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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1000/2017  
 
 
Arrêt du 15 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Est, Grand'Rue 90 / Cité-Centre, 1820 Montreux, 
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey, 
 
Objet 
qualité de partie/droit de consulter le dossier 
(protection de l'adulte), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2017 (D515.048399.171370 200). 
 
 
Faits :  
 
A.   
C.________, née en 1999, est la fille de B.________ et de A.________. Les parents de C.________ se sont séparés en 2009 puis ont divorcé le 17 septembre 2013. 
 
B.  
 
B.a. En raison d'une situation psychosociale très précaire et d'une importante parentification de l'enfant, laquelle s'inquiétait considérablement pour la santé psychologique de sa mère, une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.________ a été ouverte dans le courant de l'année 2013 et un mandat d'évaluer la situation de la famille et de soumettre à la juge de paix un rapport comprenant des propositions sur l'instauration d'une mesure de protection en faveur de l'enfant a été confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ).  
 
B.b. Dans un rapport du 19 février 2014, le SPJ a conclu à la nécessité d'instaurer une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 CC en faveur de la jeune mineure, proposant de se charger du mandat, et d'ordonner l'expertise psychiatrique de A.________ pour vérifier son éventuel besoin de soins.  
 
B.c. Par décision du 13 mars 2014, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: la justice de paix) a institué une surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC en faveur de C.________ (I), nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC (II) et ordonné la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique de A.________ (V). Par arrêt du 30 juin 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) a réformé d'office cette décision aux chiffres I et V de son dispositif, considérant qu'une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC devait être provisoirement instaurée en faveur de l'enfant et qu'une expertise pédopsychiatrique devait être mise en oeuvre. Sur ce dernier point, la Chambre des curatelles a en effet précisé que l'objet de l'enquête était de cerner les besoins de la jeune mineure, le cas échéant, de prendre les mesures de protection adéquates en sa faveur et que l'expertise à diligenter n'avait donc pas pour but de déterminer les besoins de soins de A.________, mais d'apprécier son état de santé psychique en tant que celui-ci influait sur ses capacités parentales et la qualité de ses relations avec sa fille.  
A.________ n'ayant pas donné suite aux nombreuses convocations et sommations qui lui ont été adressées, l'expertise psychiatrique n'a pu être mise en oeuvre. 
 
B.d. Par décision du 22 octobre 2015, la justice de paix a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.________ (I), a levé la mesure de surveillance judiciaire provisoire au sens de l'art. 307 CC instituée le 13 mars 2014 en faveur de C.________ (II), a instauré une surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC en faveur de l'enfant (III), a nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire (IV), a défini ses tâches (V et VI), a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance/mesures ambulatoires à l'égard de A.________ (VII) et a désigné un psychiatre et psychothérapeute aux fins de procéder à l'expertise psychiatrique de A.________ (VIII). Par arrêt du 15 janvier 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé d'office cette décision, ordonnant l'annulation des chiffres VII et VIII de son dispositif.  
 
C.  
 
C.a. Le 10 mars 2016, la justice de paix a ouvert d'office une enquête en institution d'une mesure de protection et/ou en placement à des fins d'assistance/mesures ambulatoires à l'égard de A.________. Dans le dossier de cette enquête ont été insérés en copie le rapport du SPJ du 19 février 2014 relatif à la nécessité de soumettre A.________ à une expertise pédopsychiatrique et le rapport de l'expert D.________ sur l'état de santé psychique de A._______ du 13 novembre 2016.  
 
C.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2017, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2017, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: la juge de paix) a provisoirement retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de C.________. Par décision du 17 août 2017, la justice de paix a retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille.  
 
C.c. Le 27 avril 2017, dans le but de clôturer l'enquête ouverte le 10 mars 2016 à l'égard de A.________, la justice de paix a procédé aux auditions du SPJ et de la prénommée. La comparante s'est notamment opposée à ce que le représentant du SPJ prenne connaissance des conclusions du rapport d'expertise; il a été renoncé à la lecture de celles-ci.  
 
C.d. Par courrier du 4 mai 2017, la juge de paix a invité le SPJ à se déterminer sur l'opposition de A.________ à ce que la décision de clôture de l'enquête la concernant lui soit notifiée au motif qu'il n'est pas partie à la procédure. Le SPJ s'est déterminé le 12 mai 2017 en ce sens que les conclusions de l'expertise soient versées au dossier de C.________, afin qu'elle puisse se rassurer sur l'état de santé de sa mère ou sur la pertinence de ses propres choix.  
 
C.e. Par décision motivée du 6 juillet 2017, la juge de paix a reconnu au SPJ un intérêt digne de protection à être partie à la procédure concernant A.________ et a autorisé ce service à avoir accès aux conclusions de l'expertise ainsi qu'à la décision de clôture d'enquête en institution d'une mesure de protection et/ou de placement à des fins d'assistance/mesures ambulatoires ouverte à l'endroit de cette dernière.  
 
C.f. Par acte du 7 août 2017, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que le SPJ n'ait pas le statut de partie dans la procédure la concernant et à ce qu'aucune décision ni aucun élément du dossier ne lui soit notifié sans son consentement, subsidiairement à l'annulation de la décision.  
 
C.g. Par écriture du 21 septembre 2017, la juge de paix s'est déterminée sur le recours déposé, indiquant que C.________ avait atteint sa majorité le 14 septembre 2017, que, ce faisant, le mandat de gardien du SPJ avait pris fin à cette date et qu'il n'était donc plus légitimé à avoir accès aux conclusions de l'expertise ainsi qu'à la décision de clôture de l'enquête ouverte à l'endroit de A.________.  
 
C.h. Par déterminations du 12 octobre 2017, le SPJ a conclu au rejet du recours, considérant notamment que sa mission consistait à venir en aide à la jeune adulte dans ses relations avec sa mère, qu'il était donc légitimé à connaître toutes informations utiles au développement personnel, psychique et social de C.________ et qu'en conséquence, il avait un intérêt digne de protection à être partie à la procédure. Il a précisé n'avoir aucunement l'intention de consulter l'ensemble de l'expertise, mais seulement ses conclusions, et qu'il n'était pas non plus question pour C.________ de dévoiler des éléments intimes et personnels de sa mère à des tiers. En outre, il a rappelé qu'il était soumis à un secret de fonction et qu'il ne pouvait donc divulguer des données personnelles et sensibles à des tiers.  
 
C.i. Par arrêt du 24 octobre 2017, notifié le 6 décembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.  
 
D.   
Par acte posté le 22 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 octobre 2017. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que le SPJ n'a pas le statut de partie dans la procédure litigieuse et qu'aucune décision ni aucun élément du dossier ne lui sera notifié sans son consentement. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le Service de protection de la jeunesse a conclu au rejet du recours. La Juge de paix a renoncé à déposer une réponse. Quant à la Chambre des curatelles, elle s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Le 8 mai 2018, la recourante a répliqué spontanément. 
 
E.   
L'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire le 12 décembre 2017 et a été confirmé par ordonnance présidentielle du 23 janvier 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1). 
 
1.1.  
 
1.1.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure ouverte à l'endroit de la recourante et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il appartient à la partie recourante de démontrer la réalisation de ces conditions, à moins que cela ne soit évident (ATF 136 IV 92 consid. 4; 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 II 400 consid. 2; arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.1, publié in SJ 2012 I p. 97). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).  
En l'occurrence, seule l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF entre en considération. Selon la jurisprudence, en conférant des garanties de procédure étendues telles que l'accès à un dossier qui contient des informations confidentielles, une décision incidente relative à la qualité de partie peut causer un dommage irréparable, du moment qu'une décision finale favorable à celui qui s'y oppose ne pourrait faire disparaître complètement le dommage (ATF 129 II 183 consid. 3.2.2; arrêt 2C_86/2008 du 23 avril 2008 consid. 2.1). 
 
1.1.2. En l'espèce, il apparaît que le risque de divulgation de renseignements relevant de la sphère privée recueillis sur la base de l'expertise psychiatrique est susceptible d'affecter la recourante de manière irréparable, sans qu'une décision finale, même favorable, ne puisse faire disparaître complètement le dommage. Il y a donc lieu d'admettre que la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est remplie.  
 
1.2. Pour le surplus, interjeté par la partie qui a succombé (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt rendu dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 et 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 142 II 293 consid. 1.3; 142 V 118 consid. 1.2). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Il incombe à la partie recourante, qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente, d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 1.2; arrêt 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.1). Encore faut-il que la correction demandée soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.   
La recourante conteste la qualité de partie du SPJ dans la procédure la concernant et estime que ce service ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à intervenir dans une procédure destinée à la protection de l'adulte. Force est toutefois de constater qu'à l'appui de son grief, hormis quelques arguments qui se recoupent largement avec sa critique relative à la balance des intérêts en présence (cf.  infra consid. 4), la recourante ne se prévaut d'aucune violation du droit fédéral, ayant choisi de se référer exclusivement au droit cantonal vaudois topique. Or, sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2). Le Tribunal n'examine toutefois un tel grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). A l'évidence, la critique ici présentée, essentiellement appellatoire, ne répond pas à ces exigences accrues de motivation, la recourante ne se prévalant en particulier d'aucun arbitraire. Le moyen est partant irrecevable.  
 
4.   
Invoquant la violation de l'art. 449b CC, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir pondéré les intérêts en présence de manière incomplète et insoutenable. Les éléments mis en balance par la Chambre des curatelles ne tenaient pas compte de la situation effective des protagonistes et la pondération se focalisait sur le droit abstrait de l'enfant à être protégé. Cela étant, une pesée des intérêts concrets penchait en sa faveur, sa vie privée étant gravement menacée. La transmission au SPJ des données la concernant violait également les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Une telle transmission " sort[ait] très clairement du cadre pour lesquelles lesdites données [avaient] été récoltées ", celles-ci n'étant " pas adéquates aux besoins précis de ce service ". 
 
4.1. Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.  
En l'espèce, vu l'irrecevabilité du grief précédent, force est de reconnaître que le SPJ dispose de la qualité de partie à la procédure. Reste à déterminer si cette qualité lui donne accès au dossier, singulièrement aux conclusions du rapport d'expertise psychiatrique concernant la recourante. 
 
4.2. Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut, sur la base d'une pesée générale des intérêts, être limité par l'autorité de protection pour la sauvegarde d'intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret, ou d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une limitation est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger (STECK, CommFam., Protection de l'adulte, 2013, n° 11 ad art. 449b CC et les références citées; cf. ég. AUER/MARTI, Basler Kommentar, 5e éd. 2014, n° 9 s. ad art. 449b CC; FASSBIND, Orell Füssli Kommentar, n° 1 ad art. 449b CC, 3e éd. 2016; ROSCH, Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, n° 3 ad art. 449b CC; arrêt 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
Dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle elle doit procéder, l'autorité doit prendre en compte le principe de proportionnalité. Le droit d'accès au dossier ne devrait, dans la mesure du possible, pas être totalement refusé, mais seulement limité d'un point de vue factuel, temporel ou personnel (AUER/MARTI, op. cit., n° 11 ad art. 449b CC; cf. ég. FASSBIND, loc. cit.). 
En la matière, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. SCHNYDER/MURER, Berner Kommentar, n° 165 ad art. art. 360 aCC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 127 III 136 consid. 3a et la jurisprudence citée). 
 
4.3. La Chambre des curatelles a jugé que l'intérêt du SPJ à mener sa mission socio-éducative en faveur de C.________ l'emportait sur celui de la recourante. Cette mission socio-éducative englobait celle de participer à la construction de la jeune adulte et la distinction entre mission thérapeutique et de protection que tentait d'opérer la recourante n'était pas convaincante, les deux éléments étant inséparables. La protection de C.________ englobait en effet toutes les mesures destinées à prévenir une mise en danger de la personnalité de l'enfant et l'art. 11 al. 1 Cst. mettait expressément en exergue que les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. La prise de connaissance des conclusions de l'expertise par le SPJ permettrait à ce service de donner à C.________ les explications qui lui paraîtront utiles à l'exercice de sa mission socio-éducative. En ce sens, l'intérêt au bon développement de l'enfant apparaissait prépondérant à celui de sa mère à ce que les conclusions de l'expertise ne soient pas divulguées à une autre partie à la procédure. En revanche, C.________ ne pouvait avoir un accès direct à ces conclusions, dès lors qu'elle n'était pas partie à la procédure et qu'elle pourrait les divulguer à des tiers, en violation des droits de la personnalité de la recourante. Ainsi, la remise de photocopies des conclusions de l'expertise serait-elle autorisée, mais le SPJ serait responsable de la bonne utilisation du document et de la filtration de son contenu auprès de C.________.  
 
4.4. Il est constant que le SPJ est devenu partie à la procédure concernant la recourante en raison de sa qualité de gardien de C.________ et que l'action socio-éducative qu'il a menée en faveur de cette dernière a, suite à son accès à la majorité, été prolongée conformément à ce que permet l'art. 17 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin, RSV 850.41) moyennant conclusion d'une convention de jeune adulte au sens de l'art. 16 du règlement d'application de la LProMin (RLProMin, RSV 850.41.1). Il n'est par ailleurs pas contesté que le rapport d'expertise litigieux contient des informations subjectives et intimes concernant la recourante et qu'il révèle des échanges confidentiels de celle-ci avec l'expert psychiatre.  
La non-divulgation de tels renseignements confidentiels peut se justifier en tant notamment que ceux-ci sont protégés par le droit à la sauvegarde de la vie privée de la personne concernée. Il revient ainsi à l'autorité de protection de pondérer les intérêts divergents en présence et de déterminer, en fonction des éléments concrets de l'espèce, l'étendue de la protection dont bénéficient les informations confidentielles concernant l'intéressé (cf.  supra consid. 4.1 et 4.2). En l'occurrence, deux droits entrent en conflit: celui de la recourante au respect de sa vie privée et celui du SPJ à la mise en oeuvre de ses droits procéduraux découlant de sa qualité de partie, soit notamment de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), lequel comprend le droit de prendre connaissance du dossier comme le rappelle l'art. 449b CC (sur le droit de consulter le dossier comme composante du droit d'être entendu, cf. parmi plusieurs, ATF 136 I 265 consid. 3.2). Or, la recourante ne parvient pas à démontrer que la Chambre des curatelles aurait procédé à une pesée des intérêts en présence qui irait à l'encontre du principe de proportionnalité et que la décision serait, partant, manifestement inéquitable dans son résultat. Singulièrement, il n'apparaît pas qu'elle aurait surestimé l'importance et la pertinence des renseignements sollicités au regard de l'action socio-éducative menée par le SPJ en faveur de C.________. A cet égard, considérer en définitive que l'accès aux conclusions de l'expertise psychiatrique est essentielle à la bonne exécution de cette action ne saurait être constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation. L'état de santé psychique de la recourante apparaît en effet être directement en lien avec la problématique affectant l'équilibre de C.________. Il ne s'agit au demeurant pas pour le SPJ de transmettre à celle-ci une copie du rapport d'expertise mais uniquement d'obtenir les informations propres à assurer son bon développement. Dès lors qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'utilité à obtenir l'accès aux conclusions de l'expertise psychiatrique est claire et limitée au cadre strict de l'action socio-éducative en cours, le droit à la vie privée de la recourante ne saurait faire obstacle au droit de consulter le dossier dont dispose le SPJ en sa qualité de partie à la procédure. Il sera au surplus rappelé que les fonctionnaires et employés du SPJ sont tenus au secret de fonction (cf. art. 18 de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information [LInfo, RSV 170.21]).  
Il suit de là que le grief doit être rejeté. 
 
5.   
La recourante se plaint encore d'une violation des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH en tant que la décision de communiquer au SPJ les conclusions de l'expertise psychiatrique violerait son droit à la vie privée et familiale. Ce droit lui garantirait la possibilité de communiquer elle-même, c'est-à-dire sans intervention directe de l'Etat, les informations sur sa santé. Compte tenu du contexte familial relativement bon, il conviendrait de lui laisser le soin de répondre elle-même aux interrogations de sa fille, à son rythme et au bon moment pour la famille, ce d'autant plus qu'il n'y avait aucun élément permettant de penser qu'elle refuserait de lui communiquer les informations qu'elle souhaiterait. En outre, en voulant poursuivre son mandat au-delà de la majorité de sa protégée, l'autorité s'immisçait trop loin dans les relations familiales en violation des dispositions susmentionnées. 
Le Tribunal fédéral n'est tenu d'examiner le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Or, en l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi les dispositions qu'elle invoque auraient, dans ce contexte, une portée propre par rapport au moyen tiré d'une mauvaise pesée des intérêts opérée dans le cadre de l'application de l'art. 449b CC, dont elle invoque expressément la violation (cf.  supra consid. 4). Le grief est partant irrecevable.  
 
6.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Est, au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand