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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_268/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juillet 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli, Eusebio, Kneubühler et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Martin Ahlström, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
transfèrement à la Roumanie, libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 30 mai 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 mai 2013, le Tribunal criminel du canton de Genève a condamné A.________, ressortissant Roumain né en 1980, à une peine privative de liberté de 4 ans et 9 mois pour brigandage aggravé, vol aggravé, dommage à la propriété et violation de domicile. Cette peine a été déclarée complémentaire à une peine de 90 jours prononcée par le Ministère public genevois le 31 octobre 2011. Par arrêt du 14 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a porté, sur appel du Ministère public, la peine privative de liberté à 6 ans et 9 mois. Cette condamnation est définitive, la fin de la peine étant prévue au 30 octobre 2018. Un renvoi de Suisse a en outre été prononcé le 19 mai 2015 par l'Office cantonal genevois de la population et des migrations, décision également en force. 
 
B.   
Le 27 juillet 2015, le Ministère public genevois a adressé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande de transfèrement du condamné vers la Roumanie. L'intéressé s'y est opposé, et un avocat d'office lui a été désigné. Il relevait en particulier qu'il pourrait être mis au bénéfice d'une libération conditionnelle en mars 2016 - recte: le 30 juin 2016 - et qu'un transfèrement en Roumanie serait disproportionné au vu des conditions de sécurité qu'offraient les prisons roumaines. 
Par décision du 21 mars 2016, l'OFJ a demandé à la Roumanie d'accepter le transfèrement pour l'exécution du solde de peine, précisant que le transfèrement aurait lieu en cas d'acceptation définitive par la Roumanie. Les conditions fixées par la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 (RS 0.343, ci-après la Convention) étaient réunies. Selon le Ministère public, une libération conditionnelle était peu probable; l'intéressé n'avait pas de perspective d'avenir en Suisse d'où il devait être expulsé. La libération conditionnelle pourrait être accordée par les autorités roumaines. Les conditions de détention s'étaient nettement améliorées et des programmes de réinsertion avaient été mis en place. 
 
C.   
Par arrêt du 30 mai 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision de transfèrement. Une éventuelle libération conditionnelle ne changeait rien au solde de peine à purger, en l'occurrence jusqu'au 30 octobre 2018. En outre, le Service genevois d'application des peines et mesures avait émis un préavis défavorable compte tenu des antécédents de l'intéressé. Selon la jurisprudence, les conditions de détention en Roumanie ne s'opposaient pas à l'extradition vers ce pays. Les objections concernant les prisons de haute sécurité n'étaient pas pertinentes. La réforme législative entrée en vigueur le 1er février 2014 tendait à résoudre les problèmes de surpopulation carcérale et d'insuffisance du nombre de gardiens de prison; les manquements en matière d'hygiène n'avaient rien de systématique. 
 
D.   
Par acte du 13 juin 2016, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral, préalablement, de renvoyer la cause au Tribunal pénal fédéral afin qu'il statue à nouveau une fois que le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève (TAPEM) aura statué sur la libération conditionnelle, et principalement de l'autoriser à exécuter le solde de sa peine à la prison de Champ-Dollon. Il demande également la suspension de la procédure de recours jusqu'à décision du TAPEM, et requiert l'assistance judiciaire. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt et renonce à présenter des observations. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Dans ses dernières écritures, du 4 juillet 2016, le recourant considère que les conditions de recevabilité posées à l'art. 84 LTF sont réunies. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide pénale internationale, que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites. 
 
1.1. Le transfèrement d'un condamné à un Etat étranger aux fins d'exécution d'une peine prononcée en Suisse, en application des art. 100 ss EIMP et de la Convention, est un acte d'entraide qui, du point de vue de la personne concernée, s'apparente à un cas d'extradition (cf. art. 25 al. 2 et 2bis EIMP; consid. 1 de l'arrêt 1C_588/2008 du 12 mars 2009 non publié in ATF 135 I 191). La décision de l'OFJ de requérir le transfèrement constitue l'acte attaquable (FF 2002 4046). Le recourant a qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF) et le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu à l'art. 100 al. 2 LTF.  
 
1.2. Le recourant soutient qu'il serait exposé, en cas de poursuite de l'exécution de sa peine dans une prison en Roumanie, à des traitements contraires aux art. 25 al. 3 Cst. et 2 EIMP, en raison des conditions de détention prévalant en Roumanie. Par ailleurs, il estime que la demande de transfèrement violerait l'art. 86 CP et la Convention dès lors qu'elle le priverait du droit d'obtenir en Suisse une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine. S'il est douteux que la première objection fasse de la présente cause un cas particulièrement important (cf. consid. 2 ci-dessous), la question de la libération conditionnelle dans le cadre de la procédure de transfèrement n'a en revanche pas encore été résolue par la jurisprudence. Il convient d'y voir une question de principe justifiant une entrée en matière.  
 
2.   
Le recourant invoque la protection contre le refoulement garantie à l'art. 25 al. 3 Cst., ainsi que l'art. 2 EIMP. Il relève que certaines prisons roumaines infligeraient, selon le rapport 2014 du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) de mauvais traitements aux détenus. Les établissements de détention seraient notablement surpeuplées, certains ne disposant que de 2 m² par personne; l'hygiène serait insuffisante et le personnel de surveillance en sous-effectif. 
 
2.1. Selon l'art. 25 al. 3 Cst., nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels ou inhumains (ATF 134 IV 156 consid. 6.3 p. 164). En matière d'entraide judiciaire, ce principe est rappelé à l'art. 2 EIMP, disposition qui a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection satisfaisant notamment à la CEDH. Ces principes s'appliquent également à une procédure de transfèrement. La Convention repose en effet essentiellement sur des motifs humanitaires: il s'agit en particulier de favoriser la réinsertion sociale dans le pays d'origine. Même s'il permet, à certaines conditions, de faire abstraction du consentement de la personne intéressée, le protocole additionnel à la Convention (RS 0.343.1, ci-après le protocole) poursuit les mêmes buts. S'agissant des condamnés qui ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion, le protocole repose sur la considération qu'une réinsertion n'est pas possible dans le pays de condamnation, et donc préférable dans le pays d'origine (ATF 135 I 191 consid. 2.1 p. 193).  
Compte tenu des buts humanitaires qui sont à la base de la Convention et du protocole, l'autorité suisse doit préalablement rechercher d'office si le transfèrement peut avoir lieu dans des conditions acceptables. Ni la Convention ni le protocole n'ont pour but d'assurer au condamné les conditions de détention les plus favorables; toutefois une incarcération dans l'Etat d'exécution doit garantir un traitement du détenu conforme aux exigences des normes de droit international en la matière. L'autorité suisse doit donc, avant de requérir le transfèrement, s'assurer elle-même que la personne concernée n'est pas sérieusement menacée d'un traitement prohibé. Avant de s'adresser formellement à l'Etat d'exécution, l'autorité suisse doit se renseigner de manière complète sur les conditions d'incarcération qui seront vraisemblablement celles de la personne transférée, de manière à s'assurer, avec un degré suffisant de probabilité, que celle-ci ne court pas le risque d'un traitement contraire aux droits de l'homme (ATF 135 I 191 consid. 2.1-2.2 p. 194). 
 
2.2. Le recourant se fonde sur le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) au Gouvernement de la Roumanie relatif à la visite effectuée dans ce pays du 5 au 17 juin 2014. S'agissant des cinq établissements pénitentiaires visités, le CPT fait état de mauvais traitements de détenus en régime de sécurité maximale et en régime fermé, le plus souvent en réaction - disproportionnée - à des incidents. Dans certaines cellules, les détenus ne disposaient que de 2 m². Le CPT s'est aussi déclaré vivement préoccupé par la grande faiblesse des effectifs de surveillance, ce qui ne pouvait qu'accroître le risque de violence entre détenus et de tension avec le personnel. Pour l'essentiel toutefois, ces problèmes concernaient les quartiers de haute sécurité. Le rapport mentionne une série de révisions législatives entrées en vigueur au 1er février 2014 et dont les effets n'étaient pas encore sensibles, destinées à faire baisser la population carcérale par l'application de mesures de libération conditionnelle ou anticipée. Il n'est d'ailleurs pas exclu que le recourant puisse en bénéficier lui-même, dans la mesure où la libération conditionnelle ne serait pas accordée en Suisse (cf. ci-dessous consid. 3).  
Comme le relève l'arrêt attaqué, la Roumanie fait au demeurant partie des Etats européens auxquels la Suisse accorde traditionnellement l'extradition sans formuler de réserves particulières à propos des conditions de détention (cf. par exemple l'arrêt 1A.265/2003 du 29 janvier 2004). Rien dans l'argumentation du recourant - qui se contente de reprendre les griefs soumis à l'instance précédente - ne permet de revenir sur cette appréciation. 
Supposé recevable, le grief doit donc être rejeté. 
 
3.   
Se plaignant d'arbitraire, le recourant estime que la Cour des plaintes ne pouvait se fonder sur le préavis négatif du Ministère public concernant sa libération conditionnelle, puisque seul le TAPEM serait compétent pour se prononcer à ce sujet. En outre, selon la jurisprudence, un pronostic "non défavorable" serait suffisant. En l'occurrence, le comportement du recourant en détention serait exempt de reproches; il aurait collaboré à la procédure et manifesté ses regrets. Le TPF aurait omis de considérer que le solde de la peine à subir ne serait pas suffisant au regard de l'art. 3 de la Convention, et que sa resocialisation a commencé depuis presque cinq ans, alors qu'il était sans domicile lorsqu'il habitait en Roumanie. En cas de libération conditionnelle, il serait de toute manière renvoyé vers la Roumanie. 
 
3.1. Les conditions d'un transfèrement figurent dans la Convention et le protocole y relatifs ainsi qu'aux art. 100 ss EIMP. Quant aux conditions à l'obtention de la libération conditionnelle, elles sont régies par les art. 86 ss CP. Les griefs du recourant se rapportant ainsi au droit fédéral ou international au sens de l'art. 95 let. a et b LTF, la limitation à l'arbitraire ne se justifie pas.  
 
3.2. Le recourant reproche en vain à la Cour des plaintes de n'avoir pas tenu compte de la durée de la peine qui reste à purger. En effet, l'instance précédente expose clairement qu'une libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la peine et qu'il s'agit d'une simple modalité de celle-ci. Lorsqu'elle est accordée, en général aux deux tiers de la peine, elle est assortie d'un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine (art. 87 CP) et la libération n'est définitive que si la mise à l'épreuve est subie avec succès (art. 88 CP). En cas d'échec, la réintégration est ordonnée (art. 89 CP). La considération selon laquelle la peine privative de liberté infligée au recourant doit encore durer jusqu'au 30 octobre 2018 est ainsi conforme au droit fédéral, de sorte que le solde à purger est suffisant au regard de l'art. 3 al. 1 let. c de la Convention.  
 
3.3. La Convention a pour but de permettre aux personnes condamnées de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine afin de favoriser leur réinsertion. Selon l'art. 3 al. 1 de la Convention, le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution (let. a), le jugement doit être définitif (let. b), la durée de la condamnation encore à subir doit être d'au moins six mois (let. c), le condamné doit consentir au transfèrement (let. d) et le principe de la double incrimination doit être satisfait (let. e). Selon l'art. 3 du protocole additionnel, le transfèrement n'est pas soumis au consentement de la personne condamnée lorsqu'une mesure d'expulsion a été rendue à son encontre de sorte qu'à sa libération, elle ne sera plus admise à demeurer sur le territoire de l'Etat de condamnation.  
Selon l'art. 6 al. 2 let. b de la Convention, l'Etat de condamnation doit fournir des renseignements sur la durée de la condamnation déjà subie, y compris sur la détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation. L'Etat d'exécution, lorsqu'il décide de poursuivre l'exécution de la condamnation (art. 9 al. 1), est quant à lui lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation, à moins que celles-ci soient incompatibles avec son propre droit (art. 10). L'Etat d'exécution peut également choisir de convertir la peine en une décision propre par une procédure administrative ou judiciaire (exequatur; art. 9 al. 2). Lorsque le condamné est pris en charge par les autorités de l'Etat d'exécution, l'exécution de la peine dans l'Etat de condamnation est suspendue (art. 8) et l'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution qui est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées (art. 9 al. 3), ce qui comprend notamment la libération conditionnelle (Rapport explicatif relatif à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, Conseil de l'Europe, Strasbourg 1983, n° 47 p. 16). Le transfèrement n'a toutefois pas pour effet de supprimer toute compétence de l'Etat de condamnation. Les art. 12 à 14 de la Convention font en effet subsister les compétences de cet Etat en matière de grâce, d'amnistie ou de commutation de peine (concurremment avec l'Etat d'exécution), en matière de révision ou pour toute décision ou mesure ayant pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire. 
Dans le système de la Convention, le dessaisissement - relatif - de l'Etat de condamnation n'intervient donc qu'au moment de l'acceptation par l'Etat d'exécution et par la prise en charge du condamné par ce même Etat. Jusque-là, l'Etat requérant continue à exercer les prérogatives découlant de la condamnation. 
 
3.4. En l'espèce, la décision de l'OFJ réserve à juste titre le consentement de l'Etat d'exécution et il n'est pas prétendu que la Roumanie ait déjà donné son accord. Le transfèrement n'est donc pas définitif et les autorités genevoises sont donc encore compétentes pour statuer sur une éventuelle libération conditionnelle. Selon les indications non contestées résultant du dossier, les deux tiers de la peine ont été purgés le 30 juin 2016. Dans la mesure où le transfèrement n'a pas pu être exécuté à cette date, il appartient encore à l'autorité d'exécution des peines de se prononcer sur la libération conditionnelle, comme l'exige l'art. 86 al. 1 CP. Le condamné n'a certes pas un droit inconditionnel à une telle libération, mais celle-ci doit être examinée d'office par l'autorité compétente (art. 86 al. 2 CP), soit en l'occurrence le TAPEM, compétent en vertu de l'art. 3 let. za de loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP, RS/GE E 5 10). L'autorité chargée du transfèrement ne saurait se prononcer elle-même à ce sujet, même si le Ministère public a fait état, devant la Cour des plaintes, de préavis négatifs.  
 
3.5. Lorsque, comme en l'espèce, le transfèrement n'est pas encore effectif au moment où le condamné a purgé les deux tiers de sa peine, l'autorité suisse demeure compétente pour statuer sur la libération conditionnelle. Il lui appartient de le faire, sauf à priver le condamné des droits découlant des art. 86 ss CP. En cas de libération conditionnelle, le condamné doit être libéré et le renvoi de Suisse exécuté. La décision de transfèrement doit ainsi être assortie d'une réserve et ne pourra être exécutée qu'en cas de refus définitif de la libération conditionnelle par les autorités compétentes. L'arrêt attaqué, de même que la décision de l'OFJ, doivent être réformés dans ce sens.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. L'arrêt attaqué et la décision de l'OFJ du 21 mars 2016 sont réformés en ce sens que le transfèrement n'aura lieu que si la liberté conditionnelle est refusée par les autorités genevoises compétentes. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant succombe pour l'essentiel en ce sens que ses conclusions sont écartées et que la décision de transfèrement est en principe confirmée. L'assistance judiciaire doit dès lors lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Martin Ahlström comme avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Le recours est partiellement admis; l'arrêt attaqué et la décision de l'OFJ du 21 mars 2016 sont réformés en ce sens que le transfèrement n'aura lieu que si la libération conditionnelle est définitivement refusée par les autorités compétentes. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Martin Ahlström est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz