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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 66/03 
 
Arrêt du 28 avril 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
C.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 27 novembre 2002) 
 
Faits : 
A. 
C.________, commerçant, exploite plusieurs boutiques. Par décisions du 13 janvier 1997, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé ses cotisations personnelles AVS/AI/APG, y compris les frais d'administration, à 6'914 fr. 40 pour 1992, à 4'814 fr. 40 pour 1993, à 4'746 fr. 60 pour chacune des années 1994 et 1995 et à 14'082 fr. 60 pour chacune des années 1996 et 1997. 
 
Le 22 février 1999 C.________ a présenté une demande de réduction de ses cotisations personnelles. Par décision du 16 juin 1999, la caisse a rejeté cette demande au motif que le requérant disposait d'une fortune suffisante pour s'acquitter des cotisations à sa charge. 
B. 
Le recours formé par C.________ contre cette décision a été rejeté par la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI de la République et canton de Genève dans un jugement du 27 novembre 2002. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci. 
 
La Caisse cantonale genevoise de compensation déclare que la situation de C.________ a évolué depuis 1999 et laisse le soin au Tribunal fédéral des assurances d'examiner si à ce jour une réduction des cotisations personnelles de l'assuré serait indiquée. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le recours de droit administratif tend, sur le fond, à la réduction des cotisations pour les années 1992 à 1996 (recte : probablement 1997) jusqu'à concurrence du montant de la cotisation minimum. 
2. 
Il s'agit de savoir si le paiement des cotisations en cause porterait atteinte au minimum vital de l'intéressé (ATF 120 V 274 consid. 5a). Lors du calcul du minimum vital, la dette de cotisations n'est pas prise en compte; les intérêts passifs ne sont pas déductibles, sauf s'il s'agit d'intérêts hypothécaires en relation avec le logement du débiteur ou d'autres besoins vitaux de celui-ci; les revenus et la fortune du conjoint sont pris en compte (sur ces divers points, ATF 120 V 274 consid. 5a). 
 
En l'espèce, le recourant est marié. Les époux n'ont pas d'enfant à charge. Les premiers juges se sont fondés sur les données les plus récentes dont ils disposaient, soit la déclaration d'impôt du recourant 2001-A, pour constater que les époux avaient un revenu provenant d'une activité lucrative de 74'252 fr. et pour admettre en conséquence que ce montant était supérieur au minimum vital. 
 
Cette appréciation ne peut qu'être confirmée. D'autant qu'il ressort de cette même déclaration que les époux ont des revenus immobiliers, de sorte que le revenu brut total s'élève à 136'296 fr. (impôt cantonal) et à 142'294 fr. (impôt fédéral direct). Après diverses déductions, soit notamment les frais liés à l'activité lucrative, les primes d'assurances, les intérêts passifs, qui ne concernent d'ailleurs pas uniquement le logement des époux (le mari étant propriétaire de trois biens immobiliers), le revenu net déclaré pour l'impôt fédéral direct pour l'année 2000 est de 72'983 fr., soit un montant notablement supérieur au minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP (voir les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP émises le 24 novembre 2000 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, in Bulletin des poursuites et faillites, 2001/1 p. 19 s.). Dans ces conditions, il est superflu d'examiner le cas sous l'angle de la fortune du recourant. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont nié l'existence d'une charge trop lourde. 
3. 
Il reste que le recourant a toujours la possibilité de demander un sursis au paiement (cf. ATF 120 V 276 consid. 7). 
4. 
Le recourant fait valoir que sa situation s'est sensiblement modifiée depuis 2002 et que les premiers chiffres disponibles pour 2003 ne présagent pas un «retour à la normale». Le TFA n'est pas tenu de prendre en considération ces faits nouveaux, étant lié par les constatations de faits du jugement cantonal; il ne le peut qu'exceptionnellement et sous certaines conditions (cf. ATF 120 V 275 consid. 5a/dd). Il n'y a pas de raison de faire une telle exception en l'occurrence : non seulement on ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier la situation dans son ensemble (y compris la situation de fortune), mais encore l'aggravation invoquée repose essentiellement sur des prévisions, qui ne peuvent donc servir de base fiable d'appréciation. 
5. 
Le litige au fond étant tranché, la demande d'effet suspensif est sans objet. 
6. 
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: