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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_743/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
faillite, 
 
recours contre le prononcé du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2014. 
 
 
considérant :  
que, par prononcé du 26 août 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2014 par A.________ contre le jugement du 22 mai 2014 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant sa faillite, au motif qu'il n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti; 
que, par acte du 22 septembre 2014, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre que son délai de recours soit prolongé, que la procédure soit suspendue, que l'effet suspensif soit attribué à son recours et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; 
que le recours est toutefois irrecevable dans la mesure où le recourant s'en prend au prononcé de première instance (art. 75 al. 1 LTF); 
que le recours ne contient au surplus aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, de sorte qu'il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF); 
que le recourant n'invoque aucun motif qui justifierait la suspension de la procédure fédérale, de sorte que sa demande de suspension doit être rejetée; 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que la demande implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours en matière civile (art. 64 al. 1 LTF); 
que la demande d'effet suspensif devient sans objet avec la présente décision; 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de Lausanne, au Registre du commerce du canton de Vaud, Moudon, et au Conservateur du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand