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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_916/2021  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Steve Alder, avocat, case postale 3200, 1211 Genève 3, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 12 octobre 2021 
(ATA/1064/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissante turque, d'ethnie kurde, née le 20 juillet 1993, est entrée en Suisse en 2013. Elle vit chez ses parents qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement. Par décision du 5 novembre 2013 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, elle a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 juin 2014. Par décision du 20 août 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études et refusé de soumettre son cas au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
Par arrêt du 12 octobre 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 9 avril 2021 qui a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et pris acte de ce que l'Office cantonal de la population et des migrations transmettait le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations pour une admission provisoire. Les conditions d'un séjour pour cas de rigueur n'étaient pas réunies. L'intéressée ne pouvait pas se prévaloir du droit à la vie privée et à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH, puisqu'elle était majeure, sans dépendance particulière avec ses parents, et qu'elle n'avait pas vécu légalement en Suisse plus de dix ans. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la Cour de justice du canton de Genève en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle se plaint de la violation des art. 30 LEI et 8 CEDH. 
 
3.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission telles qu'elles résultent de l'art. 30 LEI. 3.1. 
 
 
3.1. En tant que les conclusions du recours sont fondées sur l'art. 30 LEI, le recours en matière de droit public est exclu.  
 
3.2. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3).  
En l'espèce, la recourante n'a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études que pendant une année. 
 
3.3. Pour le surplus, la recourante perd de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée; pour ce qui concerne l'arrêt Maslov de la Cour EDH, invoqué par la recourante, cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4).  
 
Rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer que la recourante se trouve dans une telle situation. 
 
3.4. La recourante ne peut pas se prévaloir de manière défendable des droits garantis par l'art. 8 CEDH.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey