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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.342/2003 /col 
 
Arrêt du 8 octobre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat, Faubourg du Lac 13, case postale 2171, 
2000 Neuchâtel, 
 
contre 
 
Winterthur Assurances, rue de Monruz 2, 
2002 Neuchâtel 2, 
intimée, représentée par Me Benoît Ribaux, avocat, Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel 1, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
condamnation pénale; appréciation des preuves 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 24 janvier 2003, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a reconnu C.________ coupable d'avoir faussement déclaré le vol d'un véhicule Ferrari 348 TS qui lui appartenait, alors qu'il l'avait dissimulé dans un garage, afin d'obtenir les prestations de l'assurance couvrant ce risque. Une tentative d'escroquerie - l'assurance refusait le paiement - et l'induction de la justice en erreur avaient ainsi été commises. L'accusé contestait ces infractions. Il affirmait que sa déclaration de vol correspondait à la réalité, qu'il n'avait rien su du véhicule après sa disparition et qu'il était étranger à la location, effectuée sous une identité apparemment fictive, du local où on l'avait retrouvé. 
Le tribunal a aussi reconnu C.________ coupable de s'être présenté comme juriste, bien qu'il n'eût pas de formation correspondante, à une cliente de l'entreprise de conseils divers qu'il exploitait. Il avait ainsi agi en violation de l'art. 3 let. d de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD). Cette infraction était elle aussi contestée, l'accusé affirmant s'être présenté comme "conseiller juridique". 
Le Tribunal correctionnel a condamné l'accusé à douze mois d'emprisonnement sans sursis; il a en outre révoqué le sursis à l'exécution de deux peines d'emprisonnement infligées lors de condamnations antérieures. 
B. 
Sans succès, C.________ a déféré le jugement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a rejeté son recours le 29 avril 2003. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, C.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé. Il persiste à contester toute culpabilité et tient la constatation des faits pour arbitraire et contraire à la présomption d'innocence. 
Invités à répondre, le Ministère public cantonal et la société d'assurance concernée, partie civile dans le procès pénal, proposent le rejet du recours; le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations. 
D. 
Au sujet du véhicule Ferrari 348 TS, les éléments de fait suivants sont incontestés et ressortent du dossier: 
D'après la déclaration de vol, le véhicule a disparu à Zurich le 28 mars 1996, alors qu'il se trouvait en stationnement sur la voie publique, la clef de contact retirée, les portières verrouillées, et sous la protection d'un antivol électronique Bosch agissant sur les pompes à essence et l'allumage. 
A la suite de cette déclaration, l'assurance s'est fait remettre toutes les clefs que son client disait posséder. Elle a notamment reçu trois clefs ordinaires qu'elle a soumises à une expertise. Le rapport reçu par elle indique qu'il s'agissait de toutes les clefs fournies au propriétaire lors du plus récent remplacement des serrures et qu'elles ne présentaient aucune trace de copie. En particulier, on n'y trouvait pas les marques de l'étau et du pointeur utilisés lors d'une reproduction. 
L'assurance a aussi reçu trois clefs magnétiques de l'antivol électronique, soit une clef maîtresse rouge et deux clefs normales noires. La clef maîtresse permet de créer des clefs normales supplémentaires à partir de clefs vierges, en accomplissant une procédure spécifique sur le lecteur de l'antivol. 
Fortuitement, la police bernoise a retrouvé l'engin à Moutier, le 6 mai 1999, où il était rangé dans un petit garage attenant à un bâtiment locatif. Les portières, le contact et l'antivol de la colonne de direction ne présentaient aucune trace d'effraction, hormis une rayure à l'un des boutons de porte; le circuit d'allumage était intact et l'antivol électronique fonctionnait normalement. Deux fois au moins, la concierge du bâtiment avait vu l'engin en circulation, aux mains d'une conductrice que les enquêteurs n'ont pas pu identifier. 
Quelques mois avant la déclaration de vol, le garage avait été pris en location par une personne qui traitait exclusivement par téléphone et par courrier, et demandait la plus grande discrétion. Elle s'est révélée introuvable par la suite. Elle a signé et renvoyé à la gérance un exemplaire du bail, document sur lequel le service d'identification judiciaire a trouvé une empreinte du pouce gauche de C.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. En tant qu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit. Au contraire, il incombe au recourant de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). 
2. 
La présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. n'offre pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
3. 
Le véhicule Ferrari 348 TS a été vu en circulation après le dépôt des clefs exigé par l'assurance. Si le verdict de culpabilité correspond à la vérité, C.________ devait avoir conservé secrètement au moins une clef ordinaire de ce véhicule et une clef magnétique de l'antivol électronique, et possédé une clef du garage, pour pouvoir les remettre à la conductrice observée par le témoin. A l'appui du recours de droit public, C.________ fait valoir qu'il n'existe aucune preuve de sa possession de l'une ou l'autre de ces clefs, ni donc de toutes les trois, dans le laps de temps en cause. 
3.1 En ce qui concerne la clef ordinaire des portières et du contact, les experts consultés par l'assurance ont envisagé seulement un mode de reproduction mécanique des exemplaires soumis à leur examen. Sans équivoque, leur compte-rendu exclut toute copie de ce genre. Cependant, dans un rapport daté du 9 février 2000, les enquêteurs ont expliqué de façon détaillée qu'il est possible de se procurer des clefs supplémentaires de véhicules Ferrari sans reproduction des clefs d'origine, en indiquant seulement un numéro reçu avec celles-ci. C.________ avait reçu le numéro S0571. Ces clefs sont disponibles auprès de diverses maisons établies en Italie, sans qu'il soit nécessaire de s'adresser au constructeur Ferrari. Par ailleurs, selon des indications que les enquêteurs ont obtenues auprès d'entreprises spécialisées, il existe aussi un procédé de reproduction de clefs par faisceau laser, sans contact d'un pointeur sur l'exemplaire à copier. Au regard de cette situation, le compte-rendu des experts n'exclut aucunement l'existence d'une quatrième clef du véhicule présentement concerné. 
Interrogé le 10 janvier 2000 par les enquêteurs, l'exploitant de la maison qui a installé l'antivol électronique de ce véhicule a aussi fourni des explications. Il a déclaré que des clefs magnétiques vierges peuvent être achetées sans difficulté auprès du fournisseur Bosch, et que le mode d'emploi de la clef maîtresse permettant de programmer ces clefs vierges est fourni au client sur simple demande. Lors de son audition du 7 mars suivant, C.________ n'a pas contesté avoir reçu ce mode d'emploi par l'intermédiaire de l'agent Ferrari, après qu'il avait insisté pour l'obtenir; il a seulement déclaré ne pas s'en souvenir. Ainsi, il est permis de supposer qu'il a créé lui-même une clef magnétique supplémentaire. 
Le locataire du garage dissimulait sa réelle identité. Il a indiqué deux adresses, à Zurich et Yverdon, et demandé l'envoi des clefs par la poste. L'enquête n'a pas permis de déterminer comment il a agi pour recevoir divers envois, en particulier celui des clefs, sans disposer d'une boîte aux lettres au lieu de destination. Il est toutefois constant qu'il a reçu le bail, également par la poste, puisqu'il en a renvoyé un exemplaire; il lui était donc aussi possible de recevoir les clefs. Par ailleurs, rien n'exclut que ce locataire fût C.________. 
3.2 Ces hypothèses relatives aux clefs ne constituent certes pas des preuves à l'appui de l'accusation; il en ressort seulement que les obscurités ou incertitudes mises en évidence par le recourant, à leur sujet, ne suffisent pas à susciter un doute sérieux quant à sa culpabilité. Celle-ci est établie surtout par l'empreinte digitale trouvée sur le bail du garage, qui permet de lui imputer la possession de ce local et du véhicule qui s'y trouvait. On a envisagé que le recourant ait apposé cette empreinte lorsque les enquêteurs lui ont présenté le bail et les autres documents remis par la gérance. Le Juge d'instruction a entendu ces agents en qualité de témoins, le 22 juin 2001, à propos de cette éventualité; ils ont déclaré que le document original, reçu de la police bernoise le 21 juillet 1999, a été transmis sans délai au service d'identification judiciaire qui l'a ensuite conservé; ils ont eux-mêmes usé de copies lors des interrogatoires du prévenu. Ils ont aussi expliqué pourquoi, dans un de leurs premiers rapports, ils ont indiqué que le document ne présentait aucune trace exploitable. Dans ces conditions, l'empreinte constitue une preuve concluante et indiscutable. 
Par ailleurs, un indice pertinent de culpabilité consiste dans l'absence de toute effraction ou intervention sur le contact et les antivols du véhicule, alors qu'en raison de la configuration de l'emplacement où celui-ci a prétendument disparu, selon des constatations de l'assurance que le recourant n'a pas sérieusement mises en doute, il était impossible au voleur supposé d'emmener l'engin autrement qu'en le conduisant. On peut ainsi valablement retenir que la déclaration de vol était mensongère. 
3.3 Le verdict relatif à la tentative d'escroquerie et à l'induction de la justice en erreur échappe ainsi aux griefs que le recourant prétend tirer des art. 9 et 32 al. 1 Cst. Sur ce chef de la contestation, le recours de droit public se révèle mal fondé et doit être rejeté. 
4. 
Le recourant conteste s'être présenté en qualité de juriste à la cliente qui le consultait. Il se borne cependant à opposer sa propre version des faits à celle retenue par le Tribunal correctionnel sur la base des déclarations de la plaignante; il réclame le bénéfice du doute mais s'abstient de préciser pourquoi ces déclarations devraient être tenues pour sujettes à caution. Cette argumentation inconsistante ne répond pas aux exigences précitées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En tant que le recourant soutient que l'on peut légitimement se présenter comme juriste même sans être titulaire d'une licence en droit, il dénonce une application prétendument incorrecte de l'art. 3 let. d LCD. Cet argument pouvait être soumis au Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité pour violation du droit fédéral (art. 268 ch. 1 PPF); il est donc irrecevable par celle du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
5. 
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée qui obtient gain de cause (art. 156 et 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 8 octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: