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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_715/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 février 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 23 août 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. S.________ travaillait en qualité de maçon auprès de l'entreprise X.________. Souffrant d'une hernie discale, il a déposé le 4 décembre 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 24 juin 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande, au motif que l'exercice à plein temps d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était exigible de la part de l'assuré dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente d'invalidité.  
A la suite de l'opposition formée par l'assuré contre cette décision, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur C.________. Dans son rapport du 24 mars 2005, ce médecin a posé le diagnostic de majoration de symptômes pour des raisons psychologiques et sociales et estimé qu'il n'existait aucune incapacité de travail en lien avec des problème d'origine psychiatrique. 
Par décision du 15 juin 2005, l'office AI a rejeté l'opposition de l'assuré. Le recours formé contre cette décision a été rejeté à la fois par la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg (jugement du 7 décembre 2005) et par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt I 145/06 du 6 septembre 2006). 
 
A.b. Le 19 février 2008, S.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 18 novembre 2008) et I.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 14 décembre 2008), puis confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur C.________. Dans son rapport du 18 janvier 2010, ce médecin n'a pas retenu de diagnostic de la sphère psychique. Les investigations médicales ont été complétées par un examen neuropsychologique confié au psychologue O.________ (rapport du 1 er mars 2010).  
Par décision du 18 avril 2011, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré. 
 
B.   
Par jugement du 23 août 2013, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C.   
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec celles prévalant lors de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. 
 
3.   
 
3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur C.________, médecin dont il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'objectivité et l'impartialité, la juridiction cantonale a jugé que l'état de santé du recourant ne s'était pas modifié de manière à influencer ses droits.  
 
3.2. Le recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en tant qu'elle aurait reconnu pleine valeur probante à l'expertise réalisée par le docteur C.________.  
 
4.  
 
4.1. Comme l'a constaté à bon droit la juridiction cantonale - aux considérants de laquelle il convient de renvoyer -, les critiques relatives à la valeur probante de l'expertise doivent être écartées, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme suffisamment motivées au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
4.1.1. Le fait qu'un expert a déjà eu l'occasion par le passé d'examiner un assuré et qu'il a formulé des conclusions qui n'allaient pas dans le sens voulu par ce dernier n'exclut pas de prime abord sa nomination ultérieure en qualité d'expert. Il ne peut en aller autrement que s'il existe des circonstances qui, objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 p. 110 et les références; voir également arrêt 8C_89/2007 du 20 août 2008 consid. 6.2, in SVR 2009 n° 16 p. 41). Les critiques purement abstraites formulées par le recourant ne permettent toutefois pas d'établir en l'espèce que le docteur C.________ aurait pu aborder avec des préjugés l'examen du recourant.  
 
4.1.2. Le fait qu'un expert, médecin indépendant ou oeuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, soit régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 et les arrêts cités). De simples soupçons - ne reflétant en l'espèce que les impressions subjectives du recourant - ne sauraient donc suffire, à défaut d'être étayés par des indices objectifs, à établir que le docteur C.________ ne disposait pas de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires pour remplir sa tâche.  
 
4.1.3. S'agissant de la méthodologie utilisée par le docteur C.________, on soulignera qu'au regard de la large autonomie dont jouit l'expert dans la manière de conduire son expertise - s'agissant notamment des modalités de l'examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer -, le juge doit faire preuve en règle générale de retenue avant de remettre en cause la méthodologie utilisée, ce d'autant qu'il convient de tenir compte également des difficultés et des incertitudes propres à tout examen psychiatrique (cf. arrêt 9C_732/2012 du 26 novembre 2012 consid. 4.2 et les références). Le recourant ne soulève en l'espèce aucun argument susceptible de jeter le doute sur la méthodologie employée par le docteur C.________. L'expertise repose sur une démarche intellectuelle clairement décrite par le docteur C.________. Les raisons pour lesquelles il n'a pas recours dans le cadre de l'analyse clinique de la situation à l'Echelle de dépression de Hamilton sont expliquées de façon plausible. Le diagnostic est quant à lui fondé, contrairement à ce que soutient le recourant, sur les critères d'un système de classification reconnu (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'OMS [10ème édition; CIM-10]; voir ATF 130 V 396). S'agissant de l'absence d'examen des critères dégagés par la jurisprudence pour juger du caractère invalidant d'un syndrome somatique dont l'étiologie est incertaine, il est justifié par le fait que le docteur C.________ n'a pas retenu de diagnostic relevant de cette sphère pathologique.  
 
4.2. Pour le reste, le recourant n'invoque aucune circonstance qui permettrait de remettre en cause le bien-fondé du jugement entrepris. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait qu'elle pouvait fonder son appréciation sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur C.________. En se limitant à arguer que cette expertise ne revêtait aucune valeur probante et qu'il convenait, de fait, de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, le recourant ne tente nullement d'établir, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable de la constatation des faits opérée par les premiers juges et de l'appréciation juridique qu'ils ont faite de la situation. En particulier, le recourant ne fait état d'aucun élément précis qui justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente et de conclure à l'existence d'une péjoration de son état de santé psychique. Il ne cherche nullement à démontrer que l'expertise comporterait des contradictions manifestes ou ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, et encore moins à expliquer en quoi un autre point de vue serait objectivement mieux fondé que celui de l'expert ou justifierait la mise en oeuvre d'un complément d'instruction.  
 
5.   
Dans un dernier argument, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne statuant pas sur la requête qu'il avait formulée en procédure cantonale tendant à la production des notes internes du docteur C.________ et des tests réalisés dans le cadre de l'examen neuropsychologique. Dans la mesure toutefois où ce grief ne comporte aucun exposé substantiel à propos du droit constitutionnel invoqué, il n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 1) et partant, n'a pas à être examiné.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Piguet