500 fr. justifiait de modifier exceptionnellement à titre rétroactif la pension due. Tel n'était en revanche pas le cas pour les frais de droit de visite à hauteur de 150 fr., aucune circonstance exceptionnelle n'étant réalisée concernant ce poste. Il était en outre arbitraire d'admettre une augmentation de la pension avant le jour du dépôt de la requête reconventionnelle de l'épouse, soit le 5 mars 2014. Dès lors, la modification de la contribution d'entretien ne devait prendre effet à titre rétroactif dès le 1 er février 2011 qu'en ce qui concernait les charges réduites de 500 fr. pour l'époux; pour le reste, l'augmentation de la contribution d'entretien ne pouvait prendre effet qu'à compter du 5 mars 2014.  
Troisièmement, il a considéré que l'époux n'avait pas allégué de charges d'impôt foncier et d'assurance-vie dans la procédure initiale, de sorte que l'autorité cantonale n'avait pas à inclure ces charges dans son budget. 
Quatrièmement, il a jugé que l'autorité cantonale avait omis de tenir compte de l'augmentation du revenu de l'époux de 9'243 fr. en 2014 à 9'978 fr. dès le 1 er février 2015 au moment de calculer la pension due. Il l'invitait donc à tenir compte de cette augmentation, en déterminant également l'impôt à la source dû à compter du 1 er février 2015.  
 
B.  
 
B.a. Se déterminant sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, A.________ a conclu à ce que B.________ contribue à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 5'829 fr. du 1 er février au 31 mai 2011, de 5'895 fr. du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2013, de 4'967 fr. du 1 er janvier au 1 er mars 2014, de 5'067 fr. du 1 er avril au 31 décembre 2014 et de 6'131 fr. à compter du 1 er janvier 2015, tous ces montants portant intérêt à 5% l'an à dater de leur échéance respective.  
B.________ s'est déterminé le 19 août 2016, sans prendre de conclusions. 
Le 6 octobre 2016, A.________ a requis la révocation de l'assistance judiciaire accordée à B.________. 
 
B.b. Par arrêt du 25 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de chacune des parties et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2015. Il a condamné B.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.________, d'un montant de 4'860 fr. du 1 er février 2011 au 31 mai 2011, de 4'920 fr. du 1 er juin 2011 au 4 mars 2014, de 5'030 fr. du 5 mars 2014 au 31 janvier 2015 et de 4'415 fr. dès le 1 er février 2015. Il a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première instance, arrêtés à 400 fr., par 200 fr. à la charge de A.________ et les a laissés par 200 fr. à la charge de l'Etat et dit que les dépens étaient compensés. Enfin, il a laissé à la charge de l'Etat les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de B.________, mis ceux relatifs à l'appel de A.________, arrêtés à 1'200 fr., par 600 fr. à la charge de celle-ci et par 600 fr. à la charge de l'Etat, fixé à 7'387 fr. 20, pour la période du 2 avril 2015 au 19 août 2015, et à 2'073 fr. 60, pour la période du 27 juin 2016 au 14 octobre 2016, l'indemnité d'office de l'avocat de B.________, et condamné B.________ à verser à A.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.  
 
C.   
Par acte posté le 20 mars 2017, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribual fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que B.________ est condamné à verser à sa famille une contribution d'entretien mensuelle de 5'829 fr. du 1 er février au 31 mai 2011, 5'895 fr. du 1 er juin au 31 décembre 2013, 4'967 fr. du 1 er janvier au 1 er mars 2014, 5'067 fr. du 1 er avril au 31 décembre 2014 et 6'131 fr. à compter du 1 er janvier 2015, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de B.________, que celui-ci est condamné à lui verser la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance, que les frais judiciaires de son appel, arrêtés à 1'200 fr., sont mis par 300 fr. à sa charge et par 900 fr. à la charge de B.________, que l'assistance judiciaire accordée à B.________ est révoquée, et que B.________ est condamné à lui verser la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'application des art. 179 CC, 120 CPC et 7 du Tarif des dépens en matière civile (RS/VD 270.11.6; ci-après: TDC/VD) ainsi que de la violation des art. 112 al. 1 LTF, 8 Cst., 29 Cst. et 6 CEDH (droit d'être entendu).  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.  
 
1.1.1. De jurisprudence constante, la procédure relative à l'assistance judiciaire est une procédure entre le requérant et l'Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). La partie adverse du requérant dans le procès principal n'a pas la qualité de partie dans la procédure en question. Elle n'a dès lors pas d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'octroi de l'assistance judiciaire, à moins qu'elle ait requis des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC). Dans ce cas en effet, l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à cette requête (art. 118 al. 1 let. a CPC). Pour cette raison, la partie adverse doit toujours être entendue dans la procédure d'assistance judiciaire lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens; dans les autres cas, elle ne l'est qu'en vertu du pouvoir d'appréciation du juge et sans que l'invitation à se déterminer ne lui confère pour autant la qualité de partie (art. 119 al. 3 CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.3; arrêts 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 1.2, non publié aux ATF 140 III 444; 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2; 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3; 5A_381/2013 du 19 août 2013 consid. 3; 5A_29/2013 du 4 avril 2013 consid. 1.1).  
 
1.1.2. En tant que la recourante s'en prend à l'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimé, elle n'a dès lors pas qualité pour recourir. Son recours doit, relativement à ces griefs (violation des art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et l'application de l'art. 120 CPC, 29 al. 2 Cst., 6 CEDH et 112 al. 1 LTF), être déclaré irrecevable.  
 
1.2. S'agissant des autres conditions de recevabilité, le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale, autrement dit en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien, à savoir une cause de nature pécuniaire. Néanmoins, dans le contexte d'une procédure de renvoi, lorsque le Tribunal fédéral a déjà été saisi dans la même affaire d'un premier recours en matière civile ayant pour objet des questions tant pécuniaires que non pécuniaires, partant, une cause non pécuniaire dans son ensemble - la cour de céans avait été saisie de questions portant notamment sur les droits parentaux - un nouveau recours fédéral dans la même cause n'est pas davantage soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, même si, dans le présent recours, seuls des aspects pécuniaires demeurent litigieux, étant quoi qu'il en soit constaté que la valeur litigieuse minimale requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 1).  
 
2.  
 
2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; cf. aussi arrêts 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).  
 
2.2. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels, de plus dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les références). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné. Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision.  
 
3.   
La recourante se plaint, d'une part, d'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant que l'autorité cantonale a refusé d'actualiser le taux de change entre le franc suisse et l'euro pour fixer le salaire de l'intimé pour la période antérieure au 1 er janvier 2014, et, d'autre part, en sus de ce premier grief, de la violation de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) en tant qu'elle a refusé de tenir compte d'un taux fixe de 1,23 pour déterminer les charges de l'intimé après cette date.  
 
3.1. L'autorité cantonale a considéré que, pour la période antérieure au 1 er janvier 2014, il n'y avait pas à revoir le taux de conversion moyen de 1,25 retenu par le premier juge puisque le Tribunal fédéral avait admis uniquement la suppression du poste afférent aux frais de déplacement de l'époux par 500 fr. A compter de cette date, elle a jugé que, pour la période antérieure à l'abandon du taux-plancher, intervenu le 15 janvier 2015, le taux de 1,22 correspondant au cours moyen de l'année précédent l'audience de mesures provisionnelles (du 10 septembre 2013 au 9 septembre 2014) que le premier juge avait retenu pouvait être confirmé étant donné que la Banque D.________ avait maintenu un taux de change de l'ordre de 1,2 durant toute l'année 2014. En revanche, dès le 16 janvier 2015, il fallait actualiser le taux de change à 1,07, correspondant à la moyenne du taux de change entre le 16 janvier 2015 et le 31 janvier 2017. Par souci de simplification, elle a appliqué le taux de change modifié au revenu de l'époux à compter du mois de février 2015. En conséquence, l'autorité cantonale a fixé le revenu mensuel net de l'époux pour la période du 1 er février 2011 au 4 mars 2014 sur la base d'un taux de change de 1,25, puis de 1,22 du 5 mars 2014 au 31 janvier 2015, et de 1,07 à compter du mois de février 2015.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Pour la période antérieure au 1 er janvier 2014, la recourante fait valoir que le taux de change doit être fixé à 1,38 conformément à un courriel de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) qu'elle a produit le 5 mars 2014 et que c'est en raison de déclarations mensongères que l'intimé a obtenu un taux de 1,25, en faisant croire au juge que ce taux était celui retenu par l'AFC. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance, avant que le Tribunal fédéral en juge ainsi dans son arrêt du 15 juin 2016, que le taux de conversion était un fait notoire, d'autant que, dans son arrêt du 21 novembre 2011 (5A_508/2011), le Tribunal fédéral avait expressément indiqué qu'il appartenait aux parties d'alléguer et de prouver le taux de change.  
Pour la période postérieure au 1 er janvier 2014, la recourante soutient que, conformément à l'arrêt du 21 novembre 2011 rendu dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties (arrêt 5A_508/2011), il faut appliquer un taux de change fixe à une date proche du dépôt de la demande de modification des mesures provisionnelles de l'intimé, soit le 26 décembre 2013, et non un taux de change de 1,07 correspondant à la moyenne du taux de change entre le 16 janvier 2015 et le 31 janvier 2017.  
 
3.2.2. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).  
La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) s'adresse à l'État et, sous réserve de l'égalité de salaire garantie par l'art. 8 al. 3, 3 ème phr. Cst., ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1; 133 III 167 consid. 4.2; 114 Ia 329 consid. 2b). La partie recourante ne peut donc pas s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers, comme des mesures provisionnelles dans une procédure de divorce (mesures protectrices de l'union conjugale: cf. arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 3.1 et les références). Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF 136 I 178 consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, la protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées et on ne discerne pas en quoi la première aurait une portée propre ici. En effet, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.1; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les références; arrêt 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1 et les références). Les critiques de la recourante doivent en conséquence être examinées uniquement à l'aune de l'art. 9 Cst.  
 
3.2.3. S'agissant du taux de change pour la période antérieure au 1 er janvier 2014, cette question ne faisait pas partie des motifs de l'arrêt de renvoi. C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale ne s'en est pas saisie. Au demeurant, la recourante interprète de manière erronée l'arrêt 5A_508/2011: le Tribunal fédéral s'y est seulement prononcé sur la recevabilité d'une pièce nouvellement produite devant lui par la recourante, en précisant que les parties avaient pu produire en instance cantonale des pièces sur le taux de change; il ne s'est en revanche pas prononcé sur la question de l'objet ou du fardeau de la preuve.  
S'agissant de la période postérieure au 1 er janvier 2014, l'argumentation de la recourante ne démontre pas l'arbitraire de la décision: elle n'amène aucun élément démontrant que les taux de 1,22 puis 1,07 retenus par l'autorité cantonale seraient établis de manière arbitraire; elle distingue mal le critère permettant d'entrer en matière sur une requête de modification des mesures provisionnelles et le devoir du juge d'actualiser tous les éléments de calcul une fois qu'il estime ce critère rempli; enfin, elle interprète de manière erronée l'arrêt 5A_508/2011 en affirmant que le Tribunal fédéral y a rejeté l'application d'un taux moyen. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a seulement jugé que la recourante ne démontrait pas l'arbitraire de la décision attaquée en se bornant à préconiser de retenir le taux de change pertinent pour les autorités fiscales.  
Il suit de là que le grief de violation des art. 8 et 9 Cst. doivent être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité. 
 
4.   
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits en lien avec sa requête tendant à ce qu'il soit précisé dans le dispositif que " tous les montants dus par B.________ portent intérêt au taux de 5% l'an à dater de leur échéance respective, conformément à l'art. 104 al. 1 CO ". 
 
4.1. L'autorité cantonale a jugé, d'une part, qu'un intérêt moratoire ne devait être alloué qu'au stade de la prétention en paiement d'un éventuel arriéré, et non à celui où une contribution d'entretien est allouée, et, d'autre part, que la recourante n'avait pas pris de conclusion relative à un intérêt dans la procédure initiale, de sorte que celle-ci était irrecevable.  
 
4.2.  
 
4.2.1. La recourante affirme que, dans ses déterminations, elle a exposé que les autorités belges ont refusé de lui accorder le paiement d'une créance d'intérêts dus en vertu de l'art. 104 CO au motif que l'arrêt du 9 février 2012 n'y condamnait pas l'intimé. Elle a requis dès lors de préciser le dispositif sur ce point pour éviter toute difficulté dans une procédure de recouvrement des pensions conduite en Belgique. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas de prendre de nouvelles conclusions mais de contrer les procédés déloyaux de la partie adverse qui soutient avec une mauvaise foi crasse qu'elle n'a pas droit de réclamer des intérêts moratoires de 5% l'an.  
 
4.2.2. En l'espèce, par cette critique, la recourante ne démontre manifestement pas l'arbitraire de la décision attaquée. Premièrement, elle se trompe en se prévalant d'arbitraire dans l'établissement des faits alors que sa critique relève en réalité du droit. Secondement, au vu des brèves explications données à ce sujet, les éventuelles difficultés qu'elle rencontre dans une procédure de recouvrement introduite à l'étranger ne permettent pas de retenir que c'est arbitrairement que l'autorité cantonale a refusé d'introduire dans son dispositif rendu suite à un arrêt de renvoi une clause relative à un intérêt moratoire que la recourante n'avait jamais réclamé auparavant. La recourante ne critique d'ailleurs pas la règle formulée par l'autorité cantonale selon laquelle un intérêt moratoire ne doit être alloué qu'au stade de la procédure de recouvrement de la contribution d'entretien.  
Il suit de là que le grief d'arbitraire est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
5.   
La recourante se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans la répartition des frais judiciaires et la fixation des dépens pour la procédure de première instance. Elle estime que le principe de l'interdiction de la  reformatio in pejuset celui de l'autorité de l'arrêt de renvoi ont été violés.  
 
5.1. L'autorité cantonale a souligné que, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n'avait pas expressément annulé un chiffre du dispositif ou la totalité de l'arrêt cantonal mais que, par souci de clarté, elle formulait un dispositif remplaçant entièrement celui de l'arrêt du 19 août 2015. S'agissant des frais et dépens de première instance, elle a jugé que, chaque partie n'ayant finalement que partiellement obtenu gain de cause, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient laissés par 200 fr. à la charge de l'Etat et mis par 200 fr. à la charge de la recourante, les dépens étant pour leur part compensés.  
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante soutient que l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en révisant sans droit la décision du premier juge sur la répartition des frais judiciaires et l'octroi d'une indemnité de dépens, violant ainsi le principe de la  reformatio in pejus. Elle ajoute que l'autorité cantonale a également violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi étant donné que ce point n'en faisait pas l'objet.  
 
5.2.2. Dans les affaires où le procès civil est soumis au principe de disposition, les parties choisissent librement dans quelle mesure elles veulent le remettre en cause et le tribunal ne peut s'écarter de leurs conclusions. Par conséquent, si seule une des parties interjette recours, le jugement qu'elle attaque ne peut pas être modifié à son détriment (cf. parmi plusieurs: HOHL, Procédure civile, Tome I, 2 ème éd., 2016, n°1207).  
 
5.2.3. En l'espèce, les deux parties ont formé appel contre la décision de première instance et la recourante ne prétend pas que l'intimé ne l'aurait pas fait sous suite de frais judiciaires et de dépens. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision en admettant partiellement le recours en matière civile de l'intimé. Au vu de la brève critique de la recourante, la décision de l'autorité cantonale de réformer la décision du premier juge sur les frais judiciaires et les dépens n'apparaît pas arbitraire. Le grief doit donc, sur ce point aussi, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
6.   
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la répartition des frais judiciaires et, en lien avec l'art. 7 TDC/VD, dans la fixation des dépens. 
 
6.1. S'agissant de la répartition des frais judiciaires, l'autorité cantonale a jugé que l'intimé, qui avait conclu à la fixation d'une contribution d'entretien de 880 fr., avait succombé presque entièrement sur son propre appel - la pension ayant été très faiblement modifiée sous l'angle de l'effet rétroactif -, de sorte que les frais y relatifs, par 1'200 fr., étaient entièrement laissés à la charge de l'Etat. Quant à la recourante, qui avait conclu à la fixation d'une contribution d'entretien de 6'131 fr. à compter du 1 er janvier 2015 et à ce que l'autorité parentale exclusive lui soit accordée, avait partiellement obtenu gain de cause s'agissant de la contribution d'entretien - celle-ci passant de 3'400 fr. à 4'500 fr. - et succombé s'agissant de l'autorité parentale exclusive, de sorte que les frais y relatifs, arrêtés eux aussi à 1'200 fr., étaient laissés par moitié à la charge de l'Etat, et mis par moitié à la charge de la recourante. S'agissant de la fixation des dépens, l'autorité cantonale a évalué ceux-ci à 3'000 fr. par partie et par appel. Elle a ensuite dit que, pour l'appel de l'intimé, ce dernier devait verser à la recourante le montant de 3'000 fr. et que, pour l'appel de la recourante, les dépens devaient être compensés. S'agissant de l'indemnité due à l'avocat d'office de l'intimé, l'autorité cantonale a fixé celle-ci à 2'073 fr. 60 pour la période du 27 juin au 14 octobre 2016 suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, à ajouter à celle de 7'387 fr. 20 allouée par arrêt du 19 août 2015 pour les opérations antérieures à cet arrêt.  
 
6.2.  
 
6.2.1. S'agissant de la répartition des frais judiciaires, la recourante soutient que l'arrêt entrepris ne procède qu'à un ajustement minime de la pension alimentaire due du 1 er février 2011 au 31 décembre 2013 mais l'augmente de façon significative dès le 1 er janvier 2014, confirme l'ordonnance de première instance sur la suspension du droit de visite et l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'épouse et rejette la requête de mesures provisionnelles de l'époux. Elle considère qu'au vu de ce résultat, l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en mettant la moitié des frais judiciaires relatifs à son appel à sa propre charge. S'agissant de la fixation des dépens, la recourante soutient que la valeur litigieuse de l'affaire est largement supérieure à 100'000 fr. et que l'intimé a agi de mauvaise foi tout au long du litige, ce qui l'a confrontée à des difficultés incroyables nécessitant de très nombreuses interventions de son conseil pour contrer les opérations de tromperie des autorités judiciaires menées par l'intimé. Elle ajoute encore que, s'agissant de l'appel de l'intimé, l'autorité cantonale a fixé l'indemnité du conseil de l'intimé à 9'460 fr. 80 au total. Elle conclut que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en minimisant les opérations rendues nécessaires en raison du comportement de l'intimé et que, au vu de l'art. 7 TDC/VD, il se justifie pleinement de fixer son indemnité de dépens à 8'000 fr.  
 
 
6.2.2. En l'espèce, la critique de la recourante, principalement appellatoire, doit être rejetée dans la très faible mesure de sa recevabilité. S'agissant de la répartition des frais judiciaires, non seulement la recourante ne met pas son grief d'arbitraire en lien avec une quelconque norme du CPC sur cette question, notamment l'art. 106 CPC, mais introduit dans sa critique un motif relatif au sort de l'appel joint de l'intimé, pour lequel l'autorité cantonale a précisément laissé les frais entièrement à la charge de l'Etat. Elle insiste en outre sur l'étendue de la contribution d'entretien en comparaison avec les montants octroyés en première instance. En revanche, elle omet de considérer que, même sur les pensions, elle a en réalité seulement obtenu partiellement gain de cause au vu des montants plus élevés qu'elle requérait et totalement succombé dans sa conclusion tendant à obtenir l'autorité parentale exclusive. S'agissant de la fixation des dépens, la recourante décrit des plus vaguement l'intervention de son conseil et, de l'art. 7 TDC/VD qu'elle cite, il ressort précisément que, pour les affaires dont la valeur litigieuse dépasse 100'000 fr. - ce que la recourante prétend être le cas - le défraiement peut varier à partir de 3'000 fr. En résumé, la critique de la recourante ne démontre en rien l'arbitraire de la décision de l'autorité cantonale qui dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, d'autant qu'elle ne mentionne aucune liste de frais qu'elle aurait produite (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; arrêt 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1 et les références).  
Il suit de là que le grief d'arbitraire dans la fixation et la répartition des frais de l'instance cantonale doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
7.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari