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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.427/2006 /rod 
 
Arrêt du 12 janvier 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Benoît Ribaux, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me Olivier Moniot, avocat, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Fixation de la peine (viol), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 14 août 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 28 juin 2006, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers a notamment condamné X.________ à 27 mois de réclusion. Cette autorité statuait à la suite de l'annulation par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois d'un premier jugement par lequel le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel avait condamné X.________ à la peine de 18 mois de réclusion avec sursis pendant 4 ans pour viol commis le 19 février 2003 sur la personne de la plaignante, A.________. Il avait en outre notamment condamné X.________ à verser à la plaignante 8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que 1'500 fr. en remboursement de frais médicaux. Saisie de la cause suite à un recours du Ministère public, la Cour de cassation avait estimé que la peine infligée au condamné était arbitrairement clémente. 
 
Les faits à l'origine de la condamnation sont en substance les suivants. Au début de l'année 2003, X.________ a fait la connaissance, par le biais d'internet, de A.________, à laquelle il s'est présenté sous un prénom fictif et qu'il a par la suite rencontrée à deux reprises, essuyant un refus, à l'une de ces occasions, alors qu'il lui faisait des propositions à caractère sexuel. Le soir du 19 février 2003, il l'a invitée chez lui pour partager un repas, avant lequel ils ont consommé un cocktail dans lequel il avait versé à son insu quelques gouttes de GHB dans le but, et avec l'effet, de la rendre incapable de résistance. Alors qu'elle lui avait dit, avant de consommer le cocktail, qu'elle n'entendait pas entretenir de relations sexuelles, X.________ a obtenu de A.________, qui n'était pas en mesure de s'y opposer, une fellation puis une relation sexuelle complète. 
B. 
Statuant le 14 août 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement. Elle a considéré que les premiers juges avaient soigneusement énuméré et pesé les éléments à prendre en compte pour fixer la quotité de la peine, laquelle restait indiscutablement dans la marge d'appréciation dont disposait le tribunal de renvoi, de sorte que, sans pouvoir être qualifiée de clémente, elle n'apparaît pas arbitrairement sévère. 
C. 
X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 63 et 64 CP, il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Celui-ci lui a été refusé par ordonnance du Président de la Cour de cassation pénale du 4 octobre 2006. 
D. 
Se référant aux considérants de son arrêt, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause. 
 
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités). 
1.2 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Elle est en revanche liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). 
2. 
Le premier grief du recourant est tiré d'une violation de l'art. 63 CP. Selon lui, le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a violé cette disposition en partant de la prémisse que la peine qu'il était appelé à prononcer devait obligatoirement être supérieure aux 18 mois avec sursis prononcés par la première autorité de jugement. 
 
Conformément à l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est recevable que contre un jugement qui ne peut pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral, à l'exception des jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique. Par conséquent, le recourant ne saurait, par la voie du présent pourvoi en nullité, s'en prendre au jugement du Tribunal correctionnel du Val-de-Travers. Son recours est donc irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre celui-ci. La seule question que peut examiner la Cour de cassation est celle de savoir si la Cour de cassation pénale neuchâteloise, en confirmant la peine prononcée par l'autorité de première instance, s'est conformée aux règles de l'art. 63 CP
 
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295 et les arrêts cités). 
 
Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269). 
 
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid. 2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a rappelé les différents facteurs à charge et à décharge et a souligné que le jugement de première instance les énumérait soigneusement, de sorte qu'elle pouvait s'y référer sans le paraphraser. De fait, il n'apparaît pas que des éléments favorables au recourant auraient été méconnus ni que des circonstances auraient été à tort prises en compte en sa défaveur. Le seul élément expressément invoqué par le recourant, savoir le fait qu'il s'est endetté auprès de sa famille pour verser à la plaignante les indemnités mises à sa charge, a été relevé, de sorte que le recourant ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de l'avoir méconnu. La question de savoir si, comme le prétend le recourant, cette circonstance aurait dû être considérée comme un repentir sincère au sens de l'art. 64 CP sera examinée ultérieurement. 
 
Ainsi, la peine prononcée a été fixée sur la base de critères pertinents et se situe dans le cadre légal. Compte tenu des différents éléments relevés par l'autorité cantonale et notamment de la gravité de la faute du recourant, qui s'en est pris à une jeune fille d'à peine 16 ans et qui venait donc d'atteindre l'âge auquel prend fin la protection absolue de l'art. 187 CP, lui a fait ingérer une drogue à son insu afin de briser sa résistance et d'obtenir d'elle des relations sexuelles auxquelles elle lui avait déjà dit ne pas consentir, la peine n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
3. 
Le recourant soutient en outre que l'autorité cantonale aurait dû le mettre au bénéfice du repentir sincère prévu par l'art. 64 CP au motif qu'il s'est endetté auprès de sa famille pour verser à sa victime les indemnités mises à sa charge par le jugement de condamnation. 
 
L'art. 64 al. 7 CP prévoit que le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable "aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui". La réalisation de cette circonstance atténuante suppose que l'auteur adopte un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit agir de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Ainsi, cette circonstance atténuante ne peut être retenue que si, sur le plan subjectif, l'auteur n'a pas agi sous la pression du procès à venir et pour des raisons tactiques mais mû par un repentir sincère avec la volonté de réparer le tort causé. Déterminer la volonté de l'auteur relève de l'établissement des faits (ATF 126 IV 209 consid. 2d p. 215; 125 IV 49 consid. 2d p. 56 et les arrêts cités), de sorte que les constatations de l'autorité cantonale à ce propos lient la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le dédommagement auquel a consenti le recourant n'était pas venu de son propre mouvement mais parce qu'un tribunal l'avait condamné. Cette constatation, qui lie le Tribunal fédéral, exclut que le recourant puisse être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère puisque celle-ci, selon la jurisprudence, suppose que l'auteur ait agi de son propre mouvement. L'arrêt attaqué ne viole par conséquent pas l'art. 64 CP et le pourvoi doit être rejeté. 
4. 
Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'est pas intervenue dans la procédure devant la Cour de cassation. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi en nullité est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 12 janvier 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: