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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_461/2018, 6B_466/2018, 6B_470/2018  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
6B_461/2018 
X.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, 
recourant, 
 
6B_466/2018 
Y.________, 
représenté par Me Christian Favre, avocat, 
recourant, 
 
6B_470/2018 
Z.________, 
représentée par Me Robert Fox, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
6B_461/2018 
Annulation du jugement attaqué et renvoi de la cause en première instance; faux dans les titres, blanchiment d'argent qualifié; arbitraire, maxime d'accusation, droit d'être entendu, etc., pouvoir d'examen de la juridiction d'appel; célérité, 
 
6B_466/2018 
Blanchiment d'argent, blanchiment d'argent qualifié, etc.; principe de l'interdiction de la reformatio in pejus; fixation de la peine, détention extraditionnelle, 
 
6B_470/2018 
Blanchiment d'argent qualifié; principe in dubio pro reo; fixation de la peine; reformatio in pejus, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 18 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________, à côté de son épouse Z.________ et de X.________, pour blanchiment d'argent qualifié et faux dans les titres à une peine de 12 mois de privation de liberté, sous déduction de 265 jours de détention extraditionnelle, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (II). Le tribunal a, par ailleurs, renoncé à révoquer le sursis accordé à Y.________ à cette dernière occasion (III), constaté que celui-ci était détenu extraditionnellement en Suisse et dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer sa détention pour des motifs de sûreté tant que durerait la détention extraditionnelle (IV). Z.________ a été condamnée, pour blanchiment qualifié, à 8 mois de privation de liberté ainsi qu'à une peine de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans (V). X.________ a été condamné, pour blanchiment d'argent qualifié et faux dans les titres à 9 mois de privation de liberté ainsi que 135 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans (VI). La confiscation et la dévolution à l'Etat de plusieurs biens et numéraires a également été ordonnée (VII). 
 
B.   
Par jugement sur appel du 21 décembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, saisie par Y.________, Z.________, X.________ ainsi que le Ministère public vaudois, a notamment admis l'appel de ce dernier, rejeté ceux des condamnés et a modifié le jugement du 18 juillet 2017 en ce sens que la détention extraditionnelle n'a pas été déduite de la peine privative de liberté infligée à Y.________. En bref, ce jugement sur appel repose sur l'état de fait suivant. 
 
B.a. Y.________, alias A.Y.________, B.Y.________ ou C.Y.________, ressortissant britannique, est né en 1953, à V.________. Il est marié à Z.________, avec laquelle il a eu deux enfants, D.________ né en 1987 et E.________ née en 1991, indépendants financièrement. Soudeur de formation, il a créé et exploité en Grande-Bretagne durant de nombreuses années jusqu'en 1998/1999, une entreprise spécialisée dans la tuyauterie de raccordement de gaz, air et eau. En parallèle, alors titulaire de deux diplômes en matière de transports, Y.________ exploitait une société dans ce domaine et aurait cessé cette activité fin 1991. En 1993, Y.________ et son épouse ont ouvert un restaurant qu'ils ont rénové et transformé en un pub nommé " xxx ". Les époux ont exploité cet établissement jusqu'au départ de la famille en Espagne en 2000. Dans ce pays, Y.________ aurait exploité selon ses dires un restaurant à W.________, lequel était toutefois confié à un gérant. De janvier 2000 à février 2001, il aurait exercé une activité dans la téléphonie mobile, en tant qu'intermédiaire commissionné pour le compte de la société F.________ Sàrl.  
Y.________ a été arrêté le 12 septembre 2001 à l'aéroport Schipol, à Amsterdam, en lien avec une fraude au Trésor public britannique. Condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, il s'est évadé de la prison de U.________ en Grande-Bretagne le 23 février 2005. Après un séjour en Espagne, il a rejoint la Suisse en été 2005. Il y a été interpellé le 19 juin 2008 puis extradé en Grande-Bretagne, le 10 mars 2009. Une libération conditionnelle est escomptée pour décembre 2020, auquel cas Y.________ irait rejoindre son épouse en Espagne s'il obtient l'accord des autorités anglaises pour quitter l'Angleterre. Pour la tenue de son jugement en Suisse, les autorités britanniques ont consenti à l'extradition de Y.________, qui est arrivé dans notre pays le 29 juin 2017. Il a été renvoyé en Grande-Bretagne le 27 décembre de la même année. Y.________ n'aurait ni économies ni dettes, hormis celles mentionnées dans l'ordonnance de confiscation/créance compensatrice rendue le 3 mai 2005 par les autorités britanniques. Tous ses biens auraient été saisis. Son casier judiciaire comporte une condamnation, le 10 juin 2008, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour conduite en état d'incapacité, taux qualifié, à une peine pécuniaire de 26 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 360 francs. L'inscription, le 24 avril 2006, d'une amende de 1200 fr. avec sursis pendant un an pour délit contre la LSEE est radiée. 
 
B.b. Z.________, épouse de Y.________, ressortissante britannique, est née en 1958 à T.________. Selon son  curriculum vitae, elle a obtenu un diplôme d'études secondaires en mathématiques, géographie et sciences générales, puis un certificat de " Technology Assistant " en 1985. De 1979 à 1988, elle a travaillé au Service du feu de Staffordshire, puis s'est occupée de l'administration de la société de tuyauterie de son époux jusqu'en 1998/1999. Parallèlement, entre 1993 et 2000, elle a dirigé avec son mari le pub " xxx ". En 2000, elle a quitté la Grande-Bretagne avec sa famille pour l'Espagne, où elle ne travaillait pas. Elle est arrivée en Suisse en 2005. En décembre de cette année-là, elle a acquis une luxueuse maison à S.________, qui a été vendue en cours d'enquête. Après avoir bénéficié du revenu d'insertion en 2008, elle a travaillé comme serveuse à Q.________ jusqu'en 2011. Son permis de séjour étant échu, elle est retournée en 2012 à P.________, où elle a oeuvré six mois dans un centre d'appel et une année comme serveuse. Lors de l'audience de jugement de première instance, elle travaillait chez G.________, y vendant des enterrements prépayés à la communauté des expatriés. Elle percevait un salaire fixe et des commissions oscillant entre 800 et 1800 euros par mois. Elle venait d'obtenir un diplôme lui permettant d'enseigner l'anglais. Lors de l'audience d'appel, elle a déclaré qu'elle enseignait 12 heures par semaine en Espagne, qu'elle espérait augmenter son taux d'activité après Noël et qu'elle ne travaillait plus pour G.________. Son loyer mensuel net est de 695 euros et sa prime d'assurance-maladie mensuelle de 70 euros. Elle a déclaré que sa mère lui aurait versé en 2003 " une certaine somme d'argent " de l'héritage de son père qui s'élevait à GBP 11'000. Après le décès de sa mère survenu en 2007, elle a reçu la somme de GBP 11'448.55. Elle aurait environ 60'000 euros d'économies, résultant d'un arrangement avec les autorités britanniques concernant les avoirs espagnols qui ont été saisis après la condamnation de son époux. Elle serait débitrice de la banque H.________ de plus de 270'000 fr., car le produit de la vente de la maison de S.________ n'aurait pas suffi à régler tous les montants dus contractuellement. Son casier judiciaire suisse est vierge. Elle n'a pas été détenue dans le cadre de la présente affaire.  
 
B.c. X.________, de nationalité suisse, est né en 1970 à R.________. Il a effectué un apprentissage bancaire, puis son service militaire et deux séjours en Angleterre et en Espagne.  
Après avoir obtenu un diplôme de la Swiss Bank School, il a travaillé pour plusieurs banques, notamment la banque I.________ SA, à R.________, devenue I.A.________ SA par fusion en janvier 2007, puis I.B.________ par fusion en mars 2012. D'abord simple employé, il est devenu vice-directeur de cette banque, fonction qu'il exerçait lors des faits litigieux. Il gagnait 150'000 fr. par année, plus des bonus variant entre 100'000 et 150'000 fr. dépendant des résultats de la banque et de ses résultats personnels, à savoir les commissions, les fonds gérés, les hypothèques et la satisfaction de la clientèle, selon un calcul très complexe. 
Le 1er juillet 2007, X.________ a quitté la banque I.________ SA pour travailler pour le compte de la société K.________ SA, dont son épouse J.________ était la principale actionnaire. Il n'a produit aucune pièce attestant de sa situation financière actuelle, malgré réquisition; il gagnerait 10'000 fr. par mois et ne percevrait ni bonus ni dividendes des 100 actions de K.________ SA (soit 90% du capital-actions) qui lui appartiennent depuis son divorce. La location des 15 appartements dont il est copropriétaire avec son ex-épouse lui rapporterait 10'000 fr. par mois. Sa fortune immobilière s'élèverait à 8 ou 9 millions de francs, les biens étant grevés d'une hypothèque de 7 millions. Il vit avec sa nouvelle épouse et paie la moitié du loyer, soit environ 3000 fr. par mois. Il assume l'entretien des trois enfants issus de son premier mariage à hauteur d'environ 100'000 fr. par année. 
Son casier judiciaire est vierge. Il n'a pas été détenu dans le cadre de l'affaire objet du présent arrêt. 
 
B.d. Les condamnations de Y.________ pour fraude à la TVA et enlèvement  
 
B.d.a. Fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant, dite carrousel TVA  
 
B.d.a.a. Par jugement des 19/20 décembre 2002, définitif et exécutoire, l'autorité anglaise a reconnu Y.________ coupable d'entente délictueuse en vue de frauder le Trésor public britannique et, sur les propres aveux de l'intéressé, de dissimulation du produit d'une conduite criminelle ou de se soustraire à des poursuites judiciaires. Y.________ a été condamné à 9 ans d'emprisonnement. Il était l'organisateur principal et le principal bénéficiaire d'une vaste fraude communautaire à l'opérateur défaillant, dite carrousel TVA. L'appel interjeté contre ce jugement a été rejeté le 14 novembre 2003.  
Vu que Y.________ ne pouvait pas être condamné pour son évasion de février 2005 (la demande d'extradition n'ayant pas pu être fondée sur l'infraction d'évasion qui n'existe pas en droit suisse), les autorités anglaises ont considéré que la détention subie par l'intéressé en Suisse du 19 juin 2008 au 10 mars 2009 en attente de son extradition, qu'il avait par ailleurs contestée, ne serait pas imputée sur la peine prononcée par le jugement des 19/20 décembre 2002. 
 
B.d.a.b. La TVA est un impôt indirect frappant la consommation et les dépenses. Les entreprises qui vendent des biens et fournissent des services sont chargées de récolter le produit de la taxe. Si celui qui règle la TVA n'est pas le consommateur final, il peut se faire rembourser la TVA payée sur les biens et services qui lui sont nécessaires à la délivrance de sa propre prestation. On parle de remboursement de l'impôt préalable. Le système peut être simplement illustré: un grossiste vend à un détaillant de la marchandise pour 100 fr. pièce + 8 fr. à titre de TVA, soit 108 fr. et sera débiteur de 8 fr. au Trésor public. Le détaillant, qui se charge de conditionner la marchandise en petites quantités, revend chaque pièce pour 110 fr. + 8 fr. 80 pour la TVA, soit 118 fr. 80. Le détaillant sera autorisé à compenser l'impôt préalable par 8 fr. et payera concrètement au fisc 80 cts par pièce. La TVA frappe la valeur ajoutée par le détaillant. La TVA se reporte ainsi de fournisseur en fournisseur pour être finalement supportée par le consommateur final.  
L'Union européenne a opté pour une solution consistant à exempter les transactions entre entreprises de pays membres lorsque les deux entreprises qui font affaire ne sont pas sises dans le même pays. Lorsque les transactions sont nationales, on peut en revanche se reporter à ce qui a été exposé ci dessus. 
Le schéma élémentaire de la fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant, dite carrousel TVA, consiste à faire tourner de la marchandise entre diverses entreprises aux mains des mêmes personnes et situées dans au moins deux pays de l'Union européenne. Les fraudeurs recherchent une rentabilité maximum du système, raison pour laquelle les marchandises sont en général de petite taille et de forte valeur (microtechnique, téléphones portables, etc.), ce qui génère plus rapidement des gains importants. Par ailleurs, les fraudeurs privilégient les pays dont la TVA est élevée, ce qui augmente d'autant la quotité d'impôt préalable à se faire rembourser. La Grande-Bretagne et la Belgique, dont les taux de TVA sont respectivement de 20 % et de 21 %, constituent ainsi des cibles privilégiées. 
La fraude, dans sa forme élémentaire, fonctionne ainsi : une entreprise européenne (A) vend des pièces à une entreprise dans un autre pays de l'Union européenne (B), qui ne demandera pas le remboursement de l'impôt préalable puisque la transaction entre A et B est exempte de TVA. B sera l'opérateur défaillant ou  missing trader : B vend les pièces, à perte, à une entreprise tampon ou  buffer dans le même pays (C) et sera débitrice de la TVA au fisc. C vend les pièces à une entreprise dans le même pays (D) et sera débitrice de la TVA sous déduction de l'impôt préalable. Enfin, D vendra les pièces à A : D se fera rembourser la TVA payée à C, puisque la transaction entre D et A sera exempte de TVA. Comme les entreprises B, C et D sont sises dans le même pays et qu'il n'y a pas de vente à un consommateur final dans ce pays, l'exercice fiscal devrait s'avérer neutre pour l'Etat en question. Toutefois, l'entreprise défaillante B va se déclarer en faillite avant de payer la TVA au Trésor public, ce qui explique qu'elle ait pu vendre à perte. Pour provoquer la faillite de B et obtenir les fonds frauduleusement du fisc, C paiera les marchandises acquises à A et non à B.  
On peut illustrer le schéma de fraude par un exemple chiffré : 
A vend à B pour 100 (pas de TVA); B vend à C pour 90 (B doit la TVA sur 90); C vend à D pour 92 (C doit la TVA sur 92 mais se fait rembourser la TVA sur 90); D vend à A pour 94 (D ne doit pas de TVA mais se fait rembourser la TVA sur 90 de B, sur 2 de C et remboursera la TVA sur 92 à D). Le règlement des factures de A directement à C permettra de récupérer les montants reçus par D à titre de remboursement de l'impôt préalable. La même marchandise effectuera de la sorte plusieurs tours (de carrousel) générant pour les auteurs un gain équivalant au taux de TVA sur 90 et une perte d'un même montant pour le fisc du pays ainsi fraudé. 
La fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant ne revient dès lors pas à éluder des obligations fiscales mais bel et bien à induire l'administration fiscale à effectuer des remboursements totalement injustifiés en lui laissant croire, par le biais de montages particulièrement complexes, à l'existence d'une activité commerciale réelle. 
 
B.d.a.c. Les considérants du jugement anglais des 19/20 décembre 2002 retiennent que, pour tromper les autorités fiscales britanniques et faire croire à une activité commerciale légitime, Y.________ avait acquis la maîtrise d'un véritable réseau de sociétés dans l'Union européenne, en et hors Grande-Bretagne. Les principales sociétés exportatrices et importatrices hors Grande-Bretagne étaient aaa Ltd (Irlande du Nord) et bbb SL (Espagne). L.________ était l'administrateur de la société bbb SL. Le nom L.________ a été cité entre M.________ (frère de Y.________, également condamné pour fraude au carrousel TVA) et Z.________ au cours d'une conversation téléphonique concernant d'autres comparses de cette fraude, ccc et ddd. Les entreprises défaillantes en Grande-Bretagne furent eee Ltd, fff Ltd, ggg Ltd et hhh Ltd. L'une des principales entreprises utilisées comme tampon fut iii Ltd qui versa les fonds directement à des entreprises contrôlées par Y.________ hors Grande-Bretagne afin d'extraire le butin illicitement obtenu du fisc britannique. La prétendue activité des sociétés contrôlées par Y.________ portait sur le commerce de téléphones portables, lequel était en réalité fictif. La fraude a atteint un montant de GBP 38'319'547 (soit 92'094'504 fr. au cours moyen de l'époque).  
 
B.d.a.d. ddd, né en 1959, a rencontré Y.________ dans les années 80. Ils sont devenus amis. ddd a joué un rôle important dans la fraude à la TVA avec Y.________. Il a été condamné par l'autorité anglaise à une peine privative de liberté de 3 ans pour avoir blanchi plus de GBP 3'300'000 issues de cette fraude. Une nouvelle enquête a été ouverte contre ddd, dont il apparaît qu'il aurait pu tirer des revenus bien plus conséquents de la fraude. Des investigations sont actuellement en cours.  
 
B.d.a.e. Une ordonnance a été rendue le 3 mai 2005 par la Haute Cour anglaise contre Y.________, qui s'apparente au prononcé d'une confiscation/créance compensatrice. En résumé, le juge anglais a estimé que le bénéfice en lien avec la fraude à la TVA s'élevait à GBP 33'243'212.70 et que les avoirs disponibles confiscables de Y.________ s'élevaient à GBP 9'497'784.02. Par la suite, dès lors qu'il n'a remboursé que la somme de GBP 1'212'226.38 dans le délai accordé, Y.________ a été condamné à 4 ans de prison supplémentaires.  
 
B.d.b.  Enlèvement de ddd  
 
Le 21 septembre 2005, près de V.________, ddd a été kidnappé par deux hommes mandatés par Y.________, qui estimait que son ancien comparse avait gardé une partie de son argent. Pendant qu'il était retenu prisonnier, ddd a été régulièrement menacé avec une arme à feu, agressé avec un taser et frappé avec un marteau pour obtenir des informations sur les avoirs qu'il était susceptible de détenir. Il a été mis à plusieurs reprises en communication téléphonique avec Y.________, qui exigeait le paiement d'une rançon sur un compte ouvert dans les livres d'une banque suisse. Finalement, ddd a été libéré en contrepartie d'une rançon de 400'000 euros (soit 622'280 fr. au cours du jour du versement). ddd a été admis à l'hôpital en raison de blessures au bras droit, à la poitrine et aux jambes. 
Pour cet enlèvement, pour lequel il a plaidé coupable, Y.________ a été condamné à 12 ans de prison. 
 
B.e. Carrousel TVA impliquant F.________ Sàrl  
 
B.e.a. Les frères A.N.________ et B.N.________ étaient les administrateurs de la société F.________ Sàrl.  
 
B.e.b. Par jugement du 5 février 2004, le Tribunal correctionnel belge a condamné A.N.________ et B.N.________ respectivement à deux et un an de prison avec sursis partiel, ainsi qu'à une amende, pour leur implication dans un carrousel TVA monté sur la base d'un commerce de téléphones mobiles au préjudice de l'Etat belge entre le 31 août 1994 et 11 mars 1997. Les peines de prison ont été confirmées en appel et en cassation.  
Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire belge a condamné les frères N.________ chacun à 18 mois d'emprisonnement, à une amende de 12'394.68 euros et à une interdiction d'exercer durant 5 ans, pour implication dans un carrousel TVA et blanchiment. Par l'intermédiaire de la société F.________ Sàrl, en octobre 2001, les frères N.________ avaient prêté GBP 370'000 à JJJ alors qu'ils n'avaient aucune relation d'affaires préalable avec cette société. F.________ Sàrl avait encore prétendument acheté pour GBP 472'000 de téléphones portables à JJJ, qui était un maillon intermédiaire dans un carrousel TVA et procédait à des ventes fictives de téléphones. Les juges belges ont en outre estimé que les contrats de collaboration entre F.________ Sàrl et JJJ n'avaient été conclus que  pro forma, pour servir de preuve dans la procédure.  
 
B.e.c. F.________ Sàrl a été en relation commerciale avec la société kkk Ltd animée par ccc. kkk Ltd était impliquée dans un schéma de fraude à la TVA et ccc a été condamné en Grande-Bretagne le 14 décembre 2003 pour des fraudes intracommunautaires à l'opérateur défaillant sous couvert d'un commerce de téléphones portables entre septembre 2000 et juillet 2001, totalisant un préjudice de GBP 58'000'000 (soit 142'587'660 fr. au cours moyen de l'époque). M.________ a également été condamné par la justice britannique à une peine privative de liberté concernant les fraudes précitées, alors qu'il dirigeait la société lll. Selon le témoin O.________, officier du fisc et des douanes anglaises, les téléphones de kkk Ltd étaient exportés à F.________ Sàrl avant d'être revendus à kkk Ltd. Selon des documents retrouvés chez Y.________ en Espagne, celui-ci recevait des commissions qui se montaient à 60 % du profit fait par F.________ Sàrl sur la vente de téléphones à kkk Ltd.  
 
B.e.d. Entre le 31 octobre 2000 et le 16 août 2001, F.________ Sàrl a versé GBP 2'094'293 (soit 5'028'222 fr. au cours moyen de l'époque) à Y.________ auprès de plusieurs banques en Espagne. Près des deux tiers de ces versements ont été effectués à l'attention de " Y/aaa ", qui est une société avec laquelle Y.________ a réalisé la fraude TVA en Angleterre.  
Le 14 août 2001, Y.________ a versé un chèque de GBP 1'000'000 sur le compte de F.________ Sàrl. Lors d'une perquisition effectuée le 23 septembre 2008 au domicile de Y.________ à S.________, il a été découvert des avis de crédit de la banque mmm en Espagne (où les époux Y.________ et Z.________ possédaient des comptes) en faveur de F.________ Sàrl pour des montants de GBP 223'000 le 28 novembre 2001, GBP 223'000 le 5 décembre 2001 et GBP 456'000 le 8 décembre 2001. Le total des montants versés par Y.________ à F.________ Sàrl s'élève ainsi à GBP 1'902'000. 
 
B.e.e. Un des téléphones saisis sur Y.________ lors de son interpellation le 19 juin 2008 était en contact exclusif avec un numéro belge attribué à B.N.________. Dans des échanges de SMS datés de juin 2007, Y.________ réclamait de l'argent à B.N.________, lui rappelait qu'il était dans le " phone game " depuis longtemps avant leur rencontre et qu'il " savait tout sur la façon dont les deux avaient mené F.________ ".  
 
B.f. Comptes à Hong Kong  
 
B.f.a. Y.________ s'est déplacé à Hong Kong et y a ouvert, le 7 septembre 2001, les comptes nos 1 et 2 (GBP) à son nom auprès de la banque nnn, sur conseil et avec l'aide de ddd qui l'accompagnait. C'est lors de son voyage de retour qu'il a été arrêté le 12 septembre 2001.  
 
B.f.b. Pendant que Y.________ était à Hong Kong, un compte no 3, dont le seul signataire autorisé était ooo, a été ouvert dans les livres de la banque ppp. Ce compte a été ultérieurement crédité de versements conséquents effectués par Y.________, Z.________ et d'autres comptes bancaires liés à des fraudes intracommunautaires à l'opérateur défaillant.  
Le 20 novembre 2001, également sur conseil de ddd, Z.________ a ouvert trois comptes à son nom auprès de la banque nnn à Hong Kong, nos 4, 5 (USD) et 6 (GBP). Entre fin 2001 et juillet 2002, ces comptes ont été crédités d'environ 6'500'000 francs. Le 8 juillet 2002, Z.________ a prélevé du compte no 4 la somme de HKD 25'000'000 (soit au cours du jour 4'790'169 fr. ou GBP 2'094'394) qu'elle a transférée sur un des comptes bancaires qu'elle avait ouverts entretemps auprès de la banque I.________ SA grâce à l'aide de X.________. 
Le 11 mars 2002, un chèque de HKD 5'500'000 (soit 1'187'191 fr.) a été déposé au crédit d'un compte de Z.________ à Hong Kong, en provenance du compte no 7 ouvert dans les livres de la banque qqq au nom de rrr, dont l'ayant droit économique était ooo. 
 
B.f.c. Selon l'ordonnance de confiscation/créance compensatrice du 3 mai 2005, le juge anglais a retenu que le montant total de HKD 25'000'000 crédité sur le compte de Z.________ de novembre 2001 à juillet 2002 auprès de la banque nnn à Hong Kong était un avoir saisissable de Y.________. Les époux Y.________ et Z.________ n'ont produit aucune pièce pouvant attester de la provenance de ces fonds, notamment au sujet de leur affirmation selon laquelle deux chèques de GBP 1'000'000 alimentés par leurs différents comptes en Espagne auraient été versés sur le compte hongkongais et que ces sommes correspondaient aux commissions gagnées par Y.________ dans le cadre d'une activité licite pour le compte de F.________ Sàrl.  
 
B.f.d. Au cours des débats de première instance, le 4 juillet 2017, l'huissière a trouvé par terre un papier chiffonné sur lequel Y.________ avait écrit ce qui suit à l'intention de son épouse: " I sent to your account GBP 500'000 before I went to H.K. this will account for the 5'500'000 HKDOLLARS ddd advised you to send to his account in Hong Kong till you opened your own accounts ".  
 
B.g. Le rôle de X.________ et des diverses sociétés  offshore  
 
B.g.a. X.________ était vice-directeur de la banque I.________ SA. Il n'était pas spécialiste des trusts et des structures  offshore, mais il en connaissait les grandes lignes pour pouvoir aiguiller utilement ses clients, qu'il voyait assez régulièrement et avec lesquels il établissait une relation de confiance. Son rôle consistait à trouver des clients, puis à les diriger chez les personnes à même, au sein de la banque ou d'une société fille de la banque, de mettre sur pied les structures les plus adaptées à leur portefeuille et à leurs attentes de gestion.  
Les procédures de  due diligenceet de contrôle de la provenance des fonds étaient effectuées par un service  ad hoc au sein de la banque I.________ SA, respectivement par la société fille I.C.________ AG, à tout le moins pour la période durant laquelle X.________ était employé de la banque. A l'époque des faits litigieux, les vérifications de la provenance des fonds par les banques suisses étaient moins sévères que de nos jours, les banquiers se satisfaisant assez largement de simples déclarations de leurs clients sur l'origine des fonds.  
 
B.g.b. Z.________ a fait la connaissance de X.________ en Espagne en 2002, tandis que son époux était emprisonné en Grande-Bretagne. Lors de leur premier entretien, X.________ était accompagné de l'avocat sss,  trust officer au sein de la société I.C.________ AG, chargée de la création et de la gestion de fondations, sociétés et trusts pour les clients.  
X.________ était l'interlocuteur de référence et le conseiller financier personnel de Z.________. Il avait une vue d'ensemble sur la fortune de celle-ci, connaissait la structure qui avait été mise en place pour elle par les spécialistes de la banque et la tenait informée de l'état de sa fortune en lui remettant notamment la documentation bancaire et juridique la concernant. Il transmettait les ordres de Z.________ aux représentants des structures  offshore ou à qui de droit et servait d'intermédiaire entre sa cliente et la banque. Il assistait aux séances avec les divers représentants des banques, même s'il n'est pas exclu que Z.________ s'y soit rendue seule quelques fois. Il a rencontré Y.________ en 2005 après son évasion. Plusieurs rencontres professionnelles ont eu lieu, dont certaines chez le fiduciaire ttt. Toutes les décisions des époux Y.________ et Z.________ étaient prises en accord avec X.________ ou sur son conseil. C'est X.________ que Z.________ contactait lorsqu'elle voulait retirer de l'argent et c'est lui qui l'a mise en rapport avec des spécialistes des crédits lombards, puis des hypothèques lorsqu'elle a décidé d'acheter un bien immobilier à S.________. Le lien de confiance ainsi créé était tel que les époux Y.________ et Z.________ ont décidé de poursuivre leur collaboration avec X.________ lorsqu'il a quitté la banque I.A.________ (ex-banque I.________ SA) le 30 juin 2007 pour K.________ SA.  
 
B.g.c. Au sein de K.________ SA, X.________ a poursuivi son rôle de conseiller financier de Z.________. Il a agi seul et sous son entière responsabilité en tant que gestionnaire de fortune de celle-ci. Il gérait les avoirs de sa cliente et lui rendait compte régulièrement de l'état de sa fortune, notamment en lui remettant des extraits de comptes et de positions. X.________ était considéré comme gestionnaire de fortune externe par la banque H.________, avec laquelle il collaborait désormais. Le travail de  due diligence de la banque H.________ était effectué sur la base des renseignements fournis par X.________, une copie certifiée conforme d'un document d'identité suffisant à établir la relation bancaire. Si Z.________ s'adressait directement à la banque H.________, X.________ en était immédiatement informé. Dans des documents d'ouverture de compte auprès de la banque H.________ remplis le 24 mai 2007 et dans le formulaire A rempli le 2 mai 2007, Z.________ a été faussement présentée comme épouse en voie de séparation, qui effectuait des achats et des ventes de biens immobiliers et souhaitait obtenir un prêt hypothécaire pour son immeuble de S.________.  
 
B.g.d. Grâce aux conseils des professionnels de I.C.________ AG, Z.________ a créé les sociétés D.D.________ et E.E.________ Ltd, toutes deux à Port-Louis (île Maurice), les actions de la seconde étant détenues par la première qui n'avait pas d'autre fonction ni d'autre bien. Elle a aussi créé la société F.F.________ SA, aux îles Vierges britanniques. Elle était l'unique bénéficiaire économique de E.E.________ Ltd et F.F.________ SA. Le couple Y.________ et Z.________ et leurs deux enfants étaient les bénéficiaires économiques de D.D.________.  
 
B.g.e. G.G.________ AG est une société anonyme de droit suisse, fondée en 1993 par H.H.________ et I.I.________, qui a notamment pour but d'administrer des actifs de toute sorte et de dispenser des conseils économiques, juridiques et fiscaux.  
A la fin du printemps 2007, X.________ a contacté la société G.G.________ AG afin de lui confier le mandat de gestion de l'administration des sociétés D.D.________ et E.E.________ Ltd. X.________ s'occupait de gérer la fortune des deux sociétés. Il a présenté Z.________ comme une résidente anglaise au forfait fiscal en Suisse, cliente de longue date de la banque I.________ SA, puis de I.A.________ SA. Sur la base de ces informations, I.I.________ est parti du principe qu'il s'agissait d'une cliente sûre et que les conditions étaient remplies vis-à-vis de la législation suisse. X.________ a faussement indiqué à I.I.________ que Z.________ était séparée de son époux et vivait avec un certain A.Y.________, en réalité Y.________. 
En se fondant sur de faux papiers d'identité au nom de A.Y.________ produits par X.________, G.G.________ AG a créé la société J.J.________ SA, aux îles Vierges britanniques, dont A.Y.________ était l'ayant droit économique. X.________ avait indiqué à I.I.________ que A.Y.________ était actif dans l'immobilier en Espagne et souhaitait gérer la fortune issue de cette activité. X.________ avait dit à I.I.________ qu'il ferait signer les documents idoines à A.Y.________, dès lors que celui-ci était toujours en voyage, et lui avait promis que A.Y.________ viendrait se présenter en leurs bureaux ultérieurement, ce qui n'a jamais été fait. 
La création des structures susmentionnées a permis de rapatrier les fonds déposés à Hong Kong et de les recycler dans l'économie légale par des séries de transactions complexes. 
 
B.g.f. Pour la période du 30 juillet 2007 au 6 octobre 2008, la société K.________ SA a facturé 115'978 fr. 80 à Z.________ pour ses services de gestion de fortune, correspondant à 0,25 % du montant de son mandat de gestion portant sur 4'639'152 fr.  
 
B.h. Les mouvements bancaires et financiers en Suisse  
 
B.h.a. Transfert de HKD 25'000'000 en Suisse et ventilation de ces fonds  
 
B.h.a.a. Durant son incarcération en Grande-Bretagne, Y.________, qui bénéficiait d'un système de détention de faible sécurité, avait des contacts téléphoniques surveillés avec l'extérieur. Plusieurs conversations téléphoniques enregistrées entre les époux avaient trait, de façon vulgairement codée, à des opérations financières ou des transferts de flux monétaires.  
 
B.h.a.b. Le 8 juillet 2002, Z.________, avec les services de X.________, a transféré la somme de HKD 25'000'000 (soit au cours du jour, GBP 2'094'394 ou 4'790'169 fr.) de son compte no 4 (HKD) auprès de la banque nnn à Hong Kong sur le compte no 8 de la société E.E.________ Ltd.  
 
B.h.a.c. Entre le 10 juillet 2002 et le 3 septembre 2002, ce montant a fait des allers-retours sous forme de dépôts fiduciaires entre deux comptes de E.E.________ Ltd. Cette somme a ensuite été ventilée sur plusieurs comptes en devises (principalement livres sterling, euros, dollars américains, francs suisses et yens japonais) de E.E.________ Ltd et investie dans l'acquisition d'actions, obligations et autres produits financiers, de sorte qu'au 31 décembre 2002, les avoirs de E.E.________ Ltd s'élevaient à GBP 2'220'490. Ces avoirs ont ensuite continué à être gérés sous forme de titres jusqu'à la fin de l'année 2005.  
Durant cette période, Z.________ a ouvert à son nom plusieurs comptes numérotés au sein de la banque I.________ SA, nos 9 (CHF), 10 (EUR), 11 (USD), 12 (EUR " separat ") et 13 (GBP " separat "). 
 
B.h.a.d. Dans une troisième phase, qui débute après l'évasion de Y.________ le 23 février 2005, les avoirs détenus auprès de la banque I.________ SA ont été investis dans une villa avec terrain sise à S.________, acquise au nom de Z.________. Le compte no 9 (CHF) à la banque I.________ SA présentait, le 19 décembre 2005, un solde débiteur de 13'026 fr. 50. C'est néanmoins par le biais de ce compte qu'ont été débités les montants destinés à l'achat de la maison, soit 1'900'040 fr., 126'440 fr. et 100'040 fr. le 20 décembre 2005 ainsi que 4'200'000 fr. le 21 décembre 2005. A cette dernière date, le même compte a été crédité de la somme de 6'339'546 fr. 50 provenant du compte no 14 ouvert le jour même auprès de E.E.________ Ltd. Ainsi, le compte no 9 de la banque I.________ SA était ramené à zéro et le compte de E.E.________ Ltd no 14 montrait un solde débiteur de 6'339'546 fr. 50. Le 23 décembre 2005, la banque I.________ SA a consenti sur le compte no 14 de E.E.________ Ltd une avance de 6'030'000 fr. portant intérêts, elle-même garantie par les titres et produits financiers de E.E.________ Ltd. Ainsi le compte de E.E.________ Ltd no 14 montrait un solde débiteur de 309'546 fr. 50. Le 11 janvier 2006, Z.________ a viré 6'300'000 fr. de son compte no 9 à la banque I.________ SA sur le compte no 14 de E.E.________ Ltd, ce qui a permis de rembourser l'avance de 6'030'000 fr. consentie par la banque I.________ SA, portant le solde débiteur du compte de E.E.________ Ltd à 49'519 fr. 80 et le solde débiteur du compte à la banque I.________ SA à 6'309'958 fr. 55. Le 13 janvier 2006, la banque I.________ SA a consenti à Z.________ sur le compte no 9 de la banque I.________ SA une avance portant intérêts, ramenant le solde débiteur de ce compte à 9958 fr. 55. Cette avance sera ensuite clôturée et remplacée par une autre à sept reprises les 20 janvier 2006 (6'300'000 fr.), 27 mars 2006 (6'300'000 fr.), 30 juin 2006 (6'673'000 fr.), 1er septembre 2006 (7'000'000 fr.), 23 octobre 2006 (7'106'000 fr.), 26 janvier 2007 (7'000'000 fr.) et 26 février 2007 (7'000'000 fr.). La huitième et dernière avance sera clôturée le 17 avril 2007, laissant un solde débiteur de 7'342'147 fr. 46 au débit de son compte no 9, désormais ouvert dans les livres de la banque I.A.________ SA à la suite de la fusion.  
Pendant ce temps, le compte no 15 (GBP) ouvert au nom de E.E.________ Ltd récoltait les dividendes, coupons d'obligations et autres revenus financiers des titres et placements. Ces revenus étaient régulièrement réinvestis en placements fiduciaires. Les 3 et 4 avril 2007, alors que le solde en compte était de GBP 450.37, E.E.________ Ltd a vendu des titres pour un montant totalisant GBP 3'271'642.52. Le montant de GBP 3'272'000 a été placé fiduciairement entre le 10 et le 16 avril 2007 et, à la suite de cette opération, l'avoir en compte s'élevait à GBP 3'451'129.20. 
Le 20 avril 2007, la somme de GBP 3'440'000, soit 7'342'147 fr. 45, a été virée du compte no 15 de E.E.________ Ltd sur le compte no 9 (CHF) de Z.________ auprès de la banque I.________ SA - qui était débiteur de 7'342'147 fr. 46 -, portant le solde de ce dernier compte à zéro à un centime près. En d'autres termes, cette somme qui provient de la vente des titres opérée par E.E.________ Ltd les 3 et 4 avril 2007, a servi au financement de la maison de S.________, dont Z.________ était l'unique propriétaire. 
Durant cette période, les revenus des titres dont Z.________ était l'ayant droit économique avoisinaient 400'000 fr. par année. Toutes ces opérations ont été réalisées grâce aux conseils de X.________ qui a adressé Z.________ aux spécialistes en crédits lombards, puis à la banque H.________ lorsqu'il a changé d'employeur et qu'il s'est agi de transformer les crédits lombards en prêts hypothécaires. 
Après son évasion du 23 février 2005, Y.________ a rencontré X.________ à de multiples reprises, en Espagne dans un premier temps, puis en Suisse. Les séances se sont d'abord déroulées à trois (X.________ et les époux Y.________ et Z.________), puis seulement entre les deux hommes. Des réunions professionnelles ont également eu lieu chez le fiduciaire ttt. Il est certain que, au plus tard dès l'évasion en février 2005, X.________ savait que Y.________y avait été emprisonné plusieurs années en Grande-Bretagne pour fraude au Trésor public britannique et que les avoirs du couple en Angleterre et en Espagne avaient été gelés en 2001 dès l'arrestation de Y.________. Ce fait a par ailleurs été abordé en présence du fiduciaire ttt. X.________ n'en a toutefois informé ni la banque I.________ SA ni ses partenaires de K.________ SA ni la banque H.________ ni qui que ce soit d'autre. 
 
B.h.b.  Affectation de la rançon de 400'000 euros   
 
La rançon de 400'000 euros (622'280 fr.) a été payée par un ami de ddd, K.K.________, depuis un compte détenu en Espagne au nom de la société L.L.________ SL, dont il est l'ayant droit économique. Sur demande de Y.________, cette somme a été versée le 23 septembre 2005 sur le compte no 16 ouvert au nom de la société F.F.________ SA, dont Z.________ était l'unique ayant droit économique. Sur instruction de celle-ci, ce montant a été retiré en espèces le 15 novembre 2015, par deux représentants de la société M.M.________ Ltd, qui était une autre structure  offshore qui intervenait dans la gestion de F.F.________ SA.  
 
B.h.c. Ouverture de relations bancaires auprès de la banque H.________ au moyen de la fausse identité de A.Y.________ et dépôt en espèces de 1'000'000 euros  
 
B.h.c.a. Au cours de la perquisition du 19 juin 2008 à O.O.________, il a été découvert que Y.________ était en possession d'un faux permis de conduire, d'une fausse carte d'identité et d'un passeport britannique authentique au nom de A.Y.________. Y.________ se servait de ces documents, ainsi que d'autres, pour résider illicitement en Suisse après le refus des autorités de lui accorder une autorisation de séjour.  
 
B.h.c.b. Ces faux documents lui ont aussi servi à obtenir, par l'entremise de X.________, l'ouverture de relations bancaires au nom de J.J.________ SA, dont l'ayant droit économique était A.Y.________. Le numéro de téléphone figurant dans les données personnelles transmises par X.________ à G.G.________ AG pour l'ouverture des comptes était celui de Z.________. Sur les informations fournies par K.________ SA à la banque H.________ le 13 juin 2007 en relation avec J.J.________ SA, il est mentionné que A.Y.________ était un client depuis sept ans, alors que X.________ a déclaré qu'il avait connu A.Y.________ en 2006.  
Pour l'ouverture du compte no 17 le 11 avril 2007, I.I.________ a indiqué sur le formulaire A que A.Y.________ en était l'ayant droit économique. 
Le 14 décembre 2007, Y.________ a ouvert un compte bancaire no 18 à la banque H.________ de R.________ au nom de A.Y.________. Il a signé le formulaire A en indiquant qu'il était le seul ayant droit économique. X.________ avait authentifié par sa signature le passeport de A.Y.________. 
 
B.h.c.c. Le 12 juillet 2007, Y.________ a remis 1'000'000 euros en espèces à X.________, qui a déposé cette somme à la banque H.________, sur le compte no 19 ouvert au nom de J.J.________ SA.  
 
B.h.d. Achat par J.J.________ SA d'actions de K.________ SA pour 750'000 francs  
Le 17 août 2007, Y.________, alias A.Y.________, a viré 464'030.23 euros (750'000 fr.) du compte no 20 de J.J.________ SA (soit le compte sur lequel avaient été crédités 1'000'000 euros en espèces le 12 juillet 2007) sur un compte détenu par J.________, épouse de X.________, auprès de la Banque P.P.________ de R.________. Ce versement visait l'achat de 100 actions de la société K.________ SA, dont J.________ était l'actionnaire principale. Un contrat de vente d'actions avait été signé à cet effet par J.________ et par A.Y.________ au nom de J.J.________ SA, sans qu'il ne soit possible de déterminer qui avait établi ce document. 
Après l'ouverture de la présente enquête, les actions de K.________ SA ont été restituées à J.________ qui a rendu la somme de 750'000 fr., objet d'une décision de séquestre. 
 
B.i. On renvoie, pour le surplus, au jugement entrepris, en ce qui concerne les faits pertinents en relation avec les séquestres prononcés ainsi qu'avec l'infraction LCR reprochée à Y.________.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 3 mai 2018, ce dernier interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 21 décembre 2017. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande la réforme du jugement sur appel querellé en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de blanchiment d'argent qualifié, de faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et condamné, pour faux dans les titres, à une peine à fixer à dire de justice, sous déduction de 265 jours de détention extraditionnelle. Il conclut aussi à la levée du séquestre portant sur les biens et numéraires appartenant à Z.________ et Y.________ et à ce que leur restitution à ces derniers soit ordonnée, les frais de justice et l'indemnité du défenseur d'office étant laissés à la charge de l'Etat. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Christian Favre soit désigné en qualité de conseil d'office.  
 
C.b. Par acte du 3 mai 2018 également, Z.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 21 décembre 2017. Elle conclut à la réforme du jugement du 18 juillet 2017 (confirmé par la décision sur appel) en ce sens qu'elle soit libérée de l'accusation de blanchiment qualifié, que le séquestre soit levé en tant qu'il a été imposé sur les relations suivantes:  
 
-       le solde des comptes à la banque H.________ au nom de J.J.________ SA nos 21, 22 et no 20 (ordonnance de séquestre du 20 juillet 2008 auprès de la banque H.________); 
 
-       le solde du compte de consignation 23 détenu par le Ministère public central; 
-       le solde du compte de la banque I.B.________ SA no 24 au nom de Z.________; 
-       le solde du compte de consignation no 25 détenu par le Ministère public central; 
-       le solde du compte de consignation no 26 détenu par le Ministère public central; 
-       le solde du compte de consignation no 27 détenu par le Ministère public central; 
-       le solde du compte de consignation no 28 détenu par le Ministère public central; 
-       les montres et bijoux séquestrés par ordonnance du 14 juillet 2008; 
-       trois cédules hypothécaires séquestrées sous fiche no 29; 
-       huit bouteilles de vin séquestrées par ordonnance du 3 juillet 2009, actuellement détenues par Mme R.R.________. 
A titre subsidiaire, Z.________ requiert que le Tribunal fédéral prononce que le jugement sur appel est nul et de nul effet, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
C.c. Par acte du 3 mai 2018 toujours, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 21 décembre 2017. Il conclut à l'annulation des points II (rejet des appels des condamnés), III (réformation du jugement de première instance) et VI (condamnation de X.________ pour blanchiment qualifié et faux dans les titres à 9 mois de privation de liberté ainsi que 135 jours-amende à 200 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans) du dispositif de la décision de dernière instance cantonale.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les trois recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). On regroupera autant que possible, dans la suite, la discussion des moyens similaires ou portant sur les mêmes questions. 
 
2.   
Bien qu'assisté d'un conseil, X.________ n'expose pas précisément en quoi il aurait qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. b LTF) contre le rejet des appels de ses co-accusés (point II du dispositif du jugement entrepris). On ne comprend pas plus sa conclusion demandant l'annulation du chiffre III de ce dispositif, en tant qu'interprétée à la lettre elle tendrait à obtenir la confirmation du jugement de première instance. Plus généralement, il convient de rappeler que des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes dans le recours en matière pénale (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation du point VI du dispositif du jugement entrepris le recourant conclut implicitement à son acquittement, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.3, non publié in ATF 143 II 57), dans la mesure où le recourant conteste sa propre condamnation. 
 
3.   
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v.: ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
Le mémoire de recours de Z.________ ainsi que, dans une moindre mesure, ceux de X.________ et Y.________, s'ouvrent sur un exposé, respectivement un résumé des faits. On ne s'y arrêtera qu'autant que, dans la suite de leurs recours respectifs, chacun des intéressés développe, à ce propos, des critiques répondant aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus. 
 
4.   
X.________ invoque en premier lieu la violation de l'art. 409 al. 1 CPP. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas annulé le jugement de première instance en tant que ce dernier aurait, selon lui, été affecté de vices importants et irrémédiables. Il rappelle, à ce sujet, avoir fait valoir devant la cour cantonale que par décision incidente du 29 juin 2017, alors que l'audience de jugement s'est ouverte le lundi 3 juillet 2017, le Tribunal correctionnel a accepté de modifier l'acte d'accusation puis refusé, par décision du 3 juillet 2017, de renvoyer les débats. Il relève également que le Tribunal de première instance lui a refusé la faculté de poser des questions aux témoins I.I.________, S.S.________, T.T.________ et ttt, qui avaient été entendus par le Juge d'instruction hors la présence du recourant ou de son conseil. Selon le recourant, ces vices graves auraient dû conduire, en appel, à l'annulation du jugement du Tribunal correctionnel et au renvoi de la cause à cette autorité. 
 
4.1. Conformément à l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu. Compte tenu du caractère essentiellement réformatoire de la procédure d'appel, une telle issue n'entre en considération, qu'exceptionnellement, en présence de vices si graves et irrémédiables que seuls l'annulation et le renvoi de la cause en première instance apparaissent susceptibles de garantir les droits des parties, singulièrement de parer à la perte d'une instance. Il n'en va guère ainsi qu'en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des droits de la défense, lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement constituée ou encore si tous les points de l'acte d'accusation ou toutes les conclusions civiles n'ont pas été tranchés (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s.).  
Cela étant précisé, et autant que seule la décision de dernière instance cantonale est l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF), seul doit être examiné devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF) le point de savoir si la cour cantonale a nié à tort l'existence de vices si graves et irrémédiables que seuls l'annulation et le renvoi s'imposaient. 
 
4.2. La cour cantonale a jugé que l'adjonction dans l'acte d'accusation d'une phrase précisant que X.________ avait, grâce à son activité, engendré des gains importants réalisait bien l'hypothèse de l'art. 333 al. 1 CPP (jugement entrepris, consid. 5.1.1 p. 61) et que le recourant, avisé de l'admission de la requête d'aggravation par fax du 30 juin 2017 avait eu quelques jours, avant l'audience du 3 juillet 2017, pour réfléchir aux moyens qu'il souhaitait requérir ou présenter. Par surabondance, elle a jugé que si le temps devait alors avoir manqué au recourant, celui-ci aurait pu, jusqu'à l'appel, requérir l'audition de témoins ou produire des pièces, ce qu'il n'avait pas fait. Un éventuel vice aurait ainsi été guéri en appel (jugement entrepris, consid. 5.1.2 p. 61 s.).  
Cette dernière considération permet de comprendre qu'aux yeux de la cour cantonale l'adjonction à l'acte d'accusation d'une phrase précisant que X.________ avait, grâce à son activité, engendré des gains importants ne constituait, en tout état, pas un vice  irrémédiable, mais qui pouvait, bien au contraire, être guéri en appel. Contrairement à ce que soutient le recourant (mémoire de recours, p. 11), la cour cantonale s'est ainsi prononcée expressément sur la gravité de ce vice au regard de l'art. 409 al. 1 CPP. Faute de discuter précisément ce point dans le recours, le recourant laisse ainsi subsister un pan de la motivation de la décision cantonale, ce qui conduit à l'irrecevabilité du grief dans son entier (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).  
 
4.3. En ce qui concerne le refus de procéder à l'audition de divers témoins, X.________ invoque la violation des art. 107 al. 1 let. b, 147 al. 1 et 448 al. 1 CPP qui aurait à ses yeux, dû conduire à l'annulation de la décision de première instance en application de l'art. 409 al. 1 CPP.  
 
4.3.1. Dans la mesure où la cour cantonale a jugé que ces auditions auraient été inutiles, et a ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves, il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous l'angle de l'art. 448 al. 1 et 2 CPP, soit de s'interroger sur la légalité formelle des auditions en question (réalisées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure), dans une perspective intertemporelle. Seul importe de déterminer si la cour cantonale pouvait renoncer à répéter des preuves déjà administrées. Sur ce point, le recourant invoque la violation de l'art. 147 al. 1 CPP. Conformément à cette disposition, les parties ont, de manière générale, le droit d'assister à l'administration des preuves. Toutefois, en n'invoquant que la violation de cette norme, le recourant perd de vue que le principe statué par l'art. 147 al. 1 CPP est sévèrement limité au stade du jugement, dès la première instance, où prévaut l'immédiateté limitée (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.3 p. 33). C'est donc l'art. 343 CPP, à l'exception de l'art. 147 al. 1 CPP qui définit ce qu'il doit en être au stade du jugement. Faute pour le recourant de discuter d'une quelconque manière l'application de l'art. 343 CPP, il ne démontre pas en quoi le jugement de première instance aurait été affecté d'un vice imposant son annulation au regard de l'art. 409 al. 1 CPP, respectivement en quoi la cour cantonale aurait méconnu cette dernière norme. La motivation du grief n'est pas topique.  
 
4.3.2. En ce qui concerne plus spécifiquement la requête tendant à l'audition des témoins sss, ttt et I.I.________, le recourant se plaint ensuite de n'avoir pu leur être confronté. Ce faisant, il ne démontre toutefois ni en quoi le vice aurait été irrémédiable, ni pourquoi seule l'annulation du jugement de première instance dans son entier aurait pu entrer en considération. Ainsi formulé, le grief n'est pas topique.  
Etant précisé qu'il ne ressort du mémoire de recours de X.________ aucun moyen précis relatif au refus de la cour cantonale de procéder à l'audition de I.I.________, on n'examinera ci-dessous (v. infra consid. 6.6) que les critiques formulées par le recourant quant au refus de la cour cantonale de procéder elle-même à l'audition de sss et ttt (v. mémoire de recours, p. 15). 
 
5.   
X.________ fait grief aux autorités cantonales, à celle de dernière instance en particulier, deux violations du principe de l'accusation. 
Il relève tout d'abord qu'il lui était reproché dans l'acte d'accusation d'avoir su en 2002 que Y.________ était détenu dans le cadre de poursuites intentées contre lui par les autorités judiciaires britanniques pour fraude à la TVA et d'avoir été informé de la provenance criminelle des fonds. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel avait retenu qu'il ne faisait aucun doute que, à une date indéterminée après leur premier rendez-vous, Z.________ avait dit à X.________ que son mari était en prison pour une fraude à la TVA et que les avoirs espagnols étaient séquestrés. Enfin, la cour cantonale avait retenu que après son évasion du 23 février 2005, Y.________ avait rencontré X.________ à de multiples reprises, d'abord en Espagne, puis en Suisse. Les séances s'étaient d'abord déroulées à trois, puis seulement entre les deux hommes. Il était certain que, au plus tard dès l'évasion de février 2005, X.________ savait que Y.________ avait été emprisonné plusieurs années en Grande-Bretagne pour fraude au Trésor public britannique et que les avoirs du couple en Angleterre et en Espagne avaient été gelés en 2001 dès l'arrestation de Y.________. Ce fait avait par ailleurs été abordé en présence du fiduciaire ttt. Le recourant soutient que l'acte d'accusation ne préciserait ni quand il aurait su ou dû savoir que les valeurs des époux Y.________ et Z.________ étaient le résultat d'un crime ni que ces valeurs, dont le parcours n'était pas retracé, provenaient d'un carrousel TVA. 
Dans un second moyen, X.________ oppose à la décision entreprise que l'acte d'accusation ne décrirait pas avec précision quels faux documents auraient été fournis à la société G.G.________ AG ni à quel moment ces documents auraient été remis. 
 
5.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p 65; 141 IV 32 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). En revanche, selon la jurisprudence, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d, p. 7; arrêt 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2)  
 
5.2. Contrairement à ce que laisse croire le recourant, l'acte d'accusation n'indiquait pas exclusivement, en relation avec les actes de blanchiment de HKD 25'000'000.- opérés le 8 juillet 2002, que X.________ savait à cette époque que Y.________ était détenu dans le cadre des poursuites intentées contre lui par les autorités judiciaires britanniques pour fraude à la TVA et connaissait la provenance criminelle des fonds (acte d'accusation, p. 12). Il ressortait aussi de ce document que les opérations ultérieures réalisées jusqu'en 2007 l'avaient été " grâce à l'expertise de X.________ qui, en pleine connaissance de cause, [avait] justifié les opérations précitées auprès de la banque I.________ SA puis de la banque I.A.________ " (acte d'accusation, p. 14). Il s'ensuit que l'acte d'accusation fournissait des indications suffisantes quant à l'aspect subjectif de l'infraction de blanchiment (qui ne peut être qu'intentionnelle) en relation avec les différents actes considérés. Pour le surplus, savoir de manière plus détaillée dans quelles circonstances et par l'intermédiaire de qui X.________ a eu connaissance d'informations sur la situation de Y.________ et l'origine de sa fortune ressortit plutôt à des questions de preuve quant à cet aspect subjectif. Or, l'art. 325 CPP n'exige pas non plus que de tels éléments figurent dans l'acte d'accusation. On ne saurait, enfin, s'agissant d'une infraction pour laquelle la preuve stricte du crime préalable n'est pas exigée, respectivement d'un domaine dans lequel le lien requis entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (v. infra consid. 6.2; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5), attendre de l'acte d'accusation qu'il apporte des précisions allant au-delà de ce qui s'impose pour le jugement au fond.  
 
5.3. En ce qui concerne les documents remis à G.G.________ AG, l'acte d'accusation indiquait qu'un faux permis de conduire, une fausse carte d'identité et un passeport britannique au nom de A.Y.________ avaient été découverts lors d'une perquisition à O.O.________ et que ces documents avaient notamment servi à l'ouverture de relations bancaires sous cette fausse identité et au nom de J.J.________ SA. On comprend ainsi suffisamment quels documents ont pu être remis à G.G.________ AG et à quelle fin, soit à quel moment ils ont pu être transmis. Le grief est infondé.  
 
6.   
En relation avec sa condamnation pour le blanchiment de HKD 25'000'000, transférés le 8 juillet 2002 du compte de la banque nnn no 4 vers l'un des comptes bancaires ouverts auprès de la banque I.________ SA, Y.________ conteste que le caractère criminel des faits relatifs à F.________ Sàrl soit suffisamment établi. Il relève préliminairement n'avoir jamais été entendu personnellement en cours d'enquête. Dans la suite, il souligne n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation préalable en relation avec la participation de F.________ Sàrl à des affaires de carrousel TVA et que de telles opérations n'ont été ni constatées ni réprimées par aucune juridiction de quel que niveau ou pays que ce soit. Selon lui, dans ces circonstances, l'analyse opérée par la cour cantonale serait insuffisamment précise et détaillée et sa motivation ne répondrait pas aux exigences déduites de l'art. 112 LTF. Il mentionne aussi sommairement la présomption d'innocence dans ce contexte. 
Z.________ invoque de la même manière le principe  in dubio pro reo quant au caractère criminel des relations entre son mari, F.________ Sàrl et les frères B.N.________ et A.N.________. Elle oppose, en substance, que le jugement belge n'établirait pas clairement l'implication de ces deux frères dans un carrousel TVA avec son époux et que l'inspecteur chargé de l'enquête en Angleterre aurait admis que ni les frères A.N.________ et B.N.________ ni la compagnie n'avaient été l'objet d'une enquête ou d'une poursuite au Royaume-Uni.  
 
6.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). L'art. 112 al. 1 let. b LTF, qui concrétise les règles précitées (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; arrêt 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.1), dispose que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).  
 
6.2. En matière de blanchiment (art. 305bis CP), l'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9; sur la notion de causalité naturelle, même arrêt, consid. 4.2.3.3 p. 9).  
 
6.3. La cour cantonale a exposé en pages 25 ss de son jugement quels éléments de fait permettaient, à ses yeux, de démontrer l'implication du recourant dans les opérations de carrousels TVA en relation avec la société F.________ Sàrl (Luxembourg). Elle a relevé les condamnations, prononcées en 2004 en Belgique, des administrateurs de F.________ Sàrl (B.N.________ et A.N.________) pour des opérations de ce type sur la base d'un commerce de téléphones mobiles, puis leur condamnation en 2006 pour le blanchiment d'argent provenant de carrousels TVA. Elle a également souligné l'existence de relations commerciales entre F.________ Sàrl et kkk Ltd, animée par ccc, l'implication de ce dernier dans un schéma de fraudes intracommunautaires à l'opérateur défaillant et la condamnation du frère du recourant (M.________) pour ces fraudes alors qu'il dirigeait une société " lll ". La cour cantonale s'est référée, dans ce contexte, aux explications de O.________, officier du fisc et des douanes anglaises, qui a dépeint les mouvements de téléphones portables entre F.________ Sàrl et kkk Ltd, ainsi que l'existence de commissions versées au recourant par F.________ Sàrl sur ces ventes. Il en ressort aussi que certaines de ces commissions ont été versées en faveur de " Y.________/aaa ", société avec laquelle le recourant avait réalisé des fraudes à la TVA. Il avait également versé à F.________ Sàrl quelque 1'902'000 GBP. Enfin, l'un des téléphones saisis sur le recourant était en contact exclusif avec un numéro attribué à B.N.________; des messages faisaient état du "  phone game " et qu'il " savait tout sur la façon dont les deux avaient mené F.________ ". En pages 43 ss de son jugement, la cour cantonale a, par ailleurs, répondu en droit aux griefs développés par le recourant à l'égard du jugement de première instance sur ces différents points de fait. Elle a retenu que le recourant était en relation d'affaires avec F.________ Sàrl, elle-même en relation d'affaires avec kkk Ltd, dont le dirigeant (ccc) était un associé du frère du recourant (la boucle étant ainsi bouclée) et que toutes les personnes physiques impliquées dans ces relations avaient été condamnées pour un carrousel TVA commis dans le cadre d'un commerce de téléphones mobiles. La cour cantonale a encore noté qu'il y avait aussi un lien direct entre le recourant et kkk Ltd, puisque les commissions qu'il percevait correspondaient à une part des ventes de F.________ Sàrl à kkk Ltd. Quant à savoir si ces commissions avaient une origine délictueuse, la cour cantonale y a répondu par l'affirmative en se référant au contenu des messages échangés entre le recourant et B.N.________, dont il ressortait clairement que leur activité commune  (" phone game ") était illégale. De surcroît, les transferts d'argent allaient dans les deux sens. Cela ne plaidait pas pour la rémunération d'une activité du recourant et ces prétendues commissions étaient liées à kkk Ltd, dont le directeur (ccc) avait, comme les frères A.N.________ et B.N.________, été condamné pour un carrousel TVA sur fond de ventes fictives de téléphones mobiles (jugement entrepris, p. 47). L'ensemble de ces développements permet de comprendre aisément et précisément quel faisceau d'indices a convaincu la cour cantonale de l'origine criminelle des fonds. Le recourant invoque, partant, en vain, la violation de son droit à une décision motivée, respectivement la violation de l'art. 112 LTF.  
 
6.4. En reprenant les griefs soulevés devant la cour cantonale, puis en critiquant la réponse apportée par cette autorité, le recourant s'en prend moins à la décision cantonale et à la motivation de cette dernière qu'au jugement de première instance et à l'établissement des faits en tant que tel. Ces développements sont irrecevables dans la mesure où ils visent principalement la décision de première instance (art. 80 al. 1 LTF). On recherche par ailleurs en vain tout grief relatif à la violation d'un droit fondamental répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant n'invoque, en particulier, pas expressément l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la seule mention de la présomption d'innocence ne répond pas non plus à ces réquisits. Le fait d'affirmer ne pas comprendre un argument de la cour cantonale, d'objecter qu'il eût été  plus pertinent de citer une autre société que JJJ, de reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas fourni certaines précisions, de taxer d'étonnant un ou l'autre considérant, respectivement de paresseuse l'analyse opérée par la cour cantonale (mémoire de recours, p. 6 s.) ne constitue pas une motivation de nature à démontrer que la décision entreprise serait insoutenable dans sa motivation et moins encore dans son résultat. En outre, en se limitant, pour l'essentiel, à répéter ses griefs et en reprochant à la cour cantonale de n'y avoir pas ou pas suffisamment répondu, les développements du recours s'épuisent aussi en grande part en une argumentation de nature appellatoire irrecevable dans le recours en matière pénale. On peut, dès lors, se limiter à relever ce qui suit.  
 
6.4.1. Le recourant objecte que les actes criminels préalables au blanchiment qui lui est reproché n'ont jamais fait l'objet d'un jugement (en Suisse ou à l'étranger) pour en déduire que la description de ces actes serait insuffisante dans la décision entreprise. Toutefois, les allègements jurisprudentiels dans la preuve de l'acte préalable (v. supra consid. 6.2) déduits de l'art. 305bis CP visent précisément cette hypothèse. On peut donc se limiter à examiner si les développements de la cour cantonale suffisent à mettre en évidence que les sommes en question proviennent, dans le sens d'un rapport de causalité naturelle et adéquate, d'une opération de carrousel TVA (considérée comme une escroquerie; art. 146 CP), indépendamment des détails de ce crime.  
 
6.4.2. Comme on l'a vu ci-dessus (v. supra consid. 6.3), la cour cantonale a notamment conclu à l'origine criminelle des fonds transférés de Hong Kong en Suisse en se fondant, en substance, sur un faisceau d'indices permettant, appréhendés globalement, de démontrer l'intrication du recourant dans un réseau de personnes physiques et morales toutes impliquées dans des fraudes de type carrousel TVA. Elle a ainsi retenu du rapport de l'enquêteur O.________ que Y.________ était en relation d'affaires avec F.________ Sàrl, elle-même en relation d'affaires avec kkk Ltd, dont le dirigeant était un associé du frère du recourant (M.________) et que toutes les personnes physiques impliquées dans ces relations ont été condamnées pour un carrousel TVA commis dans le cadre d'un commerce de téléphones mobiles. Elle a ajouté qu'il y avait aussi un lien direct entre le recourant et kkk Ltd, puisque les commissions qu'il percevait correspondaient à une part des ventes de F.________ Sàrl à kkk Ltd (jugement entrepris, consid. 3.1.3 p. 45).  
Il s'ensuit que le recourant argue en vain que les sentences rendues en Belgique contre les frères A.N.________ et B.N.________ ne contiennent aucun élément le mettant directement en cause dans le cadre des activités frauduleuses de F.________ Sàrl qui seraient aussi insuffisamment décrites dans la décision entreprise en tant qu'elles le concerneraient. La cour cantonale n'a, en effet, pas considéré que les jugements belges en question démontraient l'implication du recourant dans les infractions jugées à cette occasion, mais que la condamnation pour des infractions en matière de TVA des frères A.N.________ et B.N.________, administrateurs de F.________ Sàrl que le recourant prétendait être à l'origine de commissions censées expliquer la provenance des fonds transférés de Hong Kong en Suisse, constituait un indice, parmi d'autres, de l'origine criminelle de ces fonds. Constituait de même, un tel indice, le fait qu'une part des montants versés par F.________ Sàrl l'avait été par le truchement de la société aaa Ltd, impliquée dans les faits ayant conduit à la condamnation du recourant pour des opérations de carrousel TVA. 
 
6.4.3. Y.________ objecte ensuite que le jugement pénal concernant ccc et son frère (M.________) ne figure pas au dossier mais ressortirait uniquement du rapport de police. L'existence de ce jugement (et de ces condamnations), en tant qu'indice de l'origine criminelle des fonds transférés en Suisse, ressort cependant aussi de l'audition de Z.________ par la police, le 14 novembre 2008. A cette occasion Z.________ a indiqué que M.________ avait été emprisonné pour des fraudes à la TVA (R. à D. 10), puis qu'il avait été jugé avec " ccc " (R. à D. 25). Dans son audition du 9 décembre 2008, Z.________ précise encore: " C'est le frère de mon mari M.________. Celui-ci a été condamné avec ccc pour fraude à la TVA. Ce dernier se trouve toujours en prison [...] ccc est le voisin de ddd en Angleterre et en Espagne. L'avocat de mon mari était le même que celui de son frère M.________ ". Par ailleurs, l'Officier du fisc britannique O.________ fait également mention de cette sentence (dossier cantonal, pièce 311/4 p. 4). Il a exposé que M.________ (frère du recourant) et ccc (directeur de la société kkk Ltd, qui fournissait des téléphones mobiles à des traders fictifs basés au Royaume-Uni) ont été déclarés coupables le 14 décembre 2003 de " complot pour tromper le fisc ". En annexe à cette déposition figure un document intitulé " O.________ 30 ", dont il ressort que des téléphones étaient vendus à d'autres compagnies du Royaume-Uni avant d'être exportés, pour part, notamment à F.________ Sàrl puis revendus à kkk Ltd. On peut, de surcroît, relever dans ce contexte, que l'une des sociétés mentionnées à de nombreuses reprises dans ce document, et par laquelle ont transité des téléphones portables, est U.U.________ Ltd, soit la société du frère du recourant, comme l'indique ce dernier dans son recours (mémoire de recours, p. 6). Il importe dès lors peu que la cour cantonale ait, à la suite de l'autorité de première instance, utilisé le terme " lll " (---) pour désigner cette société, dont le recourant ne conteste pas qu'elle ait pu être ou avoir été, par ailleurs, active dans le domaine du transport, routier notamment. Z.________ a, du reste, elle aussi utilisé cette dénomination pour parler de la société de son mari (procès-verbal d'audition du 14 octobre 2008, R. à D.4.).  
 
6.4.4. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré de manière insoutenable qu'avec l'ensemble de ces éléments la " boucle était bouclée " soit que tous les indices convergeaient pour étayer l'origine criminelle des fonds en question, en d'autres termes, pour exclure que les valeurs patrimoniales en cause aient pu être obtenues sans les opérations de carrousel TVA. On ne saurait pas plus lui reprocher d'avoir jugé arbitrairement que ces éléments, qui ne peuvent plus être sérieusement appréhendés comme de simples coïncidences, appelaient du recourant des explications que ce dernier n'a jamais fournies. Dans de telles circonstances, elle pouvait également, sans arbitraire, conclure que cette incapacité, respectivement ce refus d'établir plus précisément ses allégations, traduisait de surcroît l'absence d'explication de l'origine licite des fonds. Une telle démarche ne procède pas d'un renversement inadmissible du fardeau de la preuve (cf. arrêts 6B_85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.3; 6B_748/2009, du 2 novembre 2009, consid. 2.1 et 6B_148/2011, du 17 mai 2011, consid. 1.1).  
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il porte sur l'établissement de la causalité naturelle. Pour le surplus, eu égard à la nature des crimes préalables, soit du fait qu'il s'agissait d'obtenir du Trésor public le remboursement indu de sommes d'argent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que de telles démarches étaient de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à procurer des valeurs patrimoniales, celles transférées sur les comptes ouverts à Hong Kong en particulier, ce qui conduit au rejet du grief sous cet angle également (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.5 p. 12). 
 
6.5. Par identité de motifs, les griefs développés par Z.________ quant à la preuve de l'origine criminelle des fonds doivent être rejetés. Il convient toutefois encore d'examiner les critiques qu'elle formule quant aux constatations de la cour cantonale relatives à ce qu'elle savait de cette origine criminelle.  
 
6.5.1. Pour répondre aux moyens soulevés par la recourante, la cour cantonale a jugé que l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle Z.________ devait se douter de l'origine illicite des fonds reçus le 23 septembre 2005 sur son compte F.F.________ SA était bien fondée, puisque toute la fortune du couple faisait l'objet d'un blocage judiciaire et que son époux (détenu de septembre 2001 à son évasion en février 2005) n'avait plus eu d'activité lucrative. La circonstance que l'intéressée n'aurait pas connu le détail des activités de son époux n'était pas déterminante, tant elle avait manqué de curiosité. Le procédé de son conjoint consistant à lui faire verser sans justification aucune une grosse somme sur un compte d'une entité  offshore devait lui mettre la puce à l'oreille. La cour cantonale a aussi écarté la justification de la recourante selon laquelle elle aurait cru que cet argent provenait d'un commerce de diamants de son époux avec L.________, antérieur à l'arrestation de celui-là, en soulignant que celui-ci était impliqué dans le carrousel TVA de son mari et qu'elle le connaissait puisque son nom avait été cité lors d'une conversation téléphonique entre elle et M.________ (jugement entrepris, consid. 4.1.3 p. 57 s.).  
 
6.5.2. La recourante objecte, en résumé, que l'implication de L.________ dans des opérations de carrousel TVA ne permettrait pas d'aboutir à la conclusion qu'elle avait connaissance de ces activités et qu'elle pouvait penser que l'argent provenait d'une telle opération. Elle avance aussi qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'étendue des affaires de son mari et qu'elle aurait toujours plaidé avoir pensé que son mari lui remettait de l'argent en vue de leur séparation. Elle en conclut que l'argent ne provenait pas d'un carrousel TVA et qu'elle ignorait l'existence d'un enlèvement.  
On renvoie quant à la question de l'origine des fonds à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 6.4). Pour le surplus, cette argumentation s'épuise en développements de nature appellatoire, irrecevables devant le Tribunal fédéral. On peut donc se limiter aux quelques remarques suivantes. 
La cour cantonale n'a, tout d'abord, pas laissé entendre que la somme versée sur le compte de F.F.________ SA le 23 septembre 2005 aurait pu provenir d'un carrousel TVA, mais bien que s'agissant de l'argent de la rançon de ddd versé ce jour-là, la recourante ne pouvait exciper de ce qu'elle aurait, de bonne foi, cru qu'il s'agissait de la contrepartie d'une transaction portant sur des diamants passée avec L.________ avant l'arrestation de Y.________. Ces développements de la recourante sont, dès lors, sans pertinence. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu (jugement entrepris, consid. 4.1.3 p. 59), en se référant au jugement de première instance (p. 108-111), que les explications contradictoires fournies par la recourante sur l'origine de sa fortune hongkongaise, permettaient aussi de retenir au-delà de tout doute raisonnable qu'elle subodorait de l'origine illicite des fonds qui lui parvenaient. La recourante est donc malvenue d'opposer qu'elle aurait " toujours plaidé avoir pensé que son mari lui remettait de l'argent en vue de leur séparation ". Enfin, la cour cantonale a aussi conclu (jugement entrepris, consid. 4.1.3 p. 58 s.) que la recourante se faisait " plus bête qu'elle n'est ". La cour a relevé, dans ce contexte, que les échanges de correspondances réguliers entre elle et son époux détenu démontraient qu'ils étaient proches; elle avait donné des explications contradictoires sur l'origine de sa fortune hongkongaise et l'arrestation de son mari ainsi que le blocage de leurs avoirs devaient aussi la mettre sur la piste de l'origine illicite de ces fonds. Conclure de ces éléments, au-delà de tout doute raisonnable, que la recourante soupçonnait l'origine illicite des fonds qui lui parvenaient n'apparaît pour le moins pas insoutenable. Supposé recevable, le grief devrait, de toute manière, être rejeté. 
 
6.6. Au titre d'une constatation des faits manifestement inexacte ou opérée en violation du droit, X.________ fait grief à la cour cantonale d'avoir tenu pour certain que, au plus tard dès l'évasion de Y.________ en février 2005, il avait su que ce dernier avait été emprisonné plusieurs années en Grande-Bretagne pour fraude au Trésor public britannique et que les avoirs du couple en Angleterre et en Espagne avaient été gelés en 2001 dès l'arrestation de Y.________, fait par ailleurs abordé en présence du fiduciaire ttt (jugement entrepris, consid. 6.1.d p. 33 s.). Il se plaint de n'avoir pas pu obtenir d'être confronté avec ce témoin et le témoin sss nonobstant sa requête en ce sens.  
Le Tribunal correctionnel a constaté l'existence d'une telle information, fournie à X.________ par Z.________, en se référant aux explications de cette dernière. Il a relevé le caractère constant de ces déclarations et le fait que l'intéressée n'avait aucune raison de mettre en cause X._______ sur ce point. Le Tribunal correctionnel a aussi tenu pour crédible que cette femme seule, dont le mari était en prison, se soit confiée à ce banquier en qui elle avait tellement confiance afin qu'il la conseille au mieux pour préserver les fonds qu'elle sauvegardait en l'absence de son époux. Quant au moment où a été fournie cette information, le Tribunal correctionnel a retenu que cela était survenu " à un moment de leur relation ", en précisant ensuite que les confidences de Z.________ n'avaient pas eu lieu lors de leur tout premier rendez-vous mais ultérieurement à une date indéterminée (jugement de première instance, p. 121). Dans ces conditions, on ne voit pas ce que le recourant voudrait obtenir de l'audition des témoins ttt et sss, qui pourraient, au mieux, infirmer que Z.________ aurait fait état de ces circonstances en leur présence, mais non fournir des informations pertinentes sur ce que l'intéressée a pu révéler à X.________ dans d'autres circonstances. Cela étant, la cour cantonale pouvait, par une appréciation anticipée non insoutenable des preuves (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées), aboutir à la conclusion que l'audition de ces témoins à décharge, sur des points secondaires, n'était pas de nature à remettre en cause les constatations opérées sur la base des explications de Z.________. 
 
6.7. X.________ reproche ensuite à la cour cantonale (jugement entrepris, p. 34) d'avoir retenu, en fait, que " Sur les informations fournies par K.________ SA à la banque H.________ le 13 juin 2007 en relation avec J.J.________ SA, il était mentionné que A.Y.________ était un client depuis sept ans, alors que X.________ avait déclaré qu'il avait connu A.Y.________ en 2006 ". Selon lui, il n'existerait aucune pièce du dossier attestant que la société K.________ SA aurait fait une telle déclaration à la banque H.________ le 13 juin 2007.  
L'indication selon laquelle " Parmi les données fournies par K.________ sur le formulaire de la banque H.________ daté du 13.06.2007 du profil commercial de J.J.________ SA, il est mentionné qu'il s'agit d'un client depuis sept ans " figure dans le rapport de synthèse de la Police cantonale, du 19 janvier 2012 (dossier cantonal, pièce 392 p. 15). Quoi qu'il en soit, ce point souffre de demeurer indécis. Il est, en effet, constant que X.________ a, en tout cas, authentifié par sa signature la copie du passeport au nom de A.Y.________ qui a servi à ouvrir la relation bancaire 18 (v. supra consid. B.h.c.b; v. aussi dossier cantonal, Classeur Annexes bancaires H.________, pièces 19/10). Il est aussi constant que les pièces ayant servi à l'ouverture des relations bancaires au nom de J.J.________ SA, dont l'ayant droit économique était présenté comme A.Y.________, n'ont pu être fournies à la banque H.________ SA, par le truchement de G.G.________ AG, que par X.________ (v. supra consid. B.g.e). Dans ces conditions qu'il soit établi ou non formellement que la société K.________ SA aurait déclaré à la banque H.________ que A.Y.________ était un client depuis sept ans demeure manifestement sans incidence sur l'issue du litige. Faute pour le recourant de démontrer en quoi cette constatation rendrait la décision querellée arbitraire dans son résultat, le grief doit être rejeté. 
 
7.   
Y.________ conteste la réalisation des actes de blanchiment proprement dits. En relation avec les comptes à Hong Kong (jugement entrepris consid. 4, p. 27 s.), en particulier ceux ouverts par Z.________ le 20 novembre 2001 et les transactions subséquentes, il objecte avoir alors été en détention en Angleterre. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que rien ne permettait d'affirmer que cette incarcération aurait pu constituer un obstacle à de tels versements, l'épouse du recourant et des mandataires ayant pu agir sur ses ordres, ou ceux-ci avoir été donnés longtemps à l'avance, respectivement qu'il ne faisait aucun doute que Z.________, avec laquelle il avait des contacts, avait agi de concert avec lui. Selon le recourant, le fait qu'il se serait échappé de prison de manière relativement aisée ne permettrait pas de conclure qu'il pouvait avoir des contacts avec l'extérieur ou qu'il aurait donné des instructions quant à ces transactions financières. On ignorerait, par ailleurs, quel aurait été le contenu des conversations téléphoniques " vulgairement codées " auxquelles les autorités cantonales se sont référées. 
 
7.1. Largement appellatoires, ces développements apparaissent pour l'essentiel irrecevables. On peut se limiter à relever ce qui suit.  
 
7.2. A titre préalable, il convient de souligner que, dans la mesure où les faits antérieurs au 1er octobre 2002 ont été considérés comme prescrits (jugement entrepris consid. 3.6.3 p. 55), ils ne seront évoqués ci-dessous qu'en tant qu'éléments permettant d'apprécier l'illicéité des comportements postérieurs à cette date.  
 
7.3. Selon les déclarations faites par Z.________ à la police, le recourant a été en mesure, avec l'aide de ddd, de payer, alors qu'il était détenu au mois de décembre 2001, le prix d'une voiture commandée lors du salon de l'auto à Genève (p.-v. aud. Z.________ du 1e juillet 2008, R. à D. 5). Les intéressés ont, par ailleurs, eu des contacts téléphoniques alors que Y.________ était détenu en Suisse (p.-v. aud. X.________ du 13 novembre 2008, D. 21); ils ont utilisé à cette occasion des codes simples (p.-v. aud. Z.________ du 14 novembre 2008 D. 21 ss). Y.________ a aussi admis l'existence de tels contacts lorsqu'il était détenu en Angleterre et que tous les appels étaient enregistrés (procès-verbal de première instance, p. 84). Z.________ a expliqué que ddd avait donné des conseils financiers et était intéressé par le sort de son mari parce que le jugement de 2002 le concernait, respectivement que les fonds avaient été versés à Hong Kong par les deux hommes (p.-v. aud. Z.________ du 14 octobre 2008 p. 3). Il ressort aussi des explications données par le recourant qu'ayant décidé de céder ses commissions perçues de F.________ Sàrl, il avait remis cette somme à ddd, à charge pour lui de conserver cet argent et de le remettre à sa femme plus tard sur un compte à Hong Kong. Invité à s'expliquer sur le contenu du morceau de papier retrouvé au sol lors de l'audience de première instance, le recourant a aussi admis qu'il savait, alors qu'il était en prison, que certains des montants en HKD devaient être transférés sur un compte en Suisse (procès-verbal de première instance, p. 76). Quant à Z.________, elle a encore exposé en première instance qu'il avait été discuté entre elle-même et le recourant, avant le départ de ce dernier pour Hong Kong, du transfert de l'argent là-bas (procès-verbal de première instance, p. 9) et que l'argent versé à Hong Kong, appartenait à son mari, qui y avait accès bien qu'il fût en prison (procès-verbal de première instance, p. 24). Enfin, le recourant a exposé, sur ses conditions de détention en Grande-Bretagne, qu'il ne s'était pas évadé, mais qu'il avait simplement quitté l'établissement de faible sécurité en passant par la porte (procès-verbal de première instance, p. 12).  
Ces quelques éléments permettent de constater qu'il n'était pas insoutenable de retenir que le recourant (en mesure d'aller et venir dans l'établissement de détention ainsi que d'y téléphoner) et son épouse ont pu avoir des conversations téléphoniques codées alors qu'il était détenu en Angleterre (comme ils en ont eu en Suisse) et qu'il n'était pas arbitraire non plus de retenir que le recourant avait pu donner des instructions préalables sur l'utilisation des fonds. Supposé recevable, le grief devrait ainsi être rejeté. 
 
7.4. Y.________ reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas précisé en quoi ont consisté les actes de blanchiment en relation avec les mouvements bancaires et financiers en Suisse (jugement entrepris, consid. 6 p. 31 à 35, soit: le transfert de HKD 25'000'000, l'affectation de la rançon de 400'000 euros, l'ouverture de la relation bancaire H.________ au nom de A.Y.________s ainsi que l'achat d'actions K.________ SA à concurrence de 750'000 fr.). Il relève que la décision de première instance ne contient pas non plus une telle analyse, de sorte que la cour cantonale ne pourrait y renvoyer.  
Dans le même sens, X.________ soutient que les faits relatés sous ch. 6.1 de l'état de fait du jugement entrepris ne permettraient pas de comprendre quels seraient les actes qu'il aurait lui-même réalisés afin d'entraver la confiscation des valeurs patrimoniales. Par ailleurs, le dépôt de 1'000'000 d'euros (sortis d'un compte nominatif de Z.________ auprès de la banque I.A.________) sur le compte ouvert auprès de la société J.J.________ SA ne constituerait pas un acte d'entrave, l'opération ayant été clairement documentée auprès de la banque H.________. 
 
7.4.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191et les références citées). Ainsi, il y a blanchiment si un transfert international est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174).  
Le Tribunal fédéral applique ces principes d'office et en contrôle l'application avec plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1 LTF). 
 
7.4.2. Pour répondre aux griefs de Y.________ affirmant n'avoir pas été associé (parce qu'encore en prison) aux transactions décrites en pages 126 à 129 du jugement de première instance (v. supra consid. 7.2), la cour cantonale a relevé, en droit, qu'à ses yeux le fait de passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre constituait un acte d'entrave et que le blanchiment était une infraction intentionnelle (jugement entrepris, consid. 3.3.2). Elle a ensuite répondu, en se référant à la " deuxième phase durant laquelle les HKD 25'000'000 avaient fait des allers-retours entre comptes sous forme de dépôts fiduciaires (jugement entrepris, consid. 3.3.3), que la transformation des valeurs à blanchir par des transferts d'un compte à un autre et par l'achat et la vente de produits financiers générant des revenus qui s'ajoutent au capital initial rendaient le traçage plus difficile (jugement entrepris, consid. 3.3.3 p. 49).  
 
7.4.3. Quoique succincte, cette motivation ne permet pas moins de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale et suffit à montrer, à grands traits, l'existence d'actes de blanchiment. Cette motivation n'est, en particulier, en rien comparable à l'appréciation globale qu'avait portée l'autorité cantonale dans la cause qui a donné lieu à l'ATF 144 IV 172, auquel se réfère Y.________. Pour le surplus, on peut encore relever, dans ce contexte, que l'on ne perçoit pas concrètement ce que Z.________, venue d'Espagne s'installer en Suisse, entend déduire en sa faveur du fait que les fonds ont été transférés de l'étranger vers la Suisse dans la perspective de contester le blanchiment (cf. mémoire de recours, p. 19).  
 
7.4.4. Il ressort par ailleurs, en fait, de la décision entreprise, qu'entre le 10 juillet 2002 et le 3 septembre 2002, le montant de HKD 25'000'000 transféré le 8 juillet 2002 par Z.________ de son compte no 4 (HKD) auprès de la banque nnn sur le compte no 8 de la société E.E.________ Ltd. a fait des allers-retours sous forme de dépôts fiduciaires entre deux comptes de E.E.________ Ltd. Cette somme a ensuite été ventilée sur plusieurs comptes en devises (principalement livres sterling, euros, dollars américains, francs suisses et yens japonais) de E.E.________ Ltd et investie dans l'acquisition d'actions, obligations et autres produits financiers, de sorte qu'au 31 décembre 2002, les avoirs de E.E.________ Ltd s'élevaient à GBP 2'220'490. Ces avoirs ont continué à être gérés sous forme de titres jusqu'à la fin de l'année 2005 (v. supra consid. B.h.b).  
Cet état de fait permet de constater que les fonds, après avoir été convertis en HKD et déposés sur un compte numéroté à Hong Kong, ont été transférés sur un compte d'une société incorporée à l'Île Maurice (E.E.________ Ltd). Si les opérations ayant permis la construction de ce montage financier ont été réalisées avant le mois d'octobre 2002 et ont, partant, été considérées comme prescrites par la cour cantonale, il n'en demeure pas moins qu'à fin 2002 encore, les avoirs résultant des carrousels TVA réalisés par Y.________ se trouvaient investis sous forme de titres, au travers de la société E.E.________ Ltd, dont Z.________ était l'unique bénéficiaire économique, mais dont les actions étaient détenues par D.D.________ (lui aussi incorporé à l'Île Maurice) dont étaient bénéficiaires le couple Y.________ et Z.________ et leurs deux enfants. Des transactions ont ensuite, encore eu lieu de 2002 à 2005, avant la troisième phase, de l'investissement immobilier à S.________. Ces mouvements ont ainsi, sans conteste, permis, tout au moins, en plus de l'écoulement du temps, de maintenir la distance physique entre Y.________ et les valeurs patrimoniales, celles-ci étant gérées au travers d'une société incorporée à l'île Maurice, avant de revenir en Suisse. De même le passage de ces fonds dans des comptes d'une société (dont son épouse était seule bénéficiaire) détenue par un trust (dont le recourant n'était que l'un des bénéficiaires), leur placement sous forme fiduciaire puis l'achat d'un immeuble au seul nom de l'épouse du recourant ont indéniablement permis d'accroître aussi la distance " personnelle " avec les fonds. La cour cantonale pouvait, sans doute, reconnaître dans ces mouvements les phases de conversion et de placement dans l'économie légale typiques des processus de blanchiment (v. sur ces différents points: ACKERMANN/ZEHNDER, in Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018, § 11 no 413). En tant que de besoin, on peut souligner que l'éloignement " personnel " a aussi été atteint par le transfert des avoirs au nom de Z.________, cependant que celle-ci se présentait comme séparée du recourant alors en prison (puis en Suisse sous la fausse identité de A.Y.________). Une telle mise à distance est, elle aussi, typique du blanchiment (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., § 11 no 416). De même, le transfert de ces avoirs, puis leur maintien dans les comptes d'une société détenue par un trust, pouvait être appréhendé comme un élément de dissimulation supplémentaire, permettant d'admettre que ces transferts étaient constitutifs de blanchiment (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., § 11 nos 417 et 423). 
 
7.4.5. Quant à l'affectation des 400'000 euros constituant la rançon versée pour la libération de ddd, la cour cantonale a jugé que le blanchiment résultait du fait que l'argent, avant d'être retiré en liquide, avait été versé dans un pays tiers, à la société  offshore F.F.________ SA, dont l'ayant droit n'était pas l'auteur de l'enlèvement, mais Z.________ (jugement entrepris, consid. 3.2.3 p. 49).  
Pour les motifs déjà exposés, cette approche ne viole pas le droit fédéral et n'apparaît, en particulier, pas en contradiction avec la jurisprudence récente publiée aux ATF 144 IV 172, précitée. 
 
7.4.6. En ce qui concerne l'ouverture des comptes de la banque H.________ et le versement de 1'000'000 d'euros ainsi que l'achat des actions K.________ SA, l'autorité de première instance s'est limitée à indiquer que tant Y.________ que X.________ devaient être reconnus coupables de blanchiment. Elle a souligné dans ce contexte, que Y.________ avait été introduit auprès de G.G.________ AG sous son alias (A.Y.________), et que la somme de 1'000'000 d'euros avait été déposée en espèces sur un compte de la banque H.________ à V.V.________ (jugement de première instance, p. 164).  
Y.________ ne discute pas spécifiquement la question de l'origine criminelle de ces fonds, en fait ou en droit, de manière distincte de la discussion proposée à propos de l'origine criminelle des commissions perçues de F.________ Sàrl. Faute de motivation topique (art. 42 al. 2 LTF), on peut, dès lors, se limiter à renvoyer à ce qui a déjà été exposé à ce propos (v. supra consid. 6., spéc. consid. 6.3et 6.4 ss). Pour le surplus, le dépôt en liquide d'une somme d'argent, par un tiers (X.________), sur un compte bancaire ouvert au moyen d'une fausse identité (A.Y.________), respectivement de faux papiers, est incontestablement de nature à rendre plus complexe la confiscation de ces avoirs. Le moyen est infondé sous cet angle également et cela conduit, de surcroît, au rejet du grief formulé par X.________. 
 
8.   
Les recourants contestent tous la qualification de blanchiment aggravé. 
Conformément à l'art. 305bis ch. 2 CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. 
Le cas de blanchiment est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), lorsqu'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) ou lorsqu'il réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). 
 
8.1. Y.________ soutient, en premier lieu, que la qualification de blanchiment aggravé aurait été retenue en violation de l'interdiction de la  reformatio in pejus.  
 
8.1.1. La prohibition de la  reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90), est consacrée par l'art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une  reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Une restriction liée à la prohibition de la  reformatio in pejus ne se justifie en principe pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). L'art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; cf. aussi ATF 143 IV 179 consid. 1.5 p. 184 s.; ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). Une interprétation large de l'art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP se justifie notamment dans la mesure où la réputation du prévenu peut souffrir d'une qualification juridique plus grave des faits mis à sa charge (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 s.).  
 
8.1.2. En l'espèce, il est constant que le recourant a été condamné, en première instance déjà, pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Le recourant ne soutient pas que le dispositif même de sa condamnation aurait été aggravé. Cette partie de la décision cantonale mentionne, du reste, exclusivement la condamnation pour " blanchiment aggravé " et l'art. 305bis ch. 1 et 2 aCP, sans autre précision. Le recourant ne reproche pas non plus à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné expressément dans son dispositif le ou les cas d'aggravation de l'art. 305bis ch. 2 CP retenus. Il ne ressort par ailleurs pas de la décision entreprise que la quotité de la peine aurait été fixée en considération, spécialement, du fait que plusieurs hypothèses d'aggravation auraient été retenues. Il s'ensuit que la cour cantonale ne s'est guère exprimée dans ses considérants que sur la qualification juridique, ce qui ne contrevient pas à l'interdiction de la  reformatio in pejus (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Le recourant ne démontre dès lors pas en quoi la décision cantonale, prise dans son ensemble, aurait aggravé son sort (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1) au mépris du principe invoqué. Le grief doit être rejeté.  
 
8.2. Dans la même perspective, Y.________ objecte que les qualifications aggravées du métier et de la bande, non retenues en première instance, n'auraient pas constitué des points attaqués du jugement au sens des art. 398 al. 2 et 404 al. 1 CPP.  
Il perd toutefois de vue que la limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP et non sur des subdivisions de ces points (v. arrêt 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). 
 
9.   
Les recourants contestent ensuite que les conditions légales et jurisprudentielles de la circonstance aggravante du métier soient données. 
 
9.1. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsque le temps ou les moyens consacrés à l'activité délictueuse, la fréquence des actes durant une période déterminée ainsi que les gains recherchés et obtenus démontrent que l'activité est exercée à l'instar d'une profession, même accessoire. L'auteur doit vouloir obtenir des revenus relativement réguliers, qui constituent une contribution notable au financement de son train de vie et qu'il se soit de la sorte, jusqu'à un certain point, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). En outre, un chiffre d'affaires de 100'000 fr. ou plus, respectivement un bénéfice de 10'000 fr. au moins, doivent être considérés comme importants au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. c CP (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.1 et 3.1.3; 129 IV 253 consid. 2.2), étant précisé qu'en matière de blanchiment, le chiffre d'affaires correspond, au plus, au montant recyclé (v. arrêts non publiés 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 7.2 et 6P.109/2006+6S.225/2006 du 8 août 2006 consid. 4.1).  
 
9.2. La cour cantonale a jugé que la condition du chiffre d'affaires important était manifestement réalisée, puisque plusieurs millions de francs avaient été blanchis par les trois comparses. Les opérations d'achat et de vente d'actions, obligations et autres produits financiers et les transferts de compte à compte constituant les actes d'entrave, avaient rapporté aux époux Y.________ et Z.________ bien plus que le seuil de 10'000 fr. requis par la jurisprudence. Elle a relevé, dans ce contexte, à titre d'exemple, la vente de titres opérée par E.E.________ Ltd les 3 et 4 avril 2007, pour un montant de GBP 3'271'642.52, puis le placement fiduciaire du montant de GBP 3'272'000 entre le 10 et le 16 avril 2007, ce qui avait augmenté les avoirs à GBP 3'451'129.20, en soulignant que les  rendements n'auraient de loin pas été les mêmes si l'argent était resté sans mouvement sur un ou plusieurs comptes. La cour cantonale a aussi souligné à ce propos les 115'978 fr. 80 facturés par X.________ à Z.________ pour ses services rendus du 30 juillet 2007 au 6 octobre 2008. Enfin, les trois intéressés avaient manifestement pour objectif de tirer des revenus de leurs agissements et étaient disposés à commettre à l'avenir un nombre indéterminé d'actes de blanchiment (jugement entrepris, consid. 3.5.2 p. 53).  
 
9.3. Z.________ objecte en se référant à l'arrêt publié aux ATF 115 IV 34, que l'aggravante du métier supposerait notamment que l'auteur devrait être prêt à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes. Elle perd toutefois de vue, d'une part, que la notion de métier consacrée et précisée dans cet arrêt a été abandonnée par la suite (v. ATF 116 IV 319) et elle n'expose d'aucune manière ce qui imposerait d'en revenir à cette ancienne définition. Par ailleurs, si le fait d'exiger que l'auteur soit prêt à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes a un sens lorsque l'infraction commise par métier vise des intérêts individuels (l'escroquerie ou le vol, en particulier), il n'en va manifestement pas de même du blanchiment d'argent, dont la pénalisation tend à protéger un intérêt purement collectif. Ce grief est infondé.  
 
9.4. X.________ développe une argumentation analogue en soulignant que la jurisprudence exige que l'auteur soit prêt à agir à un nombre indéterminé de reprises. Il se réfère à un arrêt 6P.125/2005 du 23 janvier 2005 ainsi qu'à la page 325 de l'ATF 116 IV 319.  
L'arrêt rendu le 23 janvier 2005 (recours de droit public 6P.125/2005 et pourvoi en nullité 6S.399/2005) ne dit rien de tel et ne revient pas en particulier, sur l'abandon, quinze ans auparavant, dans l'ATF 116 IV 319 consid. 3a p. 329, de la définition jurisprudentielle antérieure de la notion de métier. Quant à ce dernier arrêt publié, s'il fait effectivement référence, en page 325, à l'exigence que l'auteur soit prêt à agir dans un nombre indéterminé de cas, il ne s'agissait que de l'opinion du Ministère public recourant dans cette affaire, qui a précisément été désavoué sur ce point (v. ATF 116 IV 319 consid. 5 in fine, p. 335). Ces références sont dénuées de toute pertinence. Il n'y a pas lieu d'examiner ces développements plus avant. 
 
9.5. Z.________ objecte encore, en se référant à un arrêt du Tribunal pénal fédéral du 19 novembre 2002, résumé au JdT 2015 IV 287, que les rendements engendrés par la recette du crime préalable, lorsque cette dernière est déposée sur des comptes, ne constituent pas des revenus issus du métier de blanchisseur mais de simples rendements de l'argent du crime, qui auraient existé de toute manière si l'argent était resté sur le même compte.  
Dans l'arrêt 6B_217+222/2013 du 28 juillet 2014, consid. 4.2 rendu sur le recours interjeté contre la décision à laquelle se réfère la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé que l'aggravante du métier suppose non seulement que l'activité de blanchiment soit exercée à l'instar d'une profession (même accessoire) mais aussi que l'auteur  vise l'obtention d'un revenu relativement régulier. Il n'y a pas lieu de relativiser cette exigence en cas d'auto-blanchiment. Dans le cas jugé dans cet arrêt, le recyclage concernait des transferts de compte à compte (avec chiffrement, changement de titularité et/ou modification de l'ayant droit économique), la clôture des relations bancaires et la consommation des valeurs patrimoniales, ainsi que des manipulations d'argent comportant le retrait des espèces et leur transport transfrontalier. Ces opérations, même répétées fréquemment sur une longue période, n'étaient pas de nature à procurer un revenu à celui qui recyclait le produit de ses propres infractions. Les importants revenus obtenus par l'intéressé avaient été réalisés grâce à des investissements, essentiellement en titres de nature obligataire, qui ne faisaient pas l'objet d'une accusation pénale.  
 
9.5.1. Il convient préalablement de souligner que l'aggravante du métier constitue une circonstance personnelle au sens de l'art. 27 CP, les références opérées par la cour cantonale aux revenus réalisés par X.________ ne sont donc pertinents qu'en ce qui concerne celui-ci. Il convient, partant, d'examiner d'abord la question des gains réalisés dans le cadre des mouvements financiers.  
 
9.5.2. La cour cantonale s'est exprimée sans ambiguïté sur le chiffre d'affaires (plusieurs millions) ainsi que sur ce qu'avaient rapporté les opérations d'achat et de vente d'actions, obligations et autres produits financiers ainsi que les transferts de compte à compte constituant les actes d'entrave (bien plus que le seuil de 10'000 fr.). Elle a, en outre, constaté en fait, en soulignant qu'il ne s'agissait que d'un exemple, que la vente de titres opérée par E.E.________ Ltd les 3 et 4 avril 2007, pour un montant de GBP 3'271'642.52, puis le placement fiduciaire du montant de GBP 3'272'000 entre le 10 et le 16 avril 2007, avait augmenté les avoirs à GBP 3'451'129.20, en soulignant que les  rendements n'auraient de loin pas été les mêmes si l'argent était resté sans mouvement sur un ou plusieurs comptes (v. jugement entrepris consid. 3.5.2 p. 53). Dans le même ordre d'idée, la cour cantonale a d'ailleurs mis en évidence que la transformation de valeurs à blanchir par des transferts d'un compte à un autre et par l'achat et la vente de produits financiers générant des revenus qui s'ajoutaient au capital initial rendaient le traçage plus difficile (jugement entrepris, consid. 3.3.3 p. 49). On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, les rendements obtenus au travers des placements fiduciaires réalisés par l'intermédiaire de E.E.________ Ltd étaient indissociables des actes de blanchiment. Enfin, la cour cantonale a conclu que les trois prévenus avaient manifestement pour objectif de tirer des revenus de leurs agissements. On recherche en vain dans les recours toute argumentation relative à ces considérations de fait répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cela étant, force est de constater, en droit, que l'ensemble de ces éléments distingue très clairement la présente affaire de celle jugée dans l'arrêt 6B_217+222/2013 précité et que la qualification retenue par la cour cantonale n'apparaît pas critiquable. Cela conduit au rejet des trois recours sur ce point.  
 
9.5.3. X.________ conteste, de surcroît, sous l'angle de l'arbitraire, avoir facturé 115'978 fr. 80 à Z.________ pour ses services rendus du 30 juillet 2007 au 6 octobre 2008. Il objecte que ce n'est pas lui-même mais la société K.________ SA qui a procédé à la facturation et souligne que le jugement entrepris ne constate pas qu'il aurait été actionnaire de cette entité. Dans la perspective de la violation du droit fédéral, la circonstance aggravante du métier ne serait donc pas réalisée.  
Il ressort du jugement entrepris que J.________, épouse de X.________, était, au moment des faits, la principale actionnaire de l'entreprise K.________ SA. Ensuite de leur divorce X.________ détient 90% du capital de cette société (v. supra consid. B.c). Indépendamment de savoir précisément si, à l'époque des faits, J.________ détenait ces actions pour son propre compte ou à titre fiduciaire, il n'était, en tout cas, pas insoutenable de retenir que les montants facturés ont pu, directement ou non, participer de manière non négligeable au train de vie de la famille J.________ et X.________. Le grief est infondé. 
 
9.6. Les recourants contestent ensuite avoir agi en ayant été affiliés à une bande.  
 
9.6.1. En résumé, la recourante soutient, en se référant au message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières] du 12 juin 1989 (FF 1989 II 986) que l'aggravante de l'affiliation à une bande ne pourrait être retenue dès lors qu'il n'a pas été constaté qu'elle-même, son époux et X.________ auraient offert leurs services à des auteurs principaux agissant seuls ou en groupe.  
X.________ conteste que les faits retenus permettent de constater que lui-même et les époux Y.________ et Z.________ auraient manifesté expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, respectivement que les actes d'entrave qui lui sont reprochés témoignent d'une volonté de commettre de manière systématique des actes de blanchiment. 
 
9.6.2. Selon la jurisprudence rendue dans le domaine des infractions contre le patrimoine, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137; cf. récemment: arrêt 6B_1145/2016 du 7 avril 2017). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ibid.).  
En soulignant, dans le cadre de l'art. 305bis CP que la bande doit être formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent, il s'agissait de préciser que la notion d'affiliation à une bande correspondait à celle utilisée dans le code pénal (par opposition au domaine des stupéfiants; cf. Message concernant la modification du code pénal suisse [Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières] du 12 juin 1989, FF 1989 II 986). Aussi, la seule appartenance à une bande formée pour vendre des stupéfiants ne suffit-elle pas pour reprocher au blanchisseur de l'équipe d'avoir agi en qualité d'affilié à une bande au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. b CP. La notion de bande de cette disposition n'en est pas moins essentiellement identique à celle utilisée pour qualifier le vol (art. 139 ch. 3 CP), le brigandage (art. 140 ch. 3 CP) ainsi qu'en matière de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. b LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, in Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, tome II, Zurich 2018, § 11 no 723; URSULA CASSANI, in Commentaire romand Code pénal II, 2017, nos 52 ss ad art. 305bis CP; MARK PIETH, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 65 ad art. 305bis CP; cf. aussi arrêt 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 3.3.1 et la réf. à ATF 135 IV 158 consid. 2). En revanche, dans la mesure où contrairement à ce qui prévaut en matière de vol (peine minimale de six mois de privation de liberté en cas d'affiliation à une bande [art. 139 ch. 3 CP]) ou de brigandage (peine minimale de deux ans de privation de liberté en cas d'affiliation à une bande [art. 140 ch. 3 CP]), l'aggravante de la bande n'influence pas la peine plancher en matière de blanchiment, la seule question de la sanction n'impose pas une interprétation particulièrement stricte de la notion de bande dans ce contexte (ACKERMANN/ZEHNDER, loc. cit.). On n'oubliera pourtant pas que cette qualification influence le plafond de la peine, fait passer le comportement de l'auteur de la gravité d'un délit à celle d'un crime et que cela influe aussi, en définitive, sur la prescription de l'infraction.  
 
9.6.3. Si le passage du Message du Conseil fédéral auquel renvoie la recourante se réfère effectivement à la notion de " bande formée dans le seul but de recycler de l'argent sale et qui offre ses services à des auteurs principaux agissant seuls ou en groupe " (FF 1989 II 986), cette remarque visait exclusivement à délimiter les hypothèses visées par les let. a (auteur agissant comme membre d'une organisation criminelle) et b (auteur agissant comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent) de l'art. 305bis ch. 2 CP. Le Conseil fédéral précise, en effet, immédiatement que la let. a ne se serait pas forcément étendue à une telle bande. Il ne s'agissait donc pas de restreindre (au risque de créer des lacunes) l'interprétation de la notion de " bande ".  
Il s'ensuit que la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du passage du Message du Conseil fédéral auquel elle se réfère. 
 
9.6.4. Quant à cette aggravante, la cour cantonale a constaté, en fait, que chaque prévenu avait un rôle bien déterminé dans le blanchiment: Y.________ mettait les fonds d'origine criminelle à disposition, Z.________ prêtait son nom et X.________ apportait son concours pour fournir les solutions légales (bancaires ou  offshore) en vue de réinjecter l'argent dans le circuit légal. Les prévenus formaient ainsi une petite équipe stable et soudée, qui était demeurée ancrée dans la criminalité pendant plusieurs années. Ils s'étaient organisés pour rendre particulièrement complexe la traçabilité des fonds provenant de la fraude à la TVA anglaise (jugement entrepris consid. 3.5.2 p. 52).  
Pour l'essentiel, X.________ se borne à affirmer que ni la décision querellée ni le dossier de la cause ne contiendraient des éléments de fait permettant de constater que lui-même et les époux Y.________ et Z.________ auraient manifesté expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, respectivement que les actes d'entrave qui lui sont reprochés témoigneraient d'une volonté de commettre de manière systématique des actes de blanchiment. Ce faisant, le recourant se cantonne dans une argumentation appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. 
Pour le surplus, les constatations de fait de la cour cantonale permettaient de retenir que la recourante, son époux et le conseiller financier X.________ se sont associés pour rendre particulièrement complexe la traçabilité des fonds provenant de la fraude à la TVA anglaise ainsi que de la rançon de ddd, en d'autres termes, pour commettre un nombre indéterminé d'actes de blanchiment. La répartition des rôles, en particulier entre la recourante et le conseiller financier, ainsi que le caractère soudé et stable de l'équipe, qui a agi plusieurs années durant, permettaient de retenir l'affiliation à une bande sans violer le droit fédéral. Le grief est infondé. 
 
9.7. Les recourants contestent, pour terminer la réalisation du cas générique.  
 
9.7.1. X.________ soutient, en citant différents auteurs, que l'existence même d'un cas générique de blanchiment serait contraire au principe de la légalité (art. 1 CP). Il perd toutefois de vue que cette approche a été voulue par le législateur lui-même, qui a introduit l'adverbe " notamment ". Les auteurs auxquels il se réfère n'excluent donc pas, d'emblée la reconnaissance de cas d'aggravation non expressément mentionnés dans la loi, mais soutiennent, en se référant à l'idée d'équivalence avec les cas expressément définis dans la loi, que le juge doit faire montre d'une certaine retenue dans l'interprétation (v. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., nos 740 s., p. 1390 s.; TRECHSEL/PIETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 27 ad art. 305bis CP; GRABER CHRISTOPH, Geldwäscherei : ein Kommentar zu Art. 305bis und 305ter StGB, thèse Berne 1990, p. 153).  
 
9.7.2. Ainsi que l'exprime l'adverbe " notamment ", l'art. 305bis ch. 2 CP n'énumère pas de manière exhaustive les cas de recyclage considérés comme graves. On peut donc envisager d'autres situations dans lesquelles le blanchiment doit être qualifié de la sorte. La jurisprudence exige alors que le cas apparaisse, au point de vue objectif et subjectif, d'une gravité comparable à celle des exemples donnés par la norme (arrêt 6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 6.2). La doctrine propose ainsi de considérer comme ressortissant à ce cas générique, le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d'un crime de guerre, d'un génocide ou encore le blanchiment de millions appartenant à une organisation criminelle (TRECHSEL/PIETH, op. cit., no 27 ad art. 305bis CP; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., § 11 no 741; GRABER CHRISTOPH K., op. cit., p. 153 s.; EGGER TANNER, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei : ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, 1999, p. 216). Le Tribunal fédéral a notamment admis que le comportement d'un avocat en vue d'encaisser en faveur d'un client trois chèques d'un nominal d'environ 1'000'000 fr. chacun pouvait constituer un cas grave générique. Concrètement, l'auteur avait agi de manière répétée sur une période de plusieurs mois. Il avait notamment entrepris toutes les démarches afin d'ouvrir un compte bancaire pour y faire créditer la contre-valeur d'un chèque, s'était entretenu par deux fois en présence de son client avec des représentants de la banque et avait administré le compte. Il avait ensuite procédé à diverses transactions financières (change, paiement cash, transfert à l'étranger au moyen d'un autre chèque). Il avait aussi eu des contacts avec son client ou un fiduciaire pour les paiements au comptant et avait ainsi consacré un temps considérable aux opérations de blanchiment, qui ne s'étaient pas limitées à un seul acte. Il avait encaissé plusieurs chèques dans le cadre de son activité d'avocat, au moyen desquels il avait subvenu à ses propres besoins. Ses activités avaient permis de convertir une somme importante (quelque 4'200'000 DEM en 3'400'000 fr.) et il avait retiré 20'000 fr. de cette activité. Son comportement apparaissait également grave au plan subjectif. Il avait, en particulier, accepté deux chèques endossés en blanc et avait procédé à d'autres actes de blanchiment, alors que cela n'apparaissait pas nécessaire eu égard aux buts poursuivis par son mandant. Il avait de même encaissé un chèque alors même qu'une banque s'y était refusée au motif de l'absence d'indication quant à l'origine des fonds (arrêt 6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 6.3; critique: URSULA CASSANI, CR CP II, 2017, nos 47 ss ad art. 305bis CP; v aussi ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., § 11 no 740). Par la suite, le Tribunal fédéral a jugé, en se référant à l'arrêt précité, que le comportement d'un auteur, quand bien même il avait procédé à de nombreux actes portant sur un million de francs environ, n'atteignait pas le seuil de gravité exigé. Les opérations, certes nombreuses, s'étaient toutefois concentrées sur neuf jours, ce qui relativisait la portée de la durée de deux ans de la période durant laquelle elles avaient été réalisées. L'intéressé n'avait ni retiré de gain de ces opérations ni agi dans son domaine professionnel, de sorte qu'il n'était pas contraire au droit fédéral de considérer que la gravité de cette activité n'était pas comparable à celle des cas expressément prévus par la loi (arrêt 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 3.2.3). Dans une dernière affaire, le Tribunal fédéral a également souligné, que l'absence de gain et le fait que les actes de blanchiment n'avaient pas été effectués dans un cadre professionnel permettaient, dans le cas jugé, d'écarter l'aggravante générique, sans violer le droit fédéral, lors même que les actes, commis sur une longue période et de manière répétée avaient porté sur une somme à sept chiffres (arrêt 6B_217/2013 du 28 juillet 2014 consid. 4.3).  
 
9.7.3. La cour cantonale s'est référée au jugement de première instance. Elle a considéré que le cas était grave parce que le blanchiment avait, d'une part, été commis par une association de trois prévenus (Y.________ fournissait l'argent, Z.________ servait de prête-nom et X.________ était un professionnel des questions bancaires). Les actes portaient, d'autre part, sur des sommes très importantes (plusieurs millions de francs suisses) provenant de plusieurs crimes (une escroquerie au préjudice du fisc anglais et donc du contribuable et un enlèvement contre rançon). Ils avaient duré plusieurs années (de 2002 à 2007) et avaient impliqué de nombreuses opérations (créations d'entités juridiques, transferts internationaux d'argent, achats et ventes de devises et de titres, achat d'un bien immobilier, crédits lombards et crédit hypothécaire, transactions en liquide portant sur de grosses sommes). Enfin, les prévenus avaient fait preuve d'une détermination criminelle peu commune.  
Contrairement à ce que soutient X.________, cette motivation est suffisante au regard des exigences de l'art. 112 LTF
 
9.7.4. En se référant notamment à l'ATF 120 IV 323, Y.________ objecte que son comportement ne réaliserait pas le cas aggravé générique (art. 305bis ch. 2 CP).  
L'ATF 120 IV 323 traite du cas de celui qui est l'auteur du crime à l'origine des fonds. Le Tribunal fédéral n'a, en revanche, pas été appelé à se prononcer sur la qualification du comportement de l'auteur au regard de l'art. 305bis ch. 2 CP, de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cet arrêt. 
 
9.7.5. Y.________ soutient ensuite que le volume des montants dont le blanchiment pourrait lui être reproché devant être fortement relativisé, l'infraction ne pourrait être tenue pour qualifiée. Le recourant se référant sur ce point aux griefs précédemment développés dans son recours, il suffit de renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus à ce propos.  
 
9.7.6. Il objecte encore que le juge devrait faire preuve de retenue dans l'application du cas générique d'aggravation de l'art. 305bis ch. 2 CP et que la gravité des infractions préalables considérées en l'espèce (escroquerie et séquestration) ne serait pas comparable aux cas cités en doctrine (crime de guerre ou génocide).  
En définitive, comme l'a souligné la cour cantonale, l'importance des montants blanchis est considérable (plusieurs millions de francs), de même que la durée pendant laquelle des actes de blanchiment ont été commis (plusieurs années, même en tenant compte des faits atteints par la prescription); de surcroît, Y.________ n'a pas agi seul mais s'est adjoint son épouse, puis, par l'intermédiaire de celle-ci, les services d'un professionnel du domaine bancaire et de la gestion de fortune, qui lui ont ensuite permis de bénéficier des services des sociétés I.C.________ AG, puis G.G.________ AG. Les structures créées, respectivement utilisées, étaient complexes et nombreuses (F.F.________; D.D.________, E.E.________ Ltd, puis J.J.________ SA), les opérations financières particulièrement opaques et variées (v. p. ex. en relation avec le financement de la villa de S.________ : supra consid. B.h.c); v. aussi consid. B.h.c.a, B.h.c.b et B.i) ont été menées sur un plan international. Ces démarches ont permis de recycler des fonds issus non seulement d'escroqueries, mais aussi la rançon d'un enlèvement. 
L'ensemble de ces éléments permettait, sans violer le droit fédéral, de qualifier l'infraction de grave tant au plan objectif que subjectif aussi bien en ce qui concerne Y.________ que Z.________ et X.________. 
 
10.   
X.________ conteste encore sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 CP). Selon lui, en indiquant simplement que " Si l'appelant a été condamné pour faux dans les titres, c'est parce qu'il a transmis de faux documents à G.G.________ AG, respectivement I.I.________, pour l'ouverture de plusieurs comptes en diverses devises au nom de J.J.________ SA et a contresigné par sa signature les faux établis par Y.________ au nom de A.Y.________ ", la motivation du jugement entrepris ne serait pas conforme à l'art. 112 LTF. Elle ne permettrait pas, notamment, de comprendre de quels documents il s'agissait et s'il s'agissait ou non de titres. 
Ce grief, fondé sur une citation tronquée, est infondé. Le passage de de la décision de dernière instance cantonale en question se poursuit par une série de références au jugement de première instance, dont il ressort qu'il s'agissait d'un faux permis de conduire, d'une fausse carte d'identité et d'un passeport britannique authentique, mais au nom de " A.Y.________ ". On renvoie, pour le surplus, à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 6.7). 
 
11.   
Les recourants critiquent, pour terminer, les peines qui leur ont été infligées. 
Comme devant la cour cantonale, les recourants ne développent pas de griefs quant à l'application des règles générales des art. 47 ss CP. On peut se restreindre à rappeler que les principes déterminants ont été exposés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. et arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1 destiné à la publication s'agissant de l'art. 49 al. 1 CP. Il suffit d'y renvoyer ainsi qu'aux considérants topiques de la cour cantonale, qui renvoient, eux-mêmes à la motivation du jugement de première instance (v. jugement entrepris consid. 3.8 p. 56, consid. 4.6 p. 60 et consid. 5.6 p. 67; v. jugement de première instance, consid. 5 p. 178 ss). Il convient, en revanche, d'examiner plus précisément les autres moyens développés par les recourants sur ce point. 
 
11.1. Y.________ reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'interdiction de la  reformatio in pejus, dans le cadre de la fixation de la peine. Il relève que l'admission du grief relatif à la prescription d'une partie des actes de blanchiment de HKD 25'000'000 n'a pas eu d'influence sur la quotité de sa sanction.  
Z.________ soulève un grief identique. 
 
11.2. On renvoie, quant à l'interdiction de la  reformatio in pejus à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 8.1.1). Dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, il convient encore de préciser que l'interdiction de la  reformatio in pejus n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance (arrêts 6B_1036/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.4.1; 6B_433/2013 - 6B_435/2013 du 23 septembre 2013 consid. 5.2 et les arrêts cités). Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit alors motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; plus récemment arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1 et les références citées).  
 
11.3. En l'espèce, les recourants ne soutiennent pas que le dispositif de leurs condamnations aurait été modifié en leur défaveur. Il voient en revanche une aggravation de leur situation dans le fait que la peine est demeurée inchangée nonobstant le constat de la prescription de certains des actes qui leur ont été reprochés. Il n'y a, toutefois, pas de raison de s'écarter, sur ce point, de la règle selon laquelle le dispositif de la décision est déterminant. En effet ni la seule modification des considérants (sans aggravation de la sanction prononcée), ni le refus d'une réduction de peine en cas d'acquittement partiel, ne constituent, en eux-mêmes, une réformation en défaveur prohibée (v. en ce sens: RICHARD CALAME, in Commentaire romand CPP 2011, no 9 ad art. 391 CPP; STEFAN WEHREL, Das Risiko der Reformatio in peius - trotz Verbot, in Risiko und Recht, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 2004, p. 625 et 628; GILBERT KOLLY, Zum Verschlechterungsverbot im schweizerischen Strafprozess, RPS 1995 p. 311 s.).  
Y.________ objecte certes que la prescription aurait concerné de nombreux actes. Toutefois, comme l'a relevé la cour cantonale, les comportements en question ne concernaient qu'une petite partie des faits, le processus de blanchiment s'étant ensuite poursuivi durant plusieurs années (jugement entrepris, consid. 3.7.3 p. 56). Cette seule circonstance ne justifie, dès lors, pas, à elle seule, de s'écarter de la solution retenue. 
 
11.4. Y.________ invoque encore, incidemment, une violation du principe d'égalité de traitement en comparant sa peine avec celle infligée à X.________.  
Toutefois, ni les comportements reprochés, ni l'attitude des deux intéressés en procédure ne sont comparables, de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cette comparaison qui apparaît d'emblée vaine (v. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). 
 
11.5. Y.________ conteste en outre le refus de déduire la durée de la détention extraditionnelle qu'il a subie en Suisse du 19 juin 2008 au 10 mars 2009 à la demande de l'Angleterre.  
Il ne soutient pas qu'un traité international liant la Suisse et l'Angleterre réglerait spécifiquement cette problématique et, en particulier, la question du droit applicable à l'imputation de la détention extraditionnelle subie en Suisse à la demande d'un Etat étranger. Il ne paraît pas non plus remettre en cause qu'en principe, hors norme conventionnelle, c'est l'art. 14 EIMP qui règle, la question de l'imputation sur la peine prononcée en Suisse de la détention extraditionnelle subie à l'étranger, cependant qu'à l'inverse la prise en considération, dans une procédure étrangère, de la détention extraditionnelle subie en Suisse à la demande d'un Etat étranger doit être examinée au regard du droit étranger (KESHELAVA/DANGUBIC, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, no 2 ad art. 14 EIMP). Il ne conteste pas plus que la question de l'imputation en Suisse de la durée de la détention extraditionnelle subie en Suisse est régie par le droit suisse (art. 51 CP; v. arrêt 6B_794/2017 du 18 avril 2018 consid. 1.4). Il soutient, en revanche, que la décision britannique refusant d'imputer sur la peine prononcée en Grande-Bretagne la détention extraditionnelle subie en Suisse violerait l'ordre public suisse et qu'en conséquence " Un correctif  sui generis par les premiers juges était ainsi parfaitement justifié ".  
Formulé de la sorte, le grief n'est de nature à démontrer ni l'existence d'une violation du droit fédéral ni la violation d'un droit fondamental. En effet la seule circonstance qu'une solution retenue par l'autorité inférieure peut être " justifiée ", cas échéant  parfaitement, ne suffit pas à démontrer qu'une autre solution retenue par l'autorité d'appel serait contraire au droit et moins encore qu'elle violerait un droit fondamental. Ainsi articulé, le grief n'est, dès lors pas topique, il ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 LTF (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4), ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours sur ce point.  
Au demeurant, alors que l'ordre public suisse ne peut justifier le refus de coopérer des autorités suisses qu'autant que le traité dont découle l'obligation de coopérer prévoie expressément une telle réserve (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, no 230 p. 238 s.), on ne conçoit pas que l'ordre public puisse, indépendamment de toute base légale, contraindre le juge suisse à ignorer son droit national pour apporter un " correctif " à une décision étrangère dont ni la reconnaissance ni l'exécution en Suisse ne sont en jeu. Supposé recevable, ce grief devrait de toute manière être rejeté. 
 
11.6. X.________ invoque pour terminer la violation du principe de célérité. Il n'expose toutefois pas ce qu'il aurait entrepris pour la sauvegarde de ses droits et le jugement entrepris ne constate pas non plus que le recourant serait intervenu à un moment ou l'autre de la procédure afin de faire activer celle-ci. Insuffisamment motivé, le grief ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'est pas recevable.  
 
12.   
Y.________ et Z.________ concluent encore à la levée des séquestres portant sur les valeurs patrimoniales leur appartenant et à leur restitution. Dans la mesure où ni l'un ni l'autre ni développe d'argumentation juridique spécifique en relation avec ce point, respectivement la confiscation et la dévolution à l'Etat de ces biens (ch. VII du dispositif du jugement de première instance confirmé par le ch. III du dispositif du jugement entrepris), les motifs qui précèdent conduisent au rejet de ces conclusions également. 
 
13.   
Les conclusions de Y.________ et Z.________ étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). 
Les recourants succombent. Ils supportent les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de leur situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), à raison de 3000 fr. pour X.________, 1200 fr pour Y.________ et 1200 fr. pour Z.________. Chaque recourant ayant agi indépendamment, il n'y a pas lieu de mettre les frais conjointement à leur charge (cf. art. 66 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_461/2018, 6B_466/2018 et 6B_470/2018 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de Y.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours de Z.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
La requête d'assistance judiciaire de Y.________y est rejetée. 
 
6.   
La requête d'assistance judiciaire de Z.________ est rejetée. 
 
7.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X.________. 
 
8.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de Y.________. 
 
9.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de Z.________. 
 
10.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat