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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 février 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
6B_267/2016 
X.________, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourante 1, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
E.________, 
intimés. 
 
et 
6B_268/2016 
A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant 2, 
et 
6B_269/2016 
D.________, 
représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
recourant 3, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
X.________, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_267/2016 
Contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP); tort moral; arbitraire, 
 
6B_268/2016 et 6B_269/2016 
Tort moral; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 20 mars 2015, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a libéré, A.________ et C.________, précédemment F.________, des chefs d'accusation de contrainte sexuelle en commun et viol en commun, et B.________, D.________ et E.________, du chef d'accusation de contrainte sexuelle en commun, et a prononcé leur acquittement. Il a en outre rejeté les conclusions civiles de G.________ et de X.________, parties plaignantes, et dit qu'aucune indemnité ou réparation du tort moral n'est allouée aux cinq précités. 
 
B.   
Statuant le 23 septembre 2015 sur l'appel formé par X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis en ce sens qu'elle a déclaré que A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ sont solidairement débiteurs de la prénommée d'un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mai 2010, à titre de réparation morale, ainsi que d'un montant de 6'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
En bref, il en ressort les faits suivants. 
Le 18 mai 2010, pendant la pause de midi, à H.________, X.________, née en 1997, C.________, né en 1996, et A.________, né en 1995, se sont rendus au domicile de ce dernier, sis à I.________. Arrivés dans sa chambre, A.________ a bloqué la porte avec un meuble. X.________ a prodigué une fellation à A.________ et à C.________ puis aentretenu une relation sexuelle vaginale complète avec A.________. C.________ l'a pénétrée analement. B.________, né en 1995, les a rejoints dans l'appartement alors qu'ils se rhabillaient. Les trois prévenus et X.________ ont quitté l'appartement et se sont rendus en bas de l'immeuble. Ils ont été rejoints par D.________, né en 1994, et E.________, né en 1995. Les cinq prévenus et X.________ se sont rendus dans les caves de l'immeuble, où la jeune fille a fait une fellation à chacun des garçons. C.________ a essayé de la pénétrer. 
 
C.   
Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que A.________ et C.________, respectivement B.________, D.________ et E.________ sont reconnus coupables des chefs d'accusation de contrainte sexuelle en commun et viol en commun et de contrainte sexuelle en commun, et condamnés à une peine que justice dira, qu'ils sont ses débiteurs solidaires d'un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 18 mai 2010, à titre de réparation pour tort moral, ainsi que d'un montant de 28'000 fr. à titre d'indemnité de conseil de première instance au sens de l'art. 433 CPP et que les frais de procédure sont mis à leur charge, solidairement entre eux. Subsidiairement, elle requiert l'annulation du jugement précité et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
A.________ et D.________ forment également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Le premier conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le jugement du 20 mars 2015 rendu par le Tribunal des mineurs est confirmé et son chiffre VIII, relatif à l'indemnité dont il est débiteur en faveur de X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, supprimé. Le second conclut, principalement, à l'annulation du chiffre concernant les conclusions civiles allouées à X.________, respectivement au rejet de toute indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées pour la procédure. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction. Plus subsidiairement encore, il conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que X.________ est renvoyée à agir devant les autorités civiles au regard de ses prétentions civiles. A.________ et D.________ sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de leur conseil en qualité d'avocat d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les trois recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral visent la même décision cantonale. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
 
2.2. En l'espèce, la recourante 1 a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante et a fait valoir des conclusions civiles chiffrées et motivées, qui n'ont que partiellement été admises. Par conséquent, faute d'avoir obtenu l'entier de ses conclusions civiles, elle dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.  
 
3.   
Tant la recourante 1 que le recourant 3 s'en prennent aux faits retenus par la cour cantonale. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
3.2. Dans une grande mesure, la recourante 1 se contente de reproduire les griefs présentés devant l'autorité précédente, sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci serait arbitraire. Pour le surplus, elle se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, toujours sans indiquer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. Il en va en particulier ainsi lorsqu'elle fait valoir que plusieurs éléments auraient été, à tort, interprétés par la cour cantonale comme étant censés attester de son consentement et tente d'expliquer son absence de réaction ferme d'opposition au moment des faits, respectivement son comportement après les faits par un prétendu état dissociatif, alors que l'autorité précitée a précisément retenu qu'elle n'était pas véritablement consentante mais qu'elle n'avait pas exprimé son désaccord, écartant, pour le surplus, la thèse de la dissociation évoquée par sa thérapeute. Ce faisant, la recourante 1 ne discute pas le raisonnement adopté par la cour cantonale. Son argumentation est, dans cette mesure, irrecevable.  
Par ailleurs, au contraire de ce qu'affirme la recourante 1, la cour cantonale n'a pas omis que les événements en cause avaient été prévus par A.________, C.________ et B.________. En effet, si la cour cantonale n'a pas repris mot pour mot les déclarations des protagonistes telles qu'elles ont été citées par la prénommée dans son mémoire de recours, elle a néanmoins retenu qu'il ressortait clairement des dépositions des trois adolescents précités qu'ils avaient le projet, depuis la veille, d'avoir une expérience sexuelle avec la jeune fille (cf. jugement entrepris p. 31). On ne saurait, dès lors, lui reprocher un quelconque arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. Dans la mesure de sa recevabilité, ce grief est rejeté. 
S'agissant plus particulièrement de l'arrêt du Tribunal fédéral dont la recourante 1 se prévaut, l'on doit constater qu'il ne lui est d'aucun secours. En effet, dans ce cas, la cour cantonale avait ignoré une audition de la victime, confirmée par une expertise de crédibilité et une expertise pédopsychiatrique, dont il ressortait que l'intéressée avait clairement montré son opposition à tout acte sexuel et d'ordre sexuel (cf. arrêt 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.7), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
En tout état, les critiques de la recourante 1 ne sont pas de nature à démontrer le caractère insoutenable du raisonnement de la cour cantonale. Les motifs qu'elle a mis en évidence, savoir le lien thérapeutique entre la Dresse J.________ et l'adolescente, les questions suggestives de la thérapeute et le fait qu'aucun autre élément du dossier n'étaye la thèse de la dissociation - en particulier le fait que la psychologue présente lors de l'audition vidéo de la jeune fille du 21 mai 2010 n'a pas constaté un tel état dissociatif, que cette dernière n'a nullement donné l'impression au tribunal de première instance, qui a visionné l'audition vidéo, qu'elle était hors réalité ou déconnectée, qu'au contraire, elle avait manifesté des émotions, notamment en pleurant et avait montré qu'elle était capable de s'opposer aux adolescents et que ceux-ci avaient respecté sa demande, puisqu'elle avait exigé de A.________, lorsqu'elle avait remarqué qu'il utilisait son natel, d'arrêter de filmer et d'effacer le film (cf. jugement de première instance p. 17 auquel renvoie le jugement attaqué) -, lui permettaient d'écarter sans arbitraire cette thèse. Il n'était pas non plus arbitraire de mettre en doute la crédibilité de l'intéressée et de retenir ses premières déclarations faites à la police, dans la mesure où elles ont été faites en présence d'une inspectrice spécialisée de la brigade des moeurs et mineurs qui a déployé des efforts soutenus pour mettre la jeune fille en confiance et la tranquilliser, et d'une psychologue s'agissant de son audition du 21 mai 2010, et compte tenu des nombreuses variations dans ses versions ultérieures et du fait qu'elles rejoignent en grande partie le récit des prévenus acquittés. Que les déclarations faites par la recourante 1 le 24 mai 2010 aient été résumées dans un rapport établi le 10 août 2010 par les inspecteurs de police, dont l'inspectrice qui l'a entendue le 21 mai 2010, mais non protocolées, ne change rien à cette appréciation, ce d'autant que l'autorité précédente n'en a pas déduit qu'elle avait consenti aux actes sexuels et aux actes d'ordre sexuel auxquels elle avait participé. Quant aux cinq arrêts du 25 avril 2014 de la Chambre des recours pénale admettant les recours formés contre les ordonnances de classement rendues le 9 décembre 2013 à l'égard des cinq garçons, ils ne lui sont d'aucun secours. En effet, la recourante 1 ne saurait se fonder sur l'appréciation des preuves effectuées par la Chambre des recours pénale à l'aune du principe « in dubio pro duriore », ce d'autant que les arrêts en question concluent à l'existence d'indices suffisants de l'absence de consentement de l'adolescente mais laisse ouverte la question de savoir si elle était reconnaissable des cinq garçons (cf. arrêts de la Chambre des recours pénale du 25 avril 2014 p. 13). Il s'ensuit que l'argumentation de la recourante 1 ne permet pas de considérer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant que sa première version présentée à la police était crédible. En outre, au vu du contenu de ces déclarations et de celles des cinq adolescents, il n'était pas insoutenable de retenir que l'intéressée avait eu un comportement beaucoup moins actif que ce que les prévenus acquittés prétendaient, respectivement qu'elle n'était pas véritablement consentante mais qu'elle ne leur avait pas exprimé son désaccord; ils s'étaient ainsi contentés d'une absence de résistance et de la soumission passive de l'enfant, obtenue après insistance (« allez », « vas-y »), sans se poser de questions sur ce que cette dernière voulait vraiment. Les griefs en relation avec les faits retenus par la cour cantonale doivent par conséquent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.3. De même, le recourant 3 se contente d'émettre un certain nombre d'affirmations, contredisant les faits retenus, sans exposer en quoi le fait critiqué ou omis est pertinent et susceptible de rendre insoutenable et, partant arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que plusieurs éléments démontreraient qu'il aurait également été affecté dans sa personnalité du fait de cette affaire, que le père de X.________ aurait vendu la société qu'il détenait pour un montant « très important », qu'il viendrait, ainsi que ses autres camarades, d'une famille défavorisée économiquement et que cette procédure se retrouverait désormais devant le Tribunal fédéral en raison de la persévérance et de l'acharnement véritable des parents de la prénommée, que X.________, pubère depuis l'âge de 9 ans, serait « assez ouverte à des discussions à caractère sexuel » et aurait adopté un comportement actif tout au long du déroulement des faits, qu'il aurait été entraîné par ses camarades et que rien ne laisserait apparaître que lui et ces derniers seraient « plus délurés sexuellement qu'elle », puisqu'il n'aurait jamais procédé à de tels actes à caractère sexuel avant ces faits. Appellatoire, cette argumentation est irrecevable.  
 
4.   
Le recourant 3 se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en ce sens qu'il n'aurait pas pu interroger directement X.________. Il ne démontre toutefois pas avoir formulé une telle requête devant la cour cantonale et il n'apparaît pas que tel soit le cas. En se plaignant pour la première fois devant le Tribunal fédéral de ce prétendu vice, le recourant 3 agit d'une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice de procédure qui aurait pu être guéri dans une phase antérieure de la procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.; ATF 141 III 210 consid. 5.2 p. 216; 135 III 334 consid. 2.2 p. 336). Le grief est ainsi irrecevable. 
 
5.   
La recourante 1 se plaint ensuite d'une violation des art. 189 et 190 CP. Elle soutient que l'élément objectif de la contrainte psychique et l'élément subjectif de ces infractions seraient réalisés. 
 
5.1. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle notamment celui qui, en exerçant sur une personne des pressions d'ordre psychique, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 190 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.  
 
5.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n o 23 ad art. 189 CP et n o 11 ad art. 190 CP). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts 6B_774/2014 précité consid. 3.3; 6B_575/2010 du 16 décembre 2010, consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (cf. arrêt 6B_774/2014 précité consid. 3.3).  
 
5.3. Le jour en question, aucun des adolescents n'a menacé ou brusqué physiquement X.________. Elle n'a pas expressément manifesté son refus devant les actes qui lui étaient proposés par les garçons et a d'ailleurs elle-même déclaré avoir dit, devant l'insistance des prénommés, « je ne sais pas », mais n'avoir été ni forcée, ni maintenue, ni menacée. Elle ne s'est jamais trouvée dans une situation sans issue, traversant les faits litigieux comme un jeu, avec des rires, sans en mesurer le sens, ni les conséquences (cf. jugement entrepris p. 34).  
Sur le plan subjectif, l'autorité précédente a retenu que les adolescents n'avaient pas eu conscience de l'absence de consentement de la jeune fille, ni la volonté de passer outre un refus qui n'avait jamais été exprimé. Sachant que X.________ a elle-même qualifié les événements qui se sont déroulés dans la chambre de A.________ de « pas importants », qu'elle a ensuite suivi les garçons dans la cave, qu'elle rigolait avec eux, qu'elle n'a pas expressément manifesté son refus devant les actes qui lui étaient proposés, qu'elle n'a été ni forcée, ni maintenue, ni menacée, il n'est pas arbitraire de considérer que les adolescents - qui étaient certes aptes à se rendre compte que leurs actes étaient de nature à lui nuire et à créer un traumatisme, certains d'entre eux ayant même qualifié la scène de « crade, irrespectueuse ou dégueulasse » (cf. jugement attaqué p. 36 s.) - n'avaient toutefois pas conscience du désaccord de cette dernière et qu'ils la contraignaient, respectivement que cette absence de consentement n'était pas reconnaissable par eux. 
L'autorité précédente pouvait dès lors, sans violer le droit fédéral, parvenir à la conclusion que l'élément subjectif des infractions de contrainte sexuelle et de viol n'était pas réalisé, même s'il est incontestable que la recourante 1, dans son for intérieur, ne voulait pas avoir des rapports de cette nature avec les adolescents et qu'elle les a subis. 
 
6.   
Sous le couvert des art. 126 al. 2 let. b CPP et 42 al. 1 CO, le recourant 3 soutient que les prétentions civiles allouées n'auraient pas été suffisamment « déterminées ou étayées ». Il fait en outre valoir que l'état de fait n'aurait pas été suffisamment établi en violation de l'art. 126 al. 2 let. d CPP. 
 
6.1. L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêt 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).  
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt 6B_486/2015 précité consid. 5.1 et les références citées). 
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2; 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1 et les références citées). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2 (FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (cf. arrêts 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1; 4C.246/1991 du 14 janvier 1992 consid. 1b publié in SJ 1993 p. 351). 
 
6.2. Le recourant 3 fonde son argumentation sur deux éléments. Il n'aurait pas pu interroger X.________ directement et aucune expertise n'aurait été mise en oeuvre. Outre que c'est de manière irrecevable qu'il invoque une absence de confrontation (cf. supra consid. 4), il n'invoque aucune lacune suggérant que X.________ n'aurait pas suffisamment motivé et chiffré ses conclusions, respectivement que l'état de fait n'était pas suffisamment établi, ni n'expose en quoi l'audition, en sa présence, de la prénommée, respectivement une expertise auraient été nécessaires ni sur quoi elles auraient porté exactement. Partant, il ne démontre pas que les art. 126 CPP et 42 al. 1 CO auraient été violés (art. 42 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, il faut considérer que les éléments retenus par la cour cantonale (cf. jugement entrepris p. 36 s.) étaient suffisants pour lui permettre de statuer sur les conclusions civiles fondées sur les art. 28 CC et 49 CO, sans qu'elle n'ait à procéder à une instruction supplémentaire.  
 
7.   
Le recourant 2 fait valoir une violation de l'art. 28 al. 2 CC. Il soutient que X.________ n'aurait pas montré clairement son opposition aux actes sexuels et d'ordre sexuel en question. Du fait qu'elle ne se serait pas débattue, n'aurait pas essayé de fuir ou demandé qu'on la laisse tranquille, son attitude démontrerait son consentement ou, à tout le moins, qu'elle n'aurait pas su dire non. En d'autres termes, elle aurait consenti aux actes sexuels auxquels elle a participé, du moins tacitement. 
 
7.1. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Le consentement est une manifestation de volonté, un acte juridique unilatéral. N'étant soumis à aucune forme particulière, il peut être donné expressément ou tacitement, par actes concluants. Le consentement doit être libre et éclairé, c'est-à-dire donné en connaissance de cause (cf. NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n os 73 et 74 ad art. 28 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, n o 588 p. 193).  
 
7.2. En l'espèce, il a été retenu, sans arbitraire, que X.________ avait été amenée, malgré son désaccord - qu'elle n'avait pas communiqué à ces derniers - à adopter un comportement dégradant et humiliant sans qu'elle en perçoive les conséquences à long terme (cf. jugement entrepris p. 36 s.). Certes, l'attitude de X.________ évoquait, aux yeux des prévenus acquittés, un consentement de sa part. Or, on ne saurait déduire de son seul comportement - alors qu'elle était en désaccord avec les actes en question - un consentement tacite de sa part à une atteinte à sa personnalité, respectivement donné en connaissance de cause au sens où l'entend l'art. 28 al. 2 CC. Elle ne pouvait en effet pas s'attendre, compte tenu de son âge et de son inexpérience, à subir les souffrances psychiques qu'elle a endurées par la suite. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que l'atteinte subie ne pouvait être justifiée pour ce motif.  
 
8.   
La recourante 1 conteste l'indemnité pour tort moral qui lui a été octroyée. Elle estime que certains éléments n'auraient pas dû être pris en compte pour la réduire. 
Quant au recourant 3, il soutient que l'art. 44 CO n'aurait pas été examiné par la cour cantonale. 
 
8.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.  
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 s. et les références citées). 
 
8.2. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; 128 II 49 consid. 4.2 p. 54).  
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; plus récemment arrêt 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts 6B_1078/2014 précité consid. 4.2.2; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.2). 
La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références citées; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197 et les références citées; plus récemment arrêt 4A_66/2010 précité consid. 2.3). 
 
8.3. L'indemnité pour tort moral peut également être réduite lorsque la réparation du préjudice exposerait le débiteur à la gêne (cf. art. 44 al. 2 CO). Cette réduction ne peut toutefois avoir lieu qu'en cas de faute légère ou moyenne (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2 e éd. 2011, n o 1202 p. 340; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4 e éd. 2013, n o 69 ad art. 44 CO; cf., pour la faute moyenne, ATF 100 II 332 consid. 3a p. 338). L'art. 44 al. 2 CO pose en effet comme condition que l'auteur n'ait causé le dommage ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence.  
 
8.4. La cour cantonale a retenu que le comportement reproché aux cinq adolescents avait eu pour résultat principal une atteinte objective à l'intégrité psychique de X.________, nécessitant un traitement sur une longue période, et à son développement sexuel, et pour résultat secondaire une atteinte sévère à sa réputation, plus particulièrement dans le milieu scolaire, et que l'affaire avait été lourdement médiatisée. Elle a considéré que l'atteinte à la personnalité subie par la prénommée, fondée sur l'art. 28 CC, imposait une réparation morale arrêtée ex aequo bono, au vu de l'ensemble des circonstances, à 15'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 19 mai 2010, pour tenir compte de la jeunesse des cinq adolescents, de la passivité de la lésée qui avait contribué à la survenance du dommage et de l'impécuniosité des prénommés, qui devaient en répondre solidairement entre eux, conformément à l'art. 50 CO.  
 
8.5. La recourante 1 fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher un comportement « trop passif », alors que l'annihilation de sa volonté serait pleinement à mettre sur le compte des cinq adolescents. Cette argumentation ne peut être suivie dans la mesure où il a été retenu que ces derniers n'avaient pas conscience de son désaccord, respectivement qu'ils la contraignaient. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a retenu que les adolescents étaient parvenus à pousser la jeune fille à adopter une conduite auto-dépréciative, dégradante et humiliante. Il a ainsi été tenu compte, contrairement à ce qu'elle suggère, du comportement actif des adolescents. Son moyen est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
S'agissant du jeune âge des auteurs, dont la recourante 1 allègue qu'il n'aurait pas dû être pris en compte, il constitue un facteur d'atténuation de la faute. Or, la gravité de la faute du responsable fait également partie des facteurs à prendre en compte dans la fixation d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; cf. également arrêt 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2.2). 
Quant au reproche fait à la cour cantonale d'avoir tenu compte de l'impécuniosité des prévenus acquittés, on déduit du jugement entrepris qu'elle a fait application de l'art. 44 al. 2 CO. La recourante 1 ne se prévaut pas d'une violation de cette disposition ni ne prétend pas que la faute des prénommés revêtait un caractère d'une gravité telle qu'il exclurait son application. Elle se contente de dire que ce critère devrait uniquement être pris en compte dans le cadre de la fixation du montant d'une éventuelle peine pécuniaire et que la situation financière précaire dans laquelle les adolescents se trouvent serait due à la passivité de certains sur le plan professionnel. Or, il ne ressort pas du jugement cantonal que l'impécuniosité retenue - qui n'est au demeurant pas contestée - serait de leur fait, ce d'autant que la majorité d'entre eux ont un emploi, sont en cours de formation ou en pré-formation. Pour le reste, la recourante 1 n'invoque aucun grief recevable quant à l'application de l'art. 44 al. 2 CO
 
8.6. Le recourant 3 fait également valoir que X.________, qui avait sa capacité de discernement au moment des faits, aurait clairement donné son consentement. Par cette argumentation, il ne tente pas de démontrer une violation de l'art. 44 al. 1 CO, mais il reprend en réalité les arguments de fait déjà discutés, qui ont été écartés (cf. supra consid. 3.3). Son moyen est irrecevable.  
De plus, la cour cantonale a tenu compte du comportement de X.________, qui, par sa passivité avait contribué à la survenance du dommage, ainsi que de l'impécuniosité des adolescents. Le recourant 3 ne démontre pas en quoi ces éléments auraient dû conduire à réduire davantage l'indemnité accordée, respectivement pourquoi ils auraient justifié que la cour cantonale n'en alloue pas du tout. Son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. 
 
8.7. Sur le vu de ce qui précède, les recourants n'avancent aucun argument propre à faire apparaître une violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer que la cour cantonale a outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait à un point qu'il faille redresser un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante.  
 
9.   
Le recourant 3 soutient en outre que le montant de l'indemnité pour tort moral alloué ne ferait « aucune différence entre les différents prévenus », alors que A.________ et B.________, auraient été renvoyés non seulement pour contrainte sexuelle mais également pour viol. On comprend de son argumentation qu'il relativise l'intensité de sa faute par rapport à celle de ses coprévenus. Il n'invoque toutefois aucune disposition légale à l'appui de son grief. 
La gravité de la faute du recourant 3 doit être qualifiée pour elle-même et non par rapport à celle des autres auteurs du dommage; or, on ne voit pas pourquoi la participation du recourant 3 aux actes commis dans la cave devrait, dans le cas d'espèce, être considérée comme de peu de gravité du seul fait que sa participation aurait été moindre par rapport à celle des autres adolescents. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a appliqué l'art. 50 CO - disposition que le recourant 3 ne discute pas - lequel prévoit expressément qu'il y a solidarité lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage (art. 50 al. 1 CO), et la jurisprudence exclut que des motifs de réduction de la réparation du dommage fondés sur l'art. 43 CO soient, dans ce cadre, invoqués à l'encontre du créancier (cf. FRANZ WERRO, in Commentaire romand, op. cit., n o 22 ad Intro. aux art. 50-51 CO; cf. ROLAND BREHM, op. cit., nos 40 et 46 ad art. 50 CO). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point. Pour le reste, si le recourant 3 entendait discuter le partage interne de la responsabilité de chacun des prévenus acquittés, il lui appartenait, à tout le moins, de motiver son recours dans ce sens (cf. art. 42 al. 2 LTF). Son grief, dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté.  
 
10.   
La recourante 1 a succombé sur le plan pénal mais son action civile a été partiellement admise. C'est donc à juste titre que la cour cantonale lui a octroyé une indemnité réduite en vertu de l'art. 433 CPP. Elle réclame néanmoins une pleine indemnité de 28'000 fr. en relation avec son grief tendant à la condamnation de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, des chefs d'infraction de viol et de contrainte sexuelle en commun. Elle se prévaut du caractère difficile et complexe de la présente cause pour réclamer l'application d'un tarif horaire de 350 fr. pour une septantaine d'heures d'activité. Outre qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa requête tendant au versement d'une pleine indemnité, vu l'acquittement confirmé des prénommés, la recourante 1 ne démontre pas, de manière recevable, que la nature des opérations effectuées et les difficultés de la cause seraient telles qu'elles justifieraient la fixation du tarif horaire maximum prévu par l'art. 26a al. 3 du tarif [du canton de Vaud] du 28 septembre 2010 des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP; RSV 312.03.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière. 
 
11.   
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la recourante 1 doit être rejeté. Cette dernière, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
De même, les recours des recourants 2 et 3 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Ils n'étaient cependant pas dénués de toute chance de succès. Dans ces circonstances et compte tenu de leur situation financière, il convient d'admettre leur demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). En outre, la nécessité de recourir aux services d'un avocat ne fait pas de doute. Il y a dès lors lieu de leur désigner leurs conseils respectifs en qualité de défenseurs d'office et de leur allouer une indemnité appropriée, qui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Ils sont toutefois rendus attentifs au fait qu'ils devront rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'ils retrouvent ultérieurement une situation financière leur permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 sont jointes. 
 
2.   
Les recours de X.________ (6B_267/2016), A.________ (6B_268/2016) et D.________ (6B_269/2016) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de X.________. 
 
4.   
Les demandes d'assistance judiciaire sont admises; Me Véronique Fontana et Me Franck-Olivier Karlen sont désignés en qualité d'avocats d'office respectivement de A.________ et de D.________. 
 
5.   
Aucuns frais judiciaires ne sont mis à la charge de A.________ et de D.________. 
 
6.   
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Véronique Fontana et à Me Franck-Olivier Karlen des indemnités de 1500 fr. chacun au titre de l'assistance judiciaire. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel