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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_505/2019  
 
 
Arrêt du 26 juin 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Alex Rüedi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
-        Ministère public de la République 
       et canton de Neuchâtel, 
-       Société H.________, 
-       A.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Vols, dommages à la propriété, violations de domicile, 
droit d'être entendu, arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
du 6 mars 2019 (CPEN.2018.85/der). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 29 août 2018, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable de vols par métier, dommages à la propriété et violations de domicile et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis pendant 2 ans. Il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 
Par ce même jugement, B.________, C.________ et E.________ ont été reconnus coupables des mêmes infractions, les deux derniers, en application de la procédure par défaut. D.________ a été reconnu coupable de complicité de vols par métier, dommages à la propriété et violations de domicile. F.________ a été acquitté. 
 
B.   
Statuant sur appel de X.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a admis partiellement (les conclusions formelles étant rejetées) en ce sens qu'elle a abandonné l'aggravante du métier et a ramené la peine privative de liberté à 8 mois, avec sursis pendant 2 ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance. 
En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants. 
Le 5 février 2017, entre 1h30 et 3h05, de concert avec C.________, X.________ a causé des dégâts au Centre commercial H.________ de U.________ afin d'y pénétrer et y a soustrait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, des paquets et des cartouches de cigarettes. Les dommages se sont élevés à 13'600 fr. et le butin à 30'000 francs. 
Le 11 février 2017, entre minuit et 02h15, au centre commercial I.________ à V.________, de concert avec B.________, C.________ et E.________, X.________, passager d'une fourgonnette qu'il s'est procurée, a indiqué la route à suivre et a participé au vol par effraction lors duquel ont été soustraits, dans un dessein d'enrichissement illégitime, des paquets et des cartouches de cigarettes ainsi qu'un coffre-fort. Les dommages totaux se sont élevés à 16'338 fr. 25 et le butin total à 70'881 fr. 80. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, principalement, à son acquittement complet et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer certaines preuves requises (analyse ADN de ses chaussures; audition de ses co-prévenus). Il fait valoir une violation de son droit d'être entendu (art. 107 al. 1 CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH) et invoque une violation des art. 3 al. 2 et 139 al. 2 CPP. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 1.1; 6B_1025/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
 
1.1.2. Aux termes de l'art. 343 al. 3 CPP - applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP -, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (cf. ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de " déclarations contre déclarations " (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2).  
Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199; arrêts 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1; 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). 
 
1.1.3. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH et qui découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées).  
Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. 
 
1.2. La cour cantonale a établi les faits en se fondant notamment sur des traces de semelles correspondant aux chaussures du recourant retrouvées à son domicile, le butin filmé et photographié au moyen de son téléphone portable, des images de radar le présentant dans la fourgonnette ayant servi au second cambriolage, la similitude des modes opératoires, sa mise en cause par un autre prévenu dans un courrier et le fait qu'il avait hébergé les auteurs du second cambriolage au moment critique. La cour cantonale a jugé que les dénégations du recourant n'étaient pas crédibles et a exclu son alibi s'agissant du second cambriolage.  
 
1.2.1. La cour cantonale a rejeté la requête d'analyse ADN des chaussures du recourant correspondant aux marques de semelles identifiées sur le lieu du premier cambriolage. Elle a relevé que le recourant avait admis qu'il s'agissait de ses chaussures, qu'elles se trouvaient à son domicile et étaient déjà en sa possession lorsqu'il était dans un foyer pour requérants. Le recourant avait reconnu les avoir portées une fois seulement à l'intérieur, puis avait prétendu ne jamais les avoir portées et les avoir vues aux pieds de E.________. La cour cantonale n'a pas jugé crédibles ses explications. Selon elle, il était impensable qu'il n'eût même pas essayé ses chaussures. En tout état, l'absence de traces d'ADN du recourant dans les chaussures n'aurait pas constitué une preuve formelle qu'il ne les eût jamais mises, pas plus que des traces de tiers n'auraient pu prouver qu'un tiers déterminé les aurait portées à l'occasion du vol reproché.  
 
1.2.2. La cour cantonale a également rejeté les requêtes du recourant tendant à une réaudition de C.________, E.________ et F.________, lesquels étaient absents lors de l'audience de première instance. Elle a relevé que le mandataire du recourant avait pu participer aux interrogatoires (finaux) de E.________ et de C.________, à un moment où le dossier était déjà suffisamment complet pour que les questions nécessaires puissent être posées (septembre 2017). L'audition de F.________ n'était quant à elle pas pertinente, dès lors qu'il n'avait plus été interrogé après l'arrivée du recourant dans la procédure, que les faits qui lui étaient reprochés ne concernaient pas directement le recourant et qu'il avait été acquitté de la prévention de vol. En outre, la cour cantonale a relevé que les personnes en question ne répondaient déjà plus, au moment de l'audience de première instance, aux sollicitations de leurs avocats d'office, de sorte que les chances qu'elles puissent être localisées et interrogées étaient spécialement faibles.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, s'agissant de la pertinence d'une l'analyse ADN de ses chaussures, en se fondant sur de pures hypothèses. Ce procédé, purement appellatoire, est irrecevable. En tout état, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale en tant qu'elle retient que cette mesure n'était pas nécessaire au prononcé du jugement, compte tenu notamment de ses déclarations contradictoires et incohérentes et étant établi et incontesté qu'il s'agissait de ses chaussures, qu'elles ont été retrouvées à son domicile et qu'il les possédait déjà sur son précédent lieu de vie.  
 
1.3.2. En tant que le recourant s'en prend au refus d'auditionner à nouveau F.________, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait retenu par la cour cantonale et se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de la décision, sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué (cf. art. 105 al. 1 et 97 al. 1 LTF). Il échoue à démontrer la pertinence de ce moyen de preuve, étant rappelé que sa culpabilité ne se fonde en rien sur les déclarations de ce dernier.  
Auditionné par la police, en présence de l'avocat du recourant, E.________ avait indiqué avoir déposé le recourant sur le parking à V.________ et ne l'avoir plus revu après, et avait nié avoir porté une fois les chaussures de ce dernier (cf. PV d'audition du 20 juillet 2017, pièces 886 ss). A cette occasion, le mandataire du recourant a posé quelques questions complémentaires. Par la suite, E.________ a été à nouveau entendu par le procureur en présence de l'avocat du recourant, lequel a expressément renoncé à poser des questions complémentaires (cf. PV d'audition du 6 septembre 2017, pièces 986 ss). Il n'apparaît pas, et le recourant ne soutient pas, que sa condamnation reposerait sur des déclarations de E.________. Il ne prétend pas davantage avoir été empêché de l'interroger lors de ces auditions, que ce soit en qualité de témoin à charge ou à décharge. Aussi, il échoue à démontrer la nécessité de son audition par la cour cantonale. 
Les griefs déduits d'une violation des droits de procédure, respectivement du droit d'être entendu du recourant, relatifs aux auditions de F.________ et E.________ doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Quant à l'audition de C.________ et à l'exploitabilité du courrier dont il est l'auteur, il est renvoyé infra au consid. 3.3. 
 
2.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 366 al. 4 CPP relatif à la procédure par défaut mise en oeuvre pour trois de ses co-prévenus. 
 
2.1. La cour cantonale a considéré que le recourant ne disposait d'aucun intérêt juridique, fondé sur sa qualité de co-prévenu, pour contester la procédure par défaut appliquée à l'encontre des prévenus absents à l'audience de première instance. Elle n'est dès lors pas entrée en matière sur ce point.  
 
2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). L'intérêt doit être juridique et direct. Il se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (arrêt 6B_344/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 destiné à la publication; ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (arrêt 6B_344/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 destiné à la publication; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées).  
 
2.3. Dans la mesure où la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le grief tiré d'une violation de l'art. 366 CPP, faute d'intérêt juridique du recourant sur ce point, seul le refus d'entrer en matière peut être contesté devant le Tribunal fédéral, à défaut des conditions de réalisation de l'art. 366 CPP. Dans cette mesure, le recourant n'est pas recevable à invoquer une violation de l'art. 366 CPP. Le recourant ne prétend, ni ne tente de démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en lui déniant tout intérêt juridique direct à contester la décision de première instance en lien avec la procédure par défaut engagée à l'encontre des co-prévenus. Faute de tout développement sur ce point, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, en tant que le recourant s'en prend au refus de réauditionner ses co-prévenus, sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu, son grief se confond avec ceux traités supra (cf. consid. 1).  
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint à cet égard d'une violation de la présomption d'innocence. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_276/2019 du 15 mai 2019 consid. 1.1; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 
 
3.2.  
 
3.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant était bien l'auteur du cambriolage du 5 février 2017, sur la base notamment des traces de semelles identifiées sur les lieux, du fait que le butin a été filmé et photographié au moyen de son téléphone portable, de l'absence d'explications crédibles et de sa mise en cause par d'autres prévenus.  
La cour cantonale a relevé la correspondance entre les traces mises en évidence sur les lieux du cambriolage (devant le présentoir à cigarettes) et les chaussures saisies au domicile du recourant, que ce dernier détenait déjà lorsqu'il se trouvait dans un centre de requérants à Bâle. Le recourant les avait reconnues comme étant les siennes sur photographie. Les autres déclarations du recourant, à géométrie variable (chaussures achetées mais jamais essayées ou portées une seule fois sans sortir de chez lui) n'étaient pas convaincantes. 
En outre, la cour cantonale a tenu compte d'un film et de photographies (datant des 5, 7 et 8 février 2017), extraits du téléphone portable du recourant, montrant une grosse liasse de billets, respectivement, des billets étalés sur le clavier d'un ordinateur sur lequel apparaissait le recourant en fond d'écran, ainsi qu'un reçu pour un paiement de 5'007 fr. effectué le même jour. Si le recourant n'avait pas participé au cambriolage, il aurait été surprenant que les auteurs réels exhibent devant lui l'argent en question et le laissent le photographier et filmer. 
 
3.2.2. Selon le jugement cantonal, le recourant a également participé au cambriolage du 11 février 2017 à V.________. La cour cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices concordants et a exclu la version du recourant, selon laquelle il était dans une boîte de nuit au moment du forfait. La cour cantonale a relevé que le cambriolage a été commis par quatre personnes, comme cela ressortait notamment des images de vidéo surveillance du centre commercial. Selon des photographies d'un radar situé sur la route menant à V.________, prises le 10 février à 23h38, le recourant était le passager d'un véhicule conduit par E.________. Les intéressés avaient admis qu'ils étaient effectivement ensemble, dans cette fourgonnette, à ce moment là. La fourgonnette avait été utilisée pour commettre le cambriolage, notamment pour prendre la fuite en emportant le coffre-fort. Ce véhicule avait été loué les 10 et 11 février 2017 par D.________, lequel avait déclaré l'avoir mis à disposition du recourant et c'était ce denier qui s'était ensuite chargé de la restitution auprès de la société de location. En outre, dans un courrier adressé au tribunal de police, C.________, alors détenu, a mis en cause le recourant pour la commission des " vols de cigarettes ". Le recourant avait admis avoir hébergé chez lui, durant la période critique, les autres auteurs du cambriolages, à savoir C.________, B.________ et E.________. Le mode opératoire du cambriolage correspondait, dans les grandes lignes, à celui commis à U.________ quelques jours avant. La cour cantonale a écarté la version du recourant selon laquelle, alors qu'il avait beaucoup bu, il avait été conduit par E.________ à V.________, où il avait rejoint G.________ pour aller en discothèque, où il avait agressé un tiers (K.________). Si G.________, interrogé en appel, avait confirmé avoir passé, une fois, une soirée avec le recourant, il n'avait pas su préciser la date, indiquant qu'il devait s'agir d'un samedi soir car il ne sortait jamais le vendredi. Il avait aussi précisé être certain que le recourant était arrivé à V.________ en train et non en voiture et qu'il ne semblait pas ivre, le recourant ne s'étant en outre pas battu la nuit en question. La cour cantonale a considéré que la version du recourant était cousue de fil blanc et démentie par des déclarations claires de tiers, ainsi que par plusieurs éléments concrets.  
 
3.3. Les développements du recourant s'épuisent principalement en une rediscussion de chacun des éléments pris en considération, auxquels il oppose sa propre appréciation, sans démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale, laquelle a fondé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Une telle démarche, essentiellement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.  
Le recourant conteste la pertinence du lien entre les traces de semelles retrouvées sur les lieux du premier cambriolage et ses chaussures en se fondant sur certains faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué. Son procédé est irrecevable. En tout état, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire du constat selon lequel les chaussures, qu'il a reconnues comme étant les siennes, n'étaient pas portées par un tiers le soir du forfait, et a fortiori, qu'il les portait personnellement. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'analyser l'ADN présent dans ses chaussures, son grief se confond avec celui invoqué plus haut, en lien avec l'appréciation anticipée des moyens de preuves (cf. supra consid. 1). S'agissant du film et des photographies du butin, retrouvés sur son téléphone portable, le recourant se borne à présenter d'autres explications que celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de cette dernière. Il prétend, de manière purement appellatoire qu'il ne connaissait pas les autres prévenus avant le 4 février 2017. En tout état, ses allégations ne permettent pas de démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale selon laquelle il hébergeait les prévenus au moment critique. En tant que le recourant livre une appréciation personnelle des déclarations des témoins G.________ et K.________ et présente de simples hypothèses, il procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas retenu comme " preuve à charge ", l'absence de montants retrouvés à son domicile. Le recourant est irrecevable à affirmer que, s'il avait été impliqué dans les cambriolages, il aurait pris le soin de cacher les preuves (chaussures, images sur son téléphone) en s'appuyant sur des pures conjectures. 
En tant que le recourant s'en prend à la valeur probante du courrier de C.________ et à l'exploitabilité de ce dernier, faute de confrontation, son grief s'épuise dans la mesure où la cour cantonale a forgé sa conviction sur la base de nombreux autres éléments probants (cf. supra consid. 3.2). Ce courrier apparaît ainsi comme un simple support, sans caractère décisif. Aussi, la question de l'exploitabilité de ce courrier est sans pertinence. En conséquence, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs d'ordre procéduraux relatifs à la réaudition de C.________. 
En définitive, la cour cantonale a acquis sa conviction après avoir apprécié l'ensemble des éléments déterminants, sans qu'un doute sérieux et irréductible ne soit susceptible de remettre en cause l'implication du recourant dans les cambriolages. Elle pouvait ainsi, sans violer la présomption d'innocence, retenir que le recourant avait commis les faits reprochés. 
 
4.   
Les éléments constitutifs des infractions visées aux art. 139, 144 et 186 CP étant réunis, ce qui n'est pas contesté par le recourant, sa condamnation pour vols, dommages à la propriété et violations de domicile ne prête pas le flanc à la critique. 
Pour le surplus, le recourant ne revient pas sur la quotité de la peine infligée, pas plus que sur l'expulsion prononcée. 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Klinke