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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1443/2019  
 
 
Arrêt du 7 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public des mineurs du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Qualité pour recourir au Tribunal fédéral; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre le jugement du 12 novembre 2019, rectifié le 21 novembre 2019, du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II (P1 17 32). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 23 mars 2015, B.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et l'avocat A.________ lui a été désigné en qualité de défenseur d'office, dans le cadre des instructions ouvertes contre le premier nommé les 20 octobre 2014 puis 20 mars 2015. 
 
Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal des mineurs du canton du Valais a condamné B.________, pour homicide par négligence, vol, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite sans permis. 
 
Le tribunal a notamment retenu que B.________ avait, à la suite d'un accident de la circulation routière, causé le décès de C.________, dont les parents - D.________ et E.________ - ainsi que les frères - F.________ et G.________ - s'étaient constitués parties plaignantes dans la procédure. 
 
B.   
Par jugement du 12 novembre 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les appels formés par D.________, E.________, F.________ et G.________ ainsi que par le ministère public contre ce jugement. Elle a par ailleurs condamné les quatre prénommés à payer à B.________ une indemnité de 1'000 fr. pour ses dépens dans la procédure d'appel (chiffre 15 du dispositif) et a alloué à A.________ une somme de 1'000 fr. "à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel" (chiffre 16 du dispositif). 
 
Par prononcé du 21 novembre 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rectifié d'office le chiffre 15 du dispositif de son jugement du 12 novembre 2019, en ce sens que D.________, E.________, F.________ et G.________ sont condamnés à payer à A.________ une somme de 1'000 fr. "à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel". 
 
C.   
Par ordonnance du 10 décembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre le jugement du 12 novembre 2019 rectifié le 21 novembre 2019, a annulé celui-ci dans la mesure notamment où une indemnité de 1'000 fr. était allouée au prénommé pour son intervention dans la procédure d'appel (chiffre 16 du dispositif du jugement précité). 
 
En substance, elle a considéré que l'indemnité de 1'000 fr. allouée à A.________ pour son activité de défenseur d'office dans la procédure d'appel avait été fixée sans tenir compte de la liste des opérations produite à cet égard, ce qui avait violé le droit d'être entendu du prénommé. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 novembre 2019 rectifié le 21 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 15 de son dispositif et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci fixe à nouveau l'indemnité due pour son activité de défenseur d'office " (suite à l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 10 décembre 2019), indemnité qui devra être mise entièrement à la charge de l'Etat du Valais". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste une décision, rendue par la cour cantonale dans le cadre d'une procédure d'appel, concernant son indemnisation de défenseur d'office. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 3 let. b CPP, le défenseur d'office peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.  
 
Selon l'art. 37 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), les cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral statuent notamment sur les affaires dont le CPP attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. 
 
L'art. 79 LTF dispose que le recours en matière pénale est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. 
 
1.2. En l'espèce, force est de constater que le recours du défenseur d'office est irrecevable, dès lors que le recourant ne pouvait contester la décision attaquée que devant le Tribunal pénal fédéral - ce qu'il a d'ailleurs fait - et que la décision de cette dernière autorité n'est, quant à elle, pas sujette à recours au Tribunal fédéral.  
 
2.   
On peut relever que le recours est également irrecevable pour les motifs suivants. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant soutient tout d'abord qu'il aurait un intérêt à contester le jugement attaqué dans la mesure où la rémunération du défenseur d'office doit être assurée par l'Etat et ne doit pas être supportée par des tiers.  
 
Il indique par ailleurs qu'il ne souhaite pas être rémunéré "à double" pour son activité, ni prendre le risque de voir sa rémunération lui échapper partiellement en cas d'insolvabilité de D.________, E.________, F.________ et G.________. Le recourant relève à cet égard qu'il ne souhaite pas réclamer le montant de 1'000 fr. qui aurait à tort été mis à la charge des prénommés, et qu'il risque ainsi de voir la cour cantonale déduire ce montant de sa rémunération de défenseur d'office. 
 
Enfin, le recourant soutient que, dès lors que le Tribunal pénal fédéral a, dans sa décision du 10 décembre 2019, refusé d'entrer en matière sur son grief de violation du droit fédéral découlant de la mise partielle des frais de la défense d'office à la charge des parties plaignantes, le Tribunal fédéral n'aurait d'autre choix que de se saisir de cette question, sans quoi un déni de justice formel en résulterait. 
 
Les arguments du recourant appellent les développements suivants. 
 
2.3. Dans le jugement attaqué, l'autorité précédente a indiqué qu'elle fondait l'indemnité due au recourant pour la procédure d'appel sur l'art. 436 CPP. Elle a arrêté cette indemnité à 2'000 fr. et l'a mise, pour moitié, à la charge de D.________, E.________, F.________ et G.________.  
On ne comprend pas pourquoi la cour cantonale s'est référée à la disposition précitée, puisque le recourant était intervenu en qualité de défenseur d'office de B.________ et que l'autorité précédente a bien entendu fixer une rémunération à ce titre, ce qui ressort du fait que les montants concernés n'ont pas été attribués au prénommé mais à son avocat et qui a d'ailleurs été précisé dans le prononcé rectificatif du 21 novembre 2019. 
 
Partant, on ne saisit pas pour quels motifs une partie de la rémunération d'office du recourant a pu être mise à la charge de D.________, E.________, F.________ et G.________, parties plaignantes dans la procédure, ce qui est exclu par la jurisprudence (cf. ATF 145 IV 90 consid. 5 p. 92 ss). 
 
Quoi qu'il en soit, le Tribunal pénal fédéral, saisi d'un recours conformément à l'art. 135 al. 3 let. b CPP, a considéré, dans son ordonnance du 10 décembre 2019, que le recourant pouvait prétendre à une indemnité pour son activité de défenseur d'office dans la procédure d'appel et qu'il appartiendrait à la cour cantonale de fixer celle-ci à nouveau. 
 
2.4. Dès lors que le recourant devra être indemnisé par la cour cantonale en raison de son mandat d'office dans la procédure d'appel, il n'aura pas, à ce titre, à réclamer tout ou partie de cette indemnité à D.________, E.________, F.________ et G.________, étant rappelé que l'indemnisation du défenseur d'office doit être entièrement assumée par l'Etat (cf. ATF 145 IV 90 consid. 5 p. 92 ss). Si la cour cantonale devait - dans sa décision à rendre - accorder à l'intéressé une indemnité réduite de 1'000 fr. en raison de la somme qui lui a été allouée - à la charge des prénommés - au pied du jugement attaqué, le recourant conserverait de toute manière la faculté de contester ladite décision sur ce point devant le Tribunal pénal fédéral (cf. art. 135 al. 3 let. b CPP).  
 
Par ailleurs, le risque d'être rémunéré "à double", tel qu'évoqué par le recourant, ne fonde aucun intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué, puisqu'on ne voit pas quel désavantage pourrait en résulter, cas échéant, pour l'intéressé. Au demeurant, le recourant pourra parer ce risque en s'abstenant de réclamer le paiement de sa créance à D.________, E.________, F.________ et G.________. 
 
 
2.5. Enfin, le recourant ne peut fonder sa qualité pour recourir sur la décision du Tribunal pénal fédéral du 10 décembre 2019 par laquelle celui-ci a refusé de corriger une éventuelle violation du droit fédéral en matière de mise de l'indemnité du défenseur d'office à la charge des parties plaignantes. En effet, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur un recours - qui doit selon la loi être déclaré irrecevable (cf. art. 79 LTF) - seulement car un justiciable n'aurait pu obtenir - de la part d'une autre autorité - une décision concernant une question qu'il n'a pas d'intérêt juridique à remettre en cause.  
 
On peut relever, à cet égard, que D.________, E.________, F.________ et G.________ auraient pu recourir auprès du Tribunal fédéral pour contester le point litigieux compris dans le jugement attaqué, ce qu'ils n'ont pas fait. Le recourant ne saurait se substituer aux prénommés pour critiquer d'éventuelles violations du droit fédéral dont les intéressés auraient à souffrir. 
 
2.6. En définitive, le recourant n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 LTF.  
 
3.   
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa