Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_317/2018  
 
 
Arrêt du 10 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, 
représenté par Me Anne Bessonnet, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (appropriation illégitime, abus de confiance, vol, contrainte); arbitraire; droit d'être entendu; frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er février 2018 (n° 886 [PE17.000879-LCT]). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour appropriation illégitime et contrainte et dit qu'en application de l'art. 420 CPP, X.________ Sàrl devait rembourser les frais de procédure ainsi que l'indemnité allouée à A.________, mis à la charge de l'Etat. 
 
B.   
Statuant par arrêt du 1 er février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ Sàrl.  
En bref, il en ressort les faits suivants. 
Par contrat non daté, la famille B.________, en qualité de maître d'ouvrage, et X.________ Sàrl, en qualité de mandataire principal, ont convenu avec la société C.________ Sàrl, en qualité d'entrepreneur, dont A.________ était associé gérant avec signature individuelle, de la réalisation par cette dernière de travaux d'ouvrages métalliques courants, notamment la confection de deux portails. 
Le 11 novembre 2016, D.B.________, pour X.________ Sàrl, a fait savoir à A.________ qu'elle avait constaté divers défauts sur les portails qu'elle ne pouvait pas laisser passer et qu'elle fixait à C.________ Sàrl un délai au 11 décembre 2016 pour les réparer. Le 8 décembre 2016, A.________, accompagné de son employé E.________, a emporté les portails litigieux. Par courriels des 14 et 16 décembre 2016, A.________ a fait savoir à X.________ Sàrl qu'il refusait de restituer les portails en cause, à moins que celle-ci fasse des propositions précises de paiements et signe un accusé de réception. Dans ce cadre, X.________ Sàrl reproche à A.________ de n'avoir pas restitué ces portails. 
 
C.   
X.________ Sàrl forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1 er février 2018. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'ordonnance de classement et la restitution des deux portails en parfait état de fonctionnement. Elle sollicite de surcroît l'octroi de l'effet suspensif.  
Par ordonnance présidentielle du 21 mars 2018, la demande d'effet suspensif a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire que semble également former la recourante doit être déclaré irrecevable (cf. art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
En outre, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_1420/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1; 6B_3/2018 du 16 mai 2018 consid. 1.1). 
 
2.2. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale et a conclu, dans sa plainte pénale du 11 janvier 2017 déposée contre l'intimé, à ce que ce dernier soit condamné à payer un montant de 4'346 fr., intérêts en sus, à titre de dommages-intérêts. On comprend, à la lecture du recours, que ce montant correspond à la valeur estimée par la recourante des deux portails litigieux. Compte tenu des infractions d'appropriation illégitime, d'abus de confiance et de vol alléguées, l'on déduit sans ambiguïté la nature des prétentions civiles réclamées, de sorte que l'intéressée a qualité pour recourir au Tribunal fédéral à cet égard.  
On ignore en revanche quelles prétentions civiles la recourante entend déduire d'une éventuelle infraction de contrainte, cette dernière restant muette sur ce point. Partant, à défaut de toute explication à ce sujet, la recourante n'est pas habilitée à recourir sur le fond au Tribunal fédéral, dans la mesure où la procédure classée concerne l'infraction de contrainte. La recourante ne fait par ailleurs valoir, à propos des faits concernés, aucune violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF et semble se prévaloir, en lien avec son grief de violation du droit d'être entendue, de moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recours ne paraît pas recevable sous ces deux angles non plus. Peu importe toutefois, vu ce qui suit. 
 
3.   
On comprend du mémoire de recours que la recourante - qui reproche à la cour cantonale de ne pas avoir entendu F.________ et G.B.________ - se plaint d'une appréciation anticipée des preuves insoutenable, de la violation de son droit d'être entendue et de la maxime d'instruction ainsi que d'une inégalité de traitement. Elle se prévaut également de l'application des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L'art. 139 al. 2 CPP prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et la référence citée).  
 
3.2. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà pu former son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; arrêts 6B_432/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1; 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le prévenu (a fortiori la partie plaignante) ne peut en principe pas reprocher aux autorités de ne pas avoir administré certaines preuves s'il a omis d'en faire la demande dans les délais et les formes prescrits (cf. ATF 131 I 476 consid. 2.1 p. 477 ss; 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134 et les références citées; arrêts 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 IV 276 mais in Pra 2017 n° 33 p. 296; 6B_130/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.3, non publié in ATF 138 IV 209).  
 
3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que, disposant d'un plein pouvoir d'examen, elle pourrait remédier à la prétendue violation du droit d'être entendue de la recourante. Toutefois, ce moyen ne résistait pas à l'examen. L'intéressée soutenait, en substance, que dans la mesure où elle n'était pas assistée, le procureur aurait dû interpréter ses dires comme des demandes de complément d'instruction. Or, l'autorité précédente a jugé que l'on ne saurait exiger d'un procureur qu'il prévienne les requêtes non exprimées des parties. En outre, dans le cadre de son recours rédigé par un avocat, la recourante ne requérait même pas qu'il soit procédé aux mesures d'instruction prétendument implicitement voulues. Enfin, les éléments au dossier - savoir les déclarations de l'intimé et de E.________, les courriers des 9 et 13 décembre 2016 informant la recourante que les dégâts au portail provenaient selon toute vraisemblance de vandalisme et que l'entreprise de l'intimé n'allait pas les prendre en charge, le courriel du 14 décembre 2016 dans lequel la recourante répondait avoir un besoin urgent du retour des portails pour des raisons de sécurité et celui du même jour de l'intimé rappelant que c'était sur demande de G.B.________ qu'ils avaient accepté de reprendre les portails pour un contrôle en atelier, ce bien que plusieurs des factures étaient toujours en souffrance (cf. arrêt attaqué p. 7 s.) - permettaient de statuer sur la plainte de la recourante. La cour cantonale en a conclu qu'elle ne voyait pas en quoi d'autres mesures d'instruction étaient pertinentes.  
 
3.4. La recourante se plaint du fait que G.B.________ n'aurait pas été entendu alors que son témoignage aurait été requis verbalement lors de l'audience. Il ne résulte pas de la décision attaquée que la recourante aurait émis une telle requête. Elle ne précise pas lors de quelle audience elle aurait fait cette demande et ne soutient au demeurant pas qu'elle lui aurait été refusée en violation du CPP, ni qu'elle aurait formulé un tel grief devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Il en va de même du témoin F.________. Il ressort de la décision cantonale que la recourante n'a jamais explicitement sollicité qu'il soit entendu. La recourante ne saurait dès lors se plaindre de l'absence de leur audition et du fait que " tous ses témoins " auraient été refusés. Son argumentation à cet égard est irrecevable.  
Quoi qu'il en soit, la recourante se limite à dire que la cour cantonale aurait commis une faute grave en omettant de comparer les récits de l'un et l'autre et qu'elle se serait fondée uniquement sur les déclarations de l'intimé et de E.________. Dans la mesure où la recourante prétend que l'audition de G.B.________ aurait permis de confirmer qu'il n'y avait pas eu d'autorisation d'enlever les portails, on ne voit pas en quoi elle aurait été susceptible d'apporter un nouvel éclairage au litige. De la même manière, on ne distingue pas sur quel élément précis F.________ aurait pu témoigner et la recourante ne le spécifie pas. En effet, elle se contente d'affirmer que ce dernier serait impartial, sans démontrer la pertinence de ce moyen de preuve et son influence sur la décision. En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire - ce qui n'apparaît au demeurant pas être le cas compte tenu des éléments retenus (cf. supra consid. 3.3) - respectivement violerait son droit d'être entendue et les autres principes constitutionnels dont elle se prévaut. Son grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.   
La recourante se prévaut aussi d'une violation du principe in dubio pro duriore, mais se limite à cet égard à des affirmations à caractère général qui ne respectent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Son grief est irrecevable. 
 
5.   
L'on comprend, à la lecture du recours, que la recourante se plaint d'une violation des art. 420, 427 et 432 CPP pour contester la mise à sa charge de l'indemnité allouée à l'intimé. Se référant à l'arrêt 6B_810/2014 du 18 août 2015 ainsi qu'à l'art. 429 CPP, elle affirme qu'à " la lumière de l'art. 432 CPP ", l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure du prévenu ne peut être mise à sa charge, la responsabilité de l'action pénale incombant à l'Etat. La recourante se contente de se rapporter à son grief de " mauvaise constatation des faits " s'agissant de l'infraction de contrainte pour dire qu'il démontrerait le contraire de ce que lui reproche le ministère public. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part.  
Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP; ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479). 
 
5.1.2. Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. arrêt 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. arrêts 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).  
 
5.2. Le ministère public a considéré que par ses accusations infondées, la recourante avait fait preuve d'une grande témérité et tenté d'instrumentaliser l'autorité pénale à des fins purement civiles, provoquant ainsi l'ouverture de la procédure contre l'intimé. La recourante devait par conséquent supporter les frais (art. 427 al. 1 et al. 2 CPP) ainsi que l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP allouée à l'intimé, comme le permettait l'action récursoire de l'Etat en application de l'art. 420 al. 1 let. a CPP. Il a ensuite ouvert, d'office, une procédure pénale pour dénonciation calomnieuse contre la recourante (cf. ordonnance de classement du 12 septembre 2017 p. 3 s.). La cour cantonale a jugé que l'appréciation du ministère public pour mettre les frais à la charge de la recourante était fondée et devait être approuvée et que les conditions qui fondaient l'action récursoire de l'Etat étaient remplies; c'était donc à juste titre que les frais de procédure avaient été mis à la charge de la recourante.  
 
5.3. S'agissant des infractions de vol, d'appropriation illégitime et d'abus de confiance, exclues par la cour cantonale, la recourante ne présente pas une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF par laquelle elle montrerait que les faits retenus par l'autorité cantonale l'auraient été arbitrairement. C'est donc sur la base des constatations de cette dernière qu'il y a lieu de statuer. Il en ressort que l'argumentation de la recourante paraissait de mauvaise foi dans la mesure où c'était avec son autorisation, à tout le moins tacite, mais plus vraisemblablement explicite, que les portails avaient été emportés par l'intimé, que ce dernier avait manifestement agi pour recouvrer une créance (" des factures en souffrance ") et qu'il était d'accord de les restituer très rapidement moyennant la réalisation de certaines conditions (cf. arrêt entrepris p. 7 et 9). Au regard de l'art. 420 let. a CPP et de la jurisprudence y relative, les allégations de la recourante, qui persiste à affirmer que l'intimé s'est approprié les portails sans autorisation, peuvent être jugées gratuites et malveillantes, ce qui justifie l'exercice de l'action récursoire.  
 
5.4. S'agissant plus particulièrement de l'infraction de contrainte, la cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs n'apparaissaient pas réalisés dans la mesure où l'intimé était fondé à retenir les portails en question, en application de l'art. 895 al. 1 et 2 CC. A cet égard, elle a jugé que tant l'intimé, associé gérant d'une société à responsabilité limitée, que la recourante étaient des commerçants qui oeuvraient en cette qualité. Il n'était pas non plus contesté que les factures en souffrance invoquées par l'intimé s'inscrivaient dans leurs relations d'affaires précédentes. Dans ces conditions, contrairement à la jurisprudence citée par la recourante, qui concernait les non-commerçants (cf. ATF 115 IV 207 consid. 2bb p. 213), l'intimé pouvait justifier la rétention des portails en cause par des factures antérieures non payées, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci soient dans un rapport de connexité avec les portails. Aussi bien le but poursuivi (le règlement de ces factures) que le moyen utilisé (la rétention des portails) étaient licites. Pour le reste, ce moyen, qui était adéquat, apparaissait proportionné pour atteindre le but.  
 
5.4.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). 
 
5.4.2. L'art. 895 CC dispose que le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu (al. 1). Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires (al. 2). Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure (al. 3).  
Est un commerçant, au sens de l'art. 895 al. 2 CC, celui que les dispositions légales obligent à inscrire sa raison sociale au registre du commerce et qui, en outre, exploite réellement une entreprise en la forme commerciale (ATF 105 II 188 consid. 4a p. 193). 
 
5.5. De ce que l'on comprend, la recourante conteste le rapport de connexité exigé par la loi entre les créances invoquées par l'intimé et l'objet du droit de rétention, soit les portails. Elle soutient qu'elle ne serait pas une société commerciale, que l'Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC; RS 221.411) citée par la cour cantonale ne concernerait pas le litige et que la norme SIA 118 s'appliquerait dans le cas d'espèce.  
La recourante est une société à responsabilité limitée à la fois inscrite au registre du commerce et tenue à l'inscription (cf. art. 778 CO). Il ressort de l'arrêt cantonal et du dossier que la recourante exploitait réellement une entreprise dans la forme commerciale. Sa première critique est dès lors infondée. 
La cour cantonale a ensuite jugé que les factures en souffrance invoquées par l'intimé s'inscrivaient dans leurs relations d'affaires précédentes. La recourante, qui ne conteste pas expressément cet état de fait, se contente de se référer à une facture de 650 fr. pour des travaux qu'auraient effectués l'intimé pour une autre entreprise et qui ne la concerneraient pas, puis d'une " créance-tierce " de 655 francs. Or, ces éléments ne ressortent pas de la décision cantonale et la recourante n'invoque pas l'arbitraire de cette omission de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant. 
Quant à la norme SIA 118, la recourante prétend que selon celle-ci, elle aurait le droit de retenir comme garantie une somme d'au moins 10 % du montant de l'adjudication, soit, en l'espèce, jusqu'à concurrence de 1'000 francs. Elle n'explique pas en quoi cette norme empêcherait l'intimé de retenir les portails en question; il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si cette disposition trouve application dans le cas particulier ou pas. 
En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi le comportement de l'intimé constituait une infraction pénale justifiant l'ouverture d'une procédure pénale. On déduit des éléments retenus par les autorités cantonales, respectivement des conclusions du présent recours formé devant la cour de céans, que la recourante a bien plutôt dénoncé l'infraction de contrainte à l'encontre de l'intimé afin de récupérer les portails en cause sans avoir à payer les factures en souffrance invoquées par le prénommé. Elle a dès lors utilisé la faculté que lui confère la loi - soit le droit de dénoncer (art. 105 let. b CPP) - à des fins étrangères à celles pour lesquelles celle-ci est prévue et son comportement contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (cf. arrêt 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3 et les références citées). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que c'est pour le moins par négligence grave que la recourante a provoqué l'ouverture de la procédure pour contrainte et occasionné les frais afférents à l'ordonnance de classement dont l'Etat est légitimé à lui réclamer le dédommagement sur la base de l'art. 420 let. a CPP
 
5.6. La recourante se plaint enfin du montant de l'indemnité allouée à l'intimé. Elle semble contester le tarif-horaire facturé et soutient que le décompte serait " déplacé ". Un grief similaire n'est pas traité dans le jugement attaqué et la recourante ne se plaint pas de ce que la cour cantonale aurait commis un déni de justice à cet égard. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêt 6B_1215/2017 du 22 mai 2018 consid. 1).  
 
6.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel