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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.99/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 20 mars 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 février 2003. 
 
Considérant: 
Que sa requête d'asile ayant été définitivement rejetée, X.________, né le 18 décembre 1966, de nationalité sénégalaise, a épousé le 3 décembre 1999 une ressortissante suisse, 
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès d'elle, 
que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 16 août 2002, déclaré que X.________ n'était pas le père de l'enfant Y.________, née le 11 février 2001, 
que les époux en cause ont divorcé selon jugement du 24 septembre 2001, 
que, par décision du 12 avril 2002, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, 
que statuant sur recours le 11 février 2003, le Tribunal administratif vaudois a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai au 20 mars 2003 pour quitter le territoire cantonal, après avoir retenu notamment que X.________ avait conclu un mariage fictif, qu'il n'avait pas d'emploi, qu'il vivait de l'aide sociale et que sa maladie cutanée ne nécessitait pas qu'il reste en Suisse, 
que X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 11 février 2003, 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités), 
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, 
qu'il ne saurait en particulier se prévaloir ni de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), ni de l'art. 8 CEDH à l'égard de son ex-épouse de nationalité suisse pour demeurer dans notre pays, dans la mesure où son mariage - si tant est qu'il ait jamais réellement et effectivement existé - a été dissous par divorce, 
que le recourant sollicite une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), 
qu'une telle disposition ne confère cependant aucun droit de séjour (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96), 
qu'il demande en outre à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE (cas personnel d'extrême gravité), 
que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1), 
que les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97), 
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect, 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités concernées à déposer leur réponse, 
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, dans la mesure où le recourant demande l'assistance judiciaire (art. 152 al.1 OJ), celle-ci doit être rejetée, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de succès, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 20 mars 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: