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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_256/2018  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 mars 2018 (A/3161/2017 ATAS/227/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, expert fiscal et comptable, a exploité une fiduciaire en raison individuelle. Il était affilié en tant qu'indépendant auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après: la caisse de compensation). Le 10 janvier 2011, celle-ci lui a adressé une facture d'acomptes de cotisations personnelles pour l'année 2011 de 14'052 fr. 60, en se fondant sur un revenu déterminant de 125'000 fr. 
Dans le courant de l'année 2011, A.________ a cédé à un groupe français d'experts-comptables des actifs et le goodwill de sa fiduciaire, au prix de 333'113 fr. après provision pour cotisations AVS, tout en conservant son statut d'indépendant. 
Le 18 mars 2013, la caisse de compensation a fixé provisoirement le montant des cotisations personnelles pour l'année 2011 à 9'083 fr. 40, en se fondant sur un revenu déterminant de 80'800 fr.; elle a remboursé à l'assuré la différence de 4'969 fr. 20 par rapport à la facture d'acomptes de cotisations du 10 janvier 2011. 
Le 9 novembre 2016, en se fondant sur les chiffres communiqués par les autorités fiscales (revenu d'indépendant de 401'614 fr., capital investi de 99'841 fr. et 0 fr. de rachat LPP), la caisse de compensation a notifié à l'assuré une décision définitive de cotisations personnelles pour l'année 2011. Celles-ci s'élevaient à 46'953 fr., dont à déduire 9'083 fr. 40 déjà facturés et acquittés; le revenu déterminant a été fixé à 442'500 fr. A cette décision, qui annulait la décision provisoire du 18 mars 2013, était joint un décompte d'intérêts moratoires de 7'305 fr. 70, calculés au taux de 5 % l'an sur le solde dû de 37'869 fr. 60; la caisse de compensation a par la suite ramené le montant dû à 6'816 fr. 50 (décision du 7 décembre 2016, dont la motivation porte la date du lendemain). 
La caisse de compensation a partiellement admis les oppositions formées par l'assuré les 5 et 12 décembre 2016; elle a confirmé sa décision du 9 novembre 2016 relative à la taxation définitive des cotisations personnelles pour l'année 2011 et a annulé sa décision du 7 décembre 2016 portant sur les intérêts moratoires (décision sur opposition du 14 juillet 2017). 
 
B.   
Statuant le 13 mars 2018 sur le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 14 juillet 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.   
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, en substance, à ce que ses cotisations personnelles pour l'année 2011 soient calculées en se fondant uniquement sur le bénéfice net ordinaire qu'il a réalisé (soit 82'831 fr.), c'est-à-dire sans prendre en compte le montant de 333'113 fr. issu de la vente de son commerce. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; cf. aussi ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.   
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le point de savoir si le produit de la remise de l'entreprise du recourant en 2011 doit être soumis en tant que tel à cotisations, comme revenu d'une activité lucrative indépendante, ou si, comme le soutient le recourant, le bénéfice de liquidation doit être réduit de 80 % en fonction d'un "rabais d'impôts de 80 %" selon les lois fiscales. Il s'agit d'une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce avec un plein pouvoir d'examen (art. 95 LTF; ATF 134 V 250 consid. 2 p. 252). 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels relatifs à la notion de revenu provenant d'une activité indépendante à prendre en considération (art. 9 LAVS, 17 RAVS; voir aussi le ch. 1089 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, l'AI et APG [DIN]), ainsi qu'à la détermination de celui-ci (art. 23 RAVS, art. 18 LIFD; ATF 134 V 250 consid. 3.3 p. 253 s.). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Le recourant ne conteste pas que le revenu soumis à cotisations fixé par la juridiction cantonale, à la suite de la caisse de compensation intimée, a été déterminé conformément aux dispositions de la LAVS et des DIN de l'OFAS. Il soutient en revanche que la LAVS est inconstitutionnelle faute d'avoir été harmonisée avec les dispositions fiscales de la réforme de l'imposition des entreprises II (à savoir, la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements [Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II; RO 2008 2893]). Il fait valoir que le bénéfice brut de la vente de son entreprise (soit 376'113 fr.) aurait dû être réduit de 80 % "conformément à la RIE II, LHID et l'IFD", de sorte que le montant soumis à cotisations AVS s'élevait à 75'222 fr. 
 
4.  
 
4.1. Contrairement à ce que soutient d'abord le recourant, les tribunaux ne disposent pas du pouvoir de "corriger une mauvaise disposition légale par une jurisprudence". Comme l'a justement rappelé la juridiction cantonale, dans la mesure où l'art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral et les autres autorités à appliquer les lois fédérales et le droit international, il appartient au législateur, et non pas au juge, d'apporter d'éventuels correctifs nécessaires. Ces derniers ne sauraient en effet être introduits dans le cadre de l'examen ultérieur d'un cas d'application concret, même si les dispositions légales en cause, devaient se révéler anticonstitutionnelles (ATF 139 I 257 consid. 4.1 p. 259). Au demeurant, en affirmant que la LAVS serait contraire à la Constitution fédérale, parce qu'elle n'aurait pas été modifiée à la suite de l'adoption de la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en votation populaire, il ne met pas en évidence quel droit constitutionnel ne serait pas respecté, ni ne motive suffisamment son recours sur ce point (cf. art. 106 al. 2 Cst.).  
 
4.2. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que les allégements prévus par le droit fiscal s'agissant des bénéfices de liquidation (voir en particulier l'art. 37b LIFD) seraient applicables par analogie en matière de perception des cotisations dues au titre de l'AVS. Le droit fiscal et le droit des assurances sociales constituent en effet deux domaines distincts de la législation suisse, dont le contenu est défini en première ligne par le législateur, en fonction des objectifs de politique fiscale et de politique sociale que celui-ci se fixe. A défaut d'une disposition dans la LAVS prévoyant la transposition des principes consacrés par la réforme de l'imposition des entreprises II pour la détermination du revenu soumis aux cotisations de l'AVS, les règles fiscales ne sauraient trouver à s'appliquer dans le domaine du droit des assurances sociales. A cet égard, l'argumentation du recourant selon laquelle la LAVS serait une "loi subalterne" à la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II du 23 mars 2007, si bien que les modifications introduites par cette dernière devraient s'appliquer de manière automatique à toutes les "lois subalternes de façon pyramidale", ne résiste pas non plus à l'examen. Il s'agit de lois fédérales occupant toutes deux le même rang dans la hiérarchie des normes du droit suisse.  
En matière de perception des cotisations sociales, le bénéfice résultant de la liquidation d'une entreprise doit être traité selon la législation sur l'AVS. A cet égard, selon l'art. 17 RAVS, est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris, notamment, les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18 al. 2 LIFD. Les directives de l'OFAS précisent que les bénéfices de liquidation imposés selon l'art. 37b LIFD sont soumis intégralement à cotisations et doivent être communiqués par les autorités fiscales avec les autres revenus provenant de l'activité indépendante (ch. 1089.4 DIN). 
L'art. 17 RAVS formalise une harmonisation entre le droit de l'AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d'une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations. Dans ce cadre, l'art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d'une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (arrêt 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c p. 82 s.). Dès lors, il appartient aux caisses de compensation de déterminer l'étendue des cotisations qui doivent être prélevées sur les revenus dont l'autorité fiscale a fait état, au regard du droit de l'AVS. En application des dispositions pertinentes de la LAVS (supra consid. 2), les bénéfices de liquidation d'une entreprise doivent être soumis intégralement à cotisations, si bien que le recourant ne saurait se prévaloir d'une application analogique de l'allègement fiscal introduit par l'art. 37b LIFD, auquel la LAVS ne renvoie précisément pas. 
 
4.3. Le recourant ne peut finalement rien non plus tirer à son avantage du fait que le résultat de la vente de son commerce constituerait des réserves latentes ayant un caractère de prévoyance, soit un rachat dans le cadre du deuxième pilier. Comme l'a constaté la juridiction cantonale, le recourant n'a pas effectué de rachat LPP en 2011, ce que celui-ci ne conteste pas. Il n'y a pas place dans ce cadre à une application par analogie des règles fiscales sur l'imposition d'un rachat fictif (au sens des art. 5 ss de l'ordonnance du 17 février 2000 sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante [OIBL; RS 642.114]).  
 
5.   
En conséquence de ce qui précède, le jugement cantonal est conforme au droit. Le recours est donc mal fondé. 
 
6.   
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud