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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_544/2022  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Lida Lavi, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 mai 2022 (ATA/543/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
B.________, née en 1983, de nationalité colombienne, et son compagnon, A.________, ressortissant bolivien né en 1988, sont les parents de C.________ et D.________, nés respectivement en 2015 et 2017, à Genève, tous deux de nationalité colombienne. Leur père les a reconnus. B.________ est aussi mère d'une fille, E.________, née en 2003, également de nationalité colombienne, d'une précédente relation 
 
A.________ est arrivé en Suisse le 28 novembre 2013 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation. B.________ dit être arrivée en Suisse à la fin du mois d'octobre 2014. 
 
Par décision du 22 février 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 25 février 2016, A.________ a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa famille, sa compagne étant enceinte. Le 3 mars 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations lui a répondu qu'il maintenait sa décision. 
 
Le 4 mai 2016, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a rejeté la requête de l'entreprise F.________ Sàrl tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________. Le 2 août 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations, se fondant sur la décision négative du 4 mai 2016, a imparti à l'intéressé un délai au 30 août 2016 pour quitter la Suisse. 
 
2.  
Le 12 décembre 2017, B.________ et A.________ ont déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en leur faveur et celle de leurs enfants, ainsi que pour E.________. 
 
Le 19 février 2019, A.________ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende avec sursis, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. pour voies de fait commises à réitérées reprises sur un enfant, tentative de lésions corporelles simples et séjour illégal. 
Le 5 août 2019, l'entreprise G.________ Sàrl a déposé, auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations, une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de B.________. 
 
Le 25 mars 2021, E.________ a annoncé son départ définitif de Suisse 
 
Par décision du 12 août 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de soumettre au secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) le dossier de A.________ avec un préavis positif et a prononcé son renvoi de Suisse. Par une seconde décision du même jour, le même Office a refusé de soumettre au SEM le dossier de B.________ et de ses deux enfants mineurs avec un préavis positif et a prononcé leur renvoi de Suisse. 
 
Par décision du 7 octobre 2021, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a joint les recours que A.________ et B.________ avaient interjetés séparément contre les décisions rendues le 12 août 2021 par l'Office cantonal de la population et des migrations. 
 
Par jugement du 2 février 2022, le Tribunal administratif de première instance a rejeté les recours. 
 
Par arrêt du 24 mai 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 3 mars 2022 par B.________ et A.________, en leur nom et pour le compte de leurs deux enfants mineurs, contre le jugement rendu le 2 février 2022 par le Tribunal administratif de première instance. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et celles de l'art. 8 CEDH garantissant le droit à la vie privée n'étaient pas réunies. 
 
3.  
Le 6 juillet 2022, B.________ et A.________ ont déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la Cour de justice du canton de Genève. Ils demandent l'effet suspensif et concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que l'Office cantonal de la population et des migrations leur octroie une autorisation de séjour pour cas de rigueur et, subsidiairement, à ce que l'Office cantonal de la population et des migrations doive préaviser positivement auprès du Secrétariat d'État aux migrations leur demande d'autorisation de séjour. Ils se plaignent de la violation des art. 3 et 8 CEDH en lien avec les art. 9 et 13 al. 1 Cst., ainsi que de l'art. 3 al. 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), et enfin de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Puis, invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, ils reprochent à l'instance précédente d'avoir constaté les faits de manière arbitraire. 
 
4.  
Aucune des dispositions invoquées par les recourants ne leur ouvre la voie du recours ordinaire en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. 
 
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Celles-ci sont notamment régies par l'art. 30 al. 1 let. b LEI.  
 
4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est en outre irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
Il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266), dont la portée est la même en la matière que celle de l'art. 13 Cst. (arrêt 2C_961/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.2). En l'occurrence, le recourant n'a résidé légalement en Suisse que de fin 2013 à début 2016, tandis que la recourante n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour légal. A cela s'ajoute que les deux recourants ne peuvent se prévaloir d'une forte intégration, acquise en marge de la légalité (arrêt 2D_46/2019 du 14 janvier 2020 consid. 3.4). Ils ne peuvent par conséquent pas se prévaloir de manière défendable de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. 
 
4.3. Selon la jurisprudence, la CDE ne confère pas de droits à la délivrance d'une autorisation de séjour (s'agissant de l'art. 3 CDE, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1).  
 
 
4.4. Quant à l'art. 3 CEDH, il est invoqué en lien avec le renvoi de la recourante. Or, le renvoi ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 4 LTF).  
 
4.5. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est fermée. Le grief tiré de la violation de l'art. 97 al. 1 LTF est par conséquent devenu sans objet. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire.  
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être interjeté pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, la CDE ou l'art. 30 al. 1 let. b LEI, au vu de sa formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et références).  
 
5.2. Les recourants ont néanmoins un intérêt juridique à invoquer l'art. 3 CEDH pour se plaindre de ce que le renvoi de la recourante met sa vie en danger (ATF 137 II 305 consid. 3.3, arrêt 2C_463/2022 consid. 4.1).  
 
5.2.1. En vertu de l'art. 118 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (al. 1). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (al. 2). En vertu de l'art. 99 LTF applicable par le biais de l'art. 117 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
 
5.2.2. En l'occurrence, les recourants font valoir, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, en lien avec des offres de preuves nouvelles, que la recourante ferait l'objet de menaces dans son pays pour ne pas avoir pu rembourser l'intégralité d'une dette. Ces faits et offres de preuves nouveaux sont irrecevables. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 3 CEDH, qui est fondé exclusivement sur ces éléments nouveaux, ne peut pas être examiné. Au demeurant les pièces produites ne prouvent nullement que la recourante court personnellement un danger de mort imminent en Colombie.  
 
5.3. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).  
En l'occurrence, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants reprochent à l'instance précédente de ne pas les avoir auditionnés. Ils n'expliquent cependant nullement en quoi leur audition aurait pu apporter des éléments qu'ils n'auraient pas pu faire valoir par écrit ni du reste sur quels points elle aurait dû porter 
 
Les recourants n'invoquent pas d'autres griefs de nature formelle. 
 
6.  
Tant le recours en matière de droit public que le recours constitutionnel subsidiaire sont ainsi manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
En raison du sort des recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice solidairement entre eux; compte tenu de leur situation, il y sera renoncé (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey