Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_625/2022  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Soile Santamaria, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 juin 2022 (ATA/655/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1981, est ressortissante bulgare. Elle est arrivée en Suisse le 15 janvier 2010. Le 1er décembre 2012, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 29 novembre 2013, puis deux permis de séjour UE/AELE, valables respectivement jusqu'aux 14 avril 2015 et 14 avril 2020. 
A.________ a initialement résidé et travaillé dans le canton du Valais en qualité de médecin interne, avant de s'installer à Genève le 15 août 2012. Le 24 septembre 2012, A.________ a été engagée par B.________ en qualité de médecin à compter du 1er décembre 2012, poste qu'elle a occupé jusqu'au 31 juillet 2016. Elle a ensuite bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage durant onze mois. Puis, elle a travaillé comme cheffe de clinique auprès de C.________, au bénéfice d'un contrat de durée déterminée de six mois qui a débuté le 1er juillet 2017 et s'est achevé le 31 décembre 2017 (art. 105 al. 2 LTF). Elle a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage du mois de janvier 2018 jusqu'au 31 juillet 2018. De novembre 2018 à janvier 2019, elle a travaillé à D.________, en qualité de cheffe de clinique adjointe au sein du service d'imagerie diagnostique et interventionnelle (art. 105 al. 2 LTF). Depuis le 1er septembre 2019, elle émarge à l'aide sociale. Elle fait l'objet de poursuites pour dettes à hauteur de 6'023.05 francs et d'actes de défaut de biens à hauteur de 5'051.85 francs. 
Par ordonnance pénale du 14 octobre 2019, A.________ a été condamnée par le Ministère public de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 50 francs l'unité, assortie du sursis, pour tentative de contrainte, diffamation et injure. Il lui était reproché d'avoir, depuis Genève, par plusieurs courriels, tenté de déterminer son ancien employeur dans le canton du Valais de lui payer des heures supplémentaires, dont elle se disait créancière, en le menaçant d'un dommage sérieux en cas d'inexécution et en l'injuriant, ce entre le 1er mars et le 14 mars 2019. 
Une procédure pénale, toujours pendante, a été ouverte à l'encontre de A.________ pour des faits similaires, dans le canton de Vaud. 
 
 
B.  
Par lettre datée du 4 février 2020, mais reçue par l'Office cantonal le 27 février suivant, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. 
Par décision du 26 août 2021, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par jugement du 17 février 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 26 août 2021 de l'Office cantonal. 
Par arrêt du 23 juin 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 février 2022. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'annulation de l'arrêt du 23 juin 2022 de la Cour de justice et la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de cinq ans au moins. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 3 août 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de l'arrêt attaqué. L'Office cantonal renonce à formuler des observations. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne se détermine pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, dès lors qu'elle possède la nationalité bulgare, la recourante peut, en principe et à première vue, prétendre à un titre de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). Cela suffit pour que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.3. En revanche, dans la mesure où la recourante invoque une violation de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), son recours est irrecevable.  
En effet, l'art. 20 OLCP prévoyant des dérogations aux conditions d'admission, le recours en matière de droit public est expressément exclu (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Par ailleurs, sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, la qualité pour former un tel recours suppose, selon l'art. 115 let. b LTF, un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Or, la recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 20 OLCP au vu de sa formulation potestative, n'a pas de position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (cf. arrêts 2C_485/2022 du 19 août 2022 consid. 4.2; 2C_195/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.2, non publié in ATF 141 II 1) et elle n'invoque pas, en lien avec l'art. 20 OLCP, de griefs de nature formelle qu'elle pourrait faire valoir indépendamment du fond ("Star-Praxis"; cf. arrêt 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entrera dès lors pas en matière sur le recours en tant qu'il porte sur l'art. 20 OLCP
 
1.4. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte dans la mesure exposée ci-dessus et le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.5. Pour le reste, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La recourante, qui est la destinataire de l'arrêt attaqué, dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt entrepris. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). En outre, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière, y compris sur les griefs soulevés par la recourante exclusivement dans son recours constitutionnel subsidiaire, dans la mesure où ils remplissent les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.3. En l'occurrence, à l'appui de son raisonnement juridique, la recourante présente sa propre vision des faits qui diverge sur plusieurs points de l'état de fait retenu par la Cour de justice. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne s'en plaigne de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par la Cour de justice seront donc examinés (cf. infra consid. 3).  
 
3.  
La recourante invoque un établissement manifestement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
3.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.2. La recourante considère que l'arrêt attaqué retient arbitrairement qu'elle ne recherche un travail que dans le domaine de la radiologie et en Suisse allemande, ce qui, d'après la Cour de justice, réduirait ses chances de trouver un emploi. Elle critique également l'état de fait de l'arrêt entrepris en tant qu'il retient qu'elle a échoué à démontrer qu'à brève échéance elle sera à nouveau employée. De même, l'arrêt attaqué serait lacunaire s'agissant de sa formation et de son expérience professionnelle. Or, force est de constater que ces éléments ne sont pas déterminants pour l'issue du litige (cf. infra consid. 4 et 5). Le grief d'établissement arbitraire des faits doit partant être rejeté sur ces points.  
 
3.3. La recourante fait encore valoir que la Cour de justice aurait arbitrairement retenu qu'elle a eu une incapacité de travail fluctuante. Invoquant différents certificats médicaux produits au dossier, elle estime que l'instance précédente aurait dû constater que son incapacité de travail depuis le 15 avril 2019 était totale. Or, la recourante a exposé, dans son mémoire de recours du 29 septembre 2021 déposé devant le Tribunal administratif de première instance, que ses arrêts de travail avaient varié "entre incapacité totale de travailler et incapacité de travailler à plein temps" (p. 9 du recours précité). Partant, de son propre aveu, son incapacité de travail a fluctué. Sa critique sur ce point est donc infondée.  
 
3.4. Enfin, la recourante considère que l'arrêt attaqué est lacunaire, car il ne mentionne pas qu'elle a obtenu un titre de séjour en arrivant en Suisse le 15 janvier 2010, octroyé par les autorités valaisannes, avant qu'elle ne s'installe à Genève. Elle ne se réfère cependant à aucune pièce au dossier qui établirait ce qu'elle allègue et cela ne ressort au demeurant d'aucune pièce au dossier. En conséquence, on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait arbitrairement retenu des faits incomplets sur ce point.  
 
3.5. Il découle de ce qui précède que le grief tiré de l'établissement inexact des faits doit être rejeté. Le Tribunal fédéral statuera dès lors exclusivement sur la base des faits retenus par la Cour de justice.  
 
4.  
La recourante fait valoir une violation de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Elle soutient qu'étant temporairement en incapacité de travail, elle a toujours un statut de travailleuse qui lui donne le droit à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. 
 
4.1. Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'Annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'Annexe I ALCP.  
 
4.2. D'après l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent (par. 6).  
 
4.3. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple, en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1).  
 
4.4. L'a rt. 61a LEI (RS 142.20), qui règle spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la cessation involontaire des rapports de travail en Suisse, prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités (al. 4). L'art. 61a al. 5 LEI précise que ce qui précède ne s'applique pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP.  
 
4.5. En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.  
 
4.6. En l'espèce, il n'est pas précisé dans l'arrêt attaqué si la recourante a quitté volontairement son dernier emploi ou si elle a été licenciée. Quoi qu'il en soit, la recourante ne peut pas prétendre à un droit de séjour en Suisse découlant de l'art. 6 Annexe I ALCP, cela même en retenant que la recourante aurait été licenciée, ce qui permet l'application d'un régime qui lui est plus favorable. En effet, ayant épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage en juillet 2018 et ne travaillant plus depuis la fin du mois de janvier 2019, son droit de séjourner en Suisse a pris fin six mois plus tard, soit à la fin du mois de juin 2019, conformément à l'art. 61a al. 4 LEI. Le régime dérogatoire de l'art. 61a al. 5 LEI n'est en outre pas applicable à la recourante, puisqu'il ressort de l'arrêt entrepris que son incapacité de travail pour cause de maladie a débuté le 15 avril 2019, selon les certificats médicaux produits, soit après la fin de ses rapports de travail.  
 
4.7. Il découle de ce qui précède que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un statut de travailleuse qui lui donnerait le droit de séjourner en Suisse, sur la base de l'art. 4 ALCP et de l'art. 6 Annexe I ALCP.  
 
4.8. En outre, selon les constatations cantonales, l'incapacité de travail de la recourante n'est pas permanente et n'est pas intervenue durant son dernier emploi, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 146 II 89 consid. 4; 141 II 1 consid. 4). Emargeant à l'aide sociale, elle ne peut pas non plus invoquer la réglementation sur le séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (ATF 144 II 113 consid. 4; 142 II 35 consid. 5.1). L'intéressée ne soutient d'ailleurs pas le contraire.  
 
4.9. Partant, la recourante ne peut déduire aucun droit de demeurer en Suisse découlant de l'ALCP.  
 
5.  
Reste à déterminer si, comme le fait valoir la recourante, le refus de lui octroyer un titre de séjour violerait le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst. 
 
5.1. S'agissant du droit à la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), la jurisprudence récente exige que l'étranger ait résidé légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Dans ce dernier cas, la durée, bien qu'inférieure à dix ans, doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue (ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
 
5.2. Le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités).  
 
5.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante réside en Suisse depuis le 15 janvier 2010, soit depuis plus de dix ans, mais qu'elle n'a bénéficié d'un titre de séjour qu'à partir du 1er décembre 2012 jusqu'au 14 avril 2020. La durée de son séjour légal en Suisse est donc inférieure à dix ans, mais n'en demeure pas moins relativement longue. Selon les constatations des juges cantonaux, la recourante ne peut cependant pas se prévaloir d'une forte intégration en Suisse, quand bien même elle a travaillé durant quelques années comme médecin. En effet, elle émarge à l'aide sociale, dont elle dépend entièrement financièrement, depuis plus de trois ans maintenant et fait l'objet de poursuites pour dettes à hauteur de 6'023.05 francs et d'actes de défaut de biens à hauteur de 5'051.85 francs. Elle ne cherche pas activement à améliorer sa situation financière, car, depuis le 1er septembre 2019, elle n'a répondu qu'à quatre offres d'emploi. En outre, elle a été condamnée pour tentative de contrainte, diffamation et injure en octobre 2019 dans le canton de Genève et une procédure a été ouverte à son encontre dans le canton de Vaud pour des faits similaires, ces faits concernant dans les deux cas ses anciens employeurs. Par ailleurs, selon l'arrêt attaqué, la recourante est célibataire et n'a pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle entretiendrait à Genève ou en Suisse des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé.  
Arrivée en Suisse à l'âge de 29 ans, la recourante a vécu en Bulgarie durant son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Elle y a également suivi ses études de médecine. L'intéressée pourra dès lors se réintégrer sans difficulté dans son pays d'origine qu'elle a quitté il y douze ans. Elle pourra s'y prévaloir de ses emplois en Suisse ainsi que des connaissances acquises en langues française et allemande. En outre, la recourante ne prétend pas que les maux de tête dont elle souffre ne pourraient pas être traités en Bulgarie. De même, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - que la recourante ne critique pas sous l'angle de l'arbitraire sur ce point - qu'elle a bel et bien débuté une formation en radiologie et que celle-ci ne pourrait pas être achevée dans ce pays. 
 
5.4. Partant, la recourante ne peut déduire aucun droit de demeurer en Suisse découlant de l'art. 8 CEDH.  
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
La recourante, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée (cf. arrêt 2C_338/2022 du 11 août 2022 consid. 5). Partant, des frais judiciaires réduits seront mis à sa charge (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler