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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_701/2018  
 
Ordonnance du 18 octobre 2018 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
réquisition de continuer la poursuite, révision, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juillet 2018 (A/4832/2017-CS DCSO/394/18). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 27 août 2018, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision rendue le 12 juillet 2018 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève déclarant irrecevable la demande de révision de la décision DCSO/212/2017 du 28 avril 2017, formée par A.________ le 6 décembre 2017. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi que la jonction du présent recours aux causes 5A_450/2018 et 5A_452/2018. 
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Par ordonnance du 21 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a imparti à l'intéressé un délai de dix jours (délai unique et non susceptible de prolongation) à compter de la communication des motifs des arrêts 5A_450/2018 et 5A_452/2018 pour déclarer son intention de maintenir ou non son recours, à défaut de quoi l'instruction de la cause serait reprise d'office. 
 
2.   
Par courrier du 12 octobre 2018, A.________ déclare retirer son recours dans la cause 5A_701/2018. 
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_701/2018 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
La requête de jonction devient sans objet. 
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Vu le sort de la cause, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai imparti au recourant pour confirmer le maintien ou non de son recours à la suite de la communication des motifs des arrêts 5A_450/2018 et 5A_452/2018. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui s'est déterminée en personne sur la demande d'effet suspensif (ATF 135 III 127 consid. 4). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause 5A_701/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi