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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
1C_212/2018  
 
 
Arrêt du 24 avril 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Merkli, Karlen, Kneubühler et Muschietti. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Keller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Daniel Guignard, avocat, 
intimé, 
 
Municipalité de Lausanne, 
représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 mars 2018 (AC.2017.0288). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ est propriétaire des parcelles contiguës n os 105 (739 m 2) et 447 (118 m 2) sises sur le territoire de la Commune de Lausanne. Il s'y trouve plusieurs bâtiments adjacents (ECA n os 632a, 632b, parfois désignés conjointement bâtiment n os 632, et 633). Ces deux parcelles sont classées dans la zone mixte de forte densité du plan général d'affectation de la commune. Selon l'art. 104 du règlement du plan général d'affectation du 26 juin 2006 (RPGA), cette zone est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement.  
Les bâtiments n os 632b et 633 se trouvent sur la parcelle n o 105 (adresse: rue de Genève 60). Ils ont abrité au XX e siècle des locaux d'une entreprise de construction puis une entreprise de serrurerie et ensuite un garage. Le bâtiment n o 632a, sur la parcelle n o 447, est un ancien bâtiment d'habitation, d'une surface au sol de 62 m 2, qui est en quelque sorte inséré à l'arrière des locaux de l'entreprise (adresse: rue de Genève 62).  
 
B.   
Le 11 novembre 2014, B.________ a déposé une demande d'autorisation portant sur la démolition des bâtiments ECA n os 632 et 633 et la construction d'un immeuble de 18 appartements ainsi qu'un garage souterrain et des places de stationnement extérieures.  
B.________ a également remis à l'administration communale un rapport acoustique établi, le 20 novembre 2013, par le bureau C.________, à Lausanne. Ce rapport conclut que les niveaux d'immissions calculés au droit des façades projetées les plus exposées au bruit de la rue de Genève ne répondent pas aux exigences de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41). L'auteur du rapport décrit et préconise la mise en place de solutions constructives permettant non seulement d'atteindre les valeurs d'exigence de l'OPB, mais également d'assurer le bien-être des futurs occupants de ces espaces, et ce à l'intérieur comme à l'extérieur (balcons) des appartements. 
Mis à l'enquête publique à partir du 23 décembre 2014, le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire des parcelles voisines n os 452, 453, 454, 455 et 456, sur l'avenue de Morges et le chemin de Boston. Ces biens-fonds supportent des immeubles d'habitation, généralement composés de plusieurs étages.  
Les autorisations spéciales et préavis des différents services de l'Etat concernés ont fait l'objet d'une synthèse établie le 10 février 2015 par la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après: synthèse CAMAC), transmise à la Municipalité de Lausanne. S'agissant de la question du bruit routier, la Direction générale de l'environnement (DGE/DIREV/ARC), se fondant sur la version révisée du rapport acoustique, datée du 29 janvier 2015, a préavisé favorablement le projet, l'assortissant néanmoins et notamment des conditions suivantes: la réalisation d'une paroi antibruit de 2 m de hauteur située en limite de parcelle, protégeant le rez inférieur; la mise en place d'un système de survitrage pour une partie des chambres donnant sur les façades est et ouest; l'équipement des balcons avec des parapets pleins pour les séjours donnant au sud; la pose d'un revêtement phonoabsorbant sous la dalle desdits balcons. Le rapport révisé du 29 janvier 2015 précise notamment les caractéristiques du mur antibruit et préconise encore la pose d'un survitrage ou demi-survitrage pour l'ensemble des ouvrants en façades ouest et est à partir du rez-de-chaussée. 
Par décision du 30 juillet 2015, la municipalité a délivré le permis de construire requis; les conditions particulières contenues dans la synthèse CAMAC font partie intégrante de cette autorisation. Par décision du même jour, l'autorité communale a écarté l'opposition formée par A.________. 
 
C.   
Par acte du 11 septembre 2015, A.________ a recouru contre la décision autorisant le projet devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir procédé à une inspection locale, la cour cantonale a rejeté le recours par arrêt du 4 août 2016. L'instance précédente a notamment retenu que les dépassements des valeurs limites d'immissions (ci-après également: VLI), indépendamment des mesures constructives préconisées, n'étaient pas particulièrement importants dans les étages supérieurs, de sorte que la création de nouveaux logements, répondant aux objectifs prépondérants d'urbanisation, devait être autorisée en application de l'art. 31 al. 2 OPB. Le Tribunal cantonal a enfin jugé l'implantation du mur antibruit conforme aux dispositions du RPGA. 
A.________ a formé contre cet arrêt un recours en matière de droit public. Le Tribunal fédéral a admis ce recours par arrêt du 16 août 2017 (1C_429/2016); il a en substance retenu que le projet litigieux - et les mesures constructives envisagées - avait été établi en application de la pratique dite de la fenêtre d'aération. Cette pratique ayant, sur le principe, été jugée contraire à l'art. 39 al. 1 OPB, dans un arrêt du 16 mars 2016 (ATF 142 II 100), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'instance précédente pour qu'elle procède à une instruction complémentaire visant à déterminer la mesure dans laquelle les aménagements antibruit imposés par le permis de construire permettaient de répondre aux exigences en matière de lutte contre le bruit; cet examen devait porter sur chacune des fenêtres des pièces à usage sensible au bruit. L'arrêt de renvoi demandait également au Tribunal cantonal, dans l'hypothèse d'un dépassement résiduel des valeurs limites d'immissions, en dépit des mesures constructives préconisées, de procéder à une nouvelle pesée des intérêts en vue d'examiner la possibilité d'accorder une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 31 al. 2 OPB
 
D.   
Après le renvoi de la cause, le Tribunal cantonal a repris l'instruction. Dans ce cadre, le constructeur a produit différents plans et documents. Il a indiqué avoir modifié légèrement son projet dans le sens suivant: les 5 portes-fenêtres simples d'une largeur de 90 cm (4 en façade ouest, 1 en façade est) sont agrandies pour présenter désormais une largeur de 140 cm; le demi-survitrage fixe est appliqué devant 11 fenêtres, parties de doubles portes-fenêtres (5 en façade ouest et six en façade est). Il a fourni des plans de ces fenêtres (fenêtre modifiée pour exécution du 14.09.2017, mise à jour le 18.12.2017), qui figurent un survitrage fixe de verre feuilleté posé dans l'embrasure de la fenêtre (65 x 210 cm), devant la partie ouvrante, à 7 cm de celle-ci. Un espace de 10 cm est laissé entre l'embrasure et le survitrage fixe, afin de permettre une aération suffisante. Le second vantail est fixe, mais est doté d'un levier à main afin de permettre l'ouverture occasionnelle pour le nettoyage. Le constructeur a produit des plans des différents niveaux du bâtiment, des quatre façades et d'une fenêtre type. 
Ces modifications ont été soumises au service d'architecture de la commune (Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture). Les plans des façades, des étages et des fenêtres, avec les modifications du 18 décembre 2017 ont été approuvés par le service communal, le 10 janvier 2018. Celui-ci a précisé que les surfaces ouvrantes, pour l'aération de toutes les pièces habitables, respectaient les conditions du droit cantonal concernant l'éclairage et la ventilation des locaux susceptibles de servir à l'habitat (art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RS/VD 700.11.1]). 
Les plans des quatre façades comportent des données sur les immissions de bruit du trafic routier calculées par le bureau C.________, mandaté par le constructeur. Ils indiquent les niveaux d'exposition au bruit Lr jour/nuit pour les pièces sensibles au bruit, pour les pièces non sensibles ainsi que pour les pièces sensibles au bruit avec un survitrage. Le dépassement des exigences de l'OPB est, le cas échéant, également mentionné. Les plans précisent encore si la fenêtre est fixe (F), ouvrante (O) ou fixe dotée d'un ouvrant de nettoyage (F/ON) (utilisation d'une poignée amovible pour ouvrir la fenêtre occasionnellement, lors d'un nettoyage). 
Dans le cadre de la détermination des VLI au niveau de chacune des fenêtres du bâtiment projeté, les hypothèses de calcul suivantes ont été retenues par le bureau C.________: 
 
- Trafic journalier moyen (TJM) 2010: 15'500 véhicules, soit avec un accroissement considéré de 2 % par an: 17'113 véhicules pour 2015; 
- vitesse considérée: 50 km/h - pente: 0.5 % - garde-corps pleins hauteur 1 m pour les balcons et ajourés pour les autres, selon élévations de façade; 
- surface absorbante contre plafond de balcon; 
- paroi anti-bruit hauteur 2 m devant la parcelle selon tracé sur plan; 
- survitrage fixe inclus dans l'embrasure lorsque nécessaire; 
- accès balcon: la ventilation de cette pièce se fait par un ouvrant protégé. 
Il ressort de ces différents plans que la VLI, pour le jour, s'agissant du bruit provenant du trafic routier sur la rue de Genève (à savoir 65 dB (A); degré de sensibilité III; cf. ch. 2 de l'annexe 3 OPB), n'est dépassée qu'au niveau de la façade sud, ce dans la mesure suivante: 
 
- Rez supérieur: + 2 dB (A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe; + 3 dB (A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres fixes avec ouvrant de nettoyage; 
- 1 er étage: + 3 dB (A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres fixes avec ouvrant de nettoyage;  
-2 ème étage: + 2 dB (A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres fixes avec ouvrant de nettoyage;  
-3 ème étage + 2 dB (A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres fixes avec ouvrant de nettoyage;  
- 1 er niveau de l'attique: + 1 dB (A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres fixes avec ouvrant de nettoyage.  
Pour le bruit émanant du trafic routier nocturne, la VLI (à savoir 55 dB (A); cf. ch. 2 de l'annexe 3 OPB) n'est observée qu'au niveau de la façade nord. Les autres façades présentent les dépassements suivants: 
Façade Sud: 
 
- Rez supérieur: + 5 dB (A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe; + 6 dB (A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres fixes avec ouvrant de nettoyage; 
- 1 er étage: + 3 dB (A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe; + 6 dB (A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres fixes avec ouvrant de nettoyage;  
-2 ème étage: + 2 dB (A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe; + 5 dB (A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres fixes avec ouvrant de nettoyage;  
-3 ème étage + 2 dB (A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe; + 5 dB (A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres fixes avec ouvrant de nettoyage;  
- 1 er niveau de l'attique: + 1 dB (A) aux deux fenêtres des angles ouest et est, une partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe; + 4 dB (A) aux deux fenêtres du milieu, qui sont des fenêtres fixes avec ouvrant de nettoyage;  
-2 ème niveau de l'attique: + 2 dB (A) à la fenêtre de l'angle ouest, une partie de la fenêtre étant ouvrante et l'autre fixe; + 2 dB (A) à la fenêtre du milieu, qui est une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage.  
Façade Ouest: 
 
- Rez supérieur: + 1 dB (A) à la fenêtre de l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 51 dB (A); + 1 dB (A) à la 2 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 51 dB (A));  
- 1 er étage: + 1 dB (A) à la 2 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 51 dB (A));  
-2 ème étage: + 1 dB (A) à la 2 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 50 dB (A));  
-3 ème étage: + 1 dB (A) à la 2 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 50 dB (A)).  
Façade Est: 
 
- Rez supérieur: dépassement non chiffré à la fenêtre de l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 52 dB (A)); + 3 dB (A) à la 2 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 51 dB (A)); + 1 dB (A) à la 3 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains;  
- 1 er étage: + 3 dB (A) à la 2 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 51 dB (A)); + 2 dB (A) à la 3 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains;  
-2 ème étage: + 3 dB (A) à la 2 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 51 dB (A)); + 2 dB (A) à la 3 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains;  
-3 ème étage: +2 dB (A) à la 2 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 50 dB (A)) + 2 dB (A) à la 3 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains;  
- 1 er niveau de l'attique: + 2 dB (A) à la 2 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est une fenêtre double, une partie étant une fenêtre fixe avec ouvrant de nettoyage, et l'autre une fenêtre ouvrante avec survitrage (niveau Lr derrière le survitrage: 50 dB (A)); + 1 dB (A) à la 3 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains;  
-2 ème niveau de l'attique: + 1 dB (A) à la 2 e fenêtre de la façade depuis l'angle sud, qui est la fenêtre d'une salle de bains.  
 
E.   
Le 25 septembre 2017, la DGE a préconisé un demi survitrage à l'intérieur de l'embrasure afin d'avoir une protection avec fenêtre ouverte; elle a précisé qu'il n'y aura pas de dépassement des VLI pour les fenêtres équipées des systèmes de survitrage envisagés. La DGE a par ailleurs indiqué être prête, dans le périmètre du plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), à donner son assentiment, au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, à tous les bâtiments qui ne pourraient pas respecter les exigences de l'art. 31 al. 1 OPB. Cette attitude était dictée par les exigences liées à l'aménagement du territoire et au développement de l'urbanisme vers l'intérieur. Avec l'assentiment, elle acceptait que les VLI ne soient observées qu'au niveau d'une seule fenêtre protégée par local à usage sensible au bruit. La direction cantonale a par conséquent maintenu les conditions exprimées dans la synthèse CAMAC du 10 février 2015, à savoir la réalisation d'une paroi antibruit de 2 m de hauteur située en limite de parcelle, protégeant le rez inférieur; la mise en place d'un système de survitrage pour une partie des chambres donnant sur les façades est et ouest; l'équipement des balcons avec des parapets pleins d'au moins 1 m pour les séjours donnant au sud; la pose d'un revêtement phonoabsorbant sous la dalle desdits balcons. 
Le 8 novembre 2017, la DGE a confirmé ses déterminations, relevant cependant que, dans les plans nouvellement fournis, était prévue la pose de deux survitrages supplémentaires pour protéger les séjours-cuisines les plus exposés situés au rez-supérieur. Ces deux survitrages permettaient de compenser un effet d'obstacle du garde-corps du rez-supérieur légèrement surestimé lors de l'établissement du premier rapport acoustique. 
Le 7 février 2018, après avoir pris connaissance des derniers plans produits par le constructeur, la DGE a confirmé ses prises de position antérieures à propos de l'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB
Le même jour, la municipalité a indiqué approuver les nouveaux plans (approbation de plans exécutoires en cours de procédure). En conséquence, le permis de construire du 30 juillet 2015 a été adapté dans le sens des plans modifiés, sans enquête publique complémentaire. Elle a par ailleurs mentionné qu'à l'endroit litigieux la pose d'un revêtement phonoabsorbant était prévue sur la rue de Genève (axe du futur tramway "t1"), pour un gain estimé de 1 dB (A) à 50 km/h; elle a précisé que la mise en service du tramway aurait lieu au plus tôt dans le courant de l'été 2023. 
 
F.   
Par arrêt du 29 mars 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dont elle était saisie, dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal cantonal a confirmé la décision municipale du 30 juillet 2015. La cour cantonale a considéré que les modifications apportées au projet s'agissant de certaines fenêtres étaient de minime importance et ne nécessitaient pas la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête publique. Elle a estimé que l'autorisation délivrée au projet était compatible avec les conditions de l'art. 31 al. 2 OPB. L'instance précédente a enfin jugé que le système de survitrage proposé était conforme à la réglementation cantonale en matière de salubrité, en particulier s'agissant de l'aération et de l'éclairage des locaux. 
 
G.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que son recours cantonal est admis, la décision municipale du 30 juillet 2015, les autorisations spéciales et préavis contenus dans la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines, Centrale CAMAC, ainsi que l'assentiment de la DGE sont annulés. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite enfin l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère à son arrêt. La DGE maintient que le projet de tramway devait être pris en compte dans l'analyse de la charge de bruit sur le bâtiment projeté; la direction cantonale confirme, pour le surplus, son assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral de l'environnement. La Municipalité de Lausanne et le constructeur intimé concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Aux termes d'un ultime échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. 
Par ordonnance du 29 mai 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire de parcelles construites directement voisines du projet litigieux, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc en principe qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.  
 
1.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références).  
Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4). 
 
2.   
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits et pointe différents aspects de l'arrêt attaqué qui, à son sens, seraient incomplets. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
2.2. Selon le recourant, en retenant que les modifications apportées au projet par la production des plans du 18 décembre 2017 portent sur "la modification de certaines fenêtres par rapport au projet mis à l'enquête publique (survitrage, ouvrant de nettoyage, etc.) ", la cour cantonale aurait omis de mentionner une série d'autres modifications subies par le projet initial. Il reproduit à cet égard ses déterminations déposées devant l'instance précédente le 19 février 2018, par lesquelles il se prévalait de prétendues contradictions entachant les plans nouvellement produits, sans expliquer en quoi l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire; il ne prétend du reste pas non plus que la cour cantonale aurait omis de traiter ces critiques en violation de son droit d'être entendu. Une telle manière de procéder n'est pas admissible sous l'angle des exigences de motivation du recours fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s.; arrêt 1C_616/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3.3; également consid. 1.2); ces objections doivent, pour ce motif, être écartées.  
 
2.3. Il serait par ailleurs erroné d'avoir retenu que le Service d'architecture de la Commune de Lausanne avait "précisé que les surfaces ouvrantes, pour l'aération de toutes les pièces habitables, respectaient les conditions du droit cantonal concernant l'éclairage et la ventilation des locaux susceptibles de servir à l'habitat". Selon le recourant, le service communal n'aurait fait que de prendre "bonne note" des modifications sans procéder à l'examen de leur conformité. Il se réfère à cet égard à une correspondance dudit service du 10 janvier 2018. S'il est vrai que c'est en ces termes que s'est exprimé le service communal, celui-ci a néanmoins précisé, dans ce même courrier, que les plans avaient été examinés par les services communaux compétents. Cette prise de position émane de surcroît de l'autorité compétente pour la délivrance, après examen du projet, de l'autorisation de construire (cf. art. 103 ss de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 2012 [LATC; RS/VD 700.11]). La commune confirme du reste sa position favorable, devant le Tribunal fédéral. Aussi les constatations du Tribunal cantonal n'apparaissent-elles pas arbitraires. Mal fondée, la critique est rejetée.  
 
2.4. S'agissant de la configuration des fenêtres assorties d'un survitrage, la cour cantonale a constaté qu'il existait un espace de 10 cm entre celui-ci et l'embrasure de manière à permettre une aération suffisante. Le recourant affirme que cette constatation laisserait supposer qu'un tel espace serait prévu tout autour du survitrage et de l'embrasure verticale. Il se livre ensuite à une série de calculs visant à démontrer que les surfaces ouvrantes (SO), pour l'aération, et les surfaces d'éclairage (SE) mentionnées sur les plans, et approuvées non seulement par l'autorité communale, mais également par le Tribunal cantonal, seraient erronées. Cela étant, à la lumière des plans - en particulier les coupes des portes-fenêtres (plan S01 et S02) -, et à défaut d'explications complémentaires, on n'identifie pas, sous réserve de la hauteur et de la largeur des fenêtres, les bases de calcul sur lesquelles s'appuie le recourant. Dans ces circonstances, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF), rien ne commande de s'écarter des mesures, reportées sur les plans avalisés par les autorités précédentes, et les constatations de la cour cantonale.  
 
2.5. Sur le vu de ce qui précède, les griefs portant sur l'établissement des faits doivent être rejetés, pour autant que recevables.  
 
3.   
Invoquant une première violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint de n'avoir pu consulter le dossier de la DGE. 
 
3.1. Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ce droit s'étend à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision et garantit que les parties puissent en prendre connaissance et s'exprimer à leur sujet. L'exercice du droit ne peut être refusé au motif que les pièces dont la consultation est demandée sont sans importance pour l'issue du litige (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88; cf. aussi, parmi d'autres, arrêt 1C_88/2011 du 15 juin 2011 consid. 3.4).  
 
3.2. Quoi qu'en dise le recourant, son grief doit en réalité être compris comme dirigé contre le rejet d'une requête en production de document portant, aux termes de son mémoire, sur une "nouvelle étude acoustique" qui aurait été "entreprise à son insu" par la DGE. Il s'agit partant d'un moyen de preuve qui, à la différence de la consultation du dossier, peut être écarté pour défaut de pertinence sur l'issue du litige (cf. consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard et en dépit des exigences de motivation du recours fédéral, le recourant n'indique pas en quoi cette prétendue étude présenterait un intérêt pour la solution du litige. Il affirme certes que, faute d'avoir donné suite à sa réquisition, on ne pourrait saisir les motifs sur lesquels s'est basée la DGE pour donner son accord. On comprend pourtant des différentes déterminations de la direction cantonale figurant au dossier - et dont certaines sont reproduites dans l'arrêt attaqué - que l'assentiment, au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, a en particulier été octroyé sur la base des niveaux de bruits mentionnés sur les nouveaux plans - dont elle a examiné la conformité -, de la situation du projet dans le milieu urbain et de la pénurie de logements. Il faut enfin encore relever que l'existence de cette étude acoustique relève quoi qu'il en soit de la pure spéculation et ne peut, contrairement à ce que soutient le recourant, être déduite des déterminations de la DGE du 8 novembre 2017.  
Le grief s'avère par conséquent mal fondé et doit être rejeté. 
 
4.   
Le recourant soutient qu'en écartant sa requête de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire tendant à la vérification des niveaux d'immissions sonores le Tribunal cantonal aurait violé son droit à la preuve. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).  
 
4.2. A comprendre le recourant, on ne saurait se fier aux niveaux de bruit figurant dans les rapports et les plans versés au dossier au motif que ceux-ci ont été établis par l'acousticien mandaté par le constructeur; une expertise neutre s'imposerait par conséquent. Le recourant critique par ailleurs le fait que le niveau de trafic retenu pour établir ces études soit celui de l'année de 2015, alors que le projet ne pourra pas être réalisé avant 2019. Les rapports établis en 2013 et 2015 par ce même acousticien ne tiendraient en outre pas compte du détail des survitrages, établi plus tard par les plans du 18 décembre 2017. L'efficience des garde-corps et du traitement des surfaces des balcons ne seraient pas non plus définie.  
Tout d'abord, il convient de relever que, s'agissant des bases de calcul et de la méthodologie employées par l'acousticien concerné, aucune violation des principes et des règles de calcul énoncés au ch. 3 de l'annexe 3 OPB n'a été retenue par la Cour de céans dans le cadre de la première procédure de recours fédéral (cf. arrêt 1C_429/2016). Les nouveaux plans élaborés, sur ces mêmes bases, dans le cadre de la nouvelle instruction ont été soumis à la DGE, autorité cantonale spécialisée en matière d'évaluation des nuisances sonores, qui n'a émis aucune remarque à leur sujet au gré de ses prises de position successives (25 septembre, 8 novembre 2017 et 7 février 2018). Il en va d'ailleurs de même de l'OFEV, aux termes de ses observations déposées devant le Tribunal fédéral. On comprend de l'argumentation du recourant, qui relève que le projet ne pourra être réalisé avant 2019, que celui-ci excipe de l'obsolescence des résultats des études acoustiques; il se limite cependant à cette affirmation et ne prend aucunement la peine d'expliquer, en dépit des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les circonstances se seraient modifiées au point de nécessiter une mise à jour, ce que le Tribunal cantonal a expressément exclu. L'instance précédente n'avait dès lors pas de motif de s'écarter de l'évaluation des immissions sonores reproduites sur ces plans (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3 p. 199; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 508 p. 176), qui mentionnent, à la hauteur de chacune des fenêtres du bâtiment projeté, conformément à l'arrêt de renvoi, le niveau de bruit diurne et nocturne, en tenant compte, le cas échéant, des survitrages. 
 
4.3. Insuffisamment motivé, le grief est écarté.  
 
5.   
Dans une série de critiques mêlant constatation inexacte des faits et violation du droit d'être entendu, le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir ni mentionné ni fait droit à sa requête demandant que la municipalité soit invitée à indiquer les mesures d'assainissement du bruit de la route de Genève auxquelles elle avait procédé. A le suivre, l'administration de ce moyen de preuve serait essentielle à la démonstration d'une violation, par la commune, de son obligation d'assainir la route imposée par les art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), 13 al. 1 et 17 al. 4 OPB, rien n'ayant été entrepris depuis l'entrée en vigueur de l'OPB (1er avril 1987). Il serait de même erroné d'avoir retenu que les mesures d'assainissement de la route de Genève prévues en lien avec la réalisation de la ligne de tramway "t1" seraient réalisées à moyen terme. 
En lien avec ces objections d'ordre formel, le recourant estime qu'une dérogation au sens de l'art. 31 al. 2 OPB ne pourrait être octroyée aussi longtemps que cette obligation d'assainir n'aura pas été suivie d'effets, sauf à violer le principe de précaution ancré à l'art. 11 LPE
 
5.1. A la lecture du recours, on peine à percevoir la portée du lien que tisse le recourant entre l'obligation d'assainir la route qui s'impose à la commune et l'octroi d'une autorisation dérogatoire en application de l'art. 31 al. 2 OPB. Quoi qu'il en soit, comme cela sera exposé ci-après, les autorités cantonales pouvaient, dans les circonstances actuelles, délivrer l'autorisation de construire requise, indépendamment des dépassements constatés (en application de l'art. 31 al. 2 OPB) et  a fortiori du défaut d'assainissement allégué. Dans ces circonstances, le grief du recourant apparaît sans pertinence pour l'issue du litige; cela est d'autant plus vrai que la réalisation de l'assainissement conduira, par définition, à une amélioration de la situation du bâtiment projeté sur le plan des nuisances sonores, répondant alors aux préoccupations du recourant. Il est ainsi également sans pertinence de savoir si le projet de tramway - et les mesures d'assainissement de la route que celui-ci suppose - se réalisera ou non à moyen terme.  
 
5.2. Il s'ensuit que l'ensemble des critiques en lien avec l'assainissement de la route de Genève doit être écarté.  
 
6.   
Le recourant soutient que les juges cantonaux auraient à tort dispensé d'enquête publique les modifications apportées au projet en cours d'instance, violant ainsi les art. 111 et 117 LATC ainsi que de l'art. 72b al. 3 RLATC. Il se prévaut à cet égard d'arbitraire au sens des art. 9 Cst. et 11 Cst.-VD (RS/VD 101.01); il ne prétend toutefois pas que cette dernière disposition lui conférerait une protection plus étendue que le droit fédéral, de sorte que son grief sera exclusivement examiné à la lumière des garanties de l'art. 9 Cst. 
 
6.1. Aux terme de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. L'art. 117 LATC prévoit, pour sa part, que, lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet. Quant à l'art. 72b RLATC, intitulé "Enquête complémentaire", il prévoit, notamment, qu'une telle enquête ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3).  
Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). 
 
6.2. La cour cantonale a rappelé, se fondant sur la jurisprudence cantonale - que le recourant ne discute pas -, que si, après le dépôt d'un recours, la municipalité estime qu'il est nécessaire, sur le vu des griefs, de préciser ou modifier certains éléments du projet, sur des aspects de minime importance (nouvel examen au sens de l'art. 83 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RS/VD 173.36]), elle peut rendre une décision complémentaire sur ce point sans nouvelle enquête publique, parce que les modifications remplissent les conditions d'une dispense d'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC. L'instance précédente a jugé qu'il en allait ainsi en l'espèce, s'agissant de la modification de certaines fenêtres par rapport au projet mis à l'enquête publique (survitrage, ouvrant de nettoyage, etc.).  
Selon le recourant, les modifications ne pourraient être qualifiées de minimes dès lors qu'elles ne porteraient pas uniquement sur les fenêtres, mais également sur "la surface du séjour-cuisine de l'appartement rez-supérieur ouest" qui serait, selon lui, réduite de 44,7 m 2 à 42,5 m 2. L'importance des modifications découleraient en outre du fait que celles-ci font l'objet d'un jeu de 16 nouveaux plans, lesquels seraient de surcroît empreints d'incohérences.  
Ces explications ne démontrent pas en quoi l'appréciation de l'instance précédente serait discutable. La réduction de 2,20 m 2 de la surface d'une pièce, dans un unique appartement, ne revêt en particulier aucune pertinence, tant cet aspect apparaît marginal au regard de l'ensemble du projet. Quant aux autres prétendues incohérences que recèleraient les plans, celles-ci ne sont aucunement établies (cf. consid. 2.2). S'agissant par ailleurs des transformations apportées à certaines fenêtres, outre qu'elles répondent aux griefs du recourant en lien avec la protection contre le bruit, celles-ci ne modifient pas dans sa substance - à la lumière des plans - l'aspect extérieur du projet; le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Dans ces conditions, il n'est pas critiquable d'avoir renoncé à une nouvelle enquête publique, les droits des tiers, que cette procédure tend à protéger, n'apparaissant pas susceptibles d'être atteints par les amendements apportés au projet.  
 
6.3. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.  
 
7.   
Aux dires du recourant, en jugeant que les survitrages projetés répondaient aux exigences de l'art. 28 al. 1 RLATC, l'instance précédente aurait fait preuve d'arbitraire. Elle n'aurait par ailleurs qu'insuffisamment motivé son arrêt sur ce point, contrevenant ainsi à la garantie de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
7.1. L'art. 28 al. 1 RLATC dispose que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8 e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15 e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.  
 
7.2. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a précisé que les plans du 18 décembre 2017 indiquaient, pour chaque pièce, la "surface d'ouverture" des fenêtres (SO) et la "surface d'éclairage" minimale (SE). Sur cette base, l'instance précédente a estimé que le coefficient de l'art. 28 al. 1 RLATC était respecté, ce qui avait au demeurant été vérifié par le service d'architecture de la commune. Cette motivation est, quoi qu'en dise le recourant, suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.; elle permet de comprendre les motifs sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour examiner la conformité du projet à l'art. 28 al. 1 RLATC. Sous cet angle déjà, le grief est mal fondé.  
Sur le fond, le grief d'application arbitraire de l'art. 28 RLATC tombe également à faux. L'argumentation du recourant se base en effet exclusivement sur sa propre interprétation des plans, dont on a vu qu'elle ne pouvait être suivie (cf. consid. 2.2). Le recourant ne discute au surplus pas la conformité des surfaces ressortant des plans et retenues par le Tribunal cantonal avec cette disposition, ce dont il n'y a par conséquent pas lieu de douter (art. 106 al. 2 LTF). 
 
7.3. Pour peu qu'il soit suffisamment motivé, le grief est rejeté.  
 
8.   
Selon le recourant, les juges cantonaux auraient à tort considéré que les conditions autorisant la DGE à donner son assentiment au projet, en dépit des dépassements des VLI, étaient réalisées. Il invoque une violation de l'art. 31 al. 2 OPB
 
8.1. Selon l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées (al. 1). Si les valeurs limites d'immissions sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Aux termes de l'art. 39 al. 1 1 ère phrase OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.7 p. 111).  
Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (arrêt 1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, publié in DEP 2014 p. 643 avec une note de ANNE-CHRISTINE FAVRE). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]) - peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 111; cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2; voir également LUKAS BÜHLMANN, Construire dans des lieux bruyants: Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement, in: Inforaum/VLP-ASPAN septembre 2016, p. 16 ss). 
 
8.2. La cour cantonale a établi sans arbitraire que, de jour, les VLI n'étaient dépassées qu'au niveau de la façade sud. Elle a constaté que les pièces donnant au sud étaient, à chaque étage, des séjours avec cuisine. Les deux fenêtres situées en milieu de façade étaient fixes avec ouvrant de nettoyage. Ces dernières n'étaient pas destinées à être ouvertes régulièrement; ce mécanisme permettait l'ouverture occasionnelle pour le nettoyage depuis l'intérieur. Les grandes fenêtres des balcons pouvaient, quant à elles, être ouvertes (porte-coulissante). Les fenêtres latérales, donnant respectivement sur les façades est et ouest, étaient, pour leur part, composées de deux vantaux: le premier fixe (avec ouvrant de nettoyage) et le deuxième pouvant être ouvert, mais protégé par un survitrage. Procédant ensuite plus particulièrement à l'examen des dépassements diurnes des VLI, la cour cantonale a retenu que le niveau le plus élevé, à savoir 68 dB (A), se situait au milieu des fenêtres fixes, au rez-supérieur et au 1 er étage, à savoir dans quatre pièces au total. A l'emplacement des fenêtres ouvrantes, un dépassement moins important, de 2 dB (A), était prévisible pour les deux séjours du rez-supérieur, tandis qu'aux autres étages, la VLI pourrait être respectée. La cour cantonale a relevé que, compte tenu de la configuration des fenêtres, il demeurait possible, pour obtenir une aération naturelle du séjour, tout en se protégeant du bruit routier, de maintenir fermées les fenêtres de la façade sud et d'ouvrir la partie de la fenêtre latérale protégée par un survitrage. Dans les autres chambres, sans ouvertures en façade sud, aucun dépassement de la VLI diurne n'était enfin à déplorer.  
De nuit, les dépassements étaient en revanche plus importants. Un dépassement de 6 dB (A) a ainsi été établi à la hauteur des fenêtres du milieu de la façade sud, au rez-supérieur et au 1 er étage; les autres dépassements significatifs, oscillant entre 4 et 6 dB (A), étaient également situés sur cette même façade. Sur les autres devantures, sur lesquels donnaient les chambres (chambres à coucher, bureaux), les dépassements calculés variaient en revanche entre 1 et 3 dB (A).  
Sur la base de la pratique prônée par la DGE en matière de projets prenant place en milieu urbain, en particulier dans le périmètre du PALM, à savoir le respect des VLI sur au moins une fenêtre des locaux à usage sensible, d'une part, et forte, d'autre part, des développements qui précèdent, l'instance précédente a considéré que la délivrance du permis de construire était compatible avec l'art. 31 al. 2 OPB. Elle a en particulier jugé que, dans ces circonstances, l'intérêt à l'édification du bâtiment, pour des motifs d'aménagement du territoire, liés notamment au développement de l'urbanisme vers l'intérieur et à la pénurie de logements, devait l'emporter sur une stricte application des normes de protection contre le bruit. Elle a estimé qu'avec les fenêtres des séjours et des chambres à coucher telles qu'elles avaient été conçues, la protection des habitants contre le bruit routier était assurée de manière adéquate. 
 
8.3.  
 
8.3.1. Le recourant reproche à la DGE de n'avoir pas examiné la situation concrète, mais de s'être fondée sur sa pratique consistant à valider certains projets pour autant que chaque local à usage sensible soit pourvu d'une fenêtre protégée où les VLI sont respectées. A la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, condamnant, sur le principe, la pratique dite de la fenêtre d'aération - interdiction rappelée dans l'arrêt de renvoi (cf. arrêt 1C_429/2016 consid. 5.1.3 et la référence à l'ATF 142 II 100) -, on peut comprendre que le recourant s'étonne de la position de la DGE. La direction cantonale a toutefois précisé que sa pratique s'appliquait aux projets destinés à prendre place dans les zones urbaines de l'agglomération Lausanne-Morges (cf. BÜHLMANN, op. cit. p. 17 i.i). Quant à l'instance précédente, contrairement à ce que soutient le recourant, celle-ci a procédé à un examen circonstancié de la situation; elle a en particulier pris soin d'établir, au niveau de chacune des fenêtres, le dépassement des VLI tant diurnes que nocturnes. Elle a de surcroît également tenu compte de la situation urbaine du projet et des impératifs liés à l'aménagement du territoire que cela suppose. Il est ainsi erroné d'affirmer que le projet n'aurait pas fait l'objet d'un examen concret.  
 
8.3.2. S'agissant plus spécifiquement de la situation du projet, il faut effectivement admettre que celui-ci prend place en zone urbaine, plus particulièrement dans le périmètre du PALM. Cette planification s'inscrit dans la politique fédérale des agglomérations (cf. PALM 2016 - volume A, p. 11 et 31 ss); elle poursuit des objectifs d'aménagement du territoire tendant à favoriser le développement de l'urbanisme vers l'intérieur (cf. art. 3 al. 3 let. a  bis LAT), ce que le recourant ne discute pas. L'agglomération Lausanne-Morges constitue en outre un important bassin de population (cf. Plan directeur cantonal du canton de Vaud, fiche R11, p. 361), lequel souffre notoirement d'une pénurie de logements et d'un manque de diversification de ceux-ci (cf. PALM 2016 - volume A, p. 40). Par ailleurs, lors de l'inspection locale du 7 mars 2016, la cour cantonale a constaté que le quartier dans lequel se trouvaient le terrain litigieux ainsi que les différents bâtiments du recourant se prêtait bien à l'habitation, malgré le bruit routier; à cette occasion, le recourant avait du reste relevé - ce qu'il ne nie pas - la bonne qualité de vie dans ses propres appartements, dont plusieurs donnent pourtant sur l'avenue de Morges, où les VLI sont également dépassées (cf. Cadastre du bruit routier 2010, disponible à l'adresse www.geo.vd.ch/theme/environnement_thm, consulté le 28 mars 2019).  
Il apparaît ainsi que de par sa nature et sa situation, le projet répond à des objectifs d'intérêt public liés à la création de logements ainsi qu'à la densification du milieu urbain vers l'intérieur. Quoi qu'en dise le recourant, une telle situation commande d'examiner si l'interdiction de construire de principe, instituée par les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB, en cas de dépassement des VLI (cf. CHRISTOPH JÄGER, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 al. 2 OPB, in: Territoire et environnement/ VLP-ASPAN, juillet 2009, n. 2.1.2.3 p. 5), doit être strictement observée ou si le projet peut être autorisé en application de l'art. 31 al. 2 OPB. Il convient en particulier d'examiner l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et l'usage des différentes pièces du projet. 
 
8.3.3. A cet égard, on observe, avec la cour cantonale, que les mesures de protection contre le bruit ordonnées par la DGE, ainsi que la configuration des locaux conduisent à une limitation des nuisances, assurant des dépassements mesurés, pour des logements situés en zone urbaine à densifier. Ces mesures permettent en particulier de limiter les immissions à l'emplacement des pièces les plus sensibles, à savoir les chambres à coucher, prévues en façade est et ouest. Il ressort spécialement des plans que, à la hauteur des chambres, les dépassements de VLI n'interviennent que de nuit et au niveau des fenêtres non ouvrantes (avec ouverture de nettoyage). Elles seront en revanche respectées, de jour comme de nuit, au niveau des fenêtres ouvrantes; aux fenêtres les plus exposées, la pose d'un survitrage permettra également l'observation des VLI (cf. plans du 18 décembre 2017, Façade est et Façade ouest), de sorte qu'il sera possible de maintenir une fenêtre ouverte, sans subir les conséquences d'un dépassement des limites de bruit. Par ailleurs, comme le relève l'OFEV, de nuit les dépassements les plus importants sont concentrés sur la façade sud, où il n'y a pas de chambre à coucher. S'agissant toujours de la façade sud, exposée au premier plan aux immissions, le recourant n'avance aucun élément commandant de s'écarter de l'opinion de la DGE, autorité spécialisée - suivie par le Tribunal cantonal et non contredite par l'OFEV -, selon laquelle les dépassements résiduels, de jour, à l'endroit des fenêtres ouvrantes, peuvent encore être qualifiés de moindre (2 dB (A)). On observe d'ailleurs, avec la cour cantonale, que même aux points les plus critiques, où les VLI sont fortement dépassées (+ 6 dB (A)), le niveau de bruit (Lr de 61 dB (A)) est sensiblement inférieur aux valeurs d'alarme (cf. ch. 2 de l'annexe 3 l'OPB; à ce propos, voir également JÄGER, op. cit., n. 4.2.2.1 p. 19). Enfin, les solutions préconisées pour le projet, notamment la condamnation de certaines fenêtres et la pose d'un survitrage, permettent, en zone urbaine dense destinée à l'habitation et exposée au bruit, d'éviter la réalisation d'une devanture borgne au droit d'une artère routière fréquentée (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 110 s.).  
Dans ces conditions, on ne discerne guère quelles autres mesures ou disposition des pièces auraient permis de limiter encore les nuisances liées à l'implantation urbaine du projet. Le recourant n'expose du reste pas sérieusement quelles autres configurations auraient été envisageables. Il parle certes de déplacer les locaux d'exploitation en façade sud. Cependant, dans le cadre de la réalisation de logements, on ne discerne guère, faute d'explications, ce qu'englobe cette notion. Il est par ailleurs erroné de prétendre que le déplacement des salles de bains de la façade est en direction du sud, de manière à éloigner la fenêtre des chambres de 10.5 m2 de la rue de Genève, aura pour effet d'en réduire l'exposition au bruit: de jour, les VLI sont respectées tant au niveau desdites chambres que des salles de bains; de nuit, ces valeurs sont dépassées aussi bien à la hauteur des salles de bains que des chambres de 10.5 m2, de sorte que la rocade suggérée n'entraînera pas d'amélioration et nécessitera toujours, à l'instar de la configuration autorisée, la réalisation de mesures complémentaires (cf. plan des niveaux d'exposition de la façade est). 
 
8.4. Par conséquent, au regard non seulement de l'agencement des logements prévus, mais également du contexte urbain dans lequel s'inscrit le projet ainsi que des objectifs d'aménagement du territoire poursuivis, la pesée des intérêts circonstanciée à laquelle a procédé l'instance précédente apparaît conforme à l'art. 31 al. 2 OPB. Le grief doit partant être rejeté.  
 
9.   
On ne saurait enfin pas non plus suivre le recourant lorsqu'il affirme - à titre subsidiaire et se plaignant à cet égard d'arbitraire - que les modifications apportées au projet à la suite du renvoi ne revêtiraient pas de caractère contraignant. Il est en effet établi que la commune a examiné les plans nouvellement produits avant d'en approuver la teneur. Il ressort de l'arrêt attaqué que, suite à cette approbation, le permis de construire délivré le 30 juillet 2015 a été adapté dans le sens des plans modifiés. 
Aussi, sur le vu des considérants de l'arrêt attaqué, la confirmation de la décision du 30 juillet 2015 porte-t-elle également sur les transformations subies par le projet suite au renvoi de la cause au Tribunal cantonal. 
 
10.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Le constructeur intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF); la Commune de Lausanne ne saurait y prétendre (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'intimé, à titre de dépens, à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Lausanne, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Alvarez