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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_910/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 février 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Vincent Solari, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Christophe Piguet, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne. 
 
Objet 
effet suspensif (procédure de saisie), 
 
recours contre la décision de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 5 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1.  
 
1.1. A.________ fait l'objet de la poursuite n o xxxx initiée auprès de l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: l'Office) par B.________ et portant sur un montant de 53'750 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 mars 2015.  
L'opposition qu'il a formée au commandement de payer a été levée définitivement par décision du 5 juin 2015 dont la motivation a été notifiée le 8 juillet suivant. Aucun recours n'a été interjeté. 
Le 19 août 2015, l'Office a adressé à A.________ un avis de saisie l'informant qu'il serait procédé à la saisie le 25 août 2015 entre 13h30 et 17h à son domicile pour un montant de 53'750 fr. 40, frais et intérêts compris. 
 
1.2. Dans l'intervalle, soit le 2 juillet 2015, sur réquisition de C.________, épouse de A.________, la justice de paix du district de Lausanne avait ordonné le séquestre " en mains de A.________ " de la créance précitée de B.________ envers ce dernier, à concurrence de 35'211 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2015, correspondant à une créance de A.________ à l'égard de la succession de feu D.________ cédée le 25 juin 2015 à C.________. Le 8 juillet 2015, B.________ avait formé opposition au séquestre, laquelle avait été rejetée le 13 août suivant. Le 7 août 2015, elle avait agi en validation du séquestre.  
 
1.3. Le 21 août 2015, A.________ a déposé plainte contre l'avis de saisie du 19 août 2015. Il a invoqué en substance qu'en raison du séquestre ordonné le 2 juillet 2015, B.________ ne pouvait demander la saisie que pour le solde de sa créance et que, partant, l'avis de saisie devait être rectifié en ce sens.  
La Présidente de l'Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite a rejeté la plainte le 3 septembre 2015. 
Le 2 novembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision et requis l'effet suspensif. 
La Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté cette dernière requête le 5 novembre 2015. Elle a considéré que le requérant n'avait pas indiqué l'urgence justifiant l'octroi de l'effet suspensif, alors que la dette du saisi n'était pas contestée, et qu'en l'espèce, seule la personne du créancier était litigieuse. 
 
1.4. Par acte du 16 novembre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce prononcé. Il conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours cantonal et, partant, à la suspension de la poursuite n o xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne, sous suite de frais et dépens. Il soutient que la décision déférée ne répond pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, souffre d'un défaut de motivation constitutif d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et refuse arbitrairement (art. 9 Cst.) l'octroi de l'effet suspensif.  
Au fond, dans sa détermination sur la requête d'effet suspensif, l'intimée propose le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision. L'Office ne s'est pas déterminé. 
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a suspendu la poursuite n o xxxx.  
 
2.  
 
2.1. La décision refusant d'accorder l'effet suspensif à une plainte est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, notamment si elle peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a), à savoir un préjudicie juridique qu'un jugement sur le fond même favorable au recourant ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.2).  
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.3.1; ATF 134 III 426 consid. 1.2). 
 
2.2. A titre de motivation, citant un arrêt non publié 5A_750/2007 du 4 février 2008 consid. 1.1, le recourant prétend péremptoirement que le refus de l'effet suspensif constitue une décision incidente qui cause un préjudice irréparable. Il renvoie en outre au point " IV.V " de son écriture, dont on cherche en vain l'existence. Pour autant que l'on puisse toutefois considérer que cette numérotation correspond au chiffre " 5 " du point IV figurant en page 7 de l'acte de recours, il faut comprendre qu'il soutient qu'à défaut d'effet suspensif, l'Office continuera la poursuite, ce qui rendra son recours cantonal sans objet.  
 
2.3. On ne voit toutefois pas en quoi la continuation de la poursuite, plus singulièrement l'exécution de la saisie pour le montant de 53'750 fr. 40, plus intérêts, alors que cette créance fait l'objet d'un séquestre en faveur d'un tiers à concurrence de 35'211 fr. 20, avec intérêts, lui causerait un dommage irréparable au sens défini ci-devant. Si les griefs émis dans son recours cantonal - lesquels ne peuvent se rapporter qu'aux vices affectant l'avis de saisie lui-même (cf. art. 90 et 91 LP; THOMAS WINKLER, in Kurzkommentar SchKG, 2 e éd., 2014, ad art. 90 LP) - devaient être fondés, celui-là serait annulé " ex tunc " ainsi que tous les actes subséquents (arrêt 7B.97/2003 du 6 mai 2003 consid. 2.2 publié in Pra 2004 n o 11 p. 55; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd., 2012, n o 902a; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, n o 634 p. 169/170).  
 
3.   
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan