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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_221/2008 
 
Arrêt du 7 mai 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, 
 
contre 
 
PHILOS, Caisse maladie-accident, Section FRV, Avenue du Casino 13, 1820 Montreux, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 septembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par acte du 17 mars 2008, S.________ a transmis au Tribunal fédéral un jugement du 18 septembre 2007 du Tribunal des assurances du canton de Vaud; 
 
qu'elle expose qu'elle n'est pas d'accord avec ce jugement, mais qu'avant de recourir, elle aimerait savoir si elle obtiendra gain de cause et surtout si elle sera exposée à des frais importants; 
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, auquel le Tribunal fédéral a rendu S.________ attentive, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés; 
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; 
 
que la volonté de recourir de S.________ ne ressort pas clairement de l'acte du 17 mars 2008, qui ne contient par ailleurs aucune conclusion et dont la motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 42 LTF
 
que par conséquent, l'acte du 17 mars 2008, dans la mesure où il constitue un recours, est irrecevable; 
 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 17 mars 2008. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 7 mai 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral