Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_108/2018  
 
 
Arrêt du 12 juin 2018  
 
Cour de droit pénal  
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, 
2. A.________, 
représenté par Me Côme Vuille, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence; voies de faits; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 11 décembre 2017 (P1 16 78). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal du district de Monthey a acquitté A.________ des infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Les prétentions civiles de X.________ ont été renvoyées au for civil. 
 
B.   
Par jugement du 11 décembre 2017, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel de X.________. Elle a mis les frais judiciaires (frais d'instruction, frais de première instance et frais d'appel) à sa charge et l'a condamné à payer une indemnité de 4'640 fr. au défenseur de A.________ pour les frais de défense devant le ministère public et le tribunal de première instance ainsi qu'une indemnité de 1'500 fr. à celui-ci pour les frais de défense en instance d'appel. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 1er septembre 2014, vers 11h, X.________ et B.________ sont arrivés à l'exploitation agricole de C.________ à D.________, dont ils étaient clients réguliers. Après avoir stationné leur véhicule devant le hangar, ils y ont été accueillis par A.________, employé de ladite exploitation, auquel B.________ avait commandé trois sacs de nourriture pour ses poules. Avec l'aide de celui-ci, A.________ a entrepris de porter ces sacs, d'un poids de 25 kg chacun, dans le coffre du véhicule. X.________ a passé commande d'un sac de nourriture pour ses lapins. Une altercation a ensuite éclaté. Les protagonistes ont donné des versions différentes de la suite des événements.  
 
B.b. La cour cantonale a retenu que A.________ avait refusé de transporter le sac de nourriture pour lapins dans le coffre du véhicule de X.________, lequel avait entrepris, dans un mouvement d'humeur, de décharger les sacs de nourriture pour poules qui s'y trouvaient déjà. Lorsqu'il était en train d'extraire le deuxième sac, A.________ est arrivé en portant le dernier des sacs de nourriture pour poules, commandé par B.________. A ce moment-là, X.________ a jeté au sol le sac qu'il avait dans les mains, lequel a heurté les jambes de A.________, puis a tenté d'arracher le sac que celui-ci portait sur son bras droit, afin de l'empêcher de le placer dans le coffre de la voiture. Déséquilibré, énervé et tentant de se dégager, A.________ a alors heurté, involontairement, avec son avant-bras gauche, la bouche de X.________, lequel est tombé lourdement en position assise sur le sol. Celui-ci a subi des douleurs dorsales et dentaires.  
 
B.c. Le 3 septembre 2014, une IRM a été réalisée auprès de l'Institut de Radiologie de E.________, laquelle a révélé une " fracture par tassement du plateau supérieur de L2 d'allure récente sans recul du mur postérieur ". Le 7 novembre 2014, le médecin-dentiste F.________ à G.________ a attesté que X.________ avait subi une " fracture dentaire complète des deux incisives centrales supérieures, [une] luxation totale de l'incisive latérale droite et partielle de l'incisive latérale gauche, [des] lésion[s] multiples des lèvres et [des] contusions des pommettes ". Selon les certificats médicaux produits, X.________ a subi une incapacité de travail de 100% du 1er septembre au 2 décembre 2014, puis de 50% du 3 décembre 2014 au 31 mai 2016. Il s'est à nouveau trouvé en incapacité de travail à 100% du 13 juillet au 13 août 2017, puis à 50% du 14 août au 13 novembre 2017.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 décembre 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement, à ce que A.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 15'000 fr., à titre de tort moral, à ce que ses autres droits civils soient réservés et renvoyés au for civil et à ce que le dossier soit renvoyé à la cour cantonale pour qu'elle statue sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant, partie plaignante, a pris des conclusions civiles en instance cantonale, tendant au paiement de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, et a été renvoyé à agir au for civil compte tenu de l'acquittement de l'intimé 2. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; arrêt 6B_285/2017 du 14 mars 2018 consid. 2). 
 
2.   
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant conteste l'établissement des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en omettant sans motifs objectifs de tenir compte des déclarations de B.________, qui a toujours affirmé que l'intimé 2 lui avait asséné deux coups de poings volontaires.  
 
2.3. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations concordantes de l'intimé 2, qui n'a jamais changé sa version des faits, et du témoin oculaire H.________ et a estimé que les faits s'étaient déroulés de la manière, parfaitement crédible, dont ceux-ci les avaient décrits. Elle a au contraire estimé que l'exposé des faits fourni par le recourant était " émaillé de plusieurs revirements et échappatoires ". En effet, celui-ci avait d'abord indiqué que sa tête avait heurté le sol, avant de perdre connaissance, puis ensuite que cela n'avait pas été le cas, avant de déclarer enfin qu'il n'en savait rien parce qu'il aurait perdu connaissance. De même, après avoir d'abord expliqué qu'il avait été assené de deux coups de poings, il a ensuite déclaré ne pas avoir vu les deux coups de poings, car il n'avait pas eu le temps de les regarder, avant de reconnaître, une fois confronté à cette contradiction, qu'il ne savait pas s'il avait véritablement reçu deux coups de poings, car il avait perdu connaissance et se fiait exclusivement sur ce que lui avait raconté son ami, B.________. La cour cantonale a ensuite relevé que les déclarations du recourant et celles du témoin oculaire B.________ étaient en complet désaccord sur un point important. Alors que le recourant avait soutenu que l'intimé 2 l'avait frappé par surprise, sans qu'il puisse le prévoir, étant donné qu'ils ne s'étaient pas disputés auparavant et n'étaient pas énervés, B.________ avait, quant à lui, affirmé que cette attaque était survenue alors que le recourant était bel et bien énervé. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas omis les déclarations du témoin B.________, mais a considéré, sans arbitraire, que la version des faits selon laquelle le recourant aurait reçu deux coups de poings n'était pas crédible.  
 
2.4. Le recourant soutient qu'il y aurait une contradiction dans les déclarations de l'intimé 2 et celles du témoin H.________. Lors de son audition à la police, elle aurait dit que le recourant avait lancé le sac sur l'intimé 2, qui l'aurait " rattrapé avec son bras droit ", ce qui, selon le recourant, signifie que l'intimé 2 avait les mains libres. Elle aurait par la suite indiqué que le second sac lancé par le recourant aurait atteint la jambe de l'intimé 2 qui " avait déjà un sac dans les bras ". Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que H.________ aurait expressément dit, lors de ses premières déclarations, que l'intimé 2 n'avait pas de sac dans les bras. Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas en quoi le seul fait que ce témoin a dit, lors d'une seule audition, que l'intimé 2 aurait " rattrapé le sac " avec son bras droit serait apte à rendre arbitraire l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les déclarations constantes de l'intimé 2 étaient plus crédibles que celles du recourant. C'est également en vain que le recourant soutient que H.________ n'a jamais affirmé que l'intimé 2 n'avait pas frappé la victime. En effet, comme le relève le recourant lui-même, elle a expliqué que celui-ci avait pris un " coup " involontaire de la part de l'intimé 2. On ne voit pas en quoi ces déclarations contredisent celles de l'intimé 2, qui a déclaré, de manière constante, que lorsque le recourant a tenté de lui arracher le sac qu'il portait, il avait perdu l'équilibre et que son avant-bras gauche avait involontairement " heurté " la tête de celui-ci.  
 
2.5. Le recourant soutient enfin que la cour cantonale a déduit de manière insoutenable que le tableau lésionnel constaté chez lui était compatible avec le coup involontaire porté par l'intimé 2 avec son avant-bras gauche. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.  
 
3.   
Le recourant se plaint de la violation des conditions d'application de l'art. 427 al. 2 CPP en tant que les frais ont été intégralement mis à sa charge. Dans son recours, le recourant ne distingue pas les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance des frais de la procédure d'appel. Les premiers relèvent de l'application de l'art. 427 CPP, alors que les seconds ont été mis à sa charge en application de l'art. 428 CPP (cf. infra consid. 3.4). 
 
3.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3).  
Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). 
Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 p. 252; arrêt 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). 
Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (" Privatklägerschaft "; " accusatore privato ") et le plaignant (" antragstellende Person "; " querelante "). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 252; arrêt 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 s.; arrêt 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). 
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1 p. 671 et 135 III 121 consid. 2 p. 123 et les références citées; arrêt 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). 
 
3.2. Dans le cadre de son grief relatif à la violation de l'art. 427 al. 2 let. b CPP, le recourant fait valoir que les frais auraient dû être mis à la charge de l'intimé et y voit une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 427 al. 2 let. b CPP. Dans la mesure où une des conditions de la mise à la charge de la partie plaignante des frais est l'absence de frais à la charge de la personne acquittée, le recourant dispose d'un intérêt juridique à obtenir la condamnation de l'intimé 2 aux frais.  
 
3.2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2 destiné à la publication et 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). 
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171; arrêts 6B_957/2017 précité consid. 2.2 et 6B_301/2017 précité consid. 1.1). 
3.2.2 En l'espèce, le recourant soutient que l'intimé 2, énervé et portant à une seule main un sac de 25 kg, en poussant le recourant avec son autre bras, aurait fait preuve " d'une imprudence coupable en violation de manière manifeste un devoir élémentaire de prudence ". Il soutient également que le comportement de l'intimé 2 aurait créé - " certes avec la partie plaignante " -, un " état de fait dangereux ". Ce faisant, il ne décrit cependant pas concrètement quelle norme de comportement l'intimé 2 aurait clairement violée. En outre, force est de constater que, comme il le reconnaît en partie, l' " état de fait dangereux " a surtout été créé par lui-même, qui a tenté d'arracher un sac de 25 kg des mains de l'intimé 2. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé que, compte tenu de l'acquittement complet de l'intimé 2 et des motifs qui y ont conduit, les conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas établies. 
 
3.3. Il découle de ce qui précède que la condition de l'art. 427 al. 2 let. b CPP est réalisée. S'agissant des autres conditions de l'art. 427 al. 2 (cf. supra consid. 3.1), il sied de relever que les trois infractions qui font l'objet de la présente procédure (lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence et voies de fait) sont poursuivies sur plainte, que le recourant revêt la qualité de partie plaignante et qu'il a participé activement à la procédure. Il s'ensuit que les conditions de cette disposition sont réalisées. Au surplus, le recourant se contente de dire, de manière générale, que " rien ne justifiait, en appliquant les règles de l'équité, eu égard au cas d'espèce, mais également vu les graves blessures subies par la victime de mettre à son entière charge les frais de la procédure et les dépens ", sans expliquer en quoi la gravité de ses blessures rendrait la mise à sa charge des frais manifestement injuste ou d'une iniquité choquante au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1). La cour cantonale n'a dès lors pas violé son large pouvoir d'appréciation en mettant les frais de procédure à la charge du recourant. Le grief de violation de l'art. 427 al. 2 CPP est infondé.  
 
3.4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.  
En l'espèce, c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé que, dans la mesure où son appel était rejeté, le recourant devait également supporter les frais de la procédure d'appel. 
 
4.   
Invoquant une violation des art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP, le recourant conteste la mise à sa charge de l'indemnité de dépens en faveur de l'intimé 2. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.  
La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3 i. f. p. 257; arrêt 6B_467/2016 précité consid. 2.7). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt 6B_467/2016 précité consid. 2.7). Par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, cette disposition s'applique également à la deuxième instance (arrêts 6B_1180/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.2 et 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel doivent être assumés par la partie plaignante dans le cas où seule celle-ci fait appel contre un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP (cf. ATF 139 IV 45 consid. 1 p. 47 s.). 
 
4.2. En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il y aurait lieu de régler la question de l'indemnisation du prévenu différemment de celle des frais. Il ne développe aucune argumentation sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, s'agissant de l'indemnisation de l'intimé 2 en appel, dans le présent cas, l'appel contre le jugement de première instance prononçant l'acquittement de l'intimé 2 a été formé seulement par le recourant et a été rejeté, de sorte que c'est sans violation du droit que la cour cantonale l'a condamné à assumer les frais de défense de l'intimé 2 pour la procédure d'appel. A l'instar de son grief de violation de l'art. 427 al. 2 CPP, les griefs de violation des art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP ne peuvent dès lors qu'être rejetés.  
 
5.   
Il résulte de ce qui précède que le recours d oit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Thalmann