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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_829/2022  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Magali Buser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, 2ème section, 
du 6 septembre 2022 (ATA/903/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née en 1966, est ressortissante du Kosovo. Elle est arrivée en Suisse en 2008, où elle a vécu sans titre de séjour. Elle a cinq enfants majeurs vivant à U.________, tous ressortissants du Kosovo. 
 
Le 19 juin 2018, A.________ a saisi l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) d'une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'« opération Papyrus ». Le 17 juin 2020, l'OCPM lui a fait savoir que, dans la mesure où elle ne remplissait manifestement pas les critères de l'opération Papyrus, sa demande serait examinée sous l'angle (usuel) du cas de rigueur. 
 
Par décision du 1er juin 2021, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande dr A.________ et a prononcé son renvoi, 
 
Par jugement du 21 mars 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre la décision rendue le 1er juin 2021 par l'OCPM. 
 
Le 21 avril 2022, A.________ a recouru contre le jugement rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal administratif de première instance. 
 
Par arrêt du 6 septembre 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et celles de l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour n'étaient pas réalisées. 
 
2.  
Le 10 octobre 2022, A.________ a déposé un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la Cour de justice du canton de Genève, de constater une violation de l'art. 8 CEDH et de lui octroyer une autorisation de séjour. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif aux recours. Elle se plaint de la violation des art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEI. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Aucune des dispositions invoquées par la recourante ne lui ouvre la voie du recours ordinaire en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Celles-ci sont notamment régies par l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 3; 2C_621/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.2; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3).  
 
En tant que la recourante fonde son recours sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. 
 
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est en outre irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
Il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En outre, comme ses enfants sont majeurs, la recourante, qui ne se prévaut pas de liens de dépendance particuliers, ne peut pas non plus invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie familiale (cf. arrêt 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). 
 
En l'occurrence, la recourante n'a jamais résidé légalement en Suisse. A cela s'ajoute que l'instance précédente a constaté (arrêt attaqué, p. 17), sans être contredite par une motivation conforme aux exigences des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF, que la recourante ne pouvait pas se targuer d'une forte intégration en Suisse. 
 
Cette dernière ne peut par conséquent pas se prévaloir de manière défendable de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. 
 
 
3.3. La recourante ne peut en outre pas déduire de droit au séjour tiré de l'opération Papyrus, elle ne s'en prévaut du reste plus, dans la mesure où le cadre légal de cette opération s'apparente à celui du contenu de l'art. 30 LEI, dont la formulation est potestative (arrêt 2C_174/2021 du 19 février 2021 consid. 3).  
 
3.4. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est fermée. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.  
 
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être interjeté pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). La recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ni d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous ces angles (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).  
 
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). La recourante n'a toutefois formulé aucun grief en ce sens.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité des recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
Les recours étant d'emblée dénués de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). En raison du sort des recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Il n'est pas perçu de frais de justice en raison de la situation financière de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Les recours sont manifestement irrecevables. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey