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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_912/2023  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Recel, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine; inscription de 
l'expulsion au Système d'information Schengen (SIS); arbitraire, droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2023 (n° 185 PE21.001519/VCR/jga). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 4 janvier 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a acquitté A.________ du chef d'accusation d'entrée illégale, a déclaré A.________ coupable de recel, d'infraction grave, d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), de séjour illégal selon la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 281 jours de détention avant jugement, a constaté que A.________ avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et 216 jours de détention dans des conditions de détention avant jugement illicites à la prison du Bois-Mermet, a ordonné que 62 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral, a condamné A.________ à une amende de 200 fr., sous déduction d'un montant de 200 fr. séquestré qui était confisqué et dévolu à l'État en compensation de l'amende prononcée. Il a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté, a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS). Il a mis les frais de justice par 59'339 fr. 30 à la charge de A.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 10'109 fr. 80, cette indemnité devant être remboursée à l'État dès que sa situation financière le permettait. Enfin, il a ordonné diverses mesures de confiscation, destructions et statué sur le sort des pièces à conviction. 
 
B. Statuant le 26 avril 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 4 janvier 2023.  
En substance, cette condamnation repose sur les faits suivants. 
 
B.a. Dans le canton de Vaud, entre le 21 mai 2020 et le 31 octobre 2020, A.________ s'est livré à un important trafic de cocaïne. Compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête (surveillances actives et rétroactives des raccordements téléphoniques de A.________, perquisition faite à son domicile clandestin le 29 mars 2022), A.________ a commandé et réceptionné au moins 2'310 grammes bruts de cocaïne en provenance des Pays-Bas entre le 21 mai 2020 et le 31 octobre 2020, qu'il a ensuite revendus à des individus non identifiés. Il a en outre commandé 300 grammes bruts de cocaïne aux Pays-Bas. Il est aussi impliqué dans l'importation de 100 fingers de cocaïne représentant une quantité nette de 983.7 grammes de cette drogue saisis sur B.________ (déférée séparément) lors de l'interpellation de celle-ci le 31 octobre 2020 (cas 3 de l'acte d'accusation [AA]).  
 
B.a.a. À U.________, le 21 mai 2020, A.________ a commandé 20 fingers de cocaïne, représentant une quantité de 200 grammes bruts de cette drogue, munis de l'inscription "C.E.O" et destinés à la revente auprès d'un individu non identifié utilisant le raccordement +23xxxxxxxxxxx enregistré dans son téléphone portable sous "C.________". Il a réceptionné la marchandise quelques heures plus tard auprès de l'utilisateur du raccordement +41 00 000 00 00, soit D.________, déféré séparément (cas 3.1 AA).  
 
B.a.b. À U.________, le 29 juin 2020, A.________ a commandé deux lots de cocaïne auprès d'un individu non identifié et utilisant le raccordement +23xxxxxxxxxxx enregistré sous "C.________" lequel lui a indiqué que 5 fingers porteraient le code "D50" et 10 fingers le code "B100" représentant une quantité de 150 grammes bruts de cette drogue. A.________ a transmis par message les codes fingers à son complice E.________, déféré séparément, qui a réceptionné la marchandise le jour-même pour le compte de A.________ (cas 3.2 AA).  
 
B.a.c. À U.________, le 20 juillet 2020, A.________ a commandé 20 fingers de cocaïne, représentant une quantité de 200 grammes bruts de cette drogue, soit un lot de 15 fingers et un lot de 5 fingers de cocaïne auprès d'un individu non identifié utilisant le raccordement +23xxxxxxxxxxx enregistré sous "C.________". Celui-ci a validé la commande en lui précisant que les 5 fingers étaient codés "A50" et les 15 fingers "CK". Le même jour, A.________ a eu un contact avec un dépositaire non identifié qui lui a indiqué où réceptionner la marchandise commandée. A.________ a confirmé la réception de la commande auprès de "C.________" (cas 3.3 AA).  
 
B.a.d. À U.________, le 3 août 2020, A.________ a commandé 11 fingers de cocaïne, représentant une quantité de 110 grammes bruts de cette drogue, auprès d'un individu non identifié utilisant le raccordement +23xxxxxxxxxxx enregistré sous "C.________". Celui-ci a validé la commande en lui indiquant le code fingers "O.C na 11". A.________ a réceptionné la marchandise commandée le lendemain et l'a confirmé auprès de "C.________" (cas 3.4 AA).  
 
B.a.e. À U.________, le 21 août 2020, A.________ a commandé 150 fingers de cocaïne, représentant une quantité de 1'500 grammes bruts de cette drogue auprès d'un individu non identifié utilisant le raccordement +23xxxxxxxxxxx enregistré sous "C.________". Celui-ci a validé la commande en lui précisant le code fingers "CK na 150". A.________ a contacté un dépositaire non identifié utilisant le raccordement +41 11 111 11 11, en lui indiquant le code fingers "CK na 150". A.________ a réceptionné la marchandise le jour-même et a confirmé la réception de la commande le lendemain auprès de "C.________" (cas 3.5 AA).  
 
B.a.f. À U.________, le 3 septembre 2020, A.________ a commandé 30 fingers de cocaïne, représentant une quantité de 300 grammes bruts de cette drogue, auprès d'un individu non identifié utilisant le raccordement +23xxxxxxxxxxx enregistré sous "C.________". Celui-ci a validé la commande le 5 septembre 2020, en lui précisant le code fingers "CK na 20" (cas 3.5 [recte: 3.6] AA).  
 
B.a.g. À U.________, au mois de septembre 2020, A.________ a commandé 15 fingers de cocaïne, représentant une quantité de 150 grammes bruts de cette drogue, auprès d'un individu non identifié. La marchandise commandée lui a été livrée par F.________ déféré séparément (PE20.xxxxxx), le 26 septembre 2020 (cas 3.6 [recte: 3.7] AA).  
 
B.a.h. A la fin du mois d'octobre 2020, A.________ a commandé 100 fingers de cocaïne, représentant une quantité nette de 983.7 grammes de cette drogue, auprès d'un fournisseur aux Pays-Bas dont l'identité est inconnue, et qui devaient lui être livrés par B.________ (déférée séparément - PE20.yyyyyy). A.________ a trouvé la transporteuse, B.________, et l'a mise en relation avec l'organisateur hollandais "C.________". A.________ se trouvant en Italie, il a chargé E.________, déféré séparément (PE21.zzzzzz), de gérer l'arrivée de B.________ sur le canton de Vaud. Celle-ci a été interpellée avant d'avoir pu livrer la marchandise alors qu'elle descendait d'un flixbus au Parc de H.________ à U.________, le 31 octobre 2020.  
Lors de la perquisition du domicile clandestin de A.________ sis rue de V.________ à U.________, il a été retrouvé 1.5 fingers de cocaïne de 20 grammes bruts destinés à la vente. 
Les taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2020, pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, étant de 68 %, A.________ a commandé et/ou reçu et revendu ou voulu revendre une quantité totale pure de 1'788.40 grammes de cocaïne. 
L'analyse de la cocaïne saisie en possession de B.________, en tenant compte des taux de pureté les plus favorables, a révélé un taux de pureté compris entre 38,9 % et 67,5 %, ce qui représente une quantité minimale de 453.3 grammes de cocaïne pure. 
Le trafic de stupéfiants auquel A.________ s'est adonné représente ainsi une quantité minimale pure de 2'241.70 grammes de cocaïne (cas 3.7 [recte: 3.8] AA). 
 
B.b. À U.________, durant l'année 2021, A.________ a vendu à cinq reprises de la marijuana à ses colocataires à raison de 3 grammes à chaque fois. Lors de la perquisition du domicile clandestin de A.________ il a été retrouvé cinq minigrips de cannabis pour un poids total de 8 grammes bruts, destinés en partie à sa consommation personnelle et en partie à la vente (cas 4 AA).  
 
B.c. À X.________, à la gare CFF, le 14 février 2021, vers 10h40, A.________ a été interpellé en possession d'un téléphone Samsung, signalé volé au RIPOL depuis le 10 mars 2020, qu'il a acquis deux mois auparavant auprès d'un inconnu nigérian à la rue de V.________ à U.________ pour un montant de 200 francs (cas 5 AA).  
 
B.d. Entre le 31 décembre 2019 et le 29 mars 2022, date de son interpellation, A.________ a quotidiennement consommé de la marijuana, à raison de 6 à 7 joints par jour, ainsi que de la cocaïne, jusqu'à cinq fois par mois (cas 2 AA).  
 
B.e. Entre le 31 décembre 2019 et le 29 mars 2022, date de son interpellation, A.________ a séjourné en Suisse sans droit de manière discontinue, en faisant des allers-retours entre la Suisse et l'Italie, alors qu'il n'était pas titulaire des autorisations requises (cas 1 AA).  
 
B.f. A.________ est né en 1990 à W.________, au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Ses casiers judiciaires suisse et italien sont vierges.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 avril 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté de recel et d'infraction grave à la LStup en lien ave c le cas 3.7 de l'acte d'accusation, qu'il est reconnu coupable d'infraction grave en lien avec les cas 3.1 à 3.6 de l'acte d'accusation, d'infraction et de contravention à la LStup et de séjour illégal, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans au plus, assortie du sursis partiel, dont 18 mois avec sursis pendant deux ans le solde de 18 mois étant ferme, sous déduction de 281 jours de détention avant jugement subis au 4 janvier 2023 ainsi que sous déduction des jours de détention pour motifs de sûreté subis entre le 5 janvier 2023 et le dispositif du Tribunal fédéral, qu'il est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans, que la moitié des frais y compris la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office est mise à sa charge, dite indemnité n'étant exigible que lorsque sa situation financière le permettra, que les frais d'appel sont mis à sa charge par moitié et le solde laissé à la charge de l'État, que la moitié de l'indemnité en faveur de son conseil d'office pour la procédure d'appel est remboursable dès que sa situation financière le permettra. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve visant à l'inspection du domicile du recourant, soit l'appartement n° 44 à la rue de V.________, à U.________. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p.103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2; 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 6.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). 
Par ailleurs, l'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 
 
1.2. La cour cantonale a rejeté la mesure d'instruction au motif que l'inspection de l'appartement occupé par le recourant n'était d'aucune utilité. En effet, les constats dont le recourant remettait en doute la réalité avaient été faits à la suite d'une perquisition réalisée le 29 mars 2022. Plus d'une année s'étant écoulée depuis, l'aménagement de l'appartement avait pu changer, de même que ses occupants. La mesure d'instruction requise n'était dès lors pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées à l'époque.  
 
1.3. Le recourant ne consacre pas de développement à son grief de violation de son droit d'être entendu en tant qu'il se plaint de ce que la cour cantonale aurait insuffisamment motivé le refus de la mesure d'instruction requise. Son grief ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et il est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale a exposé pour quels motifs elle rejetait la requête en cause et le recourant a compris la motivation cantonale dans la mesure où il la conteste (ci-après).  
Le recourant soutient que la décision de la cour cantonale procéderait d'une appréciation anticipée "allant bien au-delà" de ce qui serait admissible. Le moyen sollicité aurait permis de démontrer la réalité de ses explications, selon lesquelles il vivait constamment en promiscuité avec 2 à 4 autres personnes dans l'appartement, dans lequel il ne disposait pas d'un espace personnel et encore moins d'une table de nuit. La mesure requise aurait ainsi apporté une lumière critique sur le rapport de police puisqu'au regard des circonstances, la carte SIM et les téléphones portables saisis lors de la perquisition ne pouvaient pas d'emblée être attribués au recourant comme l'avait fait la police. 
Par son argumentation, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. En particulier, il n'expose pas en quoi il était manifestement insoutenable de déduire du fait que plus d'une année s'était écoulée depuis la réalisation de la perquisition, que l'aménagement de l'appartement ou ses occupants avaient pu changer, ce qui rendait la mesure inutile. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale pouvait, conformément à l'art. 139 al. 2 CPP et aux principes jurisprudentiels qui en découlent, apprécier de manière anticipée la pertinence du moyen de preuve. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir arbitrairement attribué les objets saisis lors de la perquisition, le grief se confond avec ses critiques sur l'appréciation des preuves (cf. infra, consid. 2.2.1).  
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves et établi les faits en lien avec l'ampleur du trafic de stupéfiants, le taux de pureté de la drogue et avec le recel. A ces égards, il dénonce une violation de la présomption d'innocence. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 1.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). 
 
2.1.2. Lors que la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 145 IV 12 consid. 2.1.1 p. 315 in fine; 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105; arrêt 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 1.4: BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. 2010, n. 86 ad art. 19 LStup).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir arbitrairement attribué les objets saisis lors de la perquisition de son domicile, alors qu'il aurait déclaré ne pas être le seul utilisateur de ses téléphones portables et que le logement s'apparentait plus à une "auberge espagnole" qu'à un logement rangé et organisé. Ce faisant, il s'écarte des faits retenus et procède de manière appellatoire. Il ne démontre pas en quoi il était insoutenable d'attribuer au recourant les objets qui ont été trouvés dans l'appartement qu'il occupait, soit essentiellement des téléphones portables et des stupéfiants (cf. inventaire du 29 mars 2022, pièces 34 ss du dossier cantonal). Il ne démontre pas plus le caractère arbitraire de l'appréciation cantonale selon laquelle ses déclarations au sujet de l'utilisation des téléphones n'étaient pas crédibles. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.  
 
2.2.2. Le recourant conteste l'ampleur du trafic de stupéfiants retenu à son encontre. Il relève une différence de numéro IMEI entre celui du Samsung S10 saisi lors de son interpellation à X.________ et un autre numéro IMEI apparaissant dans les rapports de police. Il serait arbitraire de lui imputer une quelconque activité commanditée à l'aide du numéro +41 22 222 22 22, dont il ne serait pas établi qu'il en était l'utilisateur. Aucun autre élément du dossier ne permettait de faire le lien entre le recourant et la transaction organisée à partir de ce dernier numéro. Par conséquent, la transaction effectuée à la fin du mois d'octobre 2020, soit la commande de cocaïne du 31 octobre 2020 portant sur une quantité nette de 983.7 grammes, ne pouvait pas être retenue à sa charge. En conséquence, il aurait dû être acquitté du chiffre 3.7 de l'acte d'accusation. Seule une quantité nette de 1'258 grammes devait être retenue à sa charge (soit, selon lui, 2'241.70 - 983.70).  
 
2.2.3. S'agissant de l'ampleur de son implication dans le trafic de stupéfiants, la cour cantonale a considéré qu'elle ne pouvait accorder la moindre crédibilité au recourant, celui-ci changeant de version à chaque audition. Il avait tout d'abord nié toute implication dans un trafic de cocaïne lors de sa première audition du 29 mars 2022. Il avait ensuite reconnu cinq cas lors de son audition d'arrestation du 30 mars 2022, précisant que ceux-ci portaient sur des quantités de 100, 150 et 200 grammes et expliquant qu'il recevait par exemple 100 grammes d'une certaine personne, laquelle appelait une tierce personne pour qu'elle vienne rechercher la moitié, l'autre moitié étant laissée à sa disposition et à celle de ses comparses pour leur consommation propre ou pour une revente en rue. Lors des débats de première instance, il n'avait reconnu plus que deux cas de 10 fingers.  
Les éléments contenus dans le rapport de police du 26 août 2021 étaient suffisants pour retenir les 7 livraisons de cocaïne effectuées entre le 21 mai et le 31 octobre 2020. Pour chaque réception de drogue, la police avait pu extraire du téléphone portable du recourant des conversations WhatsApp. Celles-ci permettaient d'établir son implication dans la filière nigériane de trafic de cocaïne. 
La cour cantonale disposait également d'autres éléments à charge. Le recourant disposait de plusieurs raccordements téléphoniques. Sa voix avait été reconnue lors d'échanges entre divers protagonistes au sein du réseau. Il avait configuré une minuterie sur plusieurs conversations WhatsApp pour qu'elles s'effacent automatiquement après 24 heures. Le recourant était membre de la Confraternité de H.________, connue comme étant une organisation criminelle. L'analyse des données obtenues sur le raccordement +41 33 333 33 33 couvrant la période du 28 juin 2021 au 25 octobre 2021 avait montré que le recourant avait eu de multiples contacts avec des personnes connues par la police notamment dans le domaine des stupéfiants. Un contrôle téléphonique direct avait été placé sur le raccordement précité entre le 27 octobre 2021 et le 24 janvier 2022; cette mesure avait permis d'intercepter plusieurs conversations avec une prophétesse payée par le recourant pour chasser les mauvais esprits; lors de ces appels, le recourant avait notamment avoué qu'il fournissait de la drogue. 
La version du recourant selon laquelle il prêtait ses cartes SIM et téléphones n'était pas crédible. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale admettait que le recourant était l'utilisateur des raccordements et la personne impliquée dans les échanges. En effet, les raccordements +41 44 444 44 44 et +41 22 222 22 22, utilisés pour les conversations mises en exergue par l'instruction, avaient été insérés dans le même boîtier, soit le Samsung S10 retrouvé en possession du recourant lors de son contrôle douanier du 14 février 2021 à X.________ et visé au cas 5 de l'acte d'accusation. Le second raccordement susmentionné était en outre au nom du recourant. A cela s'ajoutait que le recourant était l'auteur de messages audio retrouvés dans les conversations WhatsApp du premier raccordement ayant précisément pour objet des commandes et réceptions de cocaïne. Enfin, dans l'extraction du téléphone portable de B.________, la photo de profil WhatsApp de l'utilisateur du second raccordement était une photo qui se trouvait également dans les photos du compte lnstagram a.________xx et la biographie de ce compte contenait une indication strictement similaire à celle du premier raccordement susmentionné. B.________ avait confirmé que le recourant était l'utilisateur de ces raccordements. En audition, F.________ avait reconnu le recourant sur les planches photographiques et confirmé que celui-ci était l'utilisateur des raccordements +41 44 444 44 44, +41 55 555 55 55, +41 66 666 66 66 et +41 22 222 22 22. 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale retenait que le recourant était l'utilisateur des raccordements et qu'il était bien l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. Les différences de numéros IMEI plaidées par le recourant aux débats d'appel ne permettaient pas de remettre en doute son implication dans le trafic de stupéfiants. En effet, les différents raccordements attribués au recourant n'étaient qu'un des éléments de preuve l'incriminant dans ce trafic. En outre, compte tenu de la similitude des différents numéros IMEI figurant dans le rapport, une erreur de plume n'était pas à exclure. Pour le reste, la cour cantonale ne croyait pas le recourant lorsqu'il affirmait ne pas savoir écrire, dès lors qu'il avait indiqué, dans le cadre de ses premières déclarations, qu'il avait suivi sa scolarité primaire et secondaire au Nigéria, cela d'autant plus que les messages étaient plutôt simples et ne nécessitaient que des connaissances élémentaires. 
 
2.2.4. Le recourant, qui soutient en substance qu'il ne serait pas établi qu'il était l'utilisateur du raccordement +41 22 222 22 22, se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dont il ne démontre pas le caractère arbitraire. Pour arriver à la conclusion que le recourant était l'utilisateur du numéro +41 22 222 22 22, la cour cantonale s'est basée sur un faisceau d'indices convergents. A cet égard, elle a observé que ce raccordement était au nom du recourant, que la photo profil WhatsApp de ce raccordement - extraite du téléphone de B.________ -, était une photo qui se trouvait aussi dans les photos du compte Instagram a.________xx (cf. procès-verbal d'audition 1, p. 6), que B.________ avait confirmé que le recourant était l'utilisateur de ce numéro et que F.________ avait également confirmé que le recourant, reconnu sur la planche photographique, était l'utilisateur de ce numéro. Or, le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable de ces divers éléments. Il ne démontre pas non plus en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en appréciant que le recourant n'était pas crédible en prétendant qu'il prêtait ses cartes SIM et téléphones à des tiers.  
Le recourant souligne une différence entre le numéro IMEI attribué au téléphone saisi lors de son interpellation du 14 février 2021 à X.________ et les autres pièces du dossier se référant au téléphone saisi. Il en déduit que le raccordement +41 22 222 22 22, dont il conteste être l'utilisateur, n'aurait jamais été inséré dans le téléphone portant le n° IMEI xxxxxxxxxxxxxx1 (cf. recours, p. 6). En l'espèce, le rapport d'enquête de la police tessinoise du 21 février 2021 évoque un Samsung portant le n° IMEI xxxxxxxxxxxxxx2 (cf. pièce 18 du dossier cantonal), alors que les rapports de la police du canton de Vaud se réfèrent à un Samsung portant le n° IMEI xxxxxxxxxxxxxx1 (cf. pièces 9 et 23 du dossier cantonal, ainsi que le procès-verbal d'audition 1, p. 5), tandi s que le dispositif du jugement entrepris mentionne un Samsung portant le n° IMEI xxxxxxxxxxxxxx. La cour cantonale a considéré qu'une erreur de plume ne pouvait être écartée de sorte que la discrépance ne suffisait pas à mettre en doute l'implication du recourant dans le trafic au regard de l'ensemble des éléments l'incriminant. Le recourant échoue à démontrer le caractère insoutenable de cette appréciation. Au demeurant, la cour cantonale pouvait, compte tenu des circonstances, implicitement conclure qu'il s'agissait du même appareil. En effet, il apparaît qu'il s'agit dans tous les cas d'un téléphone de marque Samsung, qu'un seul chiffre sur 15 diffère d'une variante à l'autre et qu'outre les documents tessinois il n'est nul part ailleurs dans la procédure fait référence à un Samsung portant le n° IMEIxxxxxxxxxxxxxx2. En outre, le rapport tessinois du 21 février 2021 fait état du fait qu'il s'agit d'un téléphone signalé volé le 10 mars 2020 dans le canton de Vaud (cf. pièce 18 du dossier cantonal, p. 2 et extrait RIPOL annexé), information qui se recoupe avec celle contenue dans le rapport du 26 août 2021 de la police vaudoise précisant que l'appareil en question a été signalé volé le 10 mars 2020 à Z.________ (cf. pièce 23 du dossier cantonal, p. 7). Les affirmations du recourant selon lesquelles rien ne prouverait qu'il s'agit du même appareil et qu'une erreur pourrait aisément être écartée en raison du fait que les numéros IMEI ont été mis sur le papier à plusieurs reprises, sont de nature appellatoire et partant irrecevables. Au demeurant, le fait que des numéros soient reproduits plusieurs fois dans des documents n'est pas propre à exclure une erreur, notamment s'il a été procédé par "copiers-collers". Enfin, il reste que les différents raccordements attribués au recourant ne sont qu'un élément parmi ceux mis en exergue par la cour cantonale pour conclure à son implication dans le trafic de stupéfiants (rapports de police, dont celui du 26 août 2021, absence de crédibilité des déclarations du recourant, son appartenance à la Confraternité de H.________, minuterie sur conversations WhatsApp, ses contacts avec des personnes connues par la police comme actives dans le domaine des stupéfiants, ses conversations avec une prophétesse, etc.). 
En définitive, les développements du recourant ne sont pas de nature à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale selon laquelle le recourant est l'utilisateur des raccordements évoqués et l'auteur de tous les faits reprochés. Le recourant ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe in dubio pro reo. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant soutient que la pureté de la cocaïne aurait été surévaluée, ce qui avait une influence directe sur l'ampleur du trafic, la culpabilité et la peine prononcée. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement et en violation du principe in dubio pro reo un taux de pureté moyen de 68 %, " soit celui retenu statistiquement pour la cocaïne en 2020". Ce taux ne ressortirait d'aucune pièce du dossier, du moins pas d'une pièce scientifique telle qu'usuellement versée à ce genre de dossier, soit des données statistiques validées par la Société suisse de médecine légale (SSML). Bien plutôt, la cour cantonale aurait dû retenir le taux de pureté établi par les analyses des fingers saisis (pièce 54), lequel oscillerait entre 38.9 % et 67.5 %. Cela valait d'autant plus que les livraisons reprochées au recourant s'inscrivaient dans une même filière, d'un seul fournisseur et dans un laps de temps restreint. A la faveur de la présomption d'innocence, c'était donc le taux de 38.9 % qu'elle aurait dû retenir. En conséquence, le recourant aurait dû être condamné pour un trafic de stupéfiants portant sur une quantité pure de 489.6 grammes (soit, selon lui, 1'258 x 0.389).  
 
2.3.2. La cour cantonale a observé que les premiers juges avaient considéré qu'il convenait de tenir compte d'un taux de pureté moyen, qui paraissait plus conforme à la réalité, étant fixé globalement sur la base des analyses effectuées sur une période considérée. En effet, rien ne permettait de retenir que les autres livraisons, dont certaines étaient antérieures de plusieurs mois à celle d'octobre 2020, avaient la même pureté que celle-ci, quand bien-même toutes s'étaient inscrites dans une même filière (cf. jugement de première instance, p. 17). Il ressortait du rapport du 4 janvier 2021 (pièce 54), que l'analyse de la cocaïne en possession de B.________ avait révélé des taux de pureté entre 38.9 % et 67.5 %, en tenant compte des taux les plus favorables. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2020, pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, était de 68 %. Contrairement aux allégations du recourant, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un taux de 38.9 % pour l'ensemble du trafic. D'une part, l'analyse de la cocaïne trouvée sur la mule prénommée avait montré des taux extrêmement variables. D'autre part, le taux de pureté moyen était plus conforme à la réalité, étant fixé globalement sur la base des analyses effectuées sur une période considérée.  
 
2.3.3. L'analyse de la cocaïne qui a pu être saisie, soit celle se trouvant en possession de B.________ lors de son interpellation en octobre 2020, a révélé un taux de pureté oscillant, selon les lots analysés, entre 38.9 % (42.9 +/- 4.0) et 67.5 % (72.5 +/- 5.0) en tenant compte des taux de pureté les plus favorables (soit, en tenant compte à chaque fois du taux le plus favorable, de 77.1 + 50.8 + 22.0 + 40.3 + 45.5 + 20.1 + 21.9 + 49.7 + 66.5 + 17.6 + 41.8 = 453.3 grammes de substance pure; cf. pièce 54 du dossier cantonal, p. 7). La fiabilité de cette expertise n'est pas discutée par le recourant, qui ne formule pas de grief sur ce point. Les taux de pureté sont, partant, établis. En revanche, il ne ressort pas du dossier que l'analyse du reste de la drogue aurait été possible et le recourant ne le prétend pas non plus. Dans cette mesure, la cour cantonale pouvait admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque du trafic. En affirmant que les livraisons émaneraient d'un seul fournisseur dans un laps de temps restreint, le recourant procède à une libre appréciation des preuves. Il échoue ainsi à démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu, au contraire, que rien ne permettait de considérer que les autres livraisons (que celle d'octobre 2020) dont certaines étaient antérieures de plusieurs mois, avaient la même pureté que celle-ci quand bien même elles s'inscrivaient dans la même filière. Ses critiques sont donc irrecevables. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un taux de 38.9 % pour l'ensemble du trafic de stupéfiants reproché au recourant. La critique du recourant selon laquelle la pureté de la cocaïne a été surévaluée et par conséquent infondée.  
Le recourant se plaint de ce que le taux de pureté moyen retenu ne ressortirait pas du dossier, à tout le moins pas d'une pièce scientifique soit des données statistiques publiées ou validées par la SSML. Certes, il convient d'admettre qu'il est peu satisfaisant que la cour cantonale n'ait pas versé au dossier les données statistiques sur lesquelles elle s'est basée pour retenir le taux de 68 % pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, ou qu'elle n'ait pas mentionné la source de celles-ci dans sa motivation. Cela étant, cette question n'influe pas, in casu, sur la qualification juridique de l'infraction. En effet, compte tenu des 2'630 grammes de substance brute (200 + 150 + 200 + 110 + 1'500 + 300 + 150 + 20; cf. cas 3 AA), la différence de quantité de stupéfiants découlant d'un calcul appliquant un taux de pureté de 68 % (2'630 x 0.68 = 1'788.4 grammes soit 1.788 kilos) ou - dans l'hypothèse la plus favorable au recourant (cf. art. 10 al. 3 CPP) - de 38.9 % (2'630 x 0.389 = 1'023.07 grammes soit 1.023 kilos), n'a pas pour effet d'exclure l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, s'agissant dans les deux cas de quantités largement supérieures à la limite de 18 grammes retenue par la jurisprudence (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Dans ce contexte, la prise en compte d'un taux de pureté de 68 % ne viole pas la présomption d'innocence ni l'interdiction de l'arbitraire. Pour le reste, le recourant ne conteste pas qu'un autre cas aggravé était également réalisé (art. 19 al. 2 let b. LStup). La condamnation du recourant en raison de l'infraction prévue à l'art. 19 al. 2 LStup n'est dès lors pas contraire au droit fédéral.  
L'influence, cas échéant, de ce point sur la fixation de la peine pourra encore être examiné ci-dessous (cf. infra, consid. 3.4).  
 
2.4.  
 
2.4.1. Dénonçant une appréciation arbitraire des preuves et une interprétation erronée des faits, le recourant conteste sa condamnation pour recel.  
 
2.4.2. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b p. 81 ss). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24; arrêt 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1). 
Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3; 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.; arrêt 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1).  
 
2.4.3. La cour cantonale a observé que lors de son interrogatoire à Y.________ le 14 février 2021, le recourant avait expliqué qu'il avait acheté le téléphone en question à un nigérian dans la rue à U.________ pour 300 fr., que les africains avaient l'habitude d'acheter des choses à bas prix car ils n'avaient pas beaucoup d'argent et qu'il ne connaissait pas le nom du vendeur. Lors de son audition du 29 mars 2022, le recourant avait relevé qu'il n'avait pas acheté ce téléphone auprès d'un inconnu, mais d'un ami nigérian qu'il connaissait sous le nom de "I.________", qui habitait à U1.________. Lors de son audition récapitulative, il avait mentionné avoir acheté ce téléphone 200 fr. à quelqu'un qu'il avait rencontré à la rue de V.________ et que normalement il n'achetait pas de téléphone comme ça dans la rue. Aux débats d'appel, il avait indiqué qu'un nigérian surnommé "J.________" lui avait vendu le téléphone qu'il utilisait sans lui dire qu'il était volé et qu'il l'avait payé 200 francs. Les différentes versions du recourant ôtaient toute crédibilité à ses explications s'agissant des circonstances de l'achat du téléphone. En achetant l'appareil dans la rue et à une personne quasiment inconnue, le recourant devait raisonnablement se douter qu'il s'agissait d'un téléphone volé et en avait, à tout le moins, accepté l'éventualité.  
 
2.4.4. Pour l'essentiel, le recourant procède à sa propre appréciation des preuves dans une démarche qui est appellatoire et, partant, irrecevable. Ainsi en va-t-il de ses développements selon lesquels il serait évident que les dénommés "I.________" et "J.________" étaient la même personne puisque ces noms se prononçaient phonétiquement de manière identique.  
Le recourant soutient que ses déclarations à la police tessinoise seraient sujettes à caution dans la mesure où l'audition s'était déroulée en italien alors qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier qu'il maîtrisait suffisamment cette langue pour répondre à des questions dans un cadre judiciaire. Lors des auditions subséquentes il aurait d'ailleurs été assisté d'un interprète de langue anglaise et non italienne. Il ne saurait donc lui être reproché de s'être exprimé de manière plus cohérente en audition de police vaudoise. En l'espèce, le recourant oppose son appréciation des éléments probatoire à celle de la cour cantonale sans en démontrer l'arbitraire. Affirmer que ses déclarations auprès des autorités vaudoises étaient demeurées constantes relève d'un procédé purement appellatoire. Au demeurant, il ressort du dossier qu'à la question de savoir s'il avait besoin d'un traducteur ou d'un interprète, le recourant a répondu que tel n'était pas le cas, comprenant suffisamment bien l'italien (cf. pièce 18, p. 1). Partant, le grief est infondé, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant ajoute que la même observation pourrait être faite quant à l'absence d'un avocat à ses côtés lors de l'audition au Tessin. De la sorte, il ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF). En définitive, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale selon laquelle ses explications s'agissant des circonstances de l'achat du téléphone étaient dénuées de toute crédibilité. 
Sous l'angle subjectif, le recourant soutient qu'il recherchait un téléphone d'occasion et qu'un prix de 200 fr. n'était pas de nature à éveiller ses soupçons, même par dol éventuel. A cet égard, il souligne la similarité des prix pratiqués sur internet pour des Samsung d'occasion (entre 160 fr. et 200 fr. selon ce qu'il allègue). 
Affirmant qu'il n'avait aucune raison de penser que l'appareil était le fruit d'une infraction contre le patrimoine, le recourant procède à sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire. Au demeurant, en achetant un téléphone dans la rue à une personne quasiment inconnue, le recourant devait se douter qu'il s'agissait d'un appareil volé ou en a à tout le moins accepté l'éventualité. Ces circonstances suggéraient déjà le soupçon de la provenance délictueuse indépendamment du prix qui n'était en l'occurrence, sur la base des faits retenus, pas particulièrement bas. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable du chef d'infraction de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP. Les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.  
Le recourant invoque une violation des règles en matière de fixation de la peine, en particulier en cas de concours (art. 49 al. 1 CP) et une motivation insuffisante à cet égard. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).  
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2; 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.  
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245 s.; 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b). 
 
3.2. La cour cantonale s'est référée à l'appréciation des premiers juges, qui avaient retenu que la culpabilité du recourant était très lourde. L'enquête avait démontré qu'il était impliqué dans un trafic de cocaïne ayant des ramifications internationales et portant sur des quantités importantes. Son rôle au sein du réseau était significatif et indispensable, ayant en particulier des échanges avec des individus dont tout indiquait qu'ils étaient haut-placés. A charge, si la situation du recourant était certes précaire, il avait cependant la chance de disposer d'un permis de séjour italien de sorte qu'il n'avait aucune raison légitime de venir s'établir durablement en Suisse, cela d'autant moins pour s'y adonner à du trafic de stupéfiants. Sa collaboration en cours d'instruction n'avait guère été bonne, le recourant ne reconnaissant que les faits les moins graves, minimisant son implication et variant dans ses déclarations, n'hésitant pas à se contredire malgré les éléments à charge qui lui étaient soumis (cf. jugement de première instance, p. 18 s.). Selon la cour cantonale, cette appréciation ne prêtait pas le flanc à la critique et devait être confirmée. Selon la cour cantonale, le recourant plaidait en vain que le trafic de stupéfiants auquel il s'était adonné aurait porté sur des quantités moins importantes que celles retenues par les premiers juges (cf. jugement entrepris, consid. 5.2.1). Le recourant s'était rendu coupable de séjour illégal (cas 1 AA), d'infraction grave, infraction et contravention à la LStup (cas 2, 3 et 4 AA) et de recel (cas 5 AA). Les infractions entraient en concours. L'infraction de base à la fixation de la peine, soit l'infraction grave à la LStup retenue contre le recourant pour sa participation à un trafic portant sur une quantité minimale pure de 2'241.70 grammes de cocaïne, devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois. Par l'effet du concours, la cour cantonale ajoutait 2 mois pour sanctionner le recel et 2 mois pour sanctionner le séjour illégal. La peine prononcée était dès lors adéquate pour sanctionner le comportement illicite du recourant et devait être confirmée. Il en allait de même s'agissant de l'amende de 200 fr. sanctionnant la contravention à la LStup, qui n'était au demeurant pas contestée.  
 
3.3. Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu au motif que la motivation cantonale serait incompréhensible. L'addition des quotités énoncées par la cour cantonale entraînerait une peine de 5 ans et 10 mois (soit 5 ans + 6 mois + 2 mois + 2 mois), alors que le dispositif du jugement entrepris le condamnait à une peine privative de liberté de 6 ans. La lecture de la motivation du jugement de première instance, qui n'exposait pas quelles quotités de peines étaient arrêtées pour chacune des infractions retenues, ne permettait pas de s'y référer par adoption de motifs.  
En l'espèce, on peut inférer du jugement de première instance et du jugement contesté, lus ensemble, que la cour cantonale a omis de mentionner la durée de l'aggravation de la peine de deux mois relative à la condamnation du recourant du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (cf. cas 4 AA). Infondés, le grief doit, partant, être rejeté. Au surplus, le recourant ne critique pas l'application de l'art. 49 CP sous un autre angle. 
 
3.4. La différence de quantité de stupéfiants découlant d'un calcul tenant compte d'un taux de pureté de 38.9 % ou de 68 % n'a, en l'espèce, pas d'influence significative sur la fixation de la peine, contrairement à ce que soutient le recourant. En effet, même en tenant compte du taux le plus favorable de 38.9 % (cf. art. 10 al. 3 CPP), les quantités dépassent déjà de plusieurs dizaines de fois le seuil du cas grave (cf. supra, consid. 2.3.3). Or, conformément à la jurisprudence précitée, la quantité de drogue perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite du cas grave. Il est vrai que la pureté de la drogue doit être prise en compte dans la fixation de la peine. Il ne s'agit cependant que d'un élément parmi d'autres également déterminants (type de drogue, type et nature du trafic, notamment). A cet égard, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral faute de griefs d'arbitraire, que le recourant était impliqué dans un trafic de cocaïne ayant des ramifications internationales portant sur des quantités importantes, que son rôle au sein du réseau était significatif et indispensable, ayant en particulier des échanges avec des individus hauts-placés. En définitive, le reco urant n'invo que aucun élément propre à modifier la peine que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort.  
Compte tenu des circonstances mises en exergue dans le jugement attaqué, dont notamment la quantité importante de drogue, le rôle du recourant dans le trafic et l'étendue internationale de celui-ci, il n'apparaît pas qu'une peine privative de liberté de six ans soit sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu la quotité de la peine prononcée, la question du sursis, même partiel, n'entrait pas en considération. 
 
4.  
Le recourant s'oppose à ce que son expulsion soit inscrite au SIS. 
 
4.1. Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer (cf. aussi arrêt 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 3.2).  
 
4.2. La cour cantonale a observé qu'au regard des infractions commises et de la culpabilité du recourant, notamment de l'ampleur et du caractère organisé et international du trafic auquel il s'était adonné, il présentait une menace pour la sécurité et l'ordre public. Il n'avait jamais invoqué de motif convaincant et crédible pour lequel il ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine où vivaient les membres de sa famille avec laquelle il avait toujours des relations étroites. Dans ces conditions, l'inscription de l'expulsion dans le SIS était proportionnée et devait être confirmée.  
 
4.3. Le recourant fait valoir qu'il aurait fui le Nigéria pour se rendre en Italie, pays dans lequel il avait régulièrement et légalement travaillé et obtenu un permis de séjour en voie de renouvellement lors de son arrestation. Il s'était engagé à retourner en Italie. Le priver de tout accès à l'espace Schengen ferait montre d'une rigueur excessive.  
Le recourant se contente d'offrir une libre appréciation des faits et des preuves dans une démarche appellatoire sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. En particulier, il ne conteste pas que son comportement pourrait constituer une menace pour la sécurité ou l'ordre publics. Ses critiques sont donc irrecevables. Au demeurant, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique et, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'inscription de son expulsion au SIS demeure proportionnée, a u regard de la multiplicité et de la nature des actes commis au préjudice notamment du patrimoine et de la santé publique, ain si que de la menace que le recourant représente dès lors pour l'ordre et la sécurité publics. Le recourant a, en particulier, commis une infraction grave à la LStup. À cet égard, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêt 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.7.2 et les références citées). Le grief du recourant doit, partant, être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Compte tenu du sort du recours, les autres conclusions du recourant sont sans objet. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant est fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby