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[AZA 0] 
1A.183/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
1er septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Aemisegger, 
Président, Féraud et Pont Veuthey, suppléante. 
Greffier: M. Kurz. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
I.________, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 5 avril 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève; 
 
(entraide judiciaire à l'Argentine) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 6 septembre 1995, un juge d'instruction de Buenos Aires a demandé l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une enquête pénale menée en Argentine. Les faits exposés étaient en substance les suivants. Le 3 janvier 1994, la société B.________ s'est vu adjuger un contrat portant sur 350 millions de dollars pour l'informatisation des services de la banque C.________. L'offre d'une seconde société n'avait pas été retenue au motif qu'elle ne remplissait pas les exigences techniques fixées par la soumission. 
B.________ aurait sous-traité une partie du contrat, notamment à la société D.________, laquelle aurait facturé à B.________, pour 37 millions de dollars, un "système alternatif de software" qui ne figurait pas dans l'offre originale de B.________, et dont les droits lui auraient été précédemment cédés par une autre société pour un million de dollars. 
La plus grande partie du premier versement de B.________ à D.________ (10 millions de dollars) aurait été transférée par l'entremise de banques argentines et étrangères. 
Environ 6 millions d'US$ auraient été transférés sur un compte aaa auprès de la Banque Bruxelles Lambert à Genève (BBL). Le premier versement reçu par D.________ de la part de B.________ n'aurait pas été affecté au paiement de frais opérationnels, car D.________ n'aurait ni personnel, ni infrastructure en rapport avec le projet, et n'aurait engagé aucun coût. Il pourrait donc s'agir de pots-de-vin en relation avec l'attribution du marché. L'autorité suisse était invitée à bloquer le compte aaa, à indiquer l'identité de son titulaire, à en communiquer les relevés pour une période de deux ans, et à interroger le gérant du compte auprès de la BBL. Il fut précisé par la suite que le transfert litigieux consistait en sept versements, effectués entre les 10 et 12 mai 1994, pour un total de 8 millions de US$. 
B.- Par ordonnance du 21 septembre 1995, le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière. La présence d'enquêteurs étrangers a été admise et les recherches ont été étendues à une autre banque genevoise, détentrice du compte aaa qui s'est révélé n'être qu'un compte correspondant (cf. les arrêts du Tribunal fédéral du 4 juin 1996). 
 
Il est apparu que, sur les 8 millions d'US$ versés sur le compte de la BBL, 3,6 millions avaient été transférés sur des comptes à Genève, le solde ayant été versé à destination d'une banque au Luxembourg. 
 
La clôture de cette procédure a été prononcée le 17 juin 1997. Les documents ont été transmis sous scellés au magistrat requérant, car certains renseignements avaient été publiés dans un journal argentin. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation genevoise, puis par le Tribunal fédéral (arrêts du 11 février 1998). 
 
C.- Le magistrat requérant a formé des demandes complémentaires, notamment les 17 mars et 15 avril 1998. Deux des comptes saisis appartenaient à des dirigeants de C.________. 
L'autorité requérante désirait connaître tous les comptes, en particulier auprès de F.________ et de la Citybank de Zurich, bénéficiaires de versements de D.________. Elle produisait une liste d'une cinquantaine de personnes et de sociétés soupçonnées. Les mêmes renseignements étaient requis à propos de comptes destinataires de fonds provenant de la banque luxembourgeoise, afin de connaître leurs destinataires. 
Le blocage de tous ces comptes était requis. 
 
Le canton de Genève ayant été désigné comme canton directeur pour l'exécution de ces requêtes complémentaires, le Juge d'instruction genevois est entré en matière le 14 mai, puis le 24 juin 1998. Il est apparu qu'un montant de1, 6 million d'US$ versé par la banque du Luxembourg avait abouti en partie - après avoir transité par d'autres comptes - sur le compte ddd auprès de F.________ de Zurich, détenu par la société uruguayenne I.________. Entendus le 16 février 1999, les représentants de F.________ ont expliqué que I.________ permettait à la banque d'effectuer des opérations de compensation pour des clients argentins, afin de permettre des transferts de fonds entre la Suisse et l'Argentine. 
 
D.- Le 3 novembre 1999, le Juge d'instruction genevois a ordonné la clôture de la procédure d'entraide. Les fonds versés en mai 1994 sur le compte de I.________ avaient été transférés et retirés en cash en Argentine. Il y avait lieu de transmettre les documents d'ouverture du compte, des extraits des relevés concernant trois opérations effectuées en septembre et octobre 1995, ainsi que les procès-verbaux d'auditions du 16 février 1999. Les documents étaient toutefois remis sous scellés au juge d'instruction argentin, car il était apparu que des documents, précédemment transmis en vertu d'une ordonnance de clôture partielle du 16 octobre 1996, avaient été publiés dans un journal argentin. 
 
E.- Par ordonnance du 5 avril 2000, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté un recours formé par I.________. 
Elle a laissé indécise la question de savoir si la société avait qualité pour recourir contre la transmission des dépositions de témoins. La réciprocité entre l'Argentine et la Suisse résultait de l'art. XV de la Convention du 21 novembre 1906, et rien ne permettait de penser que l'Etat requérant se déroberait à ses obligations. La recourante n'avait pas qualité pour se prévaloir des graves défauts qui, selon elle, entacheraient la procédure à l'étranger. Le principe de la proportionnalité était respecté, car l'autorité requérante devait connaître les détails des opérations de compensation auxquelles s'était prêtée la recourante. La complexité de la cause justifiait la transmission de renseignements aussi complets que possible. La recourante n'était pas non plus habilitée à se plaindre d'une violation du principe de la spécialité par les autorités en Argentine. En dépit d'un avis de droit produit par la recourante, rien ne permettait de redouter que les renseignements obtenus par voie d'entraide ne soient utilisés dans une procédure fiscale. Le juge d'instruction étranger s'était formellement engagé au respect du principe de la spécialité les 21 et 22 décembre 1999. 
 
F.- I.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance, dont elle demande l'annulation. 
Préalablement, elle demande que les autorités argentines soient interpellées sur la validité et sur le respect de l'engagement des 21 et 22 décembre 1999. Subsidiairement, elle demande de supprimer, sur les documents à transmettre, la mention de l'identité du titulaire du compte, ainsi que des signataires et ayants droit. 
 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours est formé dans les délai et formes utiles contre une décision de dernière instance cantonale relative à la clôture de la procédure d'entraide (art. 80e let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351. 1). 
 
b) En tant que titulaire du compte ddd auprès de F.________ de Zurich, la recourante a qualité pour s'opposer à la transmission des documents relatifs à ce compte (art. 80h let. b EIMP, art. 9a let. a OEIMP). La Chambre d'accusation a, en revanche, mis en doute la qualité de la recourante pour agir contre la transmission des procès-verbaux d'auditions des responsables de F.________. A juste titre, ceux-ci n'ont pas été remis à la recourante, car s'il est fait état des opérations de compensation auxquelles I.________ a participé, ces renseignements ne sont pas utilisables tels quels au même titre que des documents bancaires (ATF 124 II 180 consid. 2 p. 182). Le recours est donc irrecevable sur ce point. 
 
 
2.- La recourante soutient que la réciprocité ne serait pas assurée par l'Etat requérant. Celui-ci refuserait toute collaboration avec les pays dont les ressortissants auraient été victimes d'agissements graves durant la dictature, et ferait montre, de manière générale, d'une absence totale de coopération. L'Argentine ne collaborerait pas non plus avec la Suisse, puisqu'une demande d'extradition formée par les autorités genevoises n'aurait connu aucune suite. 
 
a) Selon l'art. 8 EIMP, en règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité. Même si tel n'est pas le cas, l'entraide peut aussi être accordée lorsque l'exécution de la demande paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions. 
 
b) Pour la Chambre d'accusation, la réciprocité entre l'Argentine et la Suisse en matière d'entraide judiciaire résulterait de l'art. XV du traité conclu le 21 novembre 1906 entre les deux Etats. Ce traité concerne en premier lieu l'extradition, mais son article XV prévoit expressément que lorsqu'un Etat jugera nécessaire une audition de témoin ou tout autre acte d'instruction dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par voie diplomatique et il y sera donné suite, d'urgence, conformément aux lois du pays. Bien que de caractère général, cette disposition constitue le fondement de la coopération en matière d'entraide judiciaire entre les deux Etats; cet engagement réciproque est suffisant sous l'angle de l'art. 8 EIMP. Par ailleurs, comme le relève la Chambre d'accusation, sans être contredite sur ce point par la recourante, les faits décrits dans la demande, soit des délits d'initiés commis dans le cadre d'une banque d'Etat, et mettant en jeu des montants de plusieurs millions de dollars, sont suffisamment graves pour justifier la coopération de la Suisse, même en l'absence de réciprocité (cf. ATF 115 Ib 517 consid. 4b p. 525, s'agissant de délits économiques graves). 
 
Dès lors, l'argumentation de la recourante, selon laquelle l'Argentine refuserait sa coopération - dans des cas certes graves, mais d'une nature différente puisque mettant en cause l'Etat requis lui-même -, n'a pas à être examinée. 
 
3.- La recourante invoque ensuite l'art. 2 let. a et d EIMP. Elle fait état des violences policières commises sur des suspects, du non-respect des droits de l'homme, du défaut d'indépendance de la justice et des conditions de détention insatisfaisantes, ainsi que du droit à un procès équitable qui serait compromis en raison de la violente campagne de presse menée au mépris du secret de l'instruction. 
La Chambre d'accusation a écarté ces objections en relevant que la recourante ne fait pas l'objet de la procédure pénale étrangère. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence, récemment confirmée, selon laquelle seul l'accusé dans la procédure étrangère a qualité pour invoquer l'art. 2 let. a EIMP (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362). La recourante soutient qu'elle-même, ainsi que ses animateurs, seront inévitablement visés par la procédure argentine dès que les documents seront transmis. Cela ne suffit par pour lui reconnaître la qualité pour agir. D'une part, elle ne saurait intervenir pour la protection de ses ayants droit (ATF 123 II 153 consid. 2b p. 156 et les arrêts cités); d'autre part, on ne voit pas en quoi une société ayant son siège en Uruguay pourrait se trouver concernée par la situation des droits de l'homme dans l'Etat requérant (cf. ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362-363). Le grief doit par conséquent être écarté. 
 
 
 
4.- Il en va de même du grief relatif au principe de la spécialité. La recourante expose à ce propos, en se fondant sur un avis de droit, que tout fonctionnaire argentin, y compris les autorités de poursuite, serait tenu de faire part des infractions fiscales dont il pourrait avoir connaissance. 
L'autorité requérante ne pourrait donc donner aucune garantie crédible quant au respect du principe de la spécialité. 
 
Consacré en matière d'entraide judiciaire à l'art. 76 EIMP, le principe de la spécialité empêche l'Etat requérant d'utiliser les renseignements et documents remis à d'autres fins que la répression des infractions pour lesquelles la Suisse a accordé sa collaboration, en particulier pour les besoins de procédures fiscales. Toutefois, de même que seule la personne poursuivie peut se prévaloir des vices de procédure mentionnés à l'art. 2 EIMP - pour autant qu'elle en subisse concrètement les conséquences, ATF 125 II 356 précité -, seule la personne susceptible de subir les conséquences d'une violation de ce principe a qualité pour s'en prévaloir. 
Elle n'est donc pas habilitée à soulever cet argument au bénéfice de tiers, faute de disposer d'un intérêt suffisant (arrêt non publié du 2 avril 1992 dans la cause J.). Le principe de la spécialité tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis, mais le particulier n'a pas non plus qualité pour agir dans ce sens. 
 
En l'espèce, la société recourante ne prétend pas qu'une procédure fiscale serait en cours, ou risquerait d'être ouverte à son encontre dans l'Etat requérant. Par ailleurs, elle n'a pas, comme cela est relevé ci-dessus, qualité pour agir au nom de ses ayants droit qui, par hypothèse, courraient un tel risque. 
 
5.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 997 80). 
 
___________ 
Lausanne, le 1er septembre 2000 KUR/mnv 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,