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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_696/2011 
 
Arrêt du 13 décembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
C.________, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale; non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 24 juin 2011, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur les plaintes et dénonciations déposées les 18 octobre 2010, 2 mars et 2 avril 2011 par A.________ et B.________ contre le substitut du préposé de l'Office des poursuites du district de Morges. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 22 septembre 2011. 
Par courrier recommandé du 7 décembre 2011, A.________ et B.________ ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les recourants ne s'expriment pas sur cette question comme il leur appartenait de le faire (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, qui exclut toute responsabilité personnelle de l'agent envers le lésé. Faute de pouvoir élever des prétentions civiles contre le substitut du préposé de l'Office des poursuites du district de Morges, voire contre le juge de paix du district de Lausanne, également mis en cause dans leur recours, les époux A.________ et B.________ ne peuvent pas fonder leur vocation à recourir sur leur qualité de parties plaignantes au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 1B_26/2011 du 2 février 2011 consid. 2 et 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Les recourants ne dénoncent enfin aucune violation de leurs droits de parties à la procédure équivalant à un déni de justice formel et ne peuvent se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué, la seule volonté de voir appliquer correctement le droit pénal fédéral étant à cet égard insuffisante (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.7.2 et 1.9 p. 39-40; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230). Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour agir. Il n'y a pas lieu d'examiner s'il répond aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3. 
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 13 décembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Parmelin