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«AZA 7» 
C 75/00 Sm 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
 
Arrêt du 19 janvier 2001 
 
dans la cause 
D.________, recourant, 
 
contre 
Office régional de placement, Place Chauderon 9, Lausanne, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
 
Vu la décision du 14 juin 1999, par laquelle l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a prononcé une suspension du droit de D.________ aux indemnités de chômage pour une durée de 16 jours, au motif qu'il avait refusé à deux reprises un emploi temporaire qui lui avait été assigné par ledit office les 18 et 25 mai 1999; C 75/00 Sm 
 
vu la décision du 5 novembre 1999, par laquelle le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le service) a rejeté la réclamation élevée par l'assuré contre la décision du 14 juin 1999; 
vu le jugement du 10 février 2000, par lequel le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de D.________ contre la décision du service; 
vu le recours de droit administratif interjeté par le prénommé contre ce jugement, dont il requiert l'annulation; 
vu la lettre du 12 octobre 2000, envoyée sous pli simple, par laquelle le juge délégué de la Cour de céans a avisé le recourant que le tribunal pourrait être amené à réformer le jugement cantonal à son détriment et l'a invité, dans un délai de 14 jours à partir de la réception de cette communication, à lui faire part de ses observations éventuelles sur ce point, le cas échéant à lui indiquer s'il entendait retirer son recours; 
vu le courrier de même teneur qui lui a été expédié par envoi recommandé le 9 novembre 2000 en l'absence d'une réaction de sa part; 
vu la mention «absent jusqu'à nouvel avis» que l'office postal de Lausanne a apposé sur l'enveloppe contenant le courrier précité après avoir procédé, le 13 novembre 2000, à une tentative infructueuse de distribution; 
 
 
a t t e n d u : 
 
que celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b, 117 V 131 consid. 4a); 
qu'en pareil cas, l'envoi recommandé qui n'a pas pu 
être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis de l'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 123 III 3 consid. 1, 117 V 132 consid. 4a et les références); 
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas retiré l'acte judiciaire du 9 novembre 2000, de sorte que ce dernier est réputé lui avoir été communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 17 novembre 2000 (cf. les Conditions générales de la Poste édictées en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste); 
que le recourant n'a pas davantage réagi dans le délai de quatorze jours imparti par le juge délégué; 
que selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé; 
que son droit à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre (art. 30 al. 1 let. d LACI); 
qu'aux termes de l'art. 72a al. 2 LACI, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'art. 72, 1er alinéa, est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable selon l'article 16, 2e alinéa, lettre c LACI; 
qu'en vertu de cette dernière disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de l'obligation d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; 
 
qu'en l'occurrence, l'ORP a enjoint au recourant d'offrir ses services auprès de SOS TRAVAIL et de la Coopérative TEXTURA pour un emploi respectivement d'électromécanicien et de mécanicien sur machines; 
que D.________ s'est présenté pour les deux postes en question mais les a refusés, exposant que ces derniers ne correspondaient pas aux activités professionnelles qu'il avait exercées précédemment et n'étaient pas de nature à améliorer ses compétences de mécanicien; 
que de tels motifs ne justifient toutefois pas de déroger à l'obligation d'accepter le travail proposé; 
qu'en effet, par «situation personnelle» au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, il faut entendre avant tout les répercussions que l'emploi concerné pourrait avoir sur la situation familiale de l'assuré, par exemple le fait d'être empêché de s'occuper d'enfants à charge (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltugsrecht [SBVR], 1998, n. 241 p. 96 et les références citées), circonstances dont il n'est pas fait état dans le cas particulier; 
qu'en outre, bien que les activités proposées ne sont 
pas exactement similaires à son ancienne profession, elles sont néanmoins très proches du domaine de formation acquis par le recourant, lequel est au bénéfice d'un CFC de mécanicien sur machines; 
qu'enfin, le fait de participer à un programme d'occupation temporaire n'empêche pas le chômeur de continuer à chercher un emploi répondant mieux à ses objectifs professionnels, dès lors qu'il est tenu de rester apte au placement (art. 17 LACI) tout au long de la période d'occupation et qu'il peut résilier en tout temps son contrat au profit d'un autre poste de travail; 
que contrairement à ce que soutient le recourant, tant que le premier que le second poste qu'il s'est vu assigner revêtaient donc un caractère convenable; 
 
que c'est ainsi à juste titre que l'office intimé a suspendu son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI; 
que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI); 
qu'elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI); 
que l'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable; 
que dans un arrêt non publié U. du 9 novembre 1998 [C 386/97], le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI était conforme à la loi et que par conséquent, dans le cadre de cette disposition, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave, à savoir entre 31 et 60 jours; 
que dans le cas particulier, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun motif valable pour refuser l'un ou l'autre des emplois proposés par l'office (pour des exemples de motif valable de refus voir Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, p. 169); 
que par conséquent, son comportement doit être qualifié de faute grave, si bien qu'il convient de fixer à 31 jours la suspension du droit de D.________ à l'indemnité de chômage en application de l'art. 45 al. 2 let. c OACI, 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté et le jugement du 10 février 
2000 du Tribunal administratif du canton de Vaud, 
 
ainsi que la décision du 14 juin 1999 de l'Office ré- 
gional de placement de Lausanne sont annulés. 
 
II. Le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est sus- 
pendu pour une durée de 31 jours. 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal administratif du canton de Vaud, au Service de 
l'emploi du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à 
l'économie. 
Lucerne, le 19 janvier 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
La Greffière :