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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_416/2018  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, 
intimé. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 août 2018 (609 - PE17.011760-JSE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois instruit depuis le 20 juin 2017 une procédure pénale contre plusieurs membres de la famille de A.________ en raison de leur implication dans un trafic de stupéfiants de grande envergure sur la Riviera vaudoise. Il est en substance reproché à A.________ de s'être adonné, depuis l'année 2014 à tout le moins, au trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne, de haschich et de marijuana, avec le concours de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur et de son beau-frère. Le rôle de A.________ aurait principalement consisté à écouler la marchandise apportée d'Espagne par son père. Les investigations mises en oeuvre ont permis la saisie de quantités importantes de drogue. A ce stade, le trafic de stupéfiants porterait sur des dizaines de kilogrammes de marijuana et de haschich et sur des centaines de grammes de cocaïne. 
A.________ a été appréhendé le 29 avril 2018. Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte l'a placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 29 juillet 2018, en raison d'un risque de collusion. A la suite de la requête du 20 juillet 2018 déposée par le Ministère public et après avoir entendu A.________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, le 31 juillet 2018, la prolongation de sa détention provisoire et fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 29 octobre 2018. 
 
B.   
Le 10 août 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette dernière décision. Cette autorité a considéré qu'il existait un risque de fuite et de collusion que les mesures de substitution proposées ne permettraient pas de pallier. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate et, à titre subsidiaire, à sa libération immédiate moyennant la mise en place de mesures de substitution, soit la saisie de ses documents d'identité et autres documents officiels, son assignation à résidence, en dehors de ses heures de travail, au moyen d'un bracelet électronique, et l'interdiction formelle d'entretenir, de quelque façon que ce soit, des relations avec toutes personnes impliquées, d'une quelconque manière, dans le prétendu trafic de stupéfiants en lien avec la présente enquête pénale. Encore plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale a renoncé à se déterminer tout en se référant aux considérants de la décision attaquée. Le Ministère public en a fait de même, précisant que le frère du recourant a été interpellé le 5 septembre 2018 et placé en détention. Par courrier du 24 septembre 2018, le recourant a maintenu ses conclusions sans présenter d'autres observations particulières. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). 
En exposant que le frère du recourant a été interpellé le 5 septembre 2018 et placé en détention, le Ministère public allègue des faits nouveaux, postérieurs à l'arrêt attaqué, qui ne sauraient être pris en considération à ce stade en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Cas échéant, il appartiendra au juge de la détention d'en tenir compte dans ses décisions ultérieures. Ainsi qu'on le verra ci-dessous, ces faits sont toutefois sans incidence pour le sort de la cause. 
 
2.   
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1 CPP). 
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de collusion, respectivement soutient que celui-ci pourrait être pallié par une interdiction d'entretenir des relations avec toutes personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants allégué. 
 
2.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP).  
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition susmentionnée, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que, à ce stade de l'instruction, le recourant présentait un risque de collusion. S'il était vrai que l'enquête avait débuté en juin 2017, les principaux auteurs du trafic de stupéfiants avaient été interpellés à la fin du mois d'avril 2018; c'était donc surtout depuis cet instant que les enquêteurs avaient été en mesure de mettre en oeuvre des recherches efficaces sur l'identité d'éventuels clients ou fournisseurs, puisqu'ils avaient pu interroger le recourant et les autres membres de sa famille sur ces points. L'autorité précédente a ainsi jugé que l'on ne saurait reprocher au Ministère public d'éventuelles lenteurs dans la conduite de la procédure. Elle a encore précisé que le trafic de stupéfiants en cause ne se limitait pas au cercle familial du recourant; il comportait en effet une dimension internationale, le réseau dans le cadre duquel sévissait la famille de l'intéressé ayant notamment des ramifications en Espagne, en Hollande, en Allemagne et dans les Balkans. Le recourant semblait d'ailleurs avoir lui-même fait un voyage en Hollande pour s'approvisionner.  
La cour cantonale a de plus constaté que l'intéressé jouait un rôle essentiel dans le trafic de stupéfiants, puisqu'il était chargé d'écouler la drogue, que ce soit à des clients finaux ou à des grossistes, et qu'il semblait de surcroît disposer de son propre réseau d'approvisionnement; dans ces circonstances, de nombreux contrôles et recherches, notamment la poursuite de l'identification de clients et de fournisseurs du recourant et de son père, qu'il conviendrait, le cas échéant, d'interroger, devaient encore être effectués afin de circonscrire l'activité criminelle de l'intéressé. Ainsi, il était à craindre qu'en cas de libération, le recourant tente d'altérer des moyens de preuve en prenant contact avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants et compromette la recherche de la vérité en influençant leurs déclarations. L'autorité précédente a enfin précisé que, dans la mesure où le recourant et son frère semblaient avoir un rôle similaire dans le trafic, elle ne pouvait exclure qu'ils se concertent et tentent d'arranger leur version des faits. Sur la base de ces constatations, elle est parvenue à la conclusion que le risque de collusion était concret. 
 
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que les aveux - mis en avant par le recourant - ne suffisent pas en soi à exclure tout risque de collusion, dans la mesure où il n'est pas impossible par ce biais de protéger d'autres personnes et/ou de tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires pouvant révéler d'autres infractions. Il incombe d'ailleurs aux autorités de vérifier la crédibilité des aveux (cf. art. 160 CPP); elles doivent ainsi notamment continuer à interroger le prévenu et/ou administrer d'autres moyens de preuve, afin en particulier de prévenir le risque de faux aveux (arrêt 1B_190/2018 du 7 mai 2018 consid. 2.3 et la référence citée). Une telle hypothèse ne peut pas d'emblée être exclue en l'occurrence vu les liens particuliers unissant les différents prévenus.  
Quant à l'argument du recourant, selon lequel on ne saurait considérer que le risque de collusion le concernant serait plus important que ce qui a été retenu pour sa soeur et son beau-frère qui ont été libérés, il n'est pas pertinent, dans la mesure où chaque situation s'apprécie suivant les circonstances qui lui sont propres. Au surplus, le recourant semble, à teneur de l'arrêt attaqué, avoir joué un rôle plus important que les prénommés dans le trafic en cause. 
Le recourant soutient ensuite que les enquêteurs disposeraient de tous les renseignements nécessaires pour établir les personnes avec lesquelles il a été en contact dès lors que des mesures de surveillance secrètes auraient été mises en oeuvre bien avant son arrestation. Par cet exposé - même s'il semble qu'il n'a pris aucune mesure concrète pour influencer d'éventuels témoins - le recourant confirme l'existence d'un risque de collusion en cas de libération, puisqu'il pourrait être tenté de contacter lesdites personnes afin de faire correspondre leur version à la sienne. On ne saurait en outre ignorer qu'une enquête liée à un tel trafic de dimension internationale touche un grand nombre de protagonistes et que d'autres personnes impliquées puissent encore être identifiées, ce d'autant que les principaux auteurs de ce trafic ont été interpellés à la fin du mois d'avril 2018 seulement. Dans le cadre d'un trafic international de stupéfiants, ces personnes communiquent généralement par le biais de téléphones portables (ATF 142 IV 289 consid. 3.2 p. 298); les enquêteurs doivent souvent procéder par recoupement des informations obtenues par différents biais pour déterminer l'étendue du réseau et le rôle des personnes impliquées (cf. arrêt 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2, non publié in ATF 144 IV 23). Les actes d'instruction mentionnés par la cour cantonale (évoqués préalablement par le Ministère public [cf. ordonnance du 31 juillet 2018 du Tribunal des mesures de contrainte, p. 1]) - en particulier la poursuite de l'identification des clients et des fournisseurs du recourant et de son père et leur éventuel interrogatoire - se révèlent ainsi nécessaires. Vu le type d'infraction et à ce stade relativement précoce de l'instruction, il se justifie, afin de préserver la recherche de la vérité, d'éviter que le recourant ne prenne contact avec les différents protagonistes. Ces considérations permettent au demeurant d'écarter, en l'état, tout reproche relatif à l'absence d'informations précises sur les mesures d'instruction à effectuer à cet égard; le Ministère public ne manquera toutefois pas, le cas échéant, d'étayer cette question et d'expliquer pourquoi une éventuelle libération du recourant pourrait compromettre les actes d'instruction qui doivent encore être entrepris. 
Au regard de ces considérations - en particulier du stade encore relativement précoce de l'instruction - il apparaît que la Chambre des recours pénale pouvait encore, sans violer le droit fédéral, retenir un danger de collusion. 
 
2.4. L'existence du danger susmentionné dispense d'analyser ce qu'il en est d'un risque de fuite.  
 
2.5. Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant - soit la saisie de ses documents d'identité et autres documents officiels et son assignation à résidence -, elles permettent avant tout de réduire un risque de fuite.  
S'agissant de la dernière mesure évoquée - savoir l'interdiction d'entretenir, de quelque façon que ce soit, des relations avec toutes personnes impliquées -, vu le stade de l'instruction et la formule générale utilisée par le recourant, on ignore encore à l'égard de qui elle pourrait être ordonnée. Pour le surplus, on ne voit pas comment elle l'empêcherait concrètement d'avoir des contacts avec des tiers liés au trafic de stupéfiants, respectivement d'obtenir des moyens de communiquer avec ceux-ci; il ne paraît pas non plus possible de mettre en oeuvre des mesures de surveillance adéquates, l'entier des appareils utilisables ne pouvant être précisément ciblés (cf. arrêt 1B_190/2018 du 7 mai 2018 consid. 2.5). Par conséquent, son prononcé n'entre pour l'instant pas en considération. 
 
2.6. Enfin, le recourant, à juste titre, n'invoque aucun argument tendant à démontrer que la durée de la détention subie (un peu plus de trois mois au jour de l'arrêt attaqué) ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité, au regard de la peine concrètement encourue (cf. art. 212 al. 3 CPP).  
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la Chambre des recours pénale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, confirmer le placement en détention provisoire du recourant. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Ludovic Tirelli comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, supportée par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Ludovic Tirelli est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Nasel