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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_639/2014  
 
 
 
 
 
Arrêt du 8 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. Association B.________, 
3. C._______, 
tous les trois représentés par Me Rolf W. Rempfler, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Alexis Overney, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
protection de la personnalité, amende disciplinaire, 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 13 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________ a siégé au Conseil d'Etat du canton de Fribourg, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts de 1997 à 2011, date à laquelle il a quitté le gouvernement fribourgeois.  
A.________ est le président de l'Association B.________; ci-après: B.________, qui milite pour la protection des animaux. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 2 octobre 2006, B.________ a édité une brochure B.________-News invitant les électeurs à ne pas voter pour X.________, qui était alors candidat à sa réélection au Conseil d'Etat fribourgeois.  
Cette brochure faisait figurer en page de garde une photo de X.________ barrée d'une croix rouge et surmontée de la mention: "Ne votez plus pour ce conseiller d'Etat sans pitié!". 
En page 2 de cette même brochure, il était écrit, en référence à une affaire impliquant un agriculteur installé dans le canton de Fribourg: 
 
"Des années durant, un agriculteur fribourgeois a négligé gravement son bétail. Malgré une condamnation, cette situation perdurait. X.________, responsable suprême en la matière, a laissé faire ce récidiviste accroc à l'alcool étant contre une interdiction de détenir des animaux. Ainsi, l'interdiction préconisée par l'Office vétérinaire cantonal avait été balayée. X.________ avait pitié du coupable mais pas des animaux affamés et assoiffés, logés sur leur fumier. Cette absence de compassion envers des êtres sensibles sans défense est inacceptable lorsqu'on remplit une fonction gouvernementale. Ne votez plus pour lui!". 
(...) 
"Mais il [le vétérinaire cantonal] semble impuissant devant X.________, son supérieur et paysan lui-même avant de devenir conseiller d'Etat. Celui-ci s'oppose une fois de plus à une décision qui interdirait à [dit agriculteur] de détenir du bétail. " 
(...) 
"Sur les pages suivantes, des exemples mettent en évidence le mépris de la loi. Et la situation ne changera pas aussi longtemps qu'un conseiller d'Etat, dédaignant les animaux, sera en charge d'appliquer cette loi. Ne votez plus pour ce conseiller d'Etat sans pitié!". 
En pages 6 et 7 de la brochure en question, il était ensuite fait mention des "[c]onséquences désastreuses dues à l'attitude du conseiller d'Etat fribourgeois X.________ en charge de la protection des animaux: Des fabriques d'animaux concentrationnaires, comme dans des pays où aucune loi sur la protection des animaux n'existe". 
En page 16, il était écrit: " X.________, conseiller d'Etat, à la direction des institutions, de l'agriculture et des forêts. Cet homme est responsable que la détention des animaux est comme dans un pays où aucune loi sur la protection des animaux n'existe. " Sur la même page figurait en outre une photo de X.________ barrée de rouge. 
En page 18 de la brochure, figurait en outre une photographie de porcelets morts-nés, avec, en haut à gauche, celle en miniature de X.________ barrée de rouge et la mention "déchet". 
 
A.b.b. Une plainte pénale a été déposée le 30 octobre 2006 par X.________ notamment contre A.________. Ce dernier a été reconnu coupable de diffamation et d'injure en lien avec le document précité par ordonnance pénale du 28 avril 2009 et condamné à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 70 fr. Par arrêt du 17 novembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre l'arrêt cantonal qui confirmait cette condamnation (arrêt 6B_833/2009).  
 
A.b.c. En mars 2010, B.________ a publié un nouveau numéro de la brochure B.________-News, intitulé: "La justice arbitraire du canton de Fribourg depuis le supplice du feu infligé aux sorcières jusqu'au (sic) présent", avec la représentation en miniature de la page de garde de la brochure de 2006 précitée.  
A la page 2 de cette brochure, il était indiqué que "[l]e présent numéro est entièrement consacré à ces irrégularités dans le canton de Fribourg: depuis la chasse aux sorcières jusqu'aux terribles camps de concentration pour animaux. Depuis l'hypocrisie du membre du Grand Conseil X.________ et le magouillage politique et judiciaire qui le couvre ainsi que des sujets carnassiers mus par l'indifférence et l'égoïsme qui ont de nouveau élu le boeuf lors des dernières élections - X.________". 
Aux pages 30 à 34 de cette seconde brochure figuraient les extraits suivants: 
 
1. " Pour sauvegarder sa réélection, le Conseiller d'Etat X.________ a prétendu tout de suite après la publication de ces photos d'usines de porc (sic) fribourgeoises qu'il s'agissait de prises de vues très anciennes, que les exploitations illustrées n'existaient même plus en partie et qu'il allait déposer une plainte pour calomnie contre le président de B.________ [...] La Berner Zeitung, la Gruyère et le Lac ont diffusé le mensonge gros comme une maison de X.________ [...] X.________ avait inventé sans scrupules l'allégation qu'il s'agissait de prises anciennes encore avant que l'office vétérinaire ait visité les exploitations. Pour sauver la face, il a quand même déposé une plainte pour calomnie, mais en prétendant seulement qu'il serait faux qu'il entrave l'exécution de la protection animale et qu'il la néglige de manière mensongère selon laquelle il s'agissait de prises de vue anciennes, une fois qu'il eut ainsi sauvé sa réélection. " 
2. " Et même si j' [A.________] avais prétendu que X.________ avait levé l'interdiction de garde d'animaux malgré la condamnation de l'agriculteur, ce serait vrai, car l'agriculteur avait déjà été condamné auparavant pour mauvais traitements envers les animaux. " 
3. " X.________ n'est pas simplement une juridiction d'appel qui ne peut que soit approuver, soit rejeter une décision. En premier lieu, X.________ est le responsable suprême de l'exécution de la protection animale et le président de l'office vétérinaire. Il aurait donc dû instruire l'office vétérinaire d'accorder le droit d'être entendu en justice et ensuite promulguer une nouvelle disposition. Puisque X.________ ne l'a pas fait, il a protégé ce bourreau d'animaux récidiviste de manière objective et injustifiée. " 
4. " La négligence des animaux décrite dans cet article par ce bourreau d'animaux récidiviste et alcoolique n'était possible que parce que X.________ avait levé l'interdiction de garde d'animaux promulguée par l'office vétérinaire. Et comme il ressort de l'article, X.________ ne l'a pas fait pour des raisons purement formelles, comme le prétend de façon mensongère la sanction prononcée par le tribunal administratif, mais tout à fait sciemment afin de protéger le coupable. " 
5. " [...] ce bourreau d'animaux protégé par X.________ a récidivé. " 
6. " Le vétérinaire cantonal doit être interrogé comme témoin en vue du fait qu'il a été, lors de l'exécution de la protection animale, en particulier aussi de mesures contre le bourreau d'animaux en cause, parce qu'il était retenu par son supérieur X.________ [...]. " 
7. " Et c'est ce petit peu de protection animale qui fait défaut. Ce n'est pas étonnant au vu de l'attitude méprisante et hostile envers les animaux que X.________ a révélée dans sa façon de traiter l'agriculteur récidiviste, dont il a levé l'interdiction de garde d'animaux. " 
8. " La situation intenable de l'exécution de la protection animale dans le canton de Fribourg, dont j' [A.________] ai rendu X.________ responsable en tant que conseiller d'Etat compétent, est de notoriété générale dans le cercle de la protection des animaux. " 
9. " L'attitude hostile aux animaux de X.________ s'est également révélée dans la levée irresponsable de l'interdiction de détention d'animaux à l'encontre du bourreau d'animaux et alcoolique notoire. Un politicien qui continue de livrer des animaux sans défense à un pareil tortionnaire incorrigible, uniquement pour que l'office social n'ait pas à s'occuper de ce cas - son caractère peut, et même doit être critiqué lors de la campagne électorale comme inapproprié lorsqu'il s'agit du responsable suprême du canton pour la protection animale. " 
10. " X.________ est opposé à la sortie d'hiver. Alors que pour lui la question est uniquement en réalité de ne pas avoir du travail avec les animaux, comme l'agro-lobby qu'il protège, [...]. " 
11. " Le portrait de X.________ est inséré quatre fois dans le cahier (mise à part la page de titre), pour marquer le responsable des abus de la protection animale démontrées (sic) dans le canton. " 
12. " X.________ a lui-même répandu des calomnies grossières à mon égard [A.________]. " 
13. " X.________ avait répandu ce mensonge encore avant que l'office vétérinaire ait contrôlé les établissements. Avec cette calomnie sans scrupule, X._______ a réussi à se faire réélire. " 
14. " Avec ses accusations infondées contre moi [A.________] X.________ essaie manifestement de sauver par tous les moyens sa plainte pénale annoncée à grand (sic) cris lors de la campagne électorale pour tromper les électeurs, pour ne pas perdre entièrement la face [...] La manière dont il a été soutenu dans ces machinations sans scrupules représente un abus de la justice à des fins politiques - un abus de pouvoir [...] ". 
 
A.c. Les brochures B.________-News d'octobre 2006 et de mars 2010 ont été diffusées dans l'ensemble du canton de Fribourg sous la forme d'un tous-ménages et envoyées aux abonnés de B.________ dans toute la Suisse, à environ 100'000 exemplaires. La brochure de mars 2010 est également disponible en ligne sur le site Internet de B.________.  
 
B.  
 
B.a. Le 24 septembre 2010, X.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye d'une action en protection de la personnalité dirigée contre A.________ et B.________, en lien avec les brochures B.________-News d'octobre 2006 et de mars 2010. Il a conclu à la cessation des atteintes sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à la constatation des atteintes illicites à sa personnalité, à la publication du jugement et à la condamnation des défendeurs au versement d'une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi.  
X.________, assisté de son mandataire, ainsi que A.________, comparaissant pour lui-même et en qualité de président de B.________, ont comparu à l'audience du 14 janvier 2011. Une interprète allemand-français était également présente. Au cours de l'audience, les parties ont été interrogées; après la clôture de la procédure probatoire, le conseil du demandeur et A.________ ont plaidé. 
Par jugement du 14 janvier 2011, le Tribunal civil de la Broye a admis la demande de X.________ (ch. 1), imparti, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à B.________ ainsi qu'à A.________ de faire cesser toute atteinte à la personnalité de X.________, donné ordre, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à B.________ et A.________ de retirer immédiatement des sites Internet de l'association ou de tous autres sites personnels, en langues allemande et/ou française les brochures B.________-News d'octobre 2006 et de mars 2010, toutes prises de position passées ou futures de l'association et/ou de A.________ en lien avec X.________, et tous articles passés ou futurs publiés dans la presse en lien avec X.________ (ch. 3), constaté que les propos, articles et tout autre document en lien avec X.________ édités ou écrits par B.________ et/ou A.________ portent atteinte de façon illicite à la personnalité de X.________ (ch. 4), ordonné la publication du jugement à charge solidairement de B.________ et de A.________, dans les journaux La Liberté et La Gruyère, ainsi que dans le quotidien Freiburger Nachrichten (ch. 5), et condamné B.________ et A.________ à verser solidairement à X.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5% (ch. 6).  
 
B.b. Le 31 janvier 2011, B.________ et A.________, agissant par le biais de leur avocat Me C.________, ont déposé une demande de récusation à l'encontre du Président du Tribunal civil de la Broye. Par arrêt du 11 avril 2011, ce tribunal a rejeté la demande. La décision a été confirmée, en dernier lieu par le Tribunal fédéral par arrêt du 17 octobre 2012 (5A_316/2012).  
 
B.c. Par acte du 13 septembre 2013, B.________ et A.________ ont déposé un appel auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg contre le jugement de première instance du 14 janvier 2011.  
Par arrêt du 13 mai 2014, le Tribunal cantonal a rejeté l'appel et intégralement confirmé le jugement attaqué (ch. I). Il a en outre mis à la charge de l'avocat des appelants, Me C.________, une amende disciplinaire de 100 fr. pour infraction aux convenances (ch. II). Il a enfin mis les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., ainsi que des dépens de 3'589 fr. 15 en faveur de X.________, à la charge de A.________ et de B.________, dus solidairement entre eux (ch. III). 
 
C.  
Par mémoire posté le 18 août 2014, A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Ils concluen t, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande est entièrement rejetée et l'amende disciplinaire infligée à Me C.________ annulée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision, encore plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la demande est partiellement admise et les conclusions en réparation sous la forme de la publication du jugement et du versement d'une indemnité en argent rejetées, et, enfin, encore plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à la publication du jugement dans les médias et que la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral subi est rejetée en tant qu'elle excède un montant de 500 fr. 
Les recourants invoquent la violation des art. 6 CEDH, 5, 9 et 29 al. 2 Cst., 53 et 152 CPC, 49 CO, ainsi que les art. 2 al. 1 et 7 al. 1 de l'ancien Code de procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953 (aCPC/FR), de leur droit à la défense, à la preuve, à la tenue de débats, des devoirs procéduraux du juge, des libertés d'opinion, d'information et d'expression, de la liberté des médias, de la séparation des pouvoirs et du principe de la légalité. Leur argumentation consiste en substance à soutenir qu'ils n'ont pas eu droit à un procès équitable, notamment en raison du fait que certains éléments des débats, dont notamment la plaidoirie de l'intimé, n'ont pas été traduits, que la publication du jugement constitue une réparation excessive, de même que le montant de l'indemnité allouée à titre de tort moral. 
Invités à se déterminer sur le recours, X.________ a conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité et l'autorité cantonale a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur le fond du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 V 318 consid. 6; 135 III 1 consid. 1.1; 134 III 115 consid. 1 et les références). 
 
1.1. S'agissant des chiffres I et III de son dispositif, l'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). Ayant trait à des prétentions ressortissant à la protection de la personnalité, il concerne une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_82/2012 du 29 août 2012 consid. 1 et les références, non publié in: ATF 138 III 641; 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1 et les références non publié in: ATF 136 III 410), ce même si des intérêts économiques lui sont liés (arrêts 5C.1/2006 du 22 mai 2006 consid. 1.1 non publié in: ATF 132 III 641; 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.2; 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3). Interjeté dans le délai (art. 100 al.1 LTF), le recours est ainsi recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF a contrario).  
S'agissant du chiffre II de son dispositif, l'arrêt attaqué constitue également une décision finale rendue en matière civile. L'autorité cantonale n'a pas statué sur recours mais a prononcé une amende disciplinaire dans le cadre de la procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF. L'affaire est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a LTF). Aucune des exceptions prévues par l'art. 74 al. 2 LTF n'étant réalisée, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte et le recours, qualifié de manière erronée de recours en matière civile, peut être converti (art. 113 ss LTF). 
 
1.2. Pour établir qui a la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, il faut se fonder notamment sur la décision attaquée, à savoir plus particulièrement sur son dispositif, ainsi que sur les écritures de recours. En l'espèce, bien que Me C.________ n'apparaisse pas sur la page de garde du mémoire de recours, il ressort toutefois clairement de son contenu, en particulier du chiffre 1 de ses conclusions et des pages 13 et suivantes de sa motivation, que Me Rolf W. Rempfler agit également au nom et pour le compte de Me C.________ et que ce dernier entend recourir contre l'arrêt querellé en tant que celui-ci lui inflige, au chiffre II de son dispositif, une amende disciplinaire de 100 fr. pour infraction aux convenances. Il y a donc lieu de considérer que le présent recours est formé à la fois par A.________ et B.________, d'une part, et par Me C._______, d'autre part.  
 
1.2.1. Aux termes de l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).  
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont qualité pour recourir seulement contre les chiffres I et III du dispositif de l'arrêt attaqué, ayant trait aux conclusions en protection de la personnalité et aux frais, qui les touchent particulièrement et à la modification desquels ils ont un intérêt digne de protection. 
 
1.2.2. Aux termes de l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
S'agissant de Me C.________ (ci-après: le recourant), nommément visé par le chiffre II du dispositif de l'arrêt entrepris, une décision défavorable a été rendue à son encontre par l'autorité précédente, de sorte qu'il a manifestement un intérêt juridique à son annulation ou à sa modification (art. 115 let. b LTF). Pour ce qui a trait à la condition de l'art. 115 let. a LTF, le cas d'espèce est particulier dans la mesure où l'amende disciplinaire a été prononcée à l'encontre du recourant par l'autorité de deuxième instance, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la qualité de partie déjà en première instance. Cette situation est assimilable à celle d'un recourant qui se verrait refuser l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de la procédure d'appel, et dont la qualité pour recourir est reconnue indépendamment de sa participation à la procédure de première instance, puisque la question de l'effet suspensif s'est précisément posée en deuxième instance seulement (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2). Tel est également le cas en l'espèce, dès lors que l'amende disciplinaire n'a été prononcée qu'en seconde instance. La condition de la participation devant l'autorité précédente est ainsi remplie s'agissant de Me C.________, de sorte que sa qualité pour recourir contre le chiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué qui le sanctionne personnellement doit lui être reconnue (cf. arrêt 4P.19/2004 du 21 avril 2004 consid. 1). 
 
1.3. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, alors même que le mémoire de recours est (valablement) rédigé en allemand (art. 42 al. 1 LTF).  
 
I. Recours de A.________ et B.________  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris des droits constitutionnels. La violation du droit cantonal n'est ainsi pas un motif de recours, mais son application peut être arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motivation qui incombe au recourant (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 135 II 384 consid. 2.2.1). En outre, par exception à la règle selon laquelle il examine le droit d'office, le Tribunal fédéral ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation; celui-ci doit donc indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
Conformément au principe de l'application du droit d'office, les nouveaux moyens de droit basés sur le droit matériel sont admissibles, pour autant qu'ils reposent sur les constatations de fait de la décision attaquée. En revanche, les nouveaux moyens fondés sur le droit constitutionnel (dont l'application arbitraire du droit cantonal), soumis au principe d'allégation, sont exclus en vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (ATF 133 III 639 consid. 2). 
 
2.1.2. En l'espèce, la remarque préliminaire des recourants sur le devoir de motiver les décisions judiciaires est irrecevable, en tant que ceux-ci ne s'attaquent pas aux considérants de l'arrêt attaqué mais se bornent à exposer une critique générale de la jurisprudence fédérale rendue en la matière. Le sont aussi, pour le même motif, les griefs qu'ils soulèvent en lien avec la procédure de récusation qu'ils ont engagée contre plusieurs magistrats.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF lorsque celles-ci sont lacunaires. Il peut en outre s'écarter de l'état de fait cantonal lorsque celui-ci a été établi de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit soulever ce grief en présentant une argumentation conforme au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1.1).  
 
2.2.2. En l'espèce, la décision entreprise se base sur un état de fait manifestement incomplet, dans la mesure notamment où elle ne reproduit pas la teneur des propos contenus dans les brochures litigieuses qui ont donné lieu à la présente procédure. L'état de fait a par conséquent été complété d'office en application de l'art. 105 al. 2 LTF sur la base du jugement de première instance et des pièces du dossier.  
S'agissant du grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé par les recourants, celui-ci est irrecevable dans la mesure où ils ne critiquent pas l'établissement des faits dans la présente procédure mais dénoncent ceux arrêtés dans la procédure de récusation, lesquels n'ont pas d'influence sur le résultat de la cause. 
 
3.  
Les recourants dénoncent, sous leur grief E intitulé "tende nziös manipuliertes Verhandlungsprotokoll", des irrégularités affectant le procès -verbal d'audience de première instance. Ils se plaignent à cet égard de la violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), de leur droit d'être entendu (art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC), de même que d'abus de droit dans l'exercice d'une activité étatique, soit de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Ils se plaignent ensuite, sous leur grief G, de la violation de leurs droits d'être entendu (art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) et à la preuve (art. 152 al. 1 CPC) au motif que l'autorité cantonale n'a pas donné suite à leur requête tendant à l'audition de l'interprète. Cette audition aurait, de leur point de vue, permis de prouver que les débats de première instance n'avaient pas été traduits, à l'exception des questions qu'ils avaient eux-mêmes posées. 
 
3.1. L'autorité cantonale a relevé qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de première instance que l'interprète n'aurait pas effectué sa tâche ou ne l'aurait exécutée que de manière incomplète; il ne faisait pas non plus état d'une quelconque intervention des recourants en relation avec une prétendue absence de traduction. Il résultait dudit procès-verbal que les recourants s'étaient longuement et précisément expliqués sur les questions qui leur avaient été posées tant par le président du tribunal que par l'intimé; à aucun endroit ne figurait au demeurant une remarque quant au fait qu'ils n'auraient pas compris une question. Les premiers juges s'étaient d'ailleurs assurés qu'il n'y avait pas d'autre réquisition et ont relevé que tel n'était pas le cas avant de clore la procédure probatoire; les recourants avaient donc eu la possibilité de poser des questions complémentaires à l'intimé mais avaient renoncé à le faire.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l'issue du litige doivent être consignés par écrit. L'un des aspects de ce principe est l'obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l'issue du litige. Les déclarations et requêtes des parties et, le cas échéant, de tiers (témoins, experts, etc.) doivent ainsi y être consignées. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faille verbaliser toutes les déclarations des parties. Le procès-verbal peut se limiter aux points qui apparaissent essentiels dans le cas concret pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2; 124 V 389 consid. 3 et 4; arrêts 8C_979/2010 du 9 mai 2011 consid. 4.5; 5A_230/2009 du 28 avril 2009 consid. 4.2; 6B_84/2008 du 27 juin 2008 consid. 1.1; U 61/06 du 19 septembre 2006 consid. 1.4.2; 2A.450/1999 du 14 janvier 2000 consid. 3b/aa). Pour autant qu'il résulte de l'art. 6 ch. 1 CEDH un devoir de protocoler, il ne va pas au-delà de celui garanti par la Constitution (arrêt 5A_230/2009 précité consid. 4.2).  
Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie: le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n° 509).  
Dans l'ancien droit de procédure civile fribourgeois, le devoir du tribunal de tenir un procès-verbal était ancré à l'art. 13 aCPC/FR. Cette disposition avait notamment la teneur suivante: "Le procès-verbal mentionne les réquisitions des parties à l'audience, les ordonnances du juge, les opérations auxquelles il est procédé, l'heure du début et de la fin de l'audience. Sont consignés en substance, sous la dictée du président, les allégations des parties qui ne sont pas contenues dans leurs écritures, les questions importantes qui ont été posées, les déclarations des parties, des témoins et des experts au cours de leur audition et le résultat de l'inspection (al. 3); sur requête, les déclarations des personnes entendues leur sont lues ou données à lire; le président fait apporter au procès-verbal les modifications et adjonctions justifiées (al. 4); à la fin de la séance, les parties peuvent demander que le procès-verbal leur soit lu ou donné à lire; au besoin, le président en ordonne la rectification" (al. 5). 
 
3.2.2. En l'espèce, en tant que les recourants soutiennent que la plaidoirie de l'intimé aurait dû leur être traduite, leur grief n'a aucun lien avec une quelconque irrégularité du procès-verbal; il sera examiné ci-après, dans la mesure où les recourants le soulèveraient conformément au principe d'allégation. En tant qu'ils soutiennent que leur requête tendant à l'administration de certaines preuves n'a pas été protocolée, malgré leur demande expresse, ce grief est également sans portée, dès lors que l'autorité cantonale a traité cette requête et considéré qu'elle était tardive (cf. infra consid. 7), indépendamment de sa mention au procès-verbal de première instance.  
S'agissant de la chronologie des débats, qui ne serait pas correctement retracée au procès-verbal, l'argument relatif à la page 2 de celui-ci qu'entendent soulever les recourants est tout simplement incompréhensible et celui relatif à la page 4 erroné, les plaidoiries étant, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, protocolées à la fin du procès-verbal. Dans tous les cas, on ne perçoit pas en quoi de supposées divergences chronologiques auraient influencé l'issue de la procédure d'une façon telle que l'autorité de recours n'aurait pas été en mesure de réparer ce vice en examinant avec une pleine cognition l'appel déposé par les recourants (sur la correction de la violation du droit d'être entendu en matière de rectification du procès-verbal: cf. arrêt 6B_84/2008 précité consid. 1.5). 
Pour ce qui est du grief, fondé sur les art. 29 al. 2 et 9 Cst., selon lequel les recourants n'ont pas pu contrôler le procès-verbal faute de traduction, il est nouveau, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.1.1). Les recourants ne prétendent de surcroît pas avoir requis de pouvoir procéder à un tel contrôle et ils n'expliquent pas quelles corrections déterminantes pour l'issue du litige ils auraient, le cas échéant, demandées.  
Enfin, concernant leur requête tendant à l'audition de l'interprète en qualité de témoin, que l'autorité cantonale aurait ignorée, il convient de rappeler qu'un interprète officie comme auxiliaire de la justice et ne peut par conséquent avoir la qualité de témoin, faute d'être un tiers à la procédure. Par ailleurs, cette requête tendait, aux dires des recourants, à démontrer que l'interprète n'avait pas traduit les débats à l'exception des questions qu'ils avaient eux-mêmes posées à l'intimé. Ce faisant, ils n'exposent toutefois nullement les questions complémentaires qu'ils auraient formulées, ni les faits qu'ils entendaient démontrer par ce biais, si la plaidoirie de l'intimé leur avait été traduite. Cela aurait toutefois, le cas échéant, permis à l'autorité cantonale de réparer la violation du droit d'être entendu alléguée puisqu'elle peut elle-même tenir des débats si elle le juge nécessaire (cf. art. 316 al. 1 CPC). Les recourants auraient au demeurant également pu eux-mêmes requérir la tenue de tels débats (cf. arrêt 4A_66/2014 du 2 juin 2014 consid. 4.2), ce qu'ils n'ont pas fait. Il ressort en outre du procès-verbal de première instance qu'ils ont pu amplement s'exprimer tant sur questions du président que sur celles de l'intimé et ont renoncé à formuler une quelconque réquisition avant la clôture de la procédure probatoire; les recourants présentent, quoi qu'il en soit, une argumentation contradictoire lorsqu'ils soutiennent que les questions de l'intimé ne leur ont pas été traduites alors que les réponses qu'ils ont apportées figurent au procès-verbal. 
Il suit de là que le grief doit être rejeté, pour autant que recevable. 
 
4.  
Les recourants se plaignent du fait que, durant les débats de première instance, la plaidoirie de l'intimé ne leur a pas été traduite et que les connaissances linguistiques de l'interprète, qui n'était pas une interprète professionnelle mais une " simple bilingue " (" einfache Bilingue "), étaient insuffisantes pour qu'une traduction simultanée puisse avoir lieu. A cet égard, ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendu ainsi que le principe de publicité (art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC). Ils semblent également soulever une violation de l'art. 204 al. 1 aCPC/FR, selon lequel "le juge peut faire appel à un interprète pour traduire les déclarations des parties, témoins et experts qui sont faites dans une langue différente de celle dans laquelle s'instruit la cause". 
 
4.1. L'autorité cantonale a considéré que la plaidoirie ne constituait pas un acte décisif pour le respect du droit d'être entendu des parties, au motif que celles-ci ne pouvaient ni y soulever des faits nouveaux, ni y invoquer des moyens de preuve complémentaires, de sorte qu'aucun élément supplémentaire à ceux contenus dans les écritures n'y était présenté. Elle a en conséquence jugé que les magistrats de première instance n'avaient pas violé le droit d'être entendu des recourants en refusant que la plaidoirie de l'intimé soit traduite avant qu'ils ne prennent eux-mêmes la parole. L'autorité cantonale a en outre considéré que la " méthode du chuchotage " permettait à l'interprète de traduire les déclarations de manière simultanée et sans perturber le bon déroulement de l'audience.  
 
4.2. Le droit d'être entendu comprend celui d'être assisté d'un interprète durant les débats oraux en cas de connaissances insuffisantes de la langue officielle utilisée devant le tribunal (arrêt 4P.26/2001 du 8 juin 2001 consid. 1a/aa; cf. actuellement sous l'empire du CPC: FREI, in: Berner Kommentar zur ZPO, Band I, Art. 1-149 ZPO, 2012, n° 9 ad art. 129 CPC). L'interprète doit avoir les compétences requises pour la tâche, ce dont le juge doit s'assurer (cf. WEBER, in: Kurzkommentar ZPO: Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2014, n° 6 ad art. 129 CPC); des diplômes particuliers ne sont toutefois pas exigés (arrêt I 77/07 du 4 janvier 2008 consid. 5.1 et 5.2). Le droit à la traduction s'étend aux éléments nécessaires pour que la partie concernée puisse suivre le cours de la procédure et exercer efficacement ses droits. Doivent être ainsi traduits les propres déclarations de la partie, ainsi que les questions qui lui sont posées, mais aussi les déclarations essentielles des autres participants à la procédure ainsi que les actes de procédure importants (cf. WEBER, op. cit., n° 5 ad art. 129 CPC). L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder doit toutefois être appréciée non pas de manière abstraite mais en fonction des besoins effectifs de la partie concernée et des circonstances concrètes du cas (arrêts 6B_190/2008 du 20 mai 2008 consid. 3.1; 1P.162/2005 du 12 mai 2005 consid. 2). Le droit d'être entendu ne confère pas le droit de se faire traduire les pièces officielles du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3; arrêts 5A_423/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3; 4P.26/2001 du 8 juin 2001 consid. 1a/aa) ou le jugement (ATF 115 Ia 64 consid. 6b et c). Il ne confère pas non plus un droit à une traduction simultanée de l'entier des débats (ATF 118 Ia 462 consid. 2b). Une traduction consécutive et synthétique des débats suffit pour répondre aux exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 1P.482/2003 du 29 octobre 2003 consid. 3.3).  
 
4.3. En l'espèce, en tant que les recourants entendent se plaindre d'une violation de l'art. 204 al. 1 aCPC/FR, force est de constater qu'ils ne font valoir aucun grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure, de sorte que ce grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1.1). Cela étant, il apparaît que les recourants ont bénéficié de l'assistance d'une interprète en langue allemande. Rien dans le dossier ne démontre que la traduction fournie par cette dernière ait été défaillante ou autrement inefficace; l'argument des recourants selon lequel ils auraient droit à un interprète professionnel est erroné au vu de la jurisprudence précitée. Au demeurant, les recourants n'exposent même pas quels moyens ils n'ont pas pu développer en raison de cette prétendue défaillance et encore moins qu'ils n'ont pas été en mesure de faire réparer cet éventuel vice devant l'autorité cantonale. Il ne ressort en outre pas du procès-verbal de première instance que les recourants se soient plaints au cours des débats de la qualité insuffisante de la traduction. Or, s'ils entendaient soulever un quelconque grief à ce sujet, ils devaient le faire immédiatement en interpellant le tribunal et, le cas échéant, en exigeant qu'un éventuel refus de procéder à la traduction de certains propos soit protocolé, voire en ajoutant eux-mêmes au procès-verbal une note à ce sujet. Dans tous les cas, ils n'indiquent pas précisément les éléments de fait ou de droit essentiels que leur partie adverse aurait développés oralement à l'audience uniquement, sans qu'ils les comprennent, que le président aurait omis de faire traduire, et sur lesquels les juges précédents se seraient fondés pour statuer. Les recourants se sont enfin mépris sur la portée de l'arrêt attaqué quand ils soutiennent que l'autorité cantonale aurait considéré les plaidoiries des parties comme un élément non nécessaire au bon déroulement de la procédure, de sorte que la traduction de la plaidoirie de la partie adverse ne l'était pas davantage. La motivation de l'autorité cantonale n'a en effet pas le sens que lui prêtent les recourants, qui ne s'en prennent dès lors pas valablement à celle-ci. La cour cantonale a uniquement retenu que la plaidoirie ne constitue pas un acte de partie décisif pour le respect du droit d'être entendu de l'adversaire, si bien que le droit d'être entendu des recourants ne peut avoir été violé du seul fait de l'absence de traduction de la plaidoirie de l'intimé.  
 
5.  
Les recourants reprochent ensuite à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), leur droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) ainsi que leur droit d'être entendu (art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC), au motif qu'elle n'aurait pas traité leur grief selon lequel le tribunal de première instance s'est référé au jugement pénal du 28 avril 2009 les reconnaissant coupables de diffamation et d'injures. 
Par cette argumentation, les recourants ne prétendent pas que l'autorité cantonale se serait, elle-même, référée d'une quelconque manière au jugement pénal; ils s'attaquent donc en réalité, de manière irrecevable, au jugement de première instance. Du reste, il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité précédente ne s'est pas prononcée sur les griefs pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3 et les références). Or, les recourants n'expliquent pas en quoi cette éventuelle référence au jugement pénal aurait influencé le sort de la cause; leur argumentation ne répond ainsi pas aux exigences du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1.1).  
Il suit de là que le grief doit être déclaré irrecevable. 
 
6.  
Les recourants se plaignent également de la violation de leur droit à un procès équitable en raison de la motivation insuffisante de la demande, qui les aurait empêchés de se défendre efficacement. 
Ce grief est totalement infondé: comme l'a relevé l'autorité cantonale, l'intimé a déposé un mémoire circonstancié de 21 pages qui a été notifié aux recourants presque trois mois avant le début de l'audience. Les passages que l'intimé a dénoncés sont parfaitement clairs, les premiers juges les ont saisis (cf. décision du 14 janvier 2011 p. 7 à 15) et les recourants se sont d'ailleurs déterminés à leur sujet. 
Le grief doit donc être rejeté pour autant que recevable. 
 
7.  
Sous la lettre I de leur recours, les recourants dénoncent à plusieurs reprises la violation de leur droit d'être entendus en raison du défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Ce grief doit être d'emblée rejeté, pour autant que recevable, dans la mesure où la motivation de l'autorité cantonale (cf. infra consid. 7.1) s'est avérée suffisamment claire pour que les recourants puissent l'attaquer valablement.  
Par ailleurs, en tant que les recourants soutiennent que l'autorité cantonale aurait jugé, au considérant 7 de l'arrêt entrepris, que les arguments qu'ils ont présentés dans leur plaidoirie seraient incompréhensibles au motif qu'ils n'auraient pas été présentés en français, ce grief est manifestement infondé et procède d'une mauvaise compréhension de l'arrêt attaqué; dans le considérant incriminé, l'autorité cantonale ne fait tout simplement aucune référence à la plaidoirie des recourants, mais se réfère uniquement à leur appel. 
Cela étant, les recourants se plaignent d'une violation du droit à la preuve, du devoir d'interpellation du juge, du principe de publicité et du droit d'être entendu au motif que leurs offres de preuve ont été ignorées et que les juges de première instance n'ont pas rendu d'ordonnance de preuves. 
 
7.1. L'autorité cantonale a considéré que, en vertu de l'art. 130 aCPC/FR, la requête tendant à l'administration de preuves, que les recourants avaient formulée au terme de la plaidoirie de l'intimé, était tardive. Elle a ensuite jugé que, la cause étant soumise à la maxime des débats, les premiers juges n'avaient pas à rendre d'ordonnance de preuves, ni n'étaient soumis à un "devoir de questionnement". Enfin, elle a jugé que les recourants avaient produit leurs pièces après l'échéance du délai de réponse. Dans ce délai, ils avaient seulement déposé un courrier qui ne répondait pas aux exigences procédurales et le président du tribunal de première instance ne le leur avait pas renvoyé, étant donné que seule sa forme, et non son contenu, aurait pu être corrigée. L'autorité cantonale a encore précisé que les recourants auraient pu introduire valablement en procédure jusqu'au début de l'administration des preuves des pièces propres à établir les faits allégués. Ils n'avaient toutefois pas fait usage de cette possibilité puisque, à titre préliminaire, ils s'étaient limités à conclure au rejet de la requête de l'intimé tendant à ce que les pièces litigieuses soient écartées du dossier, ainsi qu'au rejet des conclusions de la demande. Une fois l'administration des preuves commencée, a fortiori une fois la procédure probatoire close, il n'était plus possible d'alléguer des faits nouveaux ni d'introduire des moyens de preuve. Enfin, l'autorité cantonale a jugé que les faits allégués par les recourants n'étaient pas notoires.  
 
7.2. Les recourants soutiennent que les pièces produites à l'appui de leur courrier du 6 décembre 2010, soit des extraits de journaux ( Freiburger Nachrichten, Le Matin Dimanche, La Liberté, Berner Zeitung, Schweizer Bauer), un arrêt du Tribunal fédéral 2C_335/2007 et une décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP), portent sur des faits publiés et accessibles gratuitement au public, sur Internet ou à la Bibliothèque nationale, qui n'ont à être prouvés ni en vertu du droit fédéral ni en vertu de l'art. 193 al. 1 aCPC/FR et qui doivent être pris en considération d'office, comme l'a jugé le Tribunal fédéral au sujet de l'enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 128 III 4).  
Ils soutiennent ensuite que, même à supposer que ces pièces doivent être considérées comme des offres de preuve, le constat de la cour cantonale selon lequel celles-ci seraient tardives viole leur droit à la preuve. Une telle sanction procédurale exige une base légale claire et ne se justifie de toute façon pas. Ils avaient en effet présenté tous leurs moyens de défense dans leur courrier du 6 décembre 2010. Une telle sanction ne pouvait, quoi qu'il en soit, être appliquée sans qu'un délai soit imparti ou que l'attention du plaideur soit attirée à ce sujet; le tribunal de première instance ne pouvait donc se contenter d'écarter les pièces sans leur donner l'occasion de corriger l'irrégularité de leur production, ce d'autant plus qu'ils n'étaient pas représentés par un avocat. En ne le faisant pas, le tribunal de première instance avait arbitrairement violé son devoir d'interpellation prévu à l'art. 167 al. 4 aCPC/FR. Il avait également violé l'art. 6 CEDH et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en ne rendant pas d'ordonnance de preuves déterminant les allégations dont ils devaient apporter la preuve. 
 
7.3. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2; arrêts 4A_560/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.2; 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1, publié in: Pra 2010 (17) p. 117; 4P.277/1998 du 22 février 1999 consid. 3d). Le juge peut rechercher et déterminer lui-même le fait notoire, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5; arrêts 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.2; 4P.277/1998 du 22 février 1999 consid. 3d).  
 
7.4. S'agissant du caractère notoire des allégations des recourants, l'autorité cantonale a relevé à juste titre qu'un document ne peut être qualifié de notoire, seuls les faits qu'il contient pouvant revêtir cette qualité. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants au sujet des pièces qu'ils ont produites, le seul fait qu'une information figure dans des documents accessibles à tout un chacun ne le rend pas notoire pour autant. Un article de presse peut par exemple contenir des jugements de valeur ou exposer différentes théories ou opinions sur un même sujet sans pour autant en affirmer la véracité. On ne peut par conséquent exiger du juge qu'il considère comme notoires toutes les informations figurant dans la presse ou dans tout autre document accessible au public sans jamais remettre en doute leur existence et leur véracité. Le caractère notoire des informations contenues dans les pièces produites par les recourants n'étant pas démontré, la cour cantonale n'avait pas à administrer d'office la preuve des faits qui en résultaient, de sorte que le grief des recourants doit être écarté. En tant que l'argumentation des recourants consiste pour le surplus essentiellement à affirmer que les pièces produites contiennent des faits notoires et ne constituent donc pas des moyens de preuve, de sorte qu'ils ne peuvent avoir été introduits tardivement, leur grief tombe à faux puisqu'il a précisément été démontré qu'on ne pouvait les qualifier de faits notoires uniquement parce qu'ils ressortaient de pièces accessibles au public. En tant que les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif en retenant qu'ils n'avaient pas exposé clairement ce qu'ils entendaient démontrer au moyen des pièces produites et à quels allégués ces différentes pièces devaient être rattachées, leur grief est infondé. Cette critique présuppose en effet l'admission préalable du grief de défaut de motivation de la demande déposée en première instance - qui serait, aux dires des recourants, la cause du manque de clarté de leurs propres écritures -, lequel a précisément déjà été rejeté (cf. supra consid. 6).  
Les recourants ne s'en prennent en outre pas valablement à la motivation de l'autorité cantonale qui a déclaré irrecevables les pièces litigieuses en raison de leur production tardive en application des art. 130, 158 al. 1 let. e et 161 let. e aCPC/FR. Ils soutiennent avoir respecté l'art. 130 al. 1 aCPC/FR, puisqu'ils avaient produit tous leurs moyens de défense au moyen d'un bordereau de pièces produit à l'appui de leur courrier du 6 décembre 2010. Ce faisant, ils ne s'en prennent pas à la motivation cantonale selon laquelle dites pièces ont été écartées car elles avaient été produites alors que le délai de réponse était largement échu, de sorte que la condition de l'art. 130 al. 2 aCPC/FR, qui prévoit que les faits et moyens de preuve peuvent être complétés jusqu'au début de l'administration des preuves, n'était pas satisfaite. Cette base légale était par conséquent suffisante pour déclarer les pièces produites irrecevables, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Quant à leur grief selon lequel l'autorité de première instance aurait violé leur droit à la preuve, ainsi que leur droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH, en ne leur fixant aucun délai supplémentaire pour la production de pièces et en omettant de leur donner des instructions précises sur les pièces à produire, il est, pour autant que recevable, également infondé. Là encore, les recourants ne s'en prennent pas à la motivation de l'autorité de deuxième instance. Cette dernière a en effet rappelé que la loi alors applicable ne prévoyait aucune obligation de rendre une ordonnance de preuves ni aucun " devoir de questionnement " du juge. Les recourants admettent d'ailleurs que l'ordonnance de preuves n'était pas réglée dans l'aCPC/FR et se réfèrent uniquement à de la doctrine relative au CPC, qui n'était pourtant pas applicable dans le cas d'espèce. La production tardive des pièces est ainsi imputable à une méconnaissance par les recourants des règles procédurales pertinentes et non à un quelconque manquement des premiers juges. La cour cantonale a d'ailleurs rappelé à cet égard que les recourants avaient renoncé à faire appel aux services d'un mandataire professionnel au cours de la procédure de première instance, alors même que le président avait attiré leur attention sur l'opportunité de procéder de la sorte. 
 
8.  
Invoquant une violation de l'art. 6 CEDH, les recourants se plaignent du fait que l'ordre de faire cesser toute atteinte à la personnalité de l'intimé ait été assorti de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. A cet égard, ils soutiennent, d'une part, que cette menace ne peut être exécutée dès lors qu'elle est trop générale et imprécise et que l'interdiction de porter atteinte à la personnalité, d'ores et déjà prévue par la loi, est suffisante. Ils font valoir, d'autre part, qu'elle constituerait une extension sans base légale du champ de protection de l'art. 28 CC dans la mesure où elle protégerait l'intimé contre toute atteinte à sa personnalité, fût-elle justifiée et conforme au droit. 
Force est de constater que l'argumentation présentée par les recourants repose sur la violation de droits de nature constitutionnelle, dès lors qu'elle se base sur une violation de l'art. 6 CEDH. Soulevé pour la première fois devant la présente instance, il s'agit d'un nouveau moyen exclu en vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (cf. supra consid. 2.1.1). Il sera donc déclaré irrecevable.  
 
9.  
Dans un paragraphe intitulé " de la prétendue illicéité des publications incriminées " ( " zur bloss behaupteten Rechtswidrigkeit der inkriminierten Veröffentlichungen "), les recourants soutiennent que l'intimé n'aurait jamais prétendu que les faits relatés dans les publications litigieuses seraient mensongers ou constitueraient des jugements de valeur excessifs mais se serait contenté d'affirmer en bloc, sans preuve, qu'ils porteraient atteinte de manière illicite à son honneur. L'admission du caractère illicite de cette atteinte, sans qu'elle ait été démontrée par l'intimé, constituerait une violation de l'art. 6 CEDH. Une grande partie des publications litigieuses contiendrait en outre des critiques dirigées contre le système judiciaire fribourgeois uniquement et non contre l'intimé, de sorte qu'elles auraient été considérées à tort comme portant atteinte à l'honneur de ce dernier. Par cette argumentation, les recourants ne s'en prennent aucunement aux motifs de l'arrêt entrepris bien que cette question ait été traitée au considérant 7 de dit arrêt. Ces griefs doivent par conséquent être déclarés irrecevables faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1.1).  
 
10.  
Les recourants soutiennent ensuite que l'interdiction qui leur a été faite de s'exprimer violerait les art. 16 et 17 Cst. ainsi que l'art. 10 CEDH, notamment en raison de son caractère disproportionné. On comprend de leur motivation qu'ils invoquent également une violation de l'art. 28 CC
 
10.1. Ils reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir examiné avec une pleine cognition si la censure qui leur a été imposée était compatible avec les libertés d'opinion et d'information (art. 16 Cst.), d'expression (art. 10 CEDH), ainsi que des médias (art. 17 Cst.), et d'avoir écarté de manière arbitraire leur critique au motif qu'elle était insuffisamment motivée. Ils soutiennent ensuite que les sujets traités dans les brochures litigieuses sont d'intérêt public, de sorte que, selon la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'Homme, leur censure n'est autorisée qu'à des conditions très restrictives. A cet égard, ils font grief aux autorités précédentes de ne pas avoir procédé à une pesée entre l'intérêt d'un journaliste et défenseur reconnu de la cause animale à exprimer librement son opinion dans les médias ainsi que celui du public à débattre de la question socio-politique de l'élevage intensif d'animaux (" öffentliche[s] Interesse an der gesellschafts-politischen Kontroverse Massentierhaltung "), d'une part, et l'intérêt de l'intimé à la protection de sa personnalité en sa qualité d'homme politique et donc de personnage public appartenant à l'histoire contemporaine (" public figure/absolute Person des Zeitgeschichte "), d'autre part. Ils estiment qu'elles ont ignoré leurs allégations relatives aux conditions catastrophiques des élevages de porcs fribourgeois et qu'elles n'en ont ainsi à tort pas tenu compte dans la pesée des intérêts en présence. Si elles avaient instruit les moyens de preuve offerts, elles auraient constaté que les faits allégués étaient suffisants pour fonder leurs reproches à l'égard de l'intimé, ce même si son honneur en est atteint. Les autorités précédentes auraient donc, ce faisant, violé les art. 16 et 17 Cst. ainsi que 10 CEDH et établi les faits de manière arbitraire.  
Les recourants reprochent en outre aux juridictions cantonales d'avoir retenu que les passages litigieux des brochures B.________-News portaient principalement atteinte à l'honneur professionnel de l'intimé et font valoir à cet égard que ce dernier est retraité depuis fin 2011, de sorte qu'il aurait perdu tout intérêt à la protection de sa dignité professionnelle. En tant que la cour cantonale a retenu que les faits incriminés portaient également atteinte à l'estime privée de l'intimé, les recourants soutiennent que les publications en question n'ont jamais visé l'intimé en tant que particulier mais uniquement en sa qualité de Conseiller d'Etat auquel était soumis l'Office vétérinaire cantonal. 
 
10.2. Confirmant le jugement de première instance, la cour cantonale a considéré que les propos tenus par les recourants avaient porté atteinte tant à la réputation professionnelle qu'à l'estime privée de l'intimé puisque celui-ci avait été accusé de n'éprouver " aucune compassion pour les «êtres sensibles sans défense» ". Elle a relevé que cette assertion générale pouvait être comprise comme valant autant dans ses relations avec les êtres humains qu'avec les animaux et que le fait que l'ancienne profession d'éleveur de bétail de l'intimé ait été mentionnée laissait sous-entendre qu'il traitait ses propres animaux sans respect et renforçait l'atteinte à sa personnalité tant on savait les agriculteurs " attachés à leurs bêtes et à leur bien-être ". S'agissant de la justification des recourants, elle a relevé que celle-ci n'avait pu être prise en compte dans la mesure où elle reposait sur des faits et des moyens de preuve qui n'avaient pas été valablement introduits en procédure.  
 
10.3. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).  
Selon la jurisprudence, la presse - dont il n'est en l'espèce pas contesté que les brochures B.________-News font partie (cf. notamment arrêt 5A_354/2012 du 26 juin 2014 consid. 4.1) - peut porter atteinte à la personnalité de deux manières: d'une part, en relatant des faits et, d'autre part, en les appréciant. Si les faits sont vrais, leur diffusion est légitime, à moins qu'il ne s'agisse de faits faisant partie de la sphère secrète ou privée, ou que la personne ne soit rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante (ATF 129 III 529 consid. 3.1 p. 531 et les arrêts cités). Lorsque les faits diffusés relèvent de la sphère secrète ou privée, l'intérêt du public à être informé peut, dans certains cas, l'emporter sur l'intérêt du particulier au respect de sa sphère privée; cela dépend de la relation que le particulier entretient avec le public (ATF 122 III 449 consid. 3a p. 456 et la référence). 
Une pesée des intérêts en présence est indispensable; une atteinte ne peut être justifiée que dans la mesure où il existe un besoin d'informer. La mission d'information de la presse n'est donc pas un motif justificatif absolu; celle-ci doit avoir un motif pertinent de porter atteinte à la personnalité (ATF 126 III 209 consid. 3a p. 212 et les arrêts cités). On admet que, lorsque le lésé est une personnalité publique (tels le membre d'un organe législatif ou d'un gouvernement, un haut fonctionnaire ou un dirigeant politique), l'opinion publique a un intérêt prépondérant à être renseignée sur cette personne en qui elle place sa confiance (ATF 111 II 209 consid. 3c p. 213 in fine; 109 II 353 consid. 3 p. 356; 52 I 263 consid. 1 p. 265; cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne, 2014, n° 538a p. 191 s.). Le juge doit donc peser l'intérêt du lésé et l'intérêt du public à être informé. Il doit examiner si les buts poursuivis par l'auteur, de même que les moyens qu'il utilise, sont dignes de protection. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 126 III 209 consid. 3a p. 212 et l'arrêt cité).  
En règle générale, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'instance cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne devaient jouer aucun rôle ou encore ne tient, au contraire, pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; le Tribunal fédéral sanctionnera, en outre, les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 126 III 305 consid. 4a p. 306, 209 consid. 3a p. 212; 121 III 64 consid. 3c p. 68 et les références). 
 
10.4. Bien qu'il ne ressorte pas explicitement de la motivation de l'autorité cantonale qu'elle aurait procédé à une pesée des intérêts en présence, le grief de violation de l'art. 28 CC doit être écarté. L'autorité cantonale a en effet exposé les raisons pour lesquelles elle n'a pas tenu compte des moyens de preuve offerts par les recourants pour tenter de démontrer la véracité des faits allégués dans les publications litigieuses et l'existence d'un intérêt à faire connaître ces faits au public. Dans la mesure où les griefs des recourants sur ce point ont déjà été écartés, il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. supra consid. 7.4). Cela étant, même si l'on avait admis que la divulgation de certaines informations concernant les méthodes d'élevage de porcs dans le canton de Fribourg répondait à un intérêt public, celui-ci ne pouvait en aucun cas justifier la teneur de l'intégralité des propos tenus à l'encontre de l'intimé. Il convient en effet de rappeler qu'il ressort de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'intimé a non seulement été attaqué en tant qu'homme politique puisque les recourants l'ont traité à plusieurs reprises de menteur et ont fait état de " l'hypocrisie du membre du Grand Conseil X.________ ", mais qu'il s'est également vu qualifier de " déchet " - cette mention figurant à côté de son portrait barré en rouge dans l'édition d'octobre 2006 de B.________-News - ainsi que de " boeuf " dans l'édition de mars 2010. De telles injures ne tendent à l'évidence pas uniquement à remettre en cause les aptitudes de l'intimé à exercer correctement son mandat politique mais visent également à l'attaquer dans son estime privée puisque, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, le premier qualificatif sous-entend qu'il s'agirait d'une personne déchue, méprisable et le second le rabaisse au rang d'une personne bête, stupide et sans finesse. Même si l'autorité cantonale n'a pas procédé à une pesée détaillée des intérêts en présence, cette omission n'a en l'occurrence aucune incidence sur le sort de la cause puisqu'à l'évidence, aucun intérêt public ne saurait justifier l'utilisation de tels qualificatifs pour désigner l'intimé. C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale a admis le caractère illicite de l'atteinte et l'absence de justification au sens de l'art. 28 al. 2 CC.  
 
11.  
Les recourants contestent également la sanction ordonnée à leur encontre et la réparation financière qui a été octroyée à l'intimé en compensation de l'atteinte à sa personnalité. Ils s'en prennent autant à la publication du jugement qui a été ordonnée qu'au montant qui a été alloué à titre de réparation pour le tort moral subi. 
 
11.1. Les recourants soutiennent que l'injonction figurant au chiffre 3 du dispositif de la décision de première instance porte sur les brochures B.________-News des années 2006 (à l'exception du numéro d'avril 2006) et 2010, de sorte qu'elle englobe également des articles sans lien pertinent et direct avec l'intimé et serait en conséquence disproportionnée. Ils font valoir le même raisonnement s'agissant de l'ordre de suppression, respectivement l'interdiction de toutes prises de position ou articles publiés dans la presse passés ou futurs en lien avec l'intimé.  
Les recourants estiment également que la publication du jugement de première instance dans la brochure B.________-News aurait été suffisante pour atteindre le même cercle de lecteurs que celui qui a eu accès aux publications incriminées, comme l'exige la jurisprudence, et considèrent la publication dans tout autre média comme non pertinente, disproportionnée et visant à les punir. Dans la mesure où l'autorité cantonale n'aurait pas du tout traité leurs griefs à cet égard, ils font également valoir une violation de leur droit d'être entendus. 
Ils relèvent enfin que, selon la jurisprudence, la publication du jugement constitue en règle générale une réparation suffisante et que les conditions pour allouer une indemnité pour tort moral en sus de la publication n'étaient en l'espèce pas remplies puisque l'intimé n'avait pas démontré, conformément à l'art. 49 CO, que la gravité de l'atteinte justifiait une telle réparation. Dans la mesure où l'autorité cantonale avait tout de même alloué une telle réparation, elle avait violé les art. 57 CPC, 8 CC et 49 CO. Ils considèrent que si, par impossible, une indemnité devait être allouée à l'intimé, un montant de 500 fr. serait suffisant pour compenser le dommage immatériel subi. 
 
11.2.  
 
11.2.1. L'art. 28a CC énumère à son alinéa premier les actions défensives appartenant au demandeur. Ce dernier peut ainsi requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2) et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Il prévoit que le demandeur peut en outre demander la communication à des tiers ou la publication d'une rectification ou du jugement (al. 2) et réserve les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'en remise du gain (al. 3).  
L'art. 28a al. 2 CC n'institue pas une action spécifique, mais énonce deux mesures particulières - la communication à des tiers ou la publication d'une rectification ou du jugement - qui peuvent être liées à l'une ou l'autre des trois actions défensives de l'art. 28a al. 1 CC (TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n° 1000; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 578 p. 219 s.). Le juge prononce l'une ou l'autre de ces mesures sur requête du demandeur lorsque l'atteinte a été portée à la connaissance de tiers (principe de l'adéquation) et que la mesure est de nature à réaliser l'objectif visé (principe de la proportionnalité; TERCIER, op. cit., nos 1003 ss; cf. ATF 106 II 92 consid. 4 p. 101 ss). Selon la jurisprudence, la publication a pour but de faire cesser les conséquences de l'atteinte à la personnalité; en raison de ce but, elle doit, dans la mesure du possible, parvenir aux mêmes personnes que celles qui en ont eu connaissance, et le texte doit être rédigé et présenté de telle sorte qu'il soit propre à écarter l'impression que l'atteinte a produite sur les lecteurs (ATF 126 III 209 consid. 5a p. 216 et les références). 
 
11.2.2. L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., 2009, n° 590). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 consid. 2b).  
La publication du jugement peut poursuivre différents buts, comme la cessation de l'atteinte et la réparation du tort moral; elle peut être ajoutée ou peut même remplacer l'indemnité en argent allouée pour réparer le tort moral (ATF 131 III 26 consid. 12.2 et les nombreuses références doctrinales). 
L'art. 49 al. 2 CO laisse au juge la faculté de substituer ou d'ajouter un autre mode de réparation, de sorte que la détermination de celui-ci relève de son pouvoir d'appréciation. Le magistrat, qui applique ainsi les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), doit toutefois motiver son choix et exposer dans son jugement les motifs qui ont emporté sa conviction. Les exigences de motivation des décisions en équité sont élevées (ATF 131 III 26 consid. 12.2.2 et les références) et, lorsque celles-ci sont motivées, le Tribunal fédéral ne les revoit en principe qu'avec réserve (ATF 131 III 26 consid. 12.2.2 et les nombreuses références). 
 
11.3.  
 
11.3.1. Les recourants font valoir que l'ordre de supprimer de leurs sites Internet les brochures B.________-News de 2006 et 2010, ainsi que toutes prises de position et articles passés ou futurs publiés en lien avec l'intimé violerait le principe de proportionnalité. La cour cantonale a relevé à cet égard qu'aucune motivation n'était présentée à l'appui de ce grief et l'a en conséquence déclaré irrecevable. A l'examen des écritures d'appel des recourants, force est de constater que la motivation proposée à l'appui de ce grief tient en une phrase consistant en une simple affirmation de la violation alléguée et n'est pas davantage développée dans leur réplique du 6 décembre 2013, de sorte qu'elle est effectivement manifestement insuffisante. Dans le présent recours, les recourants exposent sur pas moins de onze pages les raisons pour lesquelles ils estiment que l'interdiction contenue au chiffre 3 du dispositif de la décision de première instance, confirmé par l'arrêt entrepris, violerait le principe de proportionnalité ainsi que les libertés d'opinion et d'information, d'expression et des médias (art. 16 et 17 Cst. et 10 CEDH). Ce faisant, ils ne s'en prennent toutefois pas à la motivation de l'autorité cantonale et ne contestent en particulier pas l'absence de motivation qui l'a amenée à déclarer l'appel irrecevable sur ce point, de sorte que le même sort doit être réservé à ce grief devant la Cour de céans.  
 
11.3.2. Dans la décision attaquée, l'autorité cantonale a confirmé le jugement de première instance en tant qu'il a ordonné la publication du dispositif du jugement en cessation des atteintes et en constatation des atteintes illicites dans les journaux fribourgeois La Liberté, La Gruyère et Freiburger Nachrichten. Elle s'est expressément référée à la motivation des premiers juges, lesquels avaient estimé qu'une publication à l'échelle fribourgeoise était nécessaire et proportionnée pour toucher autant de destinataires que les tous-ménages distribués par les recourants. Même si elle n'a fait que reprendre la motivation de première instance, la Cour d'appel a suffisamment exposé les raisons pour lesquels la requête des recourants tendant à une publication moins large du jugement litigieux devait être écartée, de sorte que leurs griefs de défaut de motivation et de violation du droit d'être entendu doivent être rejetés. Dans la mesure où il est clairement prévu par la jurisprudence que la publication doit, dans la mesure du possible, parvenir aux mêmes personnes que celles qui ont eu connaissance de l'atteinte à la personnalité (cf. supra consid. 11.2.1), l'ordre de publication n'apparaît pas disproportionné et le grief des recourants est infondé. Les propos portant atteinte à la personnalité de l'intimé ont en effet été imprimés sur des tous-ménages, distribués dans l'ensemble du canton de Fribourg à environ 100'000 exemplaires. Le choix de faire paraître le dispositif du jugement dans des journaux fribourgeois dont la distribution est prioritairement destinée au public de ce canton paraît par conséquent être le plus adapté pour atteindre le même cercle de lecteurs. La publication préconisée par les recourants dans la brochure B.________-News elle-même permettrait au demeurant difficilement de vérifier que les exemplaires contenant le dispositif du jugement sont distribués dans la même proportion et atteignent dès lors le même public que les publications litigieuses.  
 
11.3.3. S'agissant de l'indemnité allouée à l'intimé à titre de réparation du tort moral, la Cour d'appel a considéré que le grief des recourants à cet égard était insuffisamment motivé et, partant, irrecevable. L'autorité de première instance a, quant à elle, considéré que l'intimé avait dû faire face à deux violentes campagnes de dénigrement menées à grande échelle puisque 100'000 exemplaires des brochures incriminées avaient été distribués et que dites brochures avaient également été publiées sur Internet. Les recourants avaient fait passer l'intimé pour un personnage méprisable n'ayant aucun souci de la protection des animaux, se déjouant des règles de droit qu'il était censé faire appliquer et tirant profit de sa fonction politique pour influencer à son avantage la justice de son canton. Suite à la première publication, l'intimé avait reçu plusieurs lettres en partie anonymes, parfois violentes, et des photomontages le montrant sous les traits d'un " cochon-démon " ou mettant ses yeux à la place de ceux d'un cochon. Bien que l'intimé était préparé, de par sa fonction, à subir des attaques, celles-ci avaient en l'espèce largement dépassé ce qu'un politicien est amené à supporter dans le cadre de l'exercice de sa fonction. Il avait souffert d'atteintes à son honneur d'une manière très importante et le lien de causalité entre les souffrances subies et les attaques des recourants ne faisaient aucun doute puisqu'elles étaient le résultat de la publication de deux brochures, de leur diffusion sur Internet et du large retentissement que cela avait eu. Compte tenu de la virulence de ces attaques, de leur répétition, de leur durée de quatre ans et de la diminution du bien-être de l'intimé qu'elles avaient entraînée, les premiers juges ont estimé qu'une indemnité de 5'000 fr. se justifiait.  
 
11.4. Le résultat de la procédure cantonale ne prête pas le flanc à la critique en tant que les juges cantonaux ont constaté l'atteinte illicite à la personnalité de l'intimé et retenu que les attaques subies avaient dépassé ce que ce dernier devait tolérer. Cela étant, dite motivation ne convainc pas lorsqu'elle vise à démontrer que les conditions de l'art. 49 al. 1 CO seraient en l'espèce remplies. Le montant de 5'000 fr. alloué à ce titre est en outre clairement disproportionné eu égard à la casuistique développée par les tribunaux dans des situations similaires et en comparaison avec les montants généralement alloués aux victimes de délits où l'intégrité et la dignité de ces dernières est autrement plus atteinte que dans le cas d'espèce.  
Ainsi, dans un cas où un journal satirique avait publié un montage photographique d'une personnalité publique présentée comme " une personne prête à satisfaire les fantasmes sexuels des amateurs de la ligne 156 ", avait qualifié de manière explicite le lieu-dit correspondant à l'adresse privée de cette personne de " maison de tolérance " et avait ajouté au bas du photomontage censé représenter une annonce fictive l'indication " prix de l'oeuvre exposée en vitrine: au plus offrant ", le Tribunal de céans avait reconnu l'atteinte illicite à la personnalité de la personne visée mais avait refusé l'allocation d'une somme d'argent à titre de réparation du tort moral, considérant que la condition d'une faute particulièrement grave n'était pas donnée et que la publication du jugement constituait un moyen adéquat et proportionné pour réparer l'atteinte subie (arrêt 5C.211/1994 du 19 décembre 1994, publié partiellement in: SJ 1995 p. 669). Dans un autre arrêt portant sur un article de presse qui exposait qu'un politicien, alors en pleine campagne électorale, aurait exigé de sa secrétaire qu'elle lui fasse ses courses et son linge, l'aurait séquestrée, lui aurait continuellement causé des hématomes aux bras, lui aurait fracturé le nez, une phalange et quatre dents, lui aurait démis l'épaule et failli l'étrangler et que ces lésions auraient causé à celle-ci des frais médicaux et dentaires de plusieurs milliers de francs jamais remboursés par le politicien en question, le Tribunal de céans a également reconnu l'atteinte illicite à la personnalité et a confirmé la décision de l'autorité précédente qui avait ordonné la publication de la constatation des atteintes illicites mais a refusé d'allouer une indemnité en réparation du tort moral (arrêt 5C.167/2003 du 23 septembre 2004, dont le considérant 12 a été publié aux ATF 131 III 26 et in: SJ 2005 I p. 257). Dans un arrêt plus récent, la Cour de céans a confirmé l'atteinte à la personnalité d'un avocat par un quotidien qui avait titré " Plainte contre un avocat star genevois " et dont l'article mettait celui-ci en cause dans une affaire d'extorsion. Elle a également confirmé l'ordre de publication du constat de l'atteinte mais a rejeté le recours de l'avocat en question notamment en tant que celui-ci réclamait une somme à titre de réparation du tort moral. Elle a relevé que les juges cantonaux avaient considéré à juste titre que les souffrances endurées par l'intéressé n'avaient pas eu d'impact notable et durable sur ses liens sociaux puisqu'il ne se trouvait pas dans une situation où une réhabilitation générale serait impossible, voire dans laquelle des efforts de resocialisation auraient été mis à néant, circonstances caractéristiques dans lesquelles une somme d'argent peut être attribuée à la personne qui a subi l'atteinte (arrêt 5A_170/2013 et 5A_174/2013 du 3 octobre 2013 dont les considérants 3 et 4 à 7 ont été résumés in: SJ 2014 I p. 165).  
Cette argumentation vaut également dans le cas d'espèce. Bien que les souffrances endurées par l'intimé doivent être reconnues, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a jamais démontré que celles-ci auraient eu un impact notable et durable sur sa santé, sur sa carrière ou encore sur la manière dont il a été perçu en société, en particulier par ses électeurs. Il ressort d'ailleurs de l'état de fait que celui-ci a continué à siéger au Conseil d'Etat du canton de Fribourg jusqu'en 2011, de sorte qu'il faut bien admettre que la campagne de dénigrement lancée par les recourants en 2006 n'a pas eu l'effet escompté et n'a pas empêché l'intimé d'être réélu. A titre comparatif, Hütte et Gross citent l'exemple d'un cas zurichois où un chauffeur de taxi accusé à tort d'abus sexuels sur des enfants handicapés dont il assurait le transport scolaire avait obtenu une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. en raison de l'atteinte persistante à sa bonne réputation en relation avec son activité professionnelle et en raison de la perte de son travail (HÜTTE/GROSS, in: Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3e éd., 2005, tome I, p. 122a).  
Au vu notamment des exemples qui précèdent, force est de constater que l'autorité cantonale a manifestement excédé son pouvoir d'appréciation en indemnisant l'intimé au titre du tort moral. L'atteinte à la personnalité de l'intimé n'atteint en effet pas un seuil de gravité qui justifierait l'allocation d'une somme d'argent, la publication ordonnée apparaissant, au regard des circonstances du cas d'espèce, largement suffisante pour valoir reconnaissance et réparation du tort moral subi. Le recours apparaît ainsi bien fondé sur ce point et l'arrêt cantonal doit être réformé en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée à l'intimé à titre de réparation du tort moral. 
 
II. Recours de Me C.________  
 
12.  
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une telle violation que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (" Rügeprinzip "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2), à savoir expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). 
 
13.  
Le recourant, sanctionné par une amende disciplinaire de 100 fr., se plaint de la violation des art. 29 al. 2 Cst., 10 CEDH, 14 CP en lien avec les art. 12 let. a LLCA et 398 al. 2 C O, 132 et 128 CPC. Toutefois, dès lors que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, l'examen se limitera en l'espèce aux griefs tirés de la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 10 CEDH. 
 
13.1. L'autorité cantonale a retenu que, dans son acte d'appel du 13 septembre 2013 (recte: dans sa réplique du 6 décembre 2013), le recourant avait, par trois fois, accusé le mandataire de l'intimé d'avoir menti dans sa réponse à l'appel. Il avait en outre utilisé les expressions suivantes: "monde politique fribourgeois interlope", "canton de procès de sorcellerie" et "partie adverse mène une inconvenante, cynique mystification du Tribunal". Elle a jugé que, l'usage du mot "ment" pourrait provenir d'une maîtrise inadéquate du français qui n'était pas la langue maternelle du conseil du recourant. En revanche, l'usage des autres expressions n'était manifestement d'aucune utilité pour la solution du litige et la défense des intérêts des recourants. Le seul but était de nuire et de salir et un tel usage devait être sanctionné en tant que ces expressions émanaient d'un mandataire professionnel.  
 
13.2. Le recourant soutient tout d'abord que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. Il prétend ensuite que le mandataire de l'intimé a effectivement menti étant donné que le contraire des allégations soutenues par celui-ci (traduction simultanée des débats de première instance, contrôle de la bonne marche de la procédure et traduction suffisante des débats) avait été démontré durant la procédure de récusation dirigée contre le président du tribunal de première instance. Il avance également que les autres propos tenus dans le cadre de l'appel sont dirigés contre la justice fribourgeoise en général ainsi que contre le déroulement " scandaleusement partial " de la procédure, de sorte qu'ils sont couverts par sa liberté d'expression, liberté que le prononcé de l'amende viole. Enfin, il ajoute que, dans tous les cas, il aurait dû être entendu avant d'être sanctionné.  
 
13.3.  
 
13.3.1. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit de procédure cantonal antérieur tandis que l'appel cantonal, déposé contre la décision de première instance du 14 janvier 2011, était régi par le code unifié. La sanction disciplinaire ayant été prononcée par la cour cantonale dans le cadre de la procédure d'appel, les dispositions du CPC lui sont donc applicables.  
 
13.3.2. Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. L'alinéa 2 de cette norme prévoit que l'alinéa 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.  
L'art. 132 al. 2 CPC correspond à l'art. 42 al. 6 LTF. Un acte entaché de défauts peut ainsi être corrigé (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, in: FF 2006 p. 6841 ss [ch. 5.9.2 p. 6917]; arrêt 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.3). L'octroi d'un délai en vue de la rectification suppose toutefois que le manquement repose sur une inadvertance et qu'il ne soit par conséquent pas volontaire (arrêts 4D_2/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1; 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1; cf. aussi au sujet d'une procédure cantonale, arrêt 5A_355/2008 du 6 octobre 2008 consid. 2.3).  
 
13.3.3. Selon l'art. 128 al. 1 CPC, quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus.  
Parallèlement aux conséquences du non-respect des exigences formelles et matérielles de l'art. 132 CPC, l'art. 128 CPC, qui prend pour modèle l'art. 33 LTF (Message précité, p. 6916 ch. 5.9.1; cf. not. GSCHWEND/BORNATICO, in: Basler Kommentar, ZPO, 2ème éd., 2013, n° 1 ad art. 128 CPC), permet ainsi de sanctionner disciplinairement l'auteur d'un mémoire qui enfreint les convenances (cf. not. BOHNET, in: Code de procédure commenté, 2011, n° 31 ad art. 132 CPC; FREI, op. cit., n° 26 ad art. 132 CPC; GSCHWEND/BORNATICO, op. cit., n° 38 ad art. 132 CPC; STAEHELIN, in: Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n° 8 ad art. 132 CPC; WEBER, op. cit., n° 16 ad art. 132 CPC; dans ce sens au sujet des art. 42 al. 6 et 33 LTF, cf. AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, nos 3 et 27a ad art. 42 LTF; MERZ, in: Basler Kommentar BGG, 2ème éd., 2011, n° 109 ad art. 42 LTF). Il s'applique tant dans la phase écrite de la procédure que lors d'une éventuelle audience (cf. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 4 ad art. 33 LTF).  
En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 52 CPC), ainsi que pour respecter le droit d'être entendu de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al. 2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (arrêt 4A_510/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.2 destiné à la publication aux ATF 141; cf. également: arrêts 4A_502/2014 du 9 juillet 2015 et 4A_664/2014 du 10 juillet 2015). 
 
13.3.4. Le prononcé d'une mesure disciplinaire en raison d'un comportement inconvenant constitue une limitation de la liberté d'expression garantie par les art. 16 Cst. et 10 CEDH, qui comprend le droit de formuler des critiques envers la justice et ses fonctionnaires. Elle doit donc reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 Cst.; arrêts 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 7; 2P.101/1998 du 15 décembre 1998 consid. 5a, publié in: Pra 1999 (51) p. 291, SJ 1999 I p. 262, ZBl 2000 (101) p. 307 et RDAF 2001 I p. 606; FREI, op. cit., n° 5 ad art. 128 CPC; MERZ, op. cit., n° 102 ad art. 42 LTF).  
L'art. 128 CPC constitue une base légale idoine. Est qualifiée d'inconvenante au sens de cette norme, une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités (arrêt 2C_418/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.2; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 27a ad art. 42 LTF; cf. aussi, MERZ, op. cit., n°102 ad art. 42 LTF). Même si une expression peut à la fois contrevenir à la bienséance exigée devant les tribunaux et constituer une atteinte à l'honneur, cette atteinte n'est pas une condition au prononcé d'une mesure disciplinaire (FREI, op. cit., n° 5 ad art. 128 CPC). Une amende mise à la charge d'une partie à la procédure pour comportement incorrect ne protège d'ailleurs pas l'honneur des personnes visées, mais seulement le bon déroulement de la procédure (ATF 135 I 313 consid. 2). 
Enfreint par exemple les convenances celui qui traite, dans une même écriture, les juges fédéraux d'"incapables, malveillants, partiaux et présomptueux" ("unfähig, böswillig, parteiisch und dünkelhaftet") et l'avocat de la partie adverse de "juif qui ne s'intéresse qu'à l'argent" ("als Jude gehe es ihm nur ums Geld") (arrêt 1P.721/2000 du 19 janvier 2001 consid. 1). Est en revanche à la limite de l'inconvenance l'accusation portée contre une autorité judiciaire d'avoir adopté un comportement proche du droit pénal, à savoir de s'être rendue "complice d'une soustraction d'informations" et d'avoir proféré des affirmations "mensongères", ou encore de lui reprocher d'avoir "laissé impunément les Services du canton violer la loi sur l'information" (arrêt 2C_756/2008 du 15 décembre 2008 consid. 9). Il en va de même du fait de traiter une autorité judiciaire de: " (...) kein unabhängiges und unparteiisches Gericht mehr, sondern längst schon zu einer Brutstätte der (nicht monetären, aber) politisch-gesellschaftlichen Korruption der Zürcher Eliten verkommen" (arrêt 4A_485/2010 du 3 février 2011 consid. 2.3.3; pour un autre exemple en droit pénal, cf. ATF 131 IV 154: le fait de parler de manière générale de "moyens non légaux" est une exagération qui n'est pas pénalement répréhensible). 
En raison de son statut particulier d'intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux, l'avocat est certes soumis à des exigences de convenance plus élevées qu'un plaideur en personne (GSCHWEND/BORNATICO, op. cit., n° 25 ad art. 132 CPC; MERZ, op. cit., n° 102 ad art. 42 LTF). L'avocat dispose toutefois d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux. Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat de droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice est qu'il faut s'accommoder de certaines exagérations. L'avocat bénéficie aussi des droits fondamentaux, dont la liberté d'expression, dans l'exercice de sa profession (ATF 106 Ia 100 consid. 8b; arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 5 et 7 et les références; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 19 ad art. 33 LTF). 
 
13.3.5. Lors du prononcé d'une mesure disciplinaire, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et fixe la sanction en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit toutefois respecter le principe de la proportionnalité dans le choix de la sanction et le montant de l'amende; il est en outre lié par la nature des peines énumérées à l'art. 128 CPC (A UBRY GIRARDIN, op. cit., n° 10 ad art. 33 LTF; FREI, op. cit., n° 12 ad art. 128 CPC; HÄRRI, op. cit., n° 15 ad art. 33 LTF; STAEHELIN, op. cit., n° 6 ad art. 128 CPC).  
 
13.4. En l'espèce, en tant que le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée, son grief doit être rejeté; il est manifeste qu'on saisit parfaitement les expressions que l'autorité cantonale a considérées comme contraires aux convenances. En tant qu'il s'évertue à justifier l'usage du verbe mentir à l'encontre de l'avocat de l'intimé, il se méprend sur la motivation de l'arrêt attaqué et son grief, au demeurant peu compréhensible, doit être rejeté pour autant que recevable: l'autorité cantonale a précisément considéré que cet usage ne portait pas à conséquence.  
Cela étant, il apparaît que l'autorité cantonale a sanctionné le recourant sans l'avertir au préalable qu'elle envisageait d'ordonner une mesure disciplinaire à son égard, ni lui donner l'occasion de s'exprimer sur les motifs des propos utilisés dans ses écritures, voire de rectifier ces dernières. Le grief de violation du droit d'être entendu du recourant est par conséquent fondé (cf. supra consid. 13.3.2). Eu égard à cette violation, l'affaire aurait en principe dû être renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision prise dans le respect du droit d'être entendu du recourant. Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et du montant en jeu, il se justifie, à titre exceptionnel et par économie de procédure, d'examiner si le prononcé de cette sanction était justifié. A cet égard, force est de constater que le recourant doit également être suivi lorsqu'il prétend que la sanction ordonnée viole sa liberté d'expression. Les expressions mises en exergue par la cour cantonale sont, il est vrai, déplacées et inutiles. Au vu des exemples précités (cf. supra consid. 13.3.3), elles demeurent toutefois générales, ne sont pas dirigées contre les magistrats siégeant, et restent encore dans la limite de ce qui doit être considéré comme tolérable en procédure.  
Il en résulte qu'à l'instar du grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), celui de violation de la liberté d'expression (art. 10 CEDH) doit également être admis, l'art. 128 CPC n'autorisant pas la restriction causée par la sanction prononcée. La décision attaquée sera en conséquence réformée sur ce point et la sanction disciplinaire annulée. 
 
14.  
En définitive, le recours en matière civile de A.________ et B.________ est partiellement admis et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que le chiffre 6 du dispositif du jugement du 14 janvier 2011 du Tribunal civil de la Broye, correspondant au chiffre I/6 du dispositif de l'arrêt querellé, est annulé. Le recours constitutionnel subsidiaire de Me C.________ est admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le ch. II de son dispositif est annulé. II convient de répartir les frais judiciaires à hauteur de 1'000 fr. à la charge de l'intimé et de 2'000 fr. à la charge de A.________ et B.________, dus solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé versera en outre une indemnité de dépens réduite en faveur des recourants ainsi qu'une pleine indemnité de dépens en faveur de Me C.________ (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief des recourants relatif à la manière dont ces frais ont été répartis. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile de A.________ et de l'Association B.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que le chiffre 6 du dispositif du jugement du 14 janvier 2011 du Tribunal civil de la Broye, correspondant au chiffre I/6 du dispositif de l'arrêt attaqué, est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire de Me C.________ est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le ch. II de son dispositif est annulé. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à hauteur de 2'000 fr. à la charge de A.________ et de l'Association B.________, solidairement entre eux, et à hauteur de 1'000 fr. à la charge de X.________. 
 
4.  
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à A.________ et à l'Association B.________ à titre de dépens réduits, pour moitié en faveur de chacun d'eux, est mise à la charge de X.________. Une indemnité de 500 fr., à verser à Me C.________ à titre de dépens, est mise à la charge de X.________. 
 
5.  
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand