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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_297/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Didier Elsig, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Secrétariat des Syndicats Chrétiens du Valais central, Porte-Neuve 20, 1950 Sion. 
intimée, 
 
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Avenue de Tivoli 2, 1007 Lausanne, 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (liquidation partielle), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Syndicat Chrétien Interprofessionnel des régions de Sierre, Loèche et Lötschental, les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais central, les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels de Martigny et les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Chablais, ainsi que leurs membres individuels adhérant par adhésion collective ont fondé l'association Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (ci-après: SCIV). Celle-ci est dirigée par le Bureau des SCIV, alors que les quatre membres institutionnels des SCIV sont juridiquement distincts et complètement autonomes dans leur gestion.  
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais central (ci-après: SCI Valais central) ont assuré leurs employés pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Secrétariat des Syndicats Chrétiens du Valais central (ci-après: la fondation). 
 
A.b. Employé des SCI Valais central et des SCIV, A.________ a démissionné de son poste avec effet au 30 juin 2012; il a indiqué que les conditions devant lui "permettre de conduire et continuer à construire les Syndicats Chrétiens du Valais [n'étaient] à ce jour plus remplies, la confiance réciproque entre une majorité du Bureau des SCIV et [lui]-même [étant] fortement altérée (courrier du 28 mars 2012 aux SCIV). Lors de la séance du comité régional des SCI Valais central du 31 mai 2012, A.________ a déclaré cesser toute activité au 31 décembre 2012 et évoqué des conflits avec les représentants des trois autres régions (procès-verbal de la séance du comité régional des SCI Valais central du 31 mai 2012).  
Pendant la même période, neuf collaborateurs des SCI Valais central ont donné leur démission pour les 30 juin ou 31 juillet 2012 (courriers des 23 avril et 28 mai 2012). Ils ont été engagés au 1er juillet/1er août 2012 auprès du Secrétariat des SCIV (cf. liste du personnel signée le 22 octobre 2013, cette association acquérant alors le statut d'employeur. 
Souhaitant assurer son personnel de manière identique aux SCI Valais central, les SCIV ont sollicité leur affiliation à la fondation. Dans ce but, le Conseil de fondation a requis de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après: l'autorité de surveillance) l'approbation de la modification des statuts élargissant le cercle des employeurs affiliés et des employés. Par décision du 18 décembre 2012, l'autorité de surveillance a ratifié cette modification avec effet rétroactif au 27 novembre 2012. Le personnel des SCIV a été affilié à la fondation à partir du 1er juillet/1er août 2012. 
 
A.c. Par courrier du 28 novembre 2012, A.________ a requis de la fondation de "simuler une liquidation partielle de la caisse (...) " et de lui garantir le versement de sa prestation de libre passage au 31 décembre 2012, à laquelle "sera ajouté[e] la part [lui] revenant en cas de liquidation partielle selon simulation précitée". Le 7 décembre suivant, il a demandé à l'autorité de surveillance de décider de la mise en liquidation de la fondation.  
Interpellé par l'autorité de surveillance sur l'éventualité d'une liquidation partielle, le Conseil de fondation a dans un premier temps considéré qu'il convenait de renoncer à une liquidation partielle, avant de changer de position, le 25 septembre 2013, en retenant que les conditions en étaient réunies. Le 15 octobre 2013, l'expert agréé LPP de la fondation a établi un rapport de liquidation partielle au 30 juin 2012. Il a fait état du départ au 30 juin/31 juillet 2012 de neuf collaborateurs sur vingt-quatre des SCI Valais central, réengagés aux mêmes conditions s'agissant de leur qualité d'assurés de la fondation, selon une convention d'affiliation des SCIV à la fondation du 15 octobre 2013, avec effet rétroactif au 1er juillet 2012. L'expert a indiqué qu'aucun transfert de fonds (prestation de sortie, transfert collectif de provision, transfert collectif ou individuel de fonds libres) n'avait eu lieu. 
Le 5 novembre 2013, l'autorité de surveillance a rendu une décision par laquelle elle a constaté que la liquidation partielle de la fondation survenue à la suite du départ de neuf collaborateurs (des SCI Valais central) a été réalisée conformément au règlement et aux dispositions légales. 
 
B.   
Saisi d'un recours de A.________ contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (jugement du 9 mars 2015). 
 
C.   
Agissant par la voie du "recours de droit public" (recte: en matière de droit public), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la décision de l'autorité de surveillance du 5 novembre 2013. Il conclut à la suspension et à l'annulation de l'affiliation rétroactive des employés à la fondation, à ce qu'une véritable liquidation partielle de la fondation comprenant une répartition des fonds libres soit ordonnée et à ce que la fondation lui verse une part des fonds libres correspondant au minimum à un montant de 55'000 fr., voire au montant à fixer par un expert judiciaire. Il demande par ailleurs le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il mette en oeuvre une expertise judiciaire et complète l'instruction; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité de surveillance pour instruction complémentaire. 
La fondation conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales et l'autorité de surveillance ont renoncé à se déterminer. 
Par écriture du 6 juillet 2015, le recourant a déposé des observations sur la réponse de la fondation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Au vu des conclusions du recours, on constate que le recourant réitère en instance fédérale celle visant à la suspension et à l'annulation de l'affiliation rétroactive des employés à la fondation. Cette conclusion a été jugée irrecevable par le Tribunal administratif fédéral, motif pris de l'absence d'un intérêt personnel du recourant à ladite annulation, de l'intérêt prépondérant des personnes assurées concernées, ainsi que de l'entrée en force de la décision de l'autorité de surveillance relative à la modification des statuts de la fondation intimée (consid. 4.3 de l'arrêt attaqué). Or le recourant n'invoque aucun grief contre l'irrecevabilité prononcée, n'exposant pas en quoi il disposerait d'un intérêt digne de protection à recourir sur la suspension et l'annulation de l'affiliation rétroactive de tiers; il ne suffit pas à cet égard de mentionner ne pas trouver étonnant que les juges du Tribunal administratif fédéral aient qualifié de "plus pragmatiques dans l'intérêt de toutes les parties que juridiques" les modalités de l'affiliation rétroactive des neuf employés ayant quitté les SCI Valais central pour les SCIV. Dépourvue de toute motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, la conclusion relative à la suspension et l'annulation de l'affiliation rétroactive est par conséquent irrecevable.  
 
2.2. Compte tenu des autres conclusions du recours, le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre une part des fonds libres de la fondation intimée (d'un montant minimum de 55'000 fr.) à la suite de la liquidation partielle dont les modalités de réalisation ont été approuvées par l'autorité de surveillance et confirmées par le Tribunal administratif fédéral.  
 
2.3. Le jugement entrepris expose de manière complète les normes légales sur les conditions de la liquidation partielle d'une institution de prévoyance au sens des art. 23 al. 1 LFLP (RS 831.42) et 53b ss LPP. Il suffit d'y renvoyer.  
En ce qui concerne les dispositions réglementaires édictées par la fondation sur ce point, l'art. 2 ("Conditions de la liquidation partielle") du règlement de liquidation partielle du 22 juin 2006 prévoit que: 
 
"1. Les conditions pour une liquidation partielle sont remplies lorsque: 
       a. L'effectif du personnel de l'employeur affilié (ci-après l'employeur) subit une réduction considérable, que celle-ci est due à des motifs économiques et qu'elle entraîne le départ forcé d'un nombre considérable de personnes assurées actives et le retrait d'une part considérable des prestations de sortie de la Fondation. 
       b. L'employeur est restructuré, cette mesure entraînant le départ forcé d'un nombre considérable de personnes assurées actives et le retrait d'une part considérable des prestations de sortie de la Fondation. On entend par restructuration de l'employeur les mesures prises dont le but premier n'est ni la réduction d'emplois, ni le licenciement d'employés, en particulier les mesures organisationnelles visant la cessation de l'activité exercée jusque-là ou le transfert de secteurs entiers vers un autre employeur. 
       c. [...] 
2. La réduction de l'effectif du personnel, voire du départ de personnes assurées actives, est qualifiée de considérable en cas de départ forcé d'au-moins 20% des personnes assurées actives et de retrait de 20% des avoirs de vieillesse. Ces pourcentages sont calculés en fonction du nombre de personnes assurées actives avant le début de la réduction de personnel ou de la restructuration. 
3. [...] 
4. Le départ est contraint lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur, mais également lorsque la personne assurée, après avoir pris connaissance de la réduction de l'effectif du personnel ou de la restructuration, résilie elle-même son contrat de travail dans un délai de six mois, afin de prévenir une résiliation par l'employeur ou parce qu'elle n'accepte pas les nouvelles conditions de travail proposées." 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal administratif fédéral a constaté que le départ de neuf employés des SCI Valais central les 30 juin et 31 juillet 2012, sur un effectif de vingt-quatre personnes (soit 37,5 % du personnel), n'avait pas été motivé par des raisons économiques et ne relevait pas du premier cas de liquidation partielle prévu par l'art. 2 du règlement de liquidation partielle. Dès lors que les salariés concernés avaient volontairement quitté les SCI Valais central pour les SCIV, afin finalement d'y exercer la même activité qu'auparavant dans la continuité des affaires pour un autre employeur ayant une fonction faîtière dans le cadre de l'entité constitué des quatre secrétariats, le transfert de personnel correspondait à une restructuration au sens du deuxième cas de liquidation partielle prévu par l'art. 2 du règlement de liquidation partielle. Il s'était opéré un transfert de secteur entier d'un employeur à un autre mais au sein d'un même groupement d'entités. Par ailleurs, au vu du nombre de personnes touchées par la restructuration qui atteignait 37,5 % du personnel des SCI Valais central, et implicitement des assurés de la Fondation, un nombre considérable d'assurés avait été concerné par la restructuration. Sous l'angle des prestations de libre passage, quelques 20 % des avoirs de vieillesse (fonds libres non pris en compte) avaient été concernés théoriquement par le cas de liquidation partielle. Il y avait donc lieu de retenir un cas de liquidation partielle, comme l'avait décidé l'autorité de surveillance dans son prononcé du 5 novembre 2013.  
S'agissant du départ du recourant des SCI Valais central, les premiers juges ont constaté que la fin des rapports de travail avait été motivée principalement par des raisons qui devaient être qualifiées en droit de personnelles et non d'économiques, et sans rattachement avec les résiliations intervenues au 30 juin/31 juillet 2012, qui avaient fondé le cas de liquidation partielle pour cause de situation assimilée à une restructuration. Son départ donnait par conséquent lieu à une simple prestation de libre passage. Une solution contraire ne pouvait être retenue, car elle était constitutive d'une inégalité de traitement par rapport aux autres collaborateurs des SCIV et SCI Valais central assurés auprès de la fondation. 
 
3.2. Se prononçant sur les modalités de la liquidation partielle, les premiers juges ont constaté que le choix discrétionnaire de la fondation de ne pas répartir de fonds libres entre les groupes d'assurés en raison du maintien en son sein des collaborateurs ayant quitté leur employeur, assurés aux mêmes conditions qu'auparavant n'était pas critiquable. L'option de la fondation avait la même incidence que si elle avait choisi une attribution collective des fonds libres aux assurés sortants et restants. Comme au final ces deux groupes d'assurés continuaient à être assurés dans le cadre de la même fondation et aux mêmes conditions, la non-distribution des fonds libres relevait d'une décision objective et qui respectait les critères de l'égalité de traitement. Le recourant avait été pris en considération au nombre des assurés restants dans le règlement de la liquidation partielle au 30 juin/31 juillet 2012. Aussi, la fondation avait-elle décidé légalement, soit en application de son droit discrétionnaire, de ne pas attribuer de fonds libres consécutivement à l'existence d'un cas de liquidation partielle; la décision de l'autorité de surveillance était, partant, également conforme au droit.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant ne conteste pas la survenance d'un cas de liquidation partielle de la fondation en raison d'une restructuration de l'employeur. Invoquant une constatation (manifestement) inexacte des faits, il fait en revanche valoir que la fin de ses rapports de travail constituait un départ contraint au sens de l'art. 2 al. 4 du règlement de liquidation de la fondation. Il avait en effet été contraint de partir après avoir pris connaissance de la restructuration prévue. Son départ était dû aux graves querelles et dissensions liées au fait que les SCI Valais central avaient voulu, dans un premier temps, faire scission d'avec les SCIV en créant une nouvelle structure qui aurait accueilli les actifs et passifs, ainsi que les membres des SCI Valais central, avant de renoncer à la scission. Son cas ne pouvait dès lors pas être traité de manière différente de celle des autres collaborateurs engagés par la suite par les SCIV.  
Le recourant soutient par ailleurs que le droit à l'égalité a été violé, parce que lui-même, ainsi que les neuf collaborateurs en question étaient lésés par le fait que les fonds libres de la fondation avaient été "dilués avec l'absorption des collaborateurs provenant des 3 autres Syndicats", ce que le Tribunal administratif fédéral avait manqué d'examiner. Il invoque également l'illégalité de la décision du 5 novembre 2013, parce qu'elle serait contraire aux statuts de la fondation en vigueur au moment du départ des employés des SCI Valais central, qui ne prévoyaient pas la faculté d'accepter de nouveaux employeurs, la "décision initiale" n'émanant pas du Comité régional, mais du Conseil de fondation. De plus, selon lui, la décision de la fondation de ne pas attribuer de fonds libres était arbitraire, en raison du "mélange des rôles (notamment entre employeur et Fondation) ", ce que les premiers juges auraient dû constater. 
 
4.2. Pour la fondation intimée, il convient de distinguer le cas des neuf collaborateurs qui avaient quitté les SCI Valais central de celui du recourant. Les premiers avaient volontairement donné leur congé à un moment où il n'était pas question (encore) de mesures organisationnelles visant la cessation de l'activité exercée et le transfert de secteurs vers un autre employeur. Ils avaient résilié leur contrat de travail, parce qu'ils ne s'accommodaient pas de la future organisation indépendante des SCI Valais central, qui avait été envisagée dans un premier temps avant qu'il y soit renoncé par la suite. Quant au recourant, il avait lui-même donné sa démission en raison de problèmes relationnels avec les responsables des autres régions des SCIV, de sorte que son départ correspondait à un cas de libre passage et non pas de liquidation partielle.  
 
5.  
 
5.1. Les constatations de la juridiction fédérale de première instance sur les faits pertinents au regard des conditions d'une liquidation partielle de la fondation intimée sont relativement succinctes. En particulier, si elles permettent de comprendre que le départ des neuf collaborateurs des SCI Valais central a conduit au transfert d'un secteur entier de l'activité de l'employeur à l'organisation faîtière - ce que le Tribunal administratif fédéral a qualifié de restructuration opérée au 30 juin/31 juillet 2012 -, on ne voit pas précisément quelles mesures organisationnelles auraient concrètement été prises par l'employeur à ce moment-là et qui auraient été susceptibles d'entraîner une modification de l'effectif du personnel dans le sens d'une restructuration (sur les conditions de l'art. 53b al. 1 let. b LPP, KIESER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, nos 17 ss ad art. 53b LPP); les SCI Valais central ont décidé de leur maintien au sein du groupement de syndicats, sans prévoir de restructuration (voir consid. 5.2 infra). La survenance d'un cas de liquidation partielle n'est cependant pas remise en question par les parties. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant si les circonstances particulières du cas d'espèce, dans lesquelles il n'y a en fin de compte pas eu de retrait ou de déplacement déterminant du patrimoine de la fondation malgré le changement d'employeur des assurés concernés, correspond à une situation de liquidation partielle; l'exécution de celle-ci n'a pas eu d'influence sur leurs droits respectifs, dans la mesure où ils sont restés affiliés aux mêmes conditions que celles prévalant pendant les rapports de travail avec les SCI Valais central (cf. jugement entrepris, consid. 9.3 p. 17).  
 
5.2. En tout état de cause, les constatations des premiers juges relatives aux raisons personnelles et non économiques du départ du recourant, qui conduisent à distinguer son cas de celui des autres employés ayant quitté les SCI Valais central, n'apparaissent pas manifestement inexactes dans leur résultat, ni ne relèvent d'une appréciation arbitraire des preuves.  
Contrairement à ce que voudrait le recourant, on ne saurait admettre que son départ correspondait à un départ contraint, à savoir, selon lui, "quand une personne assurée est contrainte de partir après avoir pris connaissance de la restructuration prévue". Il ressort des pièces produites devant l'instance précédente - le Tribunal fédéral peut compléter d'office un état de fait incomplet (ATF 135 V 23 consid. 2 p. 25) - que le recourant a, par lettre du 28 mars 2012, d'abord mis un terme à son mandat de secrétaire général des SCIV; il y a indiqué que les conditions devant lui permettre de conduire et continuer à construire les Syndicats Chrétiens du Valais n'étaient à ce moment-là plus remplies, "la confiance réciproque entre une majorité du Bureau des SCIV et [lui]-même [étant] fortement altérée" et qu'il était arrivé à la conclusion que seul son départ permettrait de changer les choses. Lors d'une séance extraordinaire du 17 avril 2012, le comité régional des SCI Valais central a discuté d'une proposition des arrondissements des SCIV de Monthey, Martigny et Sierre (du 13 avril 2012), visant notamment à faire du Secrétariat général du Syndicat un "organe totalement indépendant des régions fondatrices". Le comité a alors décidé de constituer un nouveau secrétariat cantonal qui allait reprendre les actifs et les passifs ainsi que les membres des SCI Valais central, ensuite de quoi huit employés de ces derniers ont résilié leur contrat de travail, le 23 avril 2012, sans en indiquer les motifs. Au cours d'une nouvelle séance du comité régional des SCI Valais central, qui s'est tenue le 31 mai 2012, la décision d'annuler la décision de scission du 17 avril 2012 a été prise. A cette occasion, le recourant a rappelé que le 29 mars 2012, il avait décidé de partir; il souhaitait mettre fin à son mandat directionnel. Il a ajouté ne plus accepter aucun poste directionnel au 30 juin 2012 et cesser toute activité au 31 décembre 2012 (pour les SCI Valais central). Il a précisé avoir constaté que "les conflits avec les représentants des trois régions [étaient] tellement vifs qu'il estim[ait] ne plus pouvoir faire davantage que de quitter son emploi en son âme et conscience"; selon lui, le moment était arrivé d'annuler "le mandat de la scission qui avait été décidé", en souhaitant que la situation se normalisât (cf. procès-verbal de l'assemblée du comité régional du 31 mai 2012). 
De ces éléments, on doit déduire que le recourant a mis fin aux rapports de travail avec les SCI Valais central, en mai 2012, non pas en raison d'une restructuration de son employeur ou de nouvelles conditions de travail que celui-ci lui aurait proposées et qu'il aurait refusées (cf. art. 2 al. 4 du règlement de liquidation partielle), mais parce qu'il ne s'entendait pas avec certains responsables régionaux et estimait ne plus pouvoir continuer de collaborer avec eux. Au moment de la résiliation, le comité régional des SCI Valais central avait pris la décision de ne pas créer une nouvelle structure, de sorte qu'il n'était pas question d'une restructuration ou de nouvelles conditions de travail que le recourant n'aurait pas acceptées et qui l'auraient mené à la démission. Le recourant ne s'est donc pas trouvé dans la situation d'un assuré qui sort d'une institution de prévoyance de manière involontaire, c'est-à-dire en raison d'événements dus à l'employeur mais pour des motifs individuels. Son départ des SCI Valais central et sa sortie de la fondation résultaient de sa propre volonté de cesser toute collaboration avec les interlocuteurs de son employeur, et non pas d'une évolution défavorable sur le plan économique dont celui-ci aurait été responsable, voire de la crainte que son poste fût supprimé (cf. arrêt 2A.576/2002 du 4 novembre 2003 consid. 2.2 et les arrêts cités). Un tel départ volontaire ne donne pas droit à une part des fonds libres, respectivement à être pris en considération dans la liquidation partielle (cf. ATF 128 II 394 consid. 5.6 p. 402; arrêt 2A.410/2003 du 26 février 2004 consid. 3.2), indépendamment des motifs qui ont conduit huit employés des SCI Valais central à donner leur démission le 23 avril 2012. 
On ajoutera que le recourant se réfère en vain à la déclaration d'une personne présente lors de la séance du comité régional du 31 mai 2012, selon laquelle "les autres régions ont réussi leur coup en faisant partir A.________". Ces propos illustrent les dissensions entre le recourant et les autres syndicats ayant créé les SCIV mais ne mettent aucunement en évidence un comportement de son employeur susceptible de lui faire douter du maintien de son poste ou de la mise en oeuvre de mesures de restructuration. Au contraire, la circonstance que le recourant a conclu avec son employé une "Convention de règlement d'accord transactionnel des rapports de travail", signée le 4 juin 2012, portant notamment sur les modalités de la fin des rapports de travail, constitue un élément supplémentaire en faveur d'un départ qui n'a pas été imposé par les SCI Valais central (cf. arrêt B 115/04 du 19 avril 2005 consid. 3, in RSAS 2006 p. 461). 
 
6.   
Dès lors que le recourant ne peut prétendre un droit à des fonds libres de la fondation intimée au sens de l'art. 23 al. 1 LFLP, la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur les griefs du recourant tirés d'une violation du principe de l'égalité de traitement au sens de l'art. 53d al. 1 LPP, de son droit d'être entendu en relation avec une demande d'expertise indépendante des conditions de la liquidation partielle et de l'absence de différentes pièces relatives à la procédure de liquidation partielle, ainsi que du droit individuel à des fonds libres. 
Dans la mesure où le recourant se plaint encore de ce que la juridiction fédérale de première instance n'a pas donné suite à ses demandes d'entendre des témoins et de comparution personnelle, sans préciser davantage son grief, il n'établit pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves à laquelle il a procédé en renonçant à administrer les preuves offertes. Son grief n'est dès lors pas pertinent. 
Finalement, il ne suffit pas de trouver "critiquable que la problématique de l'indépendance n'ait pas été examinée plus avant par les Premiers Juges (...) " ou de "pose[r] également la question de l'interdépendance (économique et juridique) ou du véritable clientélisme existant entre les sociétés ou fondations présentement en cause" pour formuler un grief recevable en procédure fédérale. Faute de reposer sur une motivation suffisante au sens de l'art. 42 LTF, ladite critique ou interrogation n'a pas à être prise en considération. 
 
7.   
En conséquence de ce qui précède, le recours est mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
8.   
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). La fondation intimée ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton