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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_53/2023  
 
 
Arrêt du 21 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Victoria Leuenberger, avocate, 
intimé. 
 
C.A.________, 
représenté par sa mère A.A.________, 
elle-même représentée par Me Sébastien Pedroli, 
 
Objet 
effets de la filiation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 15 décembre 2022 (101 2022 125+142). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.A.________ est né le 27 décembre 2017 de la relation hors mariage entre A.A.________ et B.________. Le père a reconnu l'enfant par acte d'état civil du 28 février 2018.  
Les parents sont séparés depuis le début de la grossesse. La mère de l'enfant est seule détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant dont elle a également la garde. 
Les parents ont rapidement connu des dissensions au sujet de l'exercice du droit de visite du père qui ont nécessité l'intervention de l'autorité de protection et, notamment, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. 
 
A.b. Par décision du 10 mars 2022, statuant sur la requête déposée le 18 février 2021 par C.A.________, représenté par sa mère, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) a homologué la convention passée en audience entre les parties et portant sur l'attribution de la garde à la mère, l'instauration de relations personnelles évolutives entre l'enfant et son père et la répartition des frais extraordinaires à raison d'un tiers à la charge du père et deux tiers à la charge de la mère. Il a également fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par le père, allocations familiales en sus et sous la déduction des montants d'ores et déjà versés, à savoir 500 fr. du 1 er août 2019 au 30 novembre 2020; 600 fr. dès l'entrée en force de la décision jusqu'au 31 décembre 2027; 700 fr. du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030 et 450 fr. dès le 1 er janvier 2034.  
Par décision du 16 mars 2022, le Président a rectifié le dispositif de sa décision du 10 mars 2022 en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant serait désormais exercée conjointement. 
 
B.  
 
B.a. Le 28 mars 2022, B.________ a fait appel de la décision du 10 mars 2022. Alléguant que la mère de l'enfant était partie vivre avec ce dernier au Pérou depuis le 9 mars 2022 sans l'en informer, il a conclu, au fond, au retour immédiat de l'enfant en Suisse, au retrait de l'autorité parentale à la mère, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde en sa faveur, à la fixation d'une contribution d'entretien à la charge de la mère et au blocage du patrimoine de la mère. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au juge de première instance.  
 
B.b. Le 11 avril 2022, C.A.________, représenté par sa mère et assisté de son mandataire, a également fait appel de la décision du 10 mars 2022 concluant en substance à l'augmentation des pensions et au maintien de l'autorité parentale exclusive de sa mère.  
 
B.c. Par arrêt du 15 décembre 2022, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel formé par C.A.________ et A.A.________, a partiellement admis l'appel formé par B.________ et a réformé la décision du 10 mars 2022, rectifiée le 16 suivant, en ce sens notamment que, dès le 1 er février 2023, l'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été attribuées exclusivement à B.________. Dès cette même date, dans l'hypothèse où A.A.________ continuerait à vivre au Pérou, son droit de visite sur l'enfant se déroulerait par le biais du logiciel Skype une heure par semaine et, si elle revenait vivre en Suisse ou venait y résider durant certaines périodes, son droit de visite serait fixé, sauf accord entre les parents, par l'autorité compétente. A.A.________ contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de son père puis en ses propres mains dès sa majorité, d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 700 fr. du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2027, de 900 fr. du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030, de 600 fr. du 1 er septembre 2030 jusqu'à sa majorité (31 décembre 2035) et de 600 fr. dès sa majorité (1 er janvier 2036) jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle a également ratifié la convention partielle des parties passée en audience le 8 juillet 2021 en tant qu'elle concernait la répartition entre les parents des frais extraordinaires de l'enfant. Elle a rejeté les conclusions de B.________ tendant au retour de l'enfant en Suisse et au blocage des avoirs de A.A.________.  
La Cour d'appel a relevé que la procédure opposait initialement formellement l'enfant et le père mais a considéré que, dans la mesure où l'autorité parentale et la garde de l'enfant étaient en jeu, soit des thèmes intéressant les parents eux-mêmes, la mère devait être formellement intégrée dans la procédure. 
 
C.  
Par acte du 18 janvier 2023, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 décembre 2022. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, que la garde lui est confiée, un droit de visite étant réservé au père et s'exerçant d'entente entre les parties et, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, que B.________ contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'avance le premier de chaque mois, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 900 fr. du 1 er août 2019 au 30 novembre 2020, de 600 fr. dès l'entrée en force de la présente décision jusqu'au 31 décembre 2027, de 700 fr. du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030 (fin de l'école primaire), de 450 fr. du 1 er septembre 2030 jusqu'au 31 décembre 2033 et de 400 fr. dès le 1 er janvier 2034 et jusqu'à sa majorité ou au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision à la lumière des faits nouveaux invoqués. Elle sollicite également que son recours soit assorti de l'effet suspensif.  
Dans sa détermination sur la requête d'effet suspensif, l'intimé, s'opposant à cette dernière, a également précisé que la recourante était rentrée en Suisse au début de l'année 2023 et a en conséquence requis à titre de mesures provisionnelles que la saisie de tous les documents d'identité de l'enfant C.A.________ soit ordonnée et qu'il soit fait interdiction à la recourante de quitter le territoire suisse avec ce dernier. Il a également précisé avoir effectué un signalement auprès de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye afin qu'elle prenne toutes les mesures propres à protéger les intérêts de l'enfant C.A.________, notamment en faisant interdiction à la mère de quitter le territoire suisse et en consignant le passeport de l'enfant, d'organiser un droit de visite pour le père et, à terme, le changement de garde au vu des capacités éducatives de la mère. Il a par ailleurs sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour d'appel a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et l'intimé a conclu à son rejet. Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
D.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2023, la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye a fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec son enfant (ch. II du dispositif); elle a en outre transmis sa décision à la Police cantonale du canton de Fribourg pour inscription dans la base de données RIPOL et signalement en vue d'une inscription dans la base de données SIS (ch. III). 
 
E.  
Par ordonnance présidentielle du 15 février 2023, la requête d'effet suspensif formée par la recourante a été admise au sens des motifs, à savoir dans la mesure des conclusions formulées devant la Cour de céans et tendant à ce que l'autorité parentale soit exercée conjointement par les parents et non plus exclusivement par la mère, comme cette dernière le sollicitait en appel. La requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé a été déclarée irrecevable dans cette même ordonnance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La recourante soutient en premier lieu que la Cour d'appel se serait méprise en estimant que les autorités suisses étaient toujours compétentes pour statuer en application notamment de l'art. 85 al. 1 LDIP.  
S'agissant de la compétence des autorités suisses pour statuer sur les questions de l'autorité parentale et de la garde, la Cour d'appel a considéré qu'elle était donnée en l'espèce et ce indépendamment du caractère licite ou non du déplacement de l'enfant. En effet, compte tenu du fait que l'enfant avait été déplacé au Pérou en cours de procédure, que sa résidence habituelle était en Suisse avant son départ puisqu'il y était né, y avait toujours vécu et y avait son cercle social et affectif ainsi que son centre d'intérêts jusqu'à son départ et qu'il se trouvait au Pérou depuis moins d'un an au moment de la reddition de l'arrêt querellé, le principe de la perpetuatio fori s'appliquait et les autorités suisses étaient compétentes pour se saisir de ces questions.  
Ce raisonnement de la Cour d'appel est correct. La recourante fait en effet une lecture erronée de l'ATF 142 III 1 lorsqu'elle en déduit que le principe de la perpetuatio fori ne s'applique que lorsque les autorités de l'Etat non contractant dans lequel se trouve nouvellement l'enfant ne peuvent ou ne veulent prendre des mesures de protection en faveur de ce dernier. Certes, l'arrêt en question expose à son considérant 2.1 que le principe de la perpetuatio fori a été prévu pour pallier le fait qu'un enfant se retrouvant dans un pays non contractant ne bénéficie pas du régime de protection de la CLaH96 qui garantit l'existence sans interruption d'une nouvelle compétence pour statuer alors que dans un Etat non contractant rien ne garantit si et dans quelle mesure ce dernier prendra des mesures de protection en faveur de l'enfant, respectivement poursuivra une procédure pendante, en particulier lorsque, selon sa propre législation en matière de droit international privé, la compétence se fonde sur la nationalité de l'enfant et non sur son domicile. En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas nécessaire que l'Etat non contractant ne puisse ou ne veuille pas prendre de mesures de protection en faveur de l'enfant pour que le principe de la perpetuatio fori s'applique. On peine au demeurant à suivre la recourante lorsqu'elle déduit la compétence des autorités péruviennes du "chiffre 5 alinéa 2" (recte: art. 5 par. 2) de la CLaH61 qui n'a pas été ratifiée par le Pérou et dont l'article en question expose que les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu'après avis préalable auxdites autorités.  
 
1.2. S'agissant de la compétence pour statuer sur la question des contributions d'entretien dues à l'enfant, qui n'est pas remise en cause par la recourante, la Cour d'appel a rappelé qu'aucun traité international ne liait la Suisse au Pérou. Elle a en conséquence fondé la compétence des autorités suisses pour statuer en la matière sur l'art. 79 LDIP, qui dispose que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant, la jurisprudence précisant toutefois que le juge suisse ne peut admettre sa compétence que si l'enfant a sa résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la demande (ATF 117 II 334 consid. 4; 109 II 375 consid. 5a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 III 193). Cela était le cas en l'espèce puisque l'enfant avait toujours sa résidence habituelle en Suisse lors de l'ouverture de l'action en aliments, à l'instar de son père, défendeur à celle-ci. Ce raisonnement est conforme au droit.  
 
1.3. En ce qui concerne le droit applicable, question qui n'est pas non plus remise en cause par la recourante, la Cour d'appel a retenu à juste titre qu'il s'agissait du droit suisse pour ce qui est des droits parentaux en application de l'art. 15 ch. 1 CLaH96 qui prévoit que, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les disposition du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.  
Compte tenu du fait que l'enfant n'avait pas acquis une nouvelle résidence habituelle au Pérou au moment de la reddition de l'arrêt querellé, la Cour d'appel a également considéré à bon droit que le droit suisse était applicable pour ce qui est des contributions d'entretien sur la base de l'art. 83 al. 1 LDIP qui renvoie à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01) et plus précisément à son article 4 qui prescrit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (al. 1) sauf s'il y a un changement dans la résidence habituelle du créancier, hypothèse dans laquelle la loi de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est intervenu (al. 2). 
 
2.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF dès lors qu'elle ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (arrêts 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 1 et les références; 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 1), de nature non pécuniaire dans son ensemble. Bien que la recourante n'a pas personnellement fait appel de la décision du 10 mars 2022 mais a agi uniquement comme représentante de son fils, la Cour d'appel a toutefois considéré qu'elle devait être formellement intégrée à la procédure dans la mesure où les questions litigieuses l'intéressaient directement. En conséquence, il faut admettre que la recourante a bien participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
La recourante intègre à son mémoire un "bref rappel des faits" (recours, p. 3-4). En tant qu'il s'écarte des constatations retenues dans l'arrêt attaqué sans qu'il soit démontré qu'elles auraient été établies de manière arbitraire, cet exposé est appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.3.1 et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
La recourante allègue à titre de fait nouveau son retour en Suisse avec son fils en janvier 2023. En soi, ce fait nouveau aurait été recevable pour l'examen de la compétence des autorités judiciaires suisses, le lieu de résidence de la partie recourante étant susceptible d'avoir une incidence sur celle-ci. En l'espèce, comme évoqué ci-avant, la compétence des autorités suisses était cependant donnée indépendamment du retour de la recourante en Suisse. En revanche, cet élément ne saurait être pris en compte pour l'examen de l'attribution des droits parentaux, la recourante ne démontrant aucunement l'existence d'une argumentation objectivement imprévisible de l'autorité précédente. Sont également irrecevables car postérieurs à l'arrêt querellé, le rapport médical du 23 janvier 2023 produit par la recourante devant le Tribunal de céans, le courrier du 23 février 2023 adressé par l'intimé à la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye, l'e-mail du 28 février 2023 joint par la recourante à sa réplique, le courrier du 15 mars 2023 adressé par le SEJ à la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye et la réponse du 30 mars 2023 de cette dernière ainsi que l'e-mail du 2 août 2023 adressé par le SEJ aux parties et joint par l'intimé à sa duplique. L'intimé allègue également plusieurs faits nouveaux, postérieurs à l'arrêt querellé et donc irrecevables, aux pages 2 et 3 de sa réponse du 6 juillet 2023 au recours. 
 
3.  
La recourante se plaint de l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimé. 
 
3.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'instauration de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et les références). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3; 142 III 56 consid. 3).  
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1). 
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêts 5A_401/2021 précité consid. 3.1.3; 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). 
 
3.2. Seule détentrice de l'autorité parentale à ce moment-là, la Cour d'appel a relevé que la recourante était certes en droit de déménager avec l'enfant au Pérou. Ce départ avait toutefois eu lieu à l'insu du père et en violation du devoir d'information préalable de ce dernier déduit de l'art. 301a al. 3 CC. Par son départ, elle avait en outre purement et simplement effacé la présence du père de la vie de l'enfant, alors même que tous les intervenants ayant gravité autour du dossier s'accordaient sur la nécessité pour l'enfant de voir son père. En l'état du dossier, le bien de l'enfant commandait donc que ce dernier puisse avoir des contacts avec son père. La décision de la recourante de priver l'enfant de tout contact avec son père sans même informer ce dernier sous le couvert de la richesse d'une nouvelle expérience pour l'enfant de vivre à l'étranger permettait de douter des réelles compétences de celle-ci à favoriser les intérêts de son enfant. En admettant que son établissement à l'étranger avait aussi pour but d'éloigner l'enfant du conflit parental, la recourante contrevenait sans conteste à son devoir de tolérer les liens de l'enfant avec l'autre parent. Elle en a déduit que l'exercice en commun de l'autorité parentale n'était plus possible du fait de la distance entre les parents et de l'attitude de la mère qui voulait exclure le père de la vie de leur fils. L'autorité parentale devait donc être attribuée exclusivement au père dont les compétences éducatives avaient été jugées adéquates par le SEJ dans son rapport du 1 er mars 2022.  
 
3.3. Il ressort de ce qui précède que la Cour d'appel a fondé sa décision d'attribuer exclusivement au père l'autorité parentale sur l'enfant, dont la mère était la seule bénéficiaire depuis la naissance, sur la distance géographique entre les parents - étant précisé que la recourante vivait alors au Pérou - et sur l'attitude de cette dernière, qui souhaitait manifestement exclure le père de la vie de son fils. Or il ressort de la jurisprudence que l'un et l'autre de ces éléments ne peuvent fonder l'instauration de l'autorité parentale exclusive. On rappellera en effet que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée et que la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. Certes, une exception à ce principe est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. Or, en l'espèce, la Cour d'appel a précisément retenu que la communication entre les parents n'était certes pas idéale mais pas non plus catastrophique puisqu'ils avaient réussi à maintenir une communication minimale et suffisante au sujet de leur enfant. Quant au fait largement développé dans l'arrêt querellé que la recourante souhaitait effacer la présence du père de la vie de l'enfant, ce qui était contraire au bien de ce dernier, et était incapable de tolérer les liens de l'enfant avec son père, il ne s'agit pas d'un aspect déterminant pour l'octroi de l'autorité parentale exclusive mais bien plutôt d'un des critères à examiner pour l'attribution de la garde au même titre d'ailleurs que les compétences éducatives du père sur lesquelles la Cour d'appel s'est également fondées pour attribuer l'autorité parentale exclusive à ce dernier.  
En définitive, il ressort de ce qui précède qu'aucun des critères retenus par la Cour d'appel ne justifie de faire exception au principe de l'autorité parentale conjointe. Les conditions pour instaurer l'autorité parentale exclusive en faveur du père n'étant pas données en l'espèce on ne peut a fortiori pas non plus considérer que celles de l'art. 311 CC qui sont plus strictes (cf. supra consid. 4.1) et justifieraient également d'envisager l'octroi de l'autorité parentale exclusive au père le seraient (cf. arrêt 5A_886/2018 du 9 avril 2019 consid. 4.3). Le recours doit en conséquence être admis sur ce point et l'arrêt querellé réformé en ce sens que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.A.________ telle qu'instaurée par décision du 10 mars 2022, rectifiée le 16 suivant par le Président, est maintenue.  
 
4.  
La recourante se plaint également de l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à l'intimé, sollicitant que celle-ci lui soit confiée. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 298b al. 3 CC, lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux (1 ère phr.). Lorsque le juge est compétent parce qu'une action alimentaire a également été intentée, il statue aussi sur l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants (2 e phr.).  
Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêt 5A_67/2021 précité consid. 3.1.1). Lorsqu'il statue sur l'attribution de la garde, le juge compétent doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, il doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; parmi plusieurs: arrêts 5A_401/2021 précité loc. cit.; 5A_67/2021 précité loc. cit.; 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1). 
 
4.2. La Cour d'appel a considéré que, dans la mesure où l'autorité parentale était attribuée exclusivement au père, il disposait également du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC) et la garde devait donc lui être attribuée. Elle a constaté que l'enfant avait toujours vécu avec sa mère depuis sa naissance mais a considéré que les actions de celles-ci s'inscrivaient en faux contre le bien de l'enfant puisqu'elle avait brutalement rompu toute relation de l'enfant avec son père ainsi qu'avec son environnement social en le déracinant sans préavis du lieu où il avait toujours vécu pour l'installer dans un pays étranger dont il ne parle pas la langue. L'enfant voyait en effet avec plaisir son père et le droit de visite s'élargissait progressivement pour pouvoir atteindre un droit de visite usuel à partir de l'automne 2022. Durant la procédure, la recourante ne s'était pas toujours montrée encline à favoriser les relations personnelles de l'enfant avec son père. Paradoxalement, elle avait elle-même proposé au père en début d'année 2022 une garde alternée, de 6 mois en 6 mois, avant de partir subitement à l'étranger. Elle concevait donc l'idée que l'enfant puisse vivre sur une longue période avec son père. La Cour d'appel a donc conclu, au vu des éléments qui précèdent, que l'attribution de la garde de l'enfant au père apparaissait conforme à son bien-être.  
 
4.3. La recourante rappelle d'abord que ses compétences éducatives n'ont fait l'objet d'aucune critique d'une quelconque institution, ce qui avait été complètement passé sous silence par la Cour d'appel.  
Elle reproche également à ladite autorité d'avoir balayé, au motif qu'elle avait soudainement déménagé à l'étranger, tous les soins et l'éducation qu'elle avait apportés à son fils, se plaignant ainsi de l'absence de prise en compte du critère de la stabilité dans l'appréciation des juges précédents. 
 
4.4. En l'espèce, la Cour d'appel évoque les compétences parentales de la mère uniquement dans le cadre de l'examen de l'attribution de l'autorité parentale, retenant que le fait qu'elle ait privé l'enfant de tout contact avec son père en partant subrepticement à l'étranger permettait de douter qu'elle en dispose réellement. Ce faisant, elle ne tranche pas clairement la question des compétences parentales respectives des parents puisqu'elle ne nie pas celles de la mère, se contente de constater que les capacités parentales du père ont été jugées adéquates à compter du 1 er février 2023 dans un rapport du SEJ du 1 er mars 2022, dont elle ne reproduit à aucun moment la teneur, et surtout n'examine pas cette question dans le cadre de l'attribution de la garde de l'enfant. Or l'existence de compétences parentales est un prérequis qui doit être donné chez le ou les bénéficiaires de la garde et dont l'examen ne peut être omis.  
S'agissant du critère de la stabilité dont la recourante se plaint de l'absence de prise en compte, la Cour d'appel constate en une phrase qu' "il est vrai que l'enfant a toujours vécu avec sa mère depuis sa naissance". Elle n'a cependant pas examiné plus avant cette question, estimant manifestement que le fait pour la mère d'avoir, aux dépens des intérêts de l'enfant, brutalement privé ce dernier de tout contact avec son père ainsi qu'avec son environnement social justifiait que celui-ci se voie attribuer la garde. Dans son appréciation des critères pour l'attribution de la garde, la Cour d'appel a donc accordé une importance prépondérante à la capacité de collaborer de la mère avec l'autre parent, respectivement de lui permettre de maintenir des liens avec l'enfant. Pour ce qui est du principe de stabilité, qui revêt une importance certaine en l'espèce compte tenu du fait que l'enfant a toujours vécu uniquement avec sa mère, la recourante se plaint à juste titre que la Cour d'appel n'a aucunement examiné cette question du point de vue du père. L'arrêt querellé ne fait pas état de l'organisation professionnelle de l'intimé et de ses horaires de travail. La Cour d'appel n'a pas non plus examiné les conditions dans lesquelles ce dernier pourrait accueillir l'enfant et s'il était effectivement en mesure d'assumer, ne serait-ce que d'un point de vue logistique, la garde à plein temps d'un enfant de cinq ans. Elle n'a de surcroît pas tenu compte dans son appréciation du fait qu'un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux, n'était envisagé en faveur du père qu'à compter de l'automne 2022 et ne précise pas les modalités et l'étendue du droit de visite dont il bénéficiait jusqu'alors sur l'enfant, étant relevé qu'il ressort uniquement de l'état de fait cantonal qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite du père avait été instaurée par décision du 20 mars 2019 et que, par décision du 10 mars 2022, le Président avait homologué une convention partielle passée entre les parties le 8 juillet 2021 et prévoyant notamment des "relations personnelles évolutives". A cet égard, le fait que la mère envisageait que l'enfant puisse à l'avenir vivre sur une longue période auprès de son père importe peu. Cette question doit en effet être appréciée non pas par la mère de l'enfant mais par l'autorité cantonale et ce sous l'angle de l'intérêt de l'enfant uniquement. Enfin, s'agissant du fait que l'enfant avait été brutalement arraché à son environnement social pour être déraciné et se retrouver dans un pays dont il ne maîtrisait pas la langue, il sera rappelé que le critère de l'appartenance à un cercle social est moins important s'agissant d'un enfant de cinq ans qu'il ne l'est pour un enfant plus âgé et que les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (cf. arrêt 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4.2 et les références). 
En définitive, il ressort de ce qui précède que la Cour d'appel s'est focalisée sur la recourante et a estimé que la garde ne pouvait être maintenue en sa faveur compte tenu du déménagement soudain à l'étranger qui illustrerait son incapacité à collaborer avec l'autre parent et à préserver la relation de ce dernier avec l'enfant. Sur cette seule base, elle a décidé que la garde devait être attribuée exclusivement au père, omettant d'examiner l'ensemble des critères pertinents en l'espèce pour l'attribution de la garde et sans s'interroger sur la question de savoir si le père remplissait effectivement les conditions pour assumer une garde exclusive. En conséquence, le recours doit être également admis sur ce point et la cause renvoyée à la Cour d'appel afin qu'elle procède à une nouvelle appréciation des critères d'attribution de la garde de l'enfant, cas échéant, après un complément d'instruction, et qu'elle statue à nouveau sur cette question, ainsi que sur les modalités d'exercice du droit de visite.  
 
5.  
La recourante se plaint en dernier lieu du fait que des contributions d'entretien ont été mises à sa charge. 
La question de la fixation des contributions d'entretien étant directement liée à l'attribution de la garde, il conviendra, compte tenu de l'issue de la présente procédure, que la Cour d'appel statue à nouveau également sur cette question. 
 
6.  
En définitive, le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt querellé est annulé et réformé en ce sens que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.A.________ est instaurée entre les parents. Pour le surplus, la cause est renvoyée à la Cour d'appel pour un éventuel complément d'instruction et une nouvelle décision sur l'attribution de la garde de l'enfant, l'organisation des relations personnelles avec l'autre parent et la fixation des contributions dues par ce dernier à l'entretien de l'enfant. Il lui appartiendra aussi de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise, les conditions prévues à l'art. 64 al. 1 et 2 LTF étant remplies en l'espèce. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à sa charge, mais toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 cum 64 al. 4 LTF). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas l'intimé du paiement de dépens (arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 8 et les références; BOVEY, in Commentaire LTF, 3 ème éd., 2022, n° 51 ad art. 64 LTF). Ceux-ci sont arrêtés à 3'500 fr. en faveur de la recourante qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). Un montant de 3'000 fr., supporté par la Caisse du Tribunal fédéral, sera accordé à l'avocate de l'intimé à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). L'intimé est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'il est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt querellé est annulé et réformé en ce sens que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.A.________ est instaurée entre les parents. Pour le surplus, la cause est renvoyée à la Cour d'appel pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Victoria Leuenberger lui est désignée comme avocate d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
5.  
Une indemnité de 3'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Victoria Leuenberger à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand