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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_646/2023  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mirolub Voutov, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Yves Magnin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (obtention illicite d'une prestation de l'aide sociale; 
faux dans les titres; expulsion), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 31 mars 2023 (P/4246/2018 AARP/132/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 31 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 5 octobre 2022 par lequel le Tribunal de police genevois a condamné le prénommé pour obtention illicite de prestations de l'aide sociale et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, a prononcé son expulsion pour une durée de cinq ans, renonçant à son signalement dans le Système d'information de Schengen (SIS), et a statué sur les frais et indemnités. 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation d'obtention illicite d'une prestation de l'aide sociale et de faux dans les titres et que sa peine et l'expulsion de Suisse sont annulées, subsidiairement que l'expulsion de Suisse est annulée. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Par ordonnance du 22 mai 2023, A.________ a été invité à verser une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 5 juin 2023. Par courrier du 2 juin 2023, il a requis la prolongation du délai de paiement au 3 juillet 2023, prolongation accordée par ordonnance du 6 juin 2023. Le 28 juin 2023, il a requis une nouvelle prolongation au 10 juillet 2023. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la Présidente de la Cour de céans lui a alors imparti un délai supplémentaire jusqu'au 10 juillet 2023, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable, au sens de l'art. 62 al. 3 LTF. A.________ n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), mais sollicité, à tout le moins implicitement, par envoi posté le 17 juillet 2023, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, si, après avoir été invité à faire l'avance de frais ou à fournir des sûretés, le recourant réagit en temps utile en présentant une demande sérieuse d'assistance judiciaire qui l'en dispenserait (art. 64 al. 1 LTF), il faut considérer que la fixation de délai est automatiquement caduque (arrêts 6B_429/2015 du 22 juin 2015; 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2). En l'occurrence, la demande d'assistance judiciaire a été postée tardivement le 17 juillet 2023, de sorte qu'elle n'a eu aucune incidence sur l'écoulement du délai fixé au 10 juillet 2023 pour le versement de l'avance de frais. Celui-ci a régulièrement expiré à l'échéance prévue, de sorte que le recours (cf. art. 62 al. 3 LTF) et la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 47 al. 2 LTF; ATF 124 II 358) sont manifestement irrecevables et doivent être écartés en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet