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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_299/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Joachim Lerf, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 13 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 13 janvier 2017, communiqué aux parties le 7 mars 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 20 octobre 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 19 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de divers montants totalisant xxx'xxx fr. xx, de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifiée à l'instance de B.________ SA. 
En substance, la cour cantonale a constaté que la requête de mainlevée était fondée sur un jugement exécutoire du Tribunal de commerce du canton de Zurich et que le poursuivi n'invoquait aucun moyen libératoire, se limitant à requérir la suspension de la procédure de mainlevée et l'audition de témoins, alors que ces moyens n'étaient pas recevables dans le cadre de la procédure sommaire sur pièces, dans laquelle le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis. 
 
2.   
Par acte du 13 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal déféré en ce sens que la requête de mainlevée de la poursuivante est rejetée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, le recourant sollicite l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Dans son écriture, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale - à l'instar du Tribunal de commerce de Zurich et du premier juge, avant elle - n'a pas donné suite à ses réquisitions d'audition de témoins qui avaient pour but de prouver qu'il a vraisemblablement été la victime d'une escroquerie, de vol, de gestion déloyale, d'appropriation illégitime, et d'atteinte astucieuse à ses intérêts pécuniaires. Ce faisant, le recourant, qui réitère sa demande d'audition de témoins, ne soulève aucun grief et occulte la motivation de l'autorité cantonale, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
3.   
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin