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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.224/2005 /ech 
 
Arrêt du 12 décembre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
1. Agefi Groupe SA, 
2. Agefi, Société de l'agence économique et financière SA, 
3. X.________, 
demandeurs et recourants, 
tous les trois représentés par Me Christian Reiser, 
 
contre 
 
1. Le Temps SA, 
2. Z.________, 
3. Tribune de Genève SA, 
4. Edipresse Publications SA, 
5. Y.________, 
6. Ringier SA, 
défendeurs et intimés, 
tous les six représentés par Me Pierre Martin-Achard. 
 
Objet 
concurrence déloyale, dénigrement par voie de presse, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Agefi Groupe SA (la demanderesse n° 1) est une société anonyme qui a pour but l'acquisition, l'administration et la gestion de participations financières dans le domaine des médias, du commerce électronique (E-commerce et E-trade), soit notamment la presse écrite et les médias électroniques, ainsi que la création et l'exploitation de sites internet. La demanderesse n° 1 est cotée à la bourse suisse depuis le 5 juillet 1999; le président de son conseil d'administration est l'avocat genevois A.________. 
 
Agefi, Société de l'agence économique et financière SA (la demanderesse n° 2) est une société anonyme dont le but est l'édition et la publication du journal financier l'Agefi, ainsi que la publication d'autres périodiques économiques. La totalité du capital-actions de la demanderesse n° 2, dont le président du conseil d'administration est également A.________, est détenue par la demanderesse n° 1. 
 
L'Agefi est un quotidien spécialisé dans l'information financière et bancaire, diffusé principalement en Suisse romande. L'essentiel des recettes du journal provient de la mise à disposition d'espaces publicitaires. Début janvier 2004, B.________ et C.________ ont annoncé leur démission respectivement de leur poste de directeur de la rédaction et de rédacteur en chef dudit journal. 
 
X.________ (le demandeur) est administrateur-délégué des demanderesses n° 1 et n° 2, dont il est l'animateur depuis 1993. Il avait exercé pendant de nombreuses années les fonctions de directeur de l'Agefi. 
 
Le Temps SA (défenderesse n° 1) est une société anonyme qui édite le quotidien du même nom. Son capital-actions est détenu à concurrence de 82,6% par ER Publishing SA, société dont le capital-actions est lui-même propriété d'Edipresse Publications SA (défenderesse n° 4) et Ringier SA (défenderesse n° 6) pour moitié chacune. 
 
Le journal Le Temps offre aussi bien de l'information de toute nature (politique, sociale, économique, culturelle, etc.) que des espaces publicitaires. Il porte cependant une attention particulière à l'information économique et financière. Les espaces publicitaires mis à disposition par ce quotidien concernent principalement les annonces financières, les offres d'emploi pour cadres et la publicité pour produits de luxe. Il est destiné à un lectorat de formation supérieure. 
 
En janvier 2004, le directeur de la publication du Temps était Z.________ (défendeur n° 2), lequel assumait ainsi la responsabilité des articles rédigés par les journalistes de ce quotidien. 
 
La défenderesse n° 4 est une filiale de Presse Publications SA, elle-même détenue à 100% par Edipresse SA; elle regroupe l'essentiel de l'activité d'édition de périodiques du groupe Edipresse. La défenderesse n° 4 édite en particulier les quotidiens Le Matin et 24 Heures, ainsi que divers magazines. 
 
La défenderesse n° 6 est une société qui regroupe les activités du groupe Ringier; en Suisse romande, elle publie les magazines Edelweiss, l'Hebdo, l'Illustré, TV8 et Montres Passion. 
 
Tribune de Genève SA (défenderesse n° 3), dont est actionnaire Edipresse Publications SA, est une société qui édite le quotidien La Tribune de Genève. 
 
Y.________ (défendeur n° 5) est rédacteur en chef du magazine Bilan et, partant, responsable des articles rédigés par les journalistes de ce périodique. Bilan est édité par Agedip S.A., dont la défenderesse n° 4 est actionnaire. 
B. 
Le 16 janvier 2004, le journal Le Temps a publié, sous la plume de D.________, un article intitulé: «"L'Agefi", cible de toutes les spéculations», portant comme sous-titre "Le quotidien économique va perdre son directeur de la rédaction et son rédacteur en chef. Son actionnaire réfute toutes les rumeurs sur un état de crise". 
 
Après avoir évoqué le départ de B.________ et de C.________, l'article se poursuit, avec le sous-titre "Des projets malmenés", de la façon suivante: 
«"Quand on connaît l'homme et le style X.________, je ne suis pas surpris, commente un ancien cadre du groupe. Il y avait des désaccords réguliers en séance de direction. Plus que la nouvelle formule, ce sont certainement les questionnements sur la stratégie du groupe qui les ont conduits à partir. Ces dernières années, plusieurs projets comme le magazine Futur(e)s, celui des services financiers Agefi Classe ou le rachat de 47% (1,24 million de francs) de Success & Carreer (organisation de forum d'étudiants et édition de guides) ont été des échecs". Le premier a été arrêté après 8 numéros. Selon le rapport de gestion 2002, l'aventure aurait coûté 3,2 millions, les provisions effectuées aux bilans 2000 et 2001 s'élevant à 7,11 millions. Le deuxième a été liquidé il y a plusieurs mois. Le contrat du troisième a été résilié et une plainte déposée contre les anciens propriétaires pour escroquerie». 
L'article aborde ensuite la question du tirage de l'Agefi, avec le sous-titre "Quel réel tirage?", dans ces termes: 
«On rappellera aussi que l'Agefi ne fait pas officialiser son tirage par l'institut REMP. "Cela ne sert à rien, assène X.________. Seules comptent les enquêtes qualitatives de la REMP, auxquelles nous souscrivons". L'Agefi annonce un tirage de 10'191 exemplaires. Certaines sources extérieures estiment le tirage vendu entre 5'000 et 6'000 exemplaires seulement. Son lectorat quotidien est de 20'000 personnes, dont 6'000 leaders romands. 
 
Une situation qui nourrit les interrogations sur la valeur réelle du groupe entré en Bourse en juillet 1999. «Une tradition de la part des "amis" de X.________, sourit A.________. C'est toutefois le seul journal coté en Bourse; il ne bénéficie pas d'actionnaires puissants dans les poches desquels puiser pour éponger ses pertes (ndlr: allusion au Temps)» ». 
Après avoir précisé que "l'Agefi a toujours été dans les chiffres noirs" et décrit l'évolution du cours de l'action Agefi Groupe SA ainsi que la composition de l'actionnariat, l'article se termine sur la valeur de cette société: 
«La capitalisation boursière du groupe s'élève ainsi à 32,8 millions. Malgré les démentis de X.________ ("Je n'ai jamais été et ne suis en aucune manière en train de vendre le groupe") un potentiel repreneur aurait mandaté une évaluation indépendante. Celle-ci aurait articulé une valeur entre 5 et 7 millions. "Ce sont des conneries, s'emporte X.________. Le marché sait ce qu'il décide, le groupe vaut ce qu'il valait lors de son entrée en Bourse, une opération alors conduite par Credit Suisse First Boston". 
 
Interrogé par Le Temps, un analyste, spécialiste des médias, rappelle qu'il s'agit d'un petit groupe de presse dont la fluidité des actions est très faible. Même si le groupe est plus cher que d'autres au rachat, notre interlocuteur ne croit pas à une possible OPA, sauf décision de X.________ de vendre ses parts. Il relève également que si, à l'instar d'autres médias, l'Agefi a réalisé des investissements "stupides" dans les années 1999 et 2000, il a très vite réagi. Dépendant de la publicité financière, le groupe a subi de plein fouet la crise des deux dernières années; là aussi sa direction a su très vite réagir en réduisant le personnel (de 166 à 84) et ses coûts. La croissance économique en Suisse pointant du nez, il devrait très rapidement en profiter. Ce spécialiste propose une recommandation "neutre" sur le titre: Comprendre: ni vente ni achat. ». 
C. 
Dans son édition de mars 2004, le magazine Bilan a publié, sous forme de portrait, un article intitulé "X.________ La dernière culbute?", signé par E.________. 
 
L'article est introduit de la manière suivante: 
"Le propriétaire de l'Agefi s'est enrichi de 25 millions de francs lors de l'entrée en bourse de son journal en 1999. Après la période faste, le self-made-man qui a entrepris des diversifications malheureuses recherche une solution à sa succession.". 
Dans une rubrique annexe à l'article, intitulée "Pauvre parmi les riches", il est expliqué que X.________ est d'origine modeste. Il y est indiqué notamment ce qui suit au sujet de sa personnalité: 
«A cause peut-être de cette différence d'origine sociale qu'il tient à faire sentir, l'intéressé entretient un humour "pied dans le plat" qui peut parfois faire tache. Genre: "J'ai été une fois accusé de viol... de la loi!" avec un grand blanc en guise de trois petit points. Grand séducteur, "n'écrivez pas homme à femmes, je déteste", X.________ a une vie amoureuse active. "Il a une conception islamiste de la femme" s'inquiète un proche. Ce que l'intéressé dément ». 
L'article débute en relatant, dans les termes qui suivent, les circonstances de l'acquisition par X.________ du journal l'Agefi: 
"Désormais sans partenaire, auprès de qui X.________ peut-il se retourner pour trouver l'argent nécessaire pour le rachat de l'Agefi ? Il n'a que 200'000 francs d'économies et ne voit pas quelle banque peut, en quelques heures, lui prêter une telle somme. Entre 2 et 3 millions selon nos estimations. Il tente alors sa chance à la Banque Cantonale Vaudoise. Son bagout fera le reste. Le fax de confirmation parvient le lundi matin à 11 heures à Paris. Pari gagné. 
 
L'anecdote révèle la personnalité et la vie de X.________, de cet homme qui a connu des années de haute voltige dans le domaine de la presse et de l'édition". 
L'article se poursuit en retraçant l'entrée en bourse d'Agefi Groupe SA: 
"X.________ reçoit Bilan dans son bureau. Un bureau qui respire la réussite. l'Agefi revient de loin, grâce au succès de son introduction en bourse, l'une des plus spectaculaires de la nouvelle économie suisse. Une opération qui a valorisé le paquet d'actions de X.________ à 15 millions de francs et lui a rapporté, à titre personnel, selon nos estimations, près de 10 millions de francs. Ensuite, le titre s'est imposé dans un secteur très spécialisé malgré une forte concurrence, essentiellement du quotidien le Temps. Et enfin, le parcours de cet homme ne ressemble à aucun autre dans la presse suisse où bien peu de journalistes deviennent propriétaires de leur organe. (..)". 
L'article retrace les débuts de X.________ au sein de l'Agefi avant de décrire la personnalité du prénommé et celle de l'ancien propriétaire du titre: 
«Quand, en 1993, X.________ parvient finalement à racheter l'affaire à F.________ pour une bouchée de pain, "cela ne valait franchement guère plus" se remémore "F.________". "Le tandem détonait, selon un témoin de l'époque. D'un côté, il y a l'éditeur parisien qui se donnait un genre petit marquis et vouvoyait son chien. De l'autre, ce roublard de X.________ avec sa tête de catcheur". Un roublard à l'instinct redoutable. De journaliste, selon l'intéressé. D'hommes d'affaires, diront d'autres. En tout cas, il semble souvent flairer les bons coups. 
 
"Il a la faculté de sentir les gens en face de lui, reconnaît C.________, rédacteur en chef démissionnaire de l'Agefi. II sait les faire parler. Et comme c'est une personne à l'affût d'infos, il en récolte pas mal" (..)». 
Ensuite le reportage rappelle l'épisode de l'offre publique d'achat (OPA) sur Publicitas: 
«Au début des années 1990, il est un temps soupçonné de faire le jeu de l'homme d'affaires G.________, qui lance alors une OPA sur Publicitas, à travers une publication de l'Agefi, La Lettre Suisse des Investisseurs. "Je ne connaissais pas du tout G.________ et je n'agissais que par bon sens. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre que l'OPA ferait exploser le titre. Grâce à moi, mes lecteurs ont pu empocher un joli pactole. C'était à une autre époque où tout cela était moins réglementé". (...)». 
Le portrait dessiné par Bilan aborde encore l'activité de X.________ comme chef d'entreprise et journaliste en ces termes: 
«L'homme a des allures de patron de presse à l'ancienne. A l'Agefi, chacun le vouvoie, alors que le tutoiement est de rigueur dans toutes les autres rédactions romandes. A cela, il cultive encore un côté despotique, enjôleur quand il le faut. II se montre dur à la tâche, même s'il a sérieusement ralenti son rythme de travail ces derniers mois. Et, comme "il ne tape pas assez vite", ce patriarche en sa demeure préfère dicter ses éditos à sa secrétaire. La facture finale de ses textes tient parfois plus de la vitesse à laquelle il tirait sur sa pipe ce jour-là qu'à un goût immodéré pour les subtilités de la ponctuation. "Quand il n'y a pas de faute dans son édito, on sait que c'est A.________ (ndlr: l'avocat est président du journal) qui l'a écrit" persifle un collaborateur (...)». 
Après avoir évoqué les recettes publicitaires confortables récoltées pendant plusieurs années, ainsi que les résultats du quotidien pour les années 2001 et 2002, l'article cite les avis respectifs d'un patron de presse et d'un ancien actionnaire de la demanderesse n° 1: 
«H.________, patron d'Edipresse qui édite notamment Bilan, tire toutefois son chapeau à l'éditeur de l'Agefi. "Les journalistes croient souvent qu'ils ont des idées qui vont révolutionner le monde de l'édition. Bien peu ont, comme lui, tout à la fois des qualités de journaliste et d'entrepreneur". Edipresse avait repris la moitié du capital de l'Agefi en 1995 avant de se retirer. La rumeur veut que certains actifs aient alors été surévalués. H.________ dément. "X.________ ne ment pas. C'est simplement un bon vendeur. A l'époque, nous avions finalement compris qu'une entreprise de type entrepreneurial comme l'Agefi n'avait pas forcément à gagner à se retrouver intégrée dans un groupe déjà bien structuré comme le nôtre". 
I.________ vient à cette époque à la rescousse de son ami. Cet ancien importateur de Ferrari en Suisse a toujours eu un goût pour les médias. "J'ai fait une bonne affaire avec l'Agefi, assure I.________. J'ai investi à l'époque 1,5 million et moins de trois ans après j'en suis sorti avec trois" (...)». 
Bilan s'intéresse ensuite à la valeur d'Agefi Groupe SA: 
«Le 5 juillet 1999, X.________ stupéfie ainsi son monde. Un rapport de Credit Suisse First Boston place des espoirs énormes dans le petit titre lausannois. Tous ceux qui croient à la nouvelle économie - dont le journal s'est fait le porte-voix durant ces années en Suisse romande - se prennent à rêver. L'Agefi, avec une rédaction qui n'a jamais compté plus de 20 journalistes, se voit valorisé à environ 60 millions au moment de l'IPO et vaudra au plus haut 120 millions de francs au printemps 2000. 
 
Si la force d'un journal tient dans ses rédacteurs, chaque journaliste du titre pesait 6 millions de francs. Un record pour la Suisse! Plus sérieusement, un observateur attentif des médias estime le prix pour un quotidien de ce type équivalent au ratio suivant: nombre de milliers d'abonnés multiplié par 1 million de francs. Ce qui porterait le prix entre 4 et 8 millions. Un autre l'estime, à vue de nez, à 15 millions, soit le prix à payer pour lancer un titre concurrent capable de rayer de la carte l'irréductible Gaulois. Le sujet fâche tout rouge X.________, qui réfléchit toujours à attaquer en justice Le Temps pour avoir publié un article mettant en doute la valeur du titre. "L'Agefi ne publie pas ses chiffres de tirage et encore moins le nombre de ses abonnés payants. Mais uniquement sa diffusion. Ce n'est toutefois pas gênant pour une publication très spécialisée, dont on sait qu'elle atteint bien son marché cible", répond, magnanime, un concurrent. La bourse dit aujourd'hui que la société L'Agefi vaut 33 millions et même d'avantage, puisqu'en cas d'offre de rachat, l'OPA initiée devrait proposer une prime supérieure au minimum de 20% au prix de l'action (...)». 
Après avoir fait état des démissions de C.________ et B.________, le journaliste donne des explications sur la cause et les conséquences de leur départ: 
«Si clash il y a eu au début de cette année, il faut le placer dans la lutte de pouvoir autour de la succession du propriétaire du journal. Ses cadres ont proposé, voilà plus d'un an, un rachat du titre à leur patron. Lui dit n'avoir jamais eu en main de véritable dossier à ce sujet. Même s'il se dit sensible à la question. N'avait-il pas déclaré, en août 1995, lors de l'entrée d'Edipresse dans son capital, que ce groupe constituait "un partenaire solide pour assurer l'avenir du journal s'il (lui) arrivait quelque chose" ? II aura 59 ans cette année et un de ses proches ne s'en cache pas: "Nous craignons un one man show de X.________. L'entreprise et la rédaction ne peuvent pas reposer sur ses seules épaules." (...)». 
S'intéressant plus particulièrement à la question de la succession de X.________ et de la vente de ses actions, l'article se réfère à une déclaration de ce dernier: 
«"On me prête cette intention depuis toujours, répond le principal intéressé. C'est tellement faux que je n'ai pas vendu une seule action depuis l'entrée en bourse. Je ne suis pas intéressé par l'argent, seulement par mon journal". (...)». 
L'article dépeint ensuite le train de vie de X.________ avant de s'interroger: 
«Ne serait-il pas tenté de faire la culbute en revendant son paquet d'actions pour empocher quelques millions de plus? "C'est quelqu'un qui oriente l'action de son entreprise uniquement dans le sens de son avantage personnel", répond un ancien partenaire déçu. (...)». 
Le portrait s'achève sur l'évocation des opérations menées par la demanderesse n° 1: 
«"Tout ce qui a été tenté a capoté, reconnaît un des conseillers. La publicité ne redémarre pas comme il a été espéré, plusieurs membres de sa rédaction ont fichu le camp et il n'a plus la pêche pour mener son équipe. Ce n'est pas brillant". Juste avant l'entrée en bourse, le groupe a créé un joint-venture avec Class Editori, une petite agence italienne d'informations en ligne. "Il fallait mettre un peu d'internet dans la corbeille de la mariée, mais le dossier n'avait pas été assez étudié", distille un observateur. On se rend compte, trop tard, que l'agence utilise des systèmes informatiques passés d'âge. 
 
Puis il y a eu le lancement de Futur(e)s: huit numéros et 6,5 millions envolés. Enfin, le rachat de Success and Career, payé trop cher, vient de se solder par un règlement à l'amiable. L'Agefi ne perdra que 600'000 francs, la moitié de l'investissement initial, l'ex-propriétaire réglant l'autre, en dédommagement pour solde de tout compte (...). 
 
Ce qui fait sourire X.________: "Le journal existait avant les démissionnaires. Et si nous avons effectué des investissements malheureux, qui n'en a pas fait dans notre secteur ces dernières années ? (...)" (...)». 
D. 
Dans son édition du 15 avril 2004, la Tribune de Genève a fait paraître un article, sous la plume de J.________, intitulé "Devinez qui est l'homme de l'année ? K.________", lequel comporte notamment le passage suivant: 
«Un choix qui ne s'est pas fait au terme d'un suspense haletant, on s'en doute. L 'évidence de la réussite de K.________ a épargné à la rédaction de l'Agefi de longues séances conflictuelles ainsi que l'a signalé le directeur de publication X.________ lors de son discours de félicitations: "Il n'y a pas eu de problème de choix cette année. Un seul homme a autant amené à sa société et à son pays grâce à ses succès". Les applaudissements ont été nourris, les invités aussi». 
L'article renvoie à la rubrique "votre avis" où sont publiées les opinions de lecteurs parvenues au journal sur son site internet www.tdg.ch. Ainsi, L.________, électricien, déclare notamment: "C'est un choix très judicieux. K.________ est un homme remarquable qui a su rester proche du peuple malgré ses succès tant professionnels que sportif". M.________, ingénieur, est d'avis que "Plus que ses talents de navigateur, l'Agefi récompense certainement le redoutable homme d'affaires qui a fait la fortune de Serono avec la biotechnologie". Enfin, N.________, vendeur, fait valoir un point de vue divergent: "Je trouve étonnant de désigner l'homme de l'année au mois d'avril et cela semble surtout un coup de pub pour l'Agefi que personne ne lit. Le choix de K.________ est un peu facile. Pourquoi ne pas avoir choisi O.________ qui est bientôt à 10 millions de dollars de gains sur le circuit ? Ou P.________ qui sait si bien attirer les capitaux à lui ? Quoi qu'il en soit, je trouve surtout remarquable que K.________ continue d'habiter et d'investir en Suisse et qu'il ne choisisse pas de délocaliser". 
E. 
E.a Le 17 septembre 2004, Agefi Groupe SA, Agefi, Société de l'agence économique et financière SA et X.________ ont assigné devant la Cour de justice du canton de Genève conjointement Le Temps SA, Z.________, Tribune de Genève SA, Edipresse Publications SA, Y.________ et Ringier SA. Arguant que les défendeurs n° 1 à n° 6 ont violé différentes dispositions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), les demandeurs ont conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la cour cantonale: 
 
« - Constater que les défendeurs, agissant de concert ou séparément, ont dénigré l'entreprise et les services des demandeurs, par des affirmations fausses et fallacieuses, par la publication de trois articles en date des 16 janvier, 27 février et le 15 avril 2004. 
- Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt de la Cour, en caractères gras, aux frais des défendeurs, sous le titre "LE TEMPS SA, EDIPRESSE PUBLICATIONS SA, SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE GENEVE, RINGIER SA, Z.________ et Y.________ condamnés par la Cour de justice de Genève" dans les périodiques suivants: 
- Le Temps, première page du cahier économique, 
- l'Agefi, première page d'actualité suisse, 
- La Tribune de Genève, (dans le cahier) "Genève et Région", 
- l'HEBDO, première page de la rubrique "économie", 
- BILAN, première page de la rubrique "acteurs et tendances", 
- PME MAGAZINE, dernière page. 
- Ordonner, aux frais des défendeurs, la publication intégrale de l'arrêt de la Cour, sans commentaires et pendant une durée de six mois, en première section de la Home page du site, sous le titre "LE TEMPS SA, EDIPRESSE PUBLICATIONS SA, SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE GENEVE, RINGIER SA, Z.________ et Y.________ condamnés par la Cour de justice de Genève" en première page des sites Internet suivants: 
- RINGIER SA: http://www.ringier.ch, 
- EDIPRESSE PUBLICATIONS SA: http://www.edipresse.com, 
- Le Temps: http://www.letemps.ch, 
- l'Agefi: http://www.agefi.ch, 
- La Tribune de Genève: http://www.tdg.ch, 
- L'HEBDO: http://www.hebdo.ch, 
- BILAN: http://www.bilan.ch/bilan, 
- PME MAGAZINE: http://www.pme.ch. 
- Ordonner que les publications mentionnées ci-dessus (...) soient faites dans les dix jours de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de céans. 
- Dire et prononcer que les injonctions (de publication) soient faites sous la menace des peines d'arrêt et d'amende de l'article 292 CPS. 
- Condamner les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à X.________ la somme de CHF 2'403'200.--. avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la présente demande. 
- Condamner les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer AGEFI GROUPE SA la somme de CHF 6'295'521.--, avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la présente demande. 
- Condamner les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer aux (demandeurs) la somme de CHF 50'000.--, au titre de réparation morale, avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la présente demande. 
- Condamner les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à AGEFI, Société de l'agence économique et financière SA la somme de CHF 193'547.-- avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la présente demande. 
- Débouter les défendeurs de toutes autres ou contraires conclusions». 
 
Subsidiairement, les demandeurs ont sollicité qu'ils soient acheminés "à rapporter par toutes voies de droit utiles la preuve des faits allégués". 
 
A l'appui de leur action, les demandeurs ont exposé que les affirmations contenues dans les articles de presse susindiqués étaient inexactes, fallacieuses et constitutives d'un dénigrement, en particulier celles concernant le tirage de l'Agefi, la valeur boursière et la trésorerie de la demanderesse n° 1, ainsi que l'enrichissement de X.________ lors de l'entrée en bourse de celle-ci. Ils ont fait valoir que la campagne de dénigrement menée par les organes de presse des groupe Edipresse et Ringier, par l'entremise de Z.________ et Y.________, procédait de la volonté délibérée d'affaiblir, voire d'écarter leur seul véritable concurrent du marché de l'information économique. Le demandeur a fondé son dommage sur sa qualité de détenteur de 320'000 actions de la demanderesse n° 1, dont la baisse du cours aurait résulté de la campagne de dénigrement mise sur pied par l'ensemble des défendeurs. S'agissant de la demanderesse n° 2, elle a prétendu avoir subi une perte de recettes publicitaires. 
 
Les défendeurs ont conclu à la constatation du défaut de légitimation active de la demanderesse n° 1 et, partant, à son déboutement, dans la mesure où elle n'est pas propriétaire de ses propres actions, de sorte que la baisse de la capitalisation boursière ne peut pas correspondre à un dommage pour elle. Ils ont conclu au défaut de légitimation passive de Ringier SA et d'Edipresse Publications SA et, par conséquent, au déboutement des demandeurs en tant que leurs conclusions sont dirigées contre ces dernières, au motif que ces défenderesses n'éditent pas les périodiques dont les articles sont incriminés et qu'elles sont simplement actionnaires des sociétés éditrices. En tout état de cause, les défendeurs ont requis le rejet de l'action des demandeurs, aux motifs que les articles incriminés n'étaient constitutifs d'aucun dénigrement. Par ailleurs, le dommage invoqué par le demandeur, fondé sur la baisse du cours de ses actions, n'a pas été allégué à satisfaction de droit puisqu'il n'est pas expliqué quel aurait été leur cours sans les articles incriminés; de toute manière, il n'y avait aucun lien entre les articles et la baisse du cours des actions. A propos du préjudice invoqué par la demanderesse n° 2, les défendeurs ont allégué que les recettes publicitaires de l'Agefi étaient en chute constante depuis 2000. 
E.b Par arrêt du 13 mai 2005, la Chambre civile de la Cour de justice, statuant en instance unique, a débouté la demanderesse n° 1, la demanderesse n° 2 et le demandeur de toutes leurs conclusions. En substance, la cour cantonale, nonobstant le défaut de légitimation active du demandeur selon le droit de la concurrence déloyale, a jugé qu'il convenait d'examiner ses conclusions sous l'angle d'une atteinte à son droit de la personnalité, vu la connexité manifeste entre l'action de X.________ et celle des deux demanderesses. En revanche, elle a nié la légitimation passive de la défenderesse n° 4 et de la défenderesse n° 6. L'autorité cantonale a ensuite contrôlé si les trois articles mis en cause tombaient sous le coup de l'art. 3 let. a LCD qui proscrit le dénigrement. Elle a ainsi considéré que l'article paru dans le journal Le Temps le 16 janvier 2004 rapportait l'avis du demandeur et que, pris globalement, il était au demeurant parfaitement équilibré. En ce qui concernait le portrait publié par le magazine Bilan en mars 2004, les magistrats genevois ont admis que cet article ne constituait ni une atteinte à la personnalité du demandeur ni un dénigrement à l'endroit des demanderesses n° 1 et n° 2. Enfin, au sujet de l'article paru le 15 avril 2004 dans La Tribune de Genève, la cour cantonale a nié qu'il puisse constituer un dénigrement de l'Agefi; quant à l'avis isolé d'un lecteur auquel renvoie cet article, il n'est pas susceptible d'influer sur le marché de la presse économique. 
F. 
Le demandeur et les demanderesses n° 1 et n° 2 exercent conjointement un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Invoquant la violation des art. 1, 2, 3 let. a et 9 LCD ainsi que 8 CC, ils reprennent, à titre principal, leurs conclusions d'instance cantonale tendant à la constatation d'un dénigrement à leur endroit et adaptent celles tendant à la publication de l'arrêt à rendre en ce sens que c'est l'arrêt du Tribunal fédéral dont le dispositif doit être publié dans divers journaux et l'entier des considérants reproduits sur divers sites internet. Cela fait, ils requièrent que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle instruise et statue sur leurs conclusions en dommages-intérêts. Subsidiairement, ils concluent à ce que l'affaire soit retournée à la cour cantonale pour qu'elle statue, au sens des considérants du Tribunal fédéral, sur les conclusions principales précitées, après avoir ordonné des probatoires. 
 
Les défendeurs proposent conjointement le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté dans un litige reposant sur la LCD par les parties qui ont été déboutées et dirigé contre un arrêt final rendu en instance cantonale unique par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 48 al. 1 OJ; art. 1er de la loi genevoise du 3 mai 2001 sur la concurrence déloyale, les liquidations et opérations analogues et sur les jeux-concours publicitaires) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse très largement le seuil de 8'000 fr. (l'art. 45 OJ n'étant pas applicable aux actions fondées sur la LCD, cf. Jean-François Poudret, COJ II, n. 2.2 ad art. 45 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
 
Les recourants ne sont dès lors pas recevables à invoquer des faits non constatés par l'autorité cantonale, c'est-à-dire l'état et le contexte des relations de concurrence qui opposeraient l'Agefi aux groupes Ringier et Edipresse, ainsi que les circonstances dans lesquelles B.________ et C.________ ont été amenés à quitter les fonctions qu'ils exerçaient pour le journal précité. 
1.3 Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). 
 
Les conclusions prises en instance de réforme par les demandeurs, qui tendent à ce que le dispositif et les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral soient reproduits dans divers médias, et non plus ceux de l'arrêt de la Cour de justice, sont recevables, dès lors qu'elles n'ont pas un objet différent de celui réclamé en instance cantonale (Poudret, op. cit., n. 1.4.3 let. c ad art. 55 OJ, p. 427) mais prennent simplement en compte le fait que l'arrêt du Tribunal fédéral, s'il entre en matière, se substituera à la décision attaquée. 
2. 
2.1 Les recourants font tout d'abord grief à la Cour de justice d'avoir nié la légitimation passive de la défenderesse n° 4 et de la défenderesse n° 6. Ils soutiennent que l'autorité cantonale s'est limitée à une analyse fondée sur le droit des médias lorsqu'elle a indiqué que la légitimation passive appartenait uniquement à l'auteur des articles incriminés ainsi qu'au rédacteur responsable et à l'éditeur des titres concernés. Si elle avait procédé à un examen basé sous l'angle de la concurrence déloyale, poursuivent les recourants, la cour cantonale aurait dû reconnaître que les deux défenderesses précitées avaient la qualité pour défendre, du moment qu'elles agissent en tant qu'entreprises intervenant sur le marché de la presse, à tout le moins comme société de participations. 
2.2 
2.2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine donc d'office et librement la qualité pour agir et la qualité pour défendre, qui appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond, mais dans les limites des seuls faits établis (ATF 130 III 550 consid. 2; 125 III 82 consid. 1a). 
2.2.2 Alors que la qualité pour agir en vue de garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (cf. art. 1 LCD) est réglée aux art. 9 et 10 LCD (cf. à ce sujet ATF 126 III 239 consid. 1), la LCD, à l'exception de la règle particulière afférente à l'action contre l'employeur qui fait l'objet de l'art. 11, ne contient aucune réglementation ayant trait à la qualité pour défendre. Celle-ci résulte donc d'une juste compréhension des comportements interdits décrits aux art. 2 à 8 LCD mise en relation avec les principes généraux de la responsabilité délictuelle (Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum UWG, Bâle 2001, n. 2 et n. 5 ad art. 11 LCD; Georg Rauber, Lauterkeitsrecht in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), vol V/1, 2e éd., 1998, p. 269 in initio). 
 
Ainsi, il est admis qu'en droit de la concurrence déloyale, la légitimation passive appartient à quiconque a provoqué ou menace de provoquer par ses agissements une atteinte à la concurrence loyale (Rauber, op. cit., p. 269 in fine; Baudenbacher, op. cit., n. 5 ad art. 11 LCD). Peu importe que le perturbateur agisse seul comme auteur ou comme participant à l'exemple d'un complice ou d'un instigateur (Mario M. Pedrazzini/Federico A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2e éd., n. 17.02, p. 276). 
 
Il n'est pas nécessaire qu'il existe un rapport de concurrence entre les parties, comme c'était le cas sous l'ancien droit (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa; 120 II 76 consid. 3a; Georg Rauber, op. cit., p. 269, Carl Baudenbacher, op. cit., n. 3 ad art. 11 LCD). Il suffit que le comportement incriminé exerce une influence sur les relations entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, c'est-à-dire qu'il ait un impact sur le marché et la concurrence économique. Autrement dit, le comportement du défendeur doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché; il doit objectivement influer sur la concurrence (ATF 131 III 384 consid. 3; 126 III 198 consid. 2c/aa; 120 II 76 consid. 3a). 
Partant, des organismes de protection des consommateurs, des journalistes ou des entreprises de presse peuvent être actionnés s'ils ne s'en tiennent pas aux règles de la concurrence loyale et donnent sur des tiers des informations inexactes ou fallacieuses (ATF 124 IV 162 consid. 3; 123 III 354 consid. 2a; Lucas David/Reto Jacobs, Schweizerisches Wettberwerbsrecht, 4e éd, Berne 2005, ch. 732 p. 192; Roland von Büren/Eugen Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2e éd., ch. 882, p. 178; Rauber, op. cit., p. 269). 
 
S'agissant de la responsabilité de la presse ont en principe la qualité pour défendre toutes les personnes qui ont contribué directement à la propagation des propos déloyaux. En font partie outre le journaliste, auteur de l'article, l'éditeur, le rédacteur responsable et le diffuseur du produit de presse (Baudenbacher, op. cit., n. 29 ad art. 11 CO; Paul Schaltegger, Die Haftung der Presse aus unlauterem Wettbewerb, Zurich 1992, p. 96). 
2.2.3 En l'espèce, il a été retenu définitivement que le premier article mis en cause par les demandeurs a paru dans le quotidien Le Temps, le deuxième dans le magazine Bilan et le troisième dans la Tribune de Genève. 
 
Or aucun de ces journaux n'est édité par les défenderesses n° 4 et n° 6. 
 
Il est vrai que le quotidien Le Temps est édité par la défenderesse n° 1 dont le capital-actions est détenu par une société dont 82,6 % des actions sont en mains des défenderesses n° 4 et n° 6, à raison de 41,3 % chacune. De même, le magazine Bilan est édité par une société tierce dont la défenderesse n° 4 est actionnaire. 
 
Toutefois, cela ne change rien au fait que les défenderesses n° 4 et n° 6 ne participent pas au processus d'édition et de diffusion des trois journaux où les articles incriminés sont parus. 
 
C'est donc sans violer les normes de la loi contre la concurrence déloyale que les magistrats genevois ont jugé que les défenderesses susmentionnées n'avaient pas la légitimation passive. 
Le moyen doit être rejeté. 
2.2.4 La cour cantonale a nié la qualité pour agir du demandeur selon le droit de la concurrence déloyale. Elle a dès lors considéré que ses prétentions devaient être examinées sous l'angle de la protection de la personnalité instituée par les art. 28 ss CC
 
Elle méconnaît toutefois que lesdites normes ont un caractère subsidiaire par rapport aux règles spéciales qui instaurent un régime de responsabilité pour des atteintes particulières à la personnalité, à l'instar par exemple des art. 2 ss LCD (arrêt 5C.40/1991 du 31 octobre 1991, consid. 3b; Pierre Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, ch. 1782 à 1785, p. 236/237; Martin Taufer, Einbezug von Dritten im UWG, thèse Zurich 1997, p. 132). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs toujours affirmé que l'art. 28 CC ne peut fonder des prétentions déduites d'une atteinte à des intérêts purement économiques (ATF 114 II 91 consid. 6 p. 105; 110 II 411 consid. 3a). 
 
Or le demandeur, lorsqu'il a ouvert action contre les défendeurs, s'est d'emblée placé sur le terrain du droit de la concurrence dès l'instant où il s'est prévalu d'une atteinte à son crédit et à sa réputation professionnelle ainsi qu'à ses intérêts économiques (cf. art. 9 al. 1 LCD). Il a singulièrement fondé son dommage sur la baisse du cours des actions de la demanderesse n° 1 dont il est détenteur, laquelle aurait été provoquée par la campagne de dénigrement orchestrée par les défendeurs. 
C'est donc exclusivement au regard des art. 2 ss LCD que le Tribunal fédéral statuera sur les conclusions du demandeur. 
 
3. 
3.1 Les recourants prétendent qu'ils ont été victimes de dénigrement tel que l'entend l'art. 3 let. a LCD par la publication des affirmations propagées dans des articles de presse, qui ont été constatées dans l'arrêt déféré. Ils stigmatisent en particulier celles qui se rapportaient au tirage du quotidien l'Agefi, à la prétendue surestimation de la capitalisation et aux problèmes de trésorerie de la demanderesse n° 1, au fait que le demandeur aurait tenté de céder sa participation à un tiers et qu'il se serait considérablement enrichi lors de l'entrée en bourse du journal. De plus, les articles incriminés contiendraient des allégations blessantes et fortement dénigrantes à l'encontre du demandeur personnellement. 
 
Seraient plus particulièrement fausses les allégations mettant en doute le tirage de l'Agefi et la valeur du groupe, celles exposant que le demandeur aurait l'intention de vendre ses actions, qu'il se serait enrichi de 25 millions au moment de l'entrée en bourse de son journal et qu'il rechercherait une solution à sa succession à la suite de diversifications malheureuses et, enfin, celles déclarant que ses éditoriaux seraient truffés de fautes, voire en réalité écrits par l'avocat Poncet. 
 
L'article paru dans Bilan renfermerait des allégations fallacieuses à l'endroit du demandeur, qui serait décrit comme un homme vulgaire, despotique, illettré et filou, dont la principale préoccupation serait l'enrichissement. La démarche tendant à entacher la réputation économique de la demanderesse n° 1 et du demandeur serait d'autant plus déloyale que les défendeurs exploitent leurs propres médias pour faire circuler ces attaques à l'encontre d'un concurrent. 
 
Les recourants font pour finir grief à la Cour de justice d'avoir procédé à une analyse "saucissonnée" des allégations reprochées aux intimés, sans prendre en compte l'image globalement négative qu'ils ont brossée. 
3.2 A teneur de l'art. 2 LCD est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale est concrétisée aux art. 3 à 8 LCD qui donnent un catalogue des agissements déloyaux. Si un comportement remplit les conditions particulières desdites normes, le recours à la clause générale de l'art. 2 LCD ne se justifie plus. C'est pourquoi il convient de vérifier d'abord si une des normes spéciales est applicable (ATF 131 III 384 consid. 3 et l'arrêt cité). 
 
Il n'est pas contesté que la seule disposition qui entre en considération est l'art. 3 let. a LCD, lequel dispose qu'agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. 
 
Le Grand Robert de la langue française définit le verbe "dénigrer" par s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas: il doit revêtir un certain caractère de gravité. Dénigre par exemple un produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d'un prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible (ATF 122 IV 33 consid. 2c). Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un concurrent; il faut encore qu'elle soit inexacte - c'est-à-dire contraire à la réalité -, ou bien fallacieuse - soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, - ou encore inutilement blessante - à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa p. 76; arrêt 4C.205/2000 du 13 septembre 2000 consid. 2a, in sic ! 9/2000 p. 808/809; 4C.109/2000 du 26 juillet 2000 consid. 2b, in sic ! 8/2000 p. 713). 
 
Le dénigrement peut porter sur tous les aspects de l'activité d'un concurrent, c'est-à-dire tant sur ses rapports d'affaires que sur sa vie privée (Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., ch. 5.07, p. 64; Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, p. 335 in medio). 
 
La presse ne jouit d'aucune position particulière en droit de la concurrence. Si sa responsabilité obéit donc aux principes généraux, la notion de caractère déloyal (Unlauterkeit), c'est-à-dire d'illicéité, doit cependant être interprétée conformément à la Constitution, en particulier à la lumière de l'art. 16 Cst. (libertés d'opinion et d'information) et 17 Cst. (liberté des médias) (Baudenbacher, op. cit., n. 24 ad 11 LCD; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol II, ch. 544/545 p. 282 s.; Lorenz Baumann, Presse und unlauterer Weetberwerb, thèse Zurich 1999, p. 37 ss, spéc. p. 39). Il est en effet essentiel que l'application de la LCD ne fasse pas obstacle au but assigné par le Constituant à la fonction même des médias dans le monde économique, qui consiste à susciter un débat, informer le public sur les faits d'intérêt général, sur les événements économiques, de façon à favoriser l'échange des opinions et la discussion publique (cf. Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 6 ad art. 17 Cst.; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., vol. II, ch. 545 p. 283). A cet égard, la doctrine a souligné la difficulté qu'il y a de concilier la liberté des médias consacrée par le droit constitutionnel et la nécessité de garantir une concurrence loyale et a exprimé ses craintes qu'une application trop rigide de la LCD puisse entraver l'activité des médias, singulièrement le journalisme économique (cf. von Büren/Marbach, op. cit., ch. 921 ss p. 185/186; Andreas Meili, Wirtschaftsjournalismus im Konflikt zwischen freier Meinungsäusserung und Lauterkeitsrecht, Medialex 1998, p. 75 ss; Martin Taufer, op. cit., p. 85 à 93; Paul Schaltegger, op. cit., p. 82 à 83). 
 
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'affirmer que, si l'on veut interpréter la LCD d'une manière conforme à la Constitution et tenir compte notamment du droit fondamental à la liberté d'opinion, il convient de n'admettre qu'avec retenue l'existence d'un dénigrement déloyal commis par voie de presse (ATF 123 IV 211 consid. 3; arrêt 6S.648/1994 du 13 décembre 1994, consid. 2c/aa, in SMI 1995 II p. 438; plus nuancé: arrêt 6S. 858/1999 du 16 août 2001 consid. 7 b/cc, in sic ! 8/2001 p. 754). 
 
Pour déterminer si une ou plusieurs expressions contenues dans des articles de journaux sont dénigrantes au sens de l'art. 3 let. a LCD, il y a lieu de se fonder sur l'impression que se forge le lecteur moyen non prévenu; il s'agit là d'une question ressortissant à l'application du droit (ATF 126 III 209 consid. 3a p. 213; 119 II 97 consid. 4a p. 100). 
 
Quoi qu'en disent les recourants, chaque déclaration incriminée doit être passée séparément au crible de l'art. 3 let. a LCD. Il ne suffit en effet pas de créer une impression d'ensemble négative pour qu'il y ait dénigrement déloyal, même si l'impression d'ensemble peut jouer un rôle pour interpréter les différentes allégations dans le contexte où elles ont été émises (ATF 124 IV 162 consid. 3; Troller, op. cit., p. 335 in fine). 
 
3.3 C'est à la lumière de ces principes qu'il faut examiner successivement le contenu des trois articles mis en cause. 
4. 
4.1 Le premier est celui qui est paru le 16 janvier 2004 dans le quotidien Le Temps sous la plume de D.________. 
Cet article portait le titre «"L'Agefi", cible de toutes les spéculations» et le sous-titre "Le quotidien économique va perdre son directeur de la rédaction et son rédacteur en chef. Son actionnaire réfute toutes les rumeurs sur un état de crise". 
 
Il a été retenu (art. 63 al. 2 OJ) que le mois en question le directeur de la rédaction et le rédacteur en chef du journal l'Agefi avaient annoncé qu'ils quittaient leur poste. Dans un contexte où deux des cadres les plus importants du quotidien avaient présenté simultanément leur démission, il n'y avait rien de déloyal à émettre l'hypothèse que ce journal traversait une zone de turbulences, d'autant que l'opinion inverse du demandeur était explicitement mentionnée. 
4.2 Avec le sous-titre "Des projets malmenés", D.________ rapporte les dires d'un ancien cadre de la demanderesse n° 1, qui a fait état de trois entreprises avortées menées par celle-ci: 
- lancement du magazine "Futur(e)s", dont la parution a cessé après 8 numéros, ce qui a nécessité un provisionnement au bilan de plus de 7 millions de francs; 
- lancement des services financiers "Agefi Classe", opération arrêtée très rapidement; 
- rachat de 47 % du capital d'une société organisant des forums d'étudiants et éditant des guides, affaire qui s'est soldée par une plainte contre les anciens propriétaires pour escroquerie. 
 
Les recourants n'ont pas établi, ni même allégué, que ces trois projets avaient été des réussites financières. On ne voit donc pas où résiderait le dénigrement dans le fait de relater des échecs que les recourants n'ont pas contesté avoir subi. 
4.3 L'article se poursuit en s'interrogeant sur le tirage réel de l'Agefi, qui annonce un tirage de 10'191 exemplaires. Toutefois, le journaliste relève dans la foulée que l'Agefi est lu quotidiennement par 20'000 personnes, dont 6'000 leaders romands. Ces deux derniers chiffres, considérables s'agissant d'un quotidien très spécialisé, retirent toute portée aux interrogations émises sur le tirage. 
4.4 L'article cite une pointe de l'avocat A.________, qui a déclaré que l'Agefi, qui est coté en bourse, ne peut pas, à l'inverse du quotidien Le Temps, puiser dans les poches d'actionnaires puissants pour se maintenir à flots. Ces propos railleurs, loin de noircir les recourants, sont carrément flatteurs. 
4.5 D.________ termine par une analyse de la valeur de la demanderesse n° 1, dont la capitalisation boursière atteint près de 33 millions de francs. Le journaliste suggère que la valeur de reprise de celle-ci serait bien inférieure, mais il oppose à l'avis d'un repreneur potentiel inconnu les démentis vigoureux du demandeur qui traite ces affirmations de "conneries" au vu du cours atteint par l'action lors de son entrée en bourse. Puis le journaliste se réfère à l'avis d'un analyste, spécialiste des médias. Si ce dernier fait certes état d'investissements "stupides" opérés en 1999 et 2000, il rappelle que la direction a réagi vite et bien, comme elle l'a fait ultérieurement après la crise boursière des années 2001 à 2003, et propose une recommandation "neutre" sur l'action de la demanderesse n° 1. 
 
Derechef, on cherche vainement un quelconque dénigrement. L'opinion du demandeur à propos de la valeur de la demanderesse n° 1 est relatée d'une façon bien plus crédible que celle du "potentiel repreneur", dès lors qu'elle s'appuie sur le cours de l'action en bourse. Quant à l'avis du spécialiste, il met clairement en exergue les qualités entrepreneuriales des directeurs de la demanderesse n° 1. Enfin, s'agissant d'un titre boursier, proposer au public tout à la fois de s'abstenir de l'acheter et de le vendre n'a aucune connotation négative, puisque les détenteurs du titre sont alors enclins à le garder. 
5. 
Le deuxième article est un portrait brossé par E.________, paru en mars 2004 dans le magazine Bilan avec le titre "X.________ La dernière culbute ?". 
5.1 Considéré isolément, un tel titre, qui fait allusion à une possible ruine économique du demandeur, pourrait être dénigrant s'il n'était émis sur un mode interrogatif, lequel donne à penser que celle-ci n'est pas certaine. Mais, comme on le verra ci-dessous, par "culbute", le journaliste voulait en réalité faire allusion à la vente par le recourant de la totalité de ses actions, laquelle est susceptible de lui rapporter des millions. On est donc bien loin d'une déconfiture annoncée. 
5.2 L'article, dans son introduction, déclare que le "propriétaire de l'Agefi" s'est enrichi de 25 millions lors de l'entrée en bourse du journal et rappelle que le demandeur a entrepris des diversifications malheureuses. 
 
Le chiffre de 25 millions correspond au nombre d'actions émises, multiplié par le cours au moment de l'entrée en bourse de la demanderesse n° 1. 
 
Ce chiffre serait donc exact si la totalité des actions de la demanderesse n° 1 étaient en mains du demandeur lorsque la société a été cotée à la bourse suisse pour la première fois, soit le 5 juillet 1999. Il n'y a aucune constatation à ce sujet. En revanche, le demandeur n'a jamais prétendu que cette opération ne lui avait pas été très profitable. Cette allégation, même si elle pourrait être décrite comme fallacieuse, ne présente de toute manière pas le degré de gravité suffisant exigé par la jurisprudence, car l'enrichissement rapide par des moyens légaux n'est généralement pas couvert d'opprobre par le lecteur d'un journal économique. 
 
En ce qui concerne les diversifications malheureuses, on a vu ci-dessous qu'elles étaient bien réelles, ce qui exclut ipso facto tout dénigrement. 
5.3 L'article se poursuit en rappelant l'origine modeste du demandeur, qui pratiquerait un humour "pied dans le plat" et, grand séducteur, aurait une vie amoureuse active. Il est encore dit que, selon un proche, il aurait "une conception islamiste de la femme", propos que le demandeur a démenti. 
 
Dire que l'humour de quelqu'un n'est pas d'une grande subtilité n'est pas encore un dénigrement. Avoir une vie sentimentale bien remplie et être considéré comme une personne séduisante n'est pas perçu par le lecteur moyen comme une critique négative. Quant à la conception que se ferait le demandeur du beau sexe, elle relève certes de la part du journaliste d'un esprit de moquerie un peu excessif. Mais il est écrit tout de suite après que le demandeur nie avoir cette opinion, ce qui retire son caractère blessant à cette phrase. Il faut toutefois relever que ce procédé journalistique est à la limite de ce qui est acceptable en droit de la concurrence. 
5.4 L'article décrit ensuite les circonstances de l'acquisition par le demandeur du journal l'Agefi et la manière dont il a convaincu la Banque Cantonale Vaudoise de lui avancer les fonds nécessaires. Il est fait état à cet égard du bagout de l'intéressé. 
 
Loin de mettre en avant les défauts du demandeur, ce passage souligne au contraire son habilité certaine en affaires. On ne perçoit aucune trace de dénigrement. 
5.5 Retraçant l'entrée en bourse de la demanderesse n° 1, E.________ revient sur le succès spectaculaire de l'opération, qui a valorisé le paquet d'actions du demandeur à 15 millions de francs et lui aurait rapporté personnellement environ 10 millions de francs. 
 
Il n'a pas été retenu que ces chiffres seraient inexacts. Pour le reste, la tonalité du passage est entièrement laudative, puisque le journaliste expose que le quotidien, très spécialisé, s'est imposé malgré une forte concurrence, avant de relever que le parcours personnel du demandeur "ne ressemble à aucun autre dans la presse suisse où bien peu de journalistes deviennent propriétaires de leur organe". 
 
Aucune détraction n'entre en ligne de compte. 
5.6 L'article continue en décrivant, sur un mode ironique, le tandem que formaient, dans les débuts de l'Agefi, l'éditeur parisien F.________ et le demandeur. Le premier y est décrit comme un petit marquis qui vouvoyait son chien, alors que le second est dépeint comme un roublard doté d'une tête catcheur, mais à l'instinct redoutable. 
 
Pour le lecteur moyen, un roublard est un homme rusé qui sait bien défendre ses intérêts. Et si posséder une tête de lutteur ne relève pas précisément des canons de la beauté universelle, on ne saurait y voir une attaque outrancière de l'aspect physique. Aucun dénigrement au sens de la LCD ne peut être retenu. 
5.7 L'article revient sur l'OPA lancée sur Publicitas, à travers une publication de l'Agefi, par l'homme d'affaires G.________, pour lequel le demandeur a été "un temps" soupçonné de travailler dans l'ombre. Suit une déclaration du recourant qui a nié connaître G.________ et a affirmé avoir été guidé à cette occasion par le seul bon sens, qui lui a fait comprendre que l'OPA allait contribuer à augmenter le cours de l'action Publicitas, ce qui a du reste permis à ses lecteurs "d'empocher un joli pactole". 
 
Dans le passage incriminé, il est écrit que le demandeur n'a été que soupçonné à un moment donné de faire le jeu de G.________, homme d'affaires à réputation sulfureuse, et que le premier s'est défendu d'avoir été de connivence avec le second. On ne saurait y voir de la détraction. 
 
En ce qui concerne la recommandation sur le titre Publicitas émise dans l'Agefi, elle démontre uniquement le flair du recourant, ce qui est un propos positif à son endroit. 
5.8 Le journaliste du Bilan dresse un portrait du demandeur dans son activité de chef d'entreprise. Après avoir énuméré certains travers supposés de l'intéressé (attitude hautaine, comportement à la fois despotique et enjôleur), l'auteur souligne qu'il se montre dur à la tâche, même s'il a ralenti son activité ces derniers mois. 
 
On ne saurait y voir un portrait au vitriol, mais la présentation d'un homme exigeant avec lui-même comme avec les autres, ce qui ne le rend pas méprisable. 
 
L'extrait se termine par une note humoristique sur les difficultés du demandeur à appréhender les subtilités de la ponctuation, où sont reproduits les persiflages - mentionnés expressément comme tels - d'un collaborateur quant à ses connaissances de la langue française. 
 
Il est exclu d'admettre que de tels propos, marqués du sceau de la pure plaisanterie, puissent véritablement rabaisser le recourant aux yeux de son lectorat. Du reste, le journaliste n'affirme pas que les éditoriaux du demandeur étaient mal construits ou truffés de fautes d'orthographe. 
5.9 Après avoir souligné que l'Agefi avait récolté pendant plusieurs années de confortables recettes publicitaires, l'article cite les opinions qu'ont du demandeur respectivement le patron d'Edipresse SA, H.________, et un ancien actionnaire de la demanderesse n° 1. 
 
H.________, qui relève d'entrée de jeu que bien peu d'hommes ont comme le recourant tout à la fois des qualités de journaliste et d'entrepreneur, explique les raisons objectives pour lesquelles Edipresse SA s'est retirée du capital de l'Agefi, non sans relever au passage que le recourant, contrairement à la rumeur, n'avait pas vendu à cette société d'actifs surévalués. Il n'y a là vraiment rien de négatif. 
 
Pour ce qui est de l'ancien actionnaire, il a déclaré que son investissement dans le capital de la demanderesse n° 1 lui a rapporté quelque trois ans plus tard une plus-value de 100 %. On se trouve ainsi en présence d'un témoignage de reconnaissance à l'égard du recourant, exempt de toute critique. 
5.10 E.________ discute par la suite de la valeur boursière de la demanderesse n° 1. Relevant que la société, qui valait 60 millions à son entrée en bourse, a été cotée au plus haut à 120 millions de francs au printemps 2000, le prénommé met en doute le prix de la société, qu'il estime valant 4 à 8 millions, voire 15 millions de francs. Il souligne que le sujet fâche le demandeur. Et le journaliste termine en mentionnant qu'en mars 2004, la capitalisation boursière de ladite société se montait à 33 millions de francs, voire bien davantage en cas d'OPA. 
 
L'estimation du journaliste était alors battue en brèche par le marché, ainsi qu'il le reconnaissait honnêtement lui-même. Comme il ne s'est pas présenté comme un spécialiste reconnu en matière de détermination de la valeur d'une entreprise, ses allégations n'éveillent aucune impression fausse chez le lecteur moyen, d'où l'absence de dénigrement. 
5.11 Se référant aux démissions données simultanément par B.________ et C.________, qui auraient proposé sans succès de racheter le quotidien à leur patron, l'article fait état de craintes de proches à propos de l'avenir de l'Agefi, s'il arrivait quelque chose au recourant. 
 
Il n'a pas été constaté que le demandeur ait actuellement des associés en affaires. Dans ces conditions, s'interroger sur l'avenir du quotidien, dont l'unique animateur a atteint la soixantaine, n'a rien à voir avec de la détraction. 
5.12 Citant une déclaration du recourant, qui dément avoir l'intention de vendre ses actions, l'article évoque qu'il pourrait être tout de même tenté "de faire la culbute" en revendant tous ses titres, ce qui lui permettrait d'encaisser quelques millions de plus. Le passage se termine par la référence à des propos d'un "ancien partenaire déçu", qui affirme que le recourant est guidé par la recherche de son avantage personnel. 
 
Il n'est aucunement méprisable de suggérer qu'un important patron de presse puisse un jour se défaire de son paquet d'actions. Quant aux dires de l'ancien partenaire, il est clairement spécifié qu'ils émanent d'une personne déçue, dont l'objectivité est par ce seul fait fortement sujette à caution. Aucun dénigrement n'entre en ligne de compte. 
5.13 L'article revient in fine sur les opérations malheureuses menées par la demanderesse n° 1, dont il a été question au considérant 4.2 ci-dessus, ainsi que sur le départ de B.________ et C.________ de la rédaction du quotidien. Enfin, il oppose les avis d'un conseiller et d'un observateur, qui tirent la sonnette d'alarme pour ce qui est de l'avenir de l'Agefi, à l'opinion du demandeur, qui fait preuve de sérénité et rappelle que tout le monde a commis des erreurs dans le secteur de la presse ces dernières années. 
 
A propos des opérations ratées conduites par la demanderesse n° 1, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit au considérant 4.2. 
 
Enfin, la mise en perspective d'avis divergents au sujet du destin du quotidien retire tout caractère dénigrant à la fin de l'article incriminé. A cela s'ajoute que le recourant, qui reconnaît en toute humilité avoir commis quelques erreurs, apparaît sous un jour nullement défavorable. 
6. 
Le troisième article est paru le 15 avril 2004 dans la Tribune de Genève, sous la signature de J.________, avec le titre "Devinez qui est l'homme de l'année? K.________". 
6.1 L'article, dont le ton général est clairement caustique, rappelle que l'évidence de la réussite de K.________ a épargné à la rédaction de l'Agefi un choix difficile, comme l'a d'ailleurs relevé le demandeur dans son discours de félicitations. 
 
Que le propriétaire du bateau vainqueur de la Coupe de l'America en 2003 - une des plus anciennes compétitions sportives toujours disputées - et administrateur médiatique d'une grande société de biotechnologie fût désigné sans surprise comme "homme de l'année" par l'Agefi n'enlève rien à la pertinence de ce choix. On se demande vraiment où résiderait le dénigrement en l'espèce. 
6.2 L'article de la Tribune de Genève renvoie à trois avis de lecteurs qui ont été adressés sur le site internet de ce journal. Les deux premiers saluent sans conteste la désignation de K.________ à cette distinction. Seul le troisième lecteur émet une opinion critique: il déclare qu'il est prématuré de désigner déjà en avril l' "homme de l'année" et que ce procédé ne sert qu'à faire de la publicité à l'Agefi "que personne ne lit"; il regrette que ce ne soit pas O.________ ou P.________ qui ait été choisi et termine en relevant que K.________ est de toute façon un chef d'entreprise remarquable pour avoir choisi de résider et d'investir en Suisse. 
 
Le fait de publier dans un courrier des lecteurs une opinion critique vis-à-vis du choix par un concurrent de l'"homme de l'année" ne tombe pas in casu sous le coup du dénigrement. L'article a fait en effet état de deux autres avis, qui approuvent indiscutablement la décision de l'Agefi. Au surplus, l'opinion du lecteur mécontent est nuancée, puisqu'il souligne le mérite qui revient à ses yeux à la personne désignée par le quotidien dont le demandeur est l'animateur. 
7. 
En définitive, il convient d'admettre que les trois articles de presse mis en cause n'ont pas dénigré les recourants, au sens où l'entend l'art. 3 let. a LCD
8. 
8.1 Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit à la preuve résultant de l'art. 8 CC. Bien qu'ils aient conclu subsidiairement à être acheminés "à rapporter par toutes voies de droit utiles la preuve des faits allégués", les magistrats genevois ont statué sans ordonner de probatoires - telles que comparution des parties et auditions de témoins -, car ils ont considéré que la cause était en état d'être jugée sur la base des pièces produites par les plaideurs. Les recourants auraient ainsi été privés d'apporter la preuve de l'intensité du lien de concurrence entre les parties, de la fausseté de plusieurs allégations contenues dans les trois articles de presse ainsi que du débauchage de B.________ et C.________ orchestré par les intimés. 
8.2 Il a été déduit de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). Cette règle est violée quand le juge n'administre pas, sur des faits pertinents (ATF 126 III 315 consid. 4a), des preuves propres à les établir (cf. ATF 90 II 219 consid. 4b) qui ont été offertes régulièrement selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 ibidem), alors qu'il ne considère l'allégation desdits faits ni comme exacte, ni comme réfutée. Une mesure probatoire peut cependant être refusée par une appréciation anticipée des preuves, qui ne peut être réexaminée dans un recours en réforme (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Le juge peut tout à fait rejeter des offres de preuve d'une partie s'il arrive à la conclusion qu'elles ne seraient pas propres à démontrer le fait à prouver ou si sa conviction est déjà assise sur les preuves rassemblées; en effet, l'art. 8 CC ne prescrit pas les moyens par lesquels l'état de fait doit être établi et comment les preuves doivent être appréciées, questions que le Tribunal fédéral statuant comme juridiction de réforme n'a pas à revoir (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 519 consid. 2a). 
8.3 En l'occurrence, l'autorité cantonale, au considérant 3 de la partie "En droit" de l'arrêt déféré, a jugé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à des probatoires, étant donné que les preuves documentaires déposées en cours d'instance permettaient de statuer sur le différend. 
 
Il appert ainsi que la Cour de justice a refusé les probatoires invoquées parce qu'elle a considéré que les faits déterminants pour vider la querelle étaient déjà prouvés. On discerne une appréciation anticipée des preuves, qui ne saurait être contrôlée en instance de réforme, cette question n'étant pas régie par l'art. 8 CC
 
Le moyen est dénué de fondement. 
9. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les recourants, solidairement, supporteront l'émolument de justice et verseront aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 25'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants. 
3. 
Les recourants verseront solidairement aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 décembre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: