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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.433/2004 /col 
 
Arrêt du 16 septembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 9 juin 2004, le Juge d'arrondissement de Lausanne a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, sous la prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de B.________. 
Le 9 juillet 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions des 9 juillet et 9 juin 2004. Elle invoque les art. 8, 29, 30 et 32 Cst., ainsi que l'art. 6 CEDH
Le 19 août 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a averti A.________ du caractère vraisemblablement irrecevable du recours au regard de l'art. 87 OJ. Il l'a invité à fournir le montant de 1000 fr. à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ), pour le cas où le recours serait maintenu. 
Dans le délai imparti, A.________ a payé l'avance requise et complété le recours. 
Il n'a pas été demandé de réponse aux autorités intimées et à la partie adverse. 
3. 
L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée (art. 89 al. 1 OJ). En l'occurrence, la décision du 9 juillet 2004 a été notifiée à la recourante le 3 août suivant. Compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ), le complément du 10 septembre 2004, remis à l'office postal de Lausanne le 12 septembre suivant, a été déposé à temps au regard de l'art. 89 al. 1 OJ
4. 
Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
Constitue une décision finale au sens de l'art. 87 OJ celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217; 123 I 325 consid. 3b p. 327, et les arrêts cités). Quant au dommage irréparable mentionné à l'art. 87 OJ, il s'entend exclusivement d'un préjudice juridique - et non de fait - qui n'est pas réparable ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42, et les arrêts cités). 
En l'occurrence, la décision par laquelle le Tribunal d'accusation a rejeté, comme en l'espèce, le recours dirigé contre le renvoi en jugement est de nature incidente, puisqu'elle ne met pas fin au procès. En outre, elle ne cause à la recourante aucun dommage irréparable, son innocence restant présumée au stade du renvoi (ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 314/315). La recourante le conteste, en faisant valoir que la procédure cantonale serait entachée de nombreuses irrégularités, s'agissant notamment du droit d'être entendu, de fournir des preuves, de citer des témoins, de faire valoir l'illicéité de certaines preuves ou de demander des récusations. Sur tous ces points cependant, la recourante n'est pas démunie des moyens de se défendre. En tant qu'accusée, elle dispose, dans la procédure de jugement, du droit de consulter le dossier (art. 150 à 154 CPP/VD), de requérir des mesures d'instruction (cf. art. 313, 326, 327, 389 CPP/VD), ainsi que l'administration de nouvelles preuves (art. 356 CPP/VD), y compris la citation de témoins. Contre un jugement défavorable, elle disposerait en outre de voies de droit cantonales et, le cas échéant, du recours de droit public. Ces garanties sont suffisantes pour redresser une éventuelle violation des droits constitutionnels dont la recourante serait la victime dans la procédure pénale en cours. 
5. 
Le recours est partant irrecevable au regard de l'art. 87 OJ. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 16 septembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: