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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1381/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Mes Philippe A. Grumbach et Philippe Loretan avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. A.________, représenté par Me Anath Guggenheim, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, tentative d'extorsion, chantage), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 7 novembre 2016 (P3 15 231). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 novembre 2015 sur sa plainte contre A.________ pour escroquerie, tentative d'extorsion et chantage, aux motifs que ce dernier aurait cédé sa créance contre X.________, puis sciemment caché cette cession au juge, l'amenant astucieusement à prononcer une ordonnance de séquestre LP préjudiciable aux intérêts économiques de X.________. 
 
2.   
Ce dernier recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 7 novembre 2016, dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale pour instruction du dossier au fond. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Le recourant fait valoir que l'annotation au Registre foncier et le blocage de ses biens consécutifs au séquestre LP opéré sur réquisition de A.________ auraient porté atteinte à sa crédibilité économique en dissuadant ses partenaires commerciaux, notamment les banques, de faire affaire avec lui. En particulier, il indique qu'une annonce publiée le 14 juin 2014 dans un quotidien régional ainsi que les blocages sur ses appartements de Genève et du Valais inscrits au Registre foncier l'ont empêché de financer B.________ entraînant la perte d'un investissement de plus de 5 millions de francs et d'acquérir des biens immobiliers générant des loyers supérieurs au cours du crédit avec de potentielles plus-values. Le défaut de crédits bancaires aurait ainsi entraîné l'échec de transactions commerciales lui occasionnant d'importants manques à gagner. Ce faisant, le recourant invoque un dommage résultant indirectement et non directement des infractions dont il se prévaut, d'ailleurs indistinctement quant à un prétendu préjudice (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2), de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.2. Au demeurant, le recourant déclare expressément (cf. recours p. 6) n'invoquer ni la violation de ses droits de partie (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ni celle de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).  
 
3.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
4.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 1 er mars 2017  
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring