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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_105/2018  
 
 
Arrêt du 7 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Police de B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 avril 2018 (C3 18 84). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive introduite par la Police de B._______ (  poursuivante) contre A.________ (  poursuivie), la Juge suppléante IV du district de Sierre a levé définitivement l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer n° xxx'xxx à concurrence de 50 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2017 sur le montant de 10 fr. (ch. 1) et mis les frais, par 50 fr., à la charge de la poursuivie (ch. 2). Ce prononcé, rendu sous forme de dispositif le 7 mars 2018, a été expédié le même jour aux parties.  
Par décision du 10 avril suivant, cette juge n'est pas entrée en matière sur la "  demande de reconsidération " que la poursuivie a présentée le 22 mars 2018 (date du timbre postal).  
Statuant le 30 avril 2018, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par la poursuivie contre la décision précitée. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 2 juin 2018, la poursuivie "  demande de faire appel à la décision du Tribunal de Sion "; en outre, elle demande une "  aide de la protection juridique ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Le magistrat précédent a déclaré irrecevable un recours dirigé contre une décision refusant d'entrer en matière sur une requête tendant à la reconsidération d'un prononcé de mainlevée définitive. Il s'ensuit que l'acte présentement déféré est en principe sujet au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Comme la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la recourante ne prétend pas que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTFcf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF).  
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité de ce recours, dès lors que le procédé de la recourante s'avère d'emblée voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Le juge précédent s'est d'abord demandé si la décision refusant de restituer à la poursuivie le délai pour requérir la motivation écrite du prononcé de mainlevée avait pour conséquence de "  causer la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action ". Il a laissé cette question irrésolue, puisque le recours ne répondait pas aux exigences légales de motivation. En effet, l'intéressée reconnaît avoir dépassé le délai légal de dix jours pour obtenir une expédition motivée du dispositif rendu le 7 mars 2018 et ne s'en prend pas aux motifs du magistrat de première instance, spécialement à ceux qui concernent le refus de restituer ce délai; en particulier, elle n'expose pas en quoi ce juge aurait violé la loi en tenant pour fautif le motif d'empêchement invoqué à cet égard.  
 
4.2. La recourante ne réfute aucunement ces motifs, mais se borne à soutenir qu'elle n'est pas responsable de la "  contravention non réglée par [s]  on ex-conjoint ". Une motivation aussi indigente, dépourvue de toute référence à un droit constitutionnel (art. 116 LTF), ne satisfait en rien aux exigences légales (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 489 consid. 3.2, avec la jurisprudence citée).  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Ce recours étant voué d'emblée à l'échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et d'astreindre la recourante aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi