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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 819/02 
 
Arrêt du 23 avril 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
1. 
C.________ 
2. 
Y.________, recourants, 
tous les 2 représentés par Me Eric C. Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, rue Ferdinand-Hodler 23, 1207 Genève, intimée, 
 
Faits : 
A. 
C.________ a travaillé dès le 1er mars 1996 en qualité d'aide-vétérinaire au service de la Clinique vétérinaire X.________. Le 2 novembre 1999, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans un projet d'acceptation de rente du 2 avril 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a conclu à une invalidité de 50 % depuis le 19 novembre 1999, limitée dans le temps puisque C.________ était apte à reprendre une activité professionnelle à 100 % à partir du 13 février 2001 selon les pièces médicales. L'assurée a contesté ce fait en produisant un document du 12 avril 2001 de la doctoresse A.________, spécialiste FMH en médecine générale, selon lequel il était vraisemblable que la patiente présente à l'avenir une capacité de travail réduite. 
Par décision du 15 juin 2001, l'office AI a alloué à C.________ dès le 1er novembre 1999 jusqu'au 31 mai 2001 une demi-rente d'invalidité, assortie d'une demi-rente complémentaire pour son conjoint. 
B. 
Dans un mémoire du 13 août 2001, C.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que C.________ avait droit à une rente d'invalidité d'une durée illimitée, assortie d'une rente complémentaire pour son conjoint. 
Le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin de l'office AI, étant de l'avis qu'une expertise multidisciplinaire du COMAI était nécessaire (prise de position du 13 novembre 2001), l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève, dans un préavis du 15 novembre 2001, a proposé que la procédure soit suspendue jusqu'à réception du rapport d'expertise médicale du COMAI. 
Dans leurs déterminations du 20 décembre 2001, C.________ et Y.________, tout en s'opposant à la suspension de la procédure, se sont ralliés à la proposition d'une expertise médicale à confier au COMAI de Berne. Relevant que l'office AI ne décrivait pas les modalités de l'expertise, il leur était impossible de se déterminer sur ce point. 
C.________ et Y.________ ont produit des certificats médicaux de la doctoresse A.________ des 31 janvier, 26 mars et 23 avril 2002, attestant une incapacité de travail de 70 %. Le 6 mai 2002, ils ont interpellé la juridiction cantonale sur le déroulement de la procédure, qui selon eux n'avait aucunement progressé depuis leurs déterminations du 20 décembre 2001. 
Par lettre du 8 mai 2002, la juridiction de première instance a avisé C.________ et Y.________ que le recours était toujours en instruction. 
Les 14 juin, 24 et 29 juillet 2002, C.________ et Y.________ ont interpellé à nouveau la juridiction cantonale, pour savoir quelles mesures d'instruction avaient été prises et quelles étaient celles qui étaient envisagées. 
Par lettre du 3 septembre 2002, l'avocat de C.________ et Y.________ a informé la commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI qu'il avait mandat d'agir auprès de toutes autorités compétentes pour faire valoir leurs droits légitimes si une mesure d'instruction n'était pas prise à bref délai. 
Le 30 septembre 2002, l'office AI a avisé la juridiction précitée qu'il maintenait ses conclusions, telles qu'exposées dans son préavis du 15 novembre 2001. 
C. 
Dans un mémoire du 27 novembre 2002, C.________ et Y.________ exercent un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances. Ils demandent d'ordonner à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI de la République et canton de Genève de statuer à bref délai sur le recours formé contre la décision du 15 juin 2001, de condamner conjointement et solidairement ladite commission de recours et l'office cantonal de l'assurance-invaladité en tous les dépens et de les débouter de toutes autres ou contraires conclusions. 
La Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI de la République et canton de Genève s'en rapporte à justice, de même que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Invoquant un retard injustifié, les recourants reprochent à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI de n'avoir pris aucune mesure d'instruction pour statuer sur le recours et d'avoir ainsi retardé illégitimement une prise de décision. 
2. 
2.1 L'art. 29 al. 1 Cst., qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000, dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le refus d'une autorité administrative ou judiciaire de se saisir d'une demande qui relève de sa compétence constitue une violation de cette disposition constitutionnelle, que la jurisprudence qualifie de déni de justice formel. L'art. 29 al. 1 Cst. est également violé lorsque l'autorité compétente, bien que se déclarant disposée à rendre une décision, ne se prononce pas dans un délai convenable eu égard à la nature de l'affaire et à l'ensemble des circonstances. On parle dans ce cas de retard injustifié. 
 
Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit et toujours valable (SVR 2001 IV n° 24 p. 73 sv. consid. 3a et b), pour les justiciables, peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c'est le fait que l'autorité n'a pas agi ou qu'elle a agi avec retard (ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c, 107 Ib 164 consid. 3b, 103 V 195 consid. 3c). 
2.2 La loi sur l'assurance-invalidité ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème édition, Berne 2002, p. 292 et la note n° 699). ll appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II « Les droits fondamentaux », ch. m. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c). Il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (Pierre Moor, op. cit., p. 293 et la note n° 700; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., ch. m. 1245 p. 595; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 506 s.; Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 204 s.). 
Dans le cadre de cette appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Cela vaut notamment pour les recours en matière d'AVS/AI, où l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), en corrélation avec l'art. 69 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), exigeait des cantons que la procédure soit simple et rapide, ce qui est l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 126 V 249 consid. 4a et les références). 
2.3 En l'occurrence, il s'est écoulé environ quinze mois entre le moment où les recourants ont déposé leur mémoire du 13 août 2001 devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et celui où ils ont exercé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances, invoquant dans leur mémoire du 27 novembre 2002 un retard injustifié. 
Pendant ce laps de temps, l'intimé, dans son préavis du 15 novembre 2001, a proposé qu'une expertise multidisciplinaire soit confiée au COMAI. Cette proposition a été admise par les recourants, sous la réserve qu'ils demandaient à pouvoir se déterminer sur les modalités de celle-ci. 
Lorsque les recourants ont saisi la Cour de céans, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI ne s'était pas prononcée sur la question de l'expertise. Or, la cause revêt une certaine complexité en raison de la pathologie présentée par l'assurée (arrêt P. du 10 mars 2003 [I 721/02]). En outre, la question d'une expertise psychiatrique se pose, dès lors que le docteur B.________, dans sa prise de position du 13 novembre 2001, a évoqué un syndrome somatoforme douloureux. Pour admettre l'existence d'une incapacité de travail résultant de troubles somatoformes douloureux, il faut que les critères déterminants consacrés par la jurisprudence en cette matière (VSI 2000 p. 154) se manifestent chez la personne assurée avec un minimum de constance et d'intensité (arrêt D. du 20 septembre 2002 [I 759/01]). 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature est proche, le laps de temps de quinze mois qui s'était écoulé jusqu'au dépôt du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, n'apparaît pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (arrêt S. du 30 avril 2001 [C 53/01]). Cela, en dépit de l'exigence de célérité, qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 119 Ib 325 consid. 5b déjà cité), et de l'enjeu de la cause pour l'assurée. 
L'attention de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et de l'Office AI est attirée sur le fait qu'il n'est pas possible lorsqu'un recours a été formé de suspendre la procédure pour permettre à l'autorité intimée de faire procéder à une expertise. Soit l'instance judiciaire met en oeuvre l'expertise, soit elle annule la décision administrative litigieuse et renvoie le dossier à l'administration pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision (ATF 127 V 228). 
3. 
Il y lieu également d'attirer l'attention de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, devant laquelle la cause est pendante, sur l'art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. 
4. Les recourants, qui succombent, ne sauraient prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: