Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_796/2011 
 
Arrêt du 29 novembre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE), 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 octobre 2011. 
 
Vu: 
l'arrêt du 11 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a déclaré irrecevable le recours formé par C.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 28 avril 2011, faute de versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, 
 
le recours du 21 octobre 2011 (timbre postal) que le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE) a adressé au Tribunal fédéral, dans lequel il conteste "la décision du taux d'invalidité" et demande l'instruction du dossier de C.________, 
 
le pli du 4 novembre 2011, par lequel le CPTFE a donné suite à l'ordonnance du Tribunal fédéral du 26 octobre 2011 et lui a fait parvenir une copie du jugement entrepris, 
 
la lettre du 9 novembre 2011, restée sans réponse, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le CPTFE du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation topique), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), 
que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, seule question susceptible d'être soumise, en l'état, à l'examen du Tribunal fédéral, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 novembre 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
La Greffière: Moser-Szeless