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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_836/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Manuel Bolivar, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Robert Hensler, avocat, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
exécution du séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 13 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par acte de vente du 31 août 2015, B.________ a acquis la parcelle n o xxxx sise à Genève, section X.________.  
Cette acquisition a été autorisée par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: le DFAE) le 26 août 2015, en application des art. 16 et 17 de la Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités ainsi que les aides financières accordées par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH; RS 192.12). 
En l'état, l'immeuble est dépourvu de toute construction. Aucune autorisation de construire n'a été délivrée ni même demandée. 
 
B.   
Par ordonnance du 30 mai 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, sur requête de A.________, ordonné le séquestre de la parcelle précitée, à concurrence de 101'788 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2006.  
Le même jour, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a requis du Registre foncier l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner. 
Le 31 mai 2016, le DFAE a informé le débiteur séquestré de l'exécution du séquestre. 
 
C.   
Le 9 juin 2016, B.________ a formé opposition au séquestre, en se prévalant de l'inexistence de la créance et du cas de séquestre ainsi que de l'immunité d'exécution. 
 
D.   
Parallèlement, par plainte du 9 juin 2016, il a conclu à la nullité du séquestre et de son exécution ainsi qu'à la levée immédiate de la mesure et, subsidiairement, à son annulation. Il a fait valoir que la parcelle séquestrée avait été acquise avec l'accord du DFAE selon l'autorisation du 26 août 2015, afin d'être affectée à des tâches lui incombant comme détenteur de la puissance publique, soit la construction de logements de fonction et qu'elle était dès lors insaisissable. 
A.________ a conclu, principalement, au rejet de la plainte et, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure en constatation de l'illicéité de la décision du DFAE du 26 août 2015. 
Par ordonnance du 12 septembre 2016, la Présidente de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a refusé de suspendre la procédure de plainte dans l'attente de l'apport des pièces sollicitées par A.________ auprès du DFAE et a gardé la cause à juger. 
Le 13 octobre 2016, la Chambre de surveillance a admis la plainte et constaté la nullité de l'ordonnance de séquestre. Elle a considéré en bref que l'office peut refuser d'exécuter un séquestre nul et que tel était le cas en l'espèce, le bien visé étant insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP
 
E.   
Par écriture du 7 novembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral tant contre l'ordonnance du 12 septembre 2016 refusant la suspension de la procédure que contre la décision du 13 octobre 2016 admettant la plainte. S'agissant du premier prononcé, il en demande la réforme dans le sens d'une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande en consultation des documents officiels. En ce qui concerne le second, il conclut, principalement, au rejet de la plainte et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
F.   
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Président de la II e Cour de droit civil a refusé l'effet suspensif au recours et rejeté la demande de suspension de la procédure fédérale.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En tant qu'il est dirigé contre la décision du 13 octobre 2016, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par l'autorité cantonale de surveillance de dernière (et unique) instance (art. 75 LTF). Il est en outre recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant a par ailleurs qualité pour recourir (art. 76 LTF).  
 
1.2. L'ordonnance du 12 septembre 2016 qui refuse de suspendre la procédure de plainte peut être attaquée par le même recours (art. 93 al. 3 LTF; cf. arrêts 4A_326/2016 du 11 juillet 2016 consid. 1.2.2; 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2; 5A_873/2015 du 22 avril 2016 consid. 5).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de violations de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.   
Sous l'intitulé " 2. Sur les faits ", le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits. 
 
3.1. Il reproche d'abord à la Chambre de surveillance de ne pas avoir constaté que la parcelle litigieuse est inconstructible, fait pourtant " déterminant " qui ressortait du dossier administratif déposé sous pièce 2 le 14 juillet 2016.  
Pour autant que cette affirmation réponde aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra, consid. 2.1 et 2.2), elle échoue à démontrer une constatation arbitraire des faits. La pièce à laquelle le recourant se réfère consiste en trois plans, un tableau de mutation et deux courriers du Département des travaux publics, l'un accordant une autorisation de construire une " cabine transformatrice " et l'autre constatant une exécution des travaux conforme à cette autorisation. Ces documents ne permettent pas de déduire à l'évidence, ainsi que le soutient le recourant, que la parcelle litigieuse ne ferait pas l'objet d'un plan localisé de quartier, devrait être affectée selon le plan directeur cantonal à des espaces d'esplanades et des espaces publics et que sa zone verdure devrait être préservée, éléments dont l'intéressé prétend tirer le caractère inconstructible du bien-fonds. 
 
3.2. Selon le recourant, l'autorité cantonale serait aussi tombée dans l'arbitraire en ne mentionnant pas dans la partie " en fait " de sa décision qu'il a déposé une demande en constatation de l'illicéité de l'autorisation du 26 août 2015 du DFAE, alors qu'il a produit cette écriture et, partant, en retenant " en droit, en page 5 ", qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une procédure de révision ou de reconsidération de cette autorisation. Il prétend à un " complément " de l'état de fait sur ce point " pertinent " dès lors qu'il " porte sur les circonstances qui motivent la demande de suspension de la procédure ". Il réitère la même critique sous le point " 5. Griefs ", chiffre 5.1.2, de son recours.  
On ne voit pas en quoi la correction de l'état de fait de la décision du 13 octobre 2016 de la Chambre de surveillance à laquelle le recourant se réfère manifestement par ses renvois pourrait influer sur le sort de la demande de suspension de la procédure, laquelle a fait l'objet de l'ordonnance du 12 septembre 2016 fondée sur un état de fait propre (cf. infra, consid. 4 pour les critiques formulées à cet égard). Il n'y a dès lors pas lieu de discuter plus avant le moyen. 
 
4.   
Le recourant soutient que le refus de suspendre la procédure est arbitraire car reposant sur un état de fait manifestement inexact (art. 9 Cst.). 
 
4.1. A cet égard, il fait d'abord grief à la Présidente de la Chambre de surveillance de n'avoir " fait référence " qu'à une seule des raisons invoquées à l'appui de sa requête de suspension. Il soutient que cette dernière a été " sollicitée non seulement pour avoir la possibilité de consulter certains documents officiels, mais aussi dans l'attente d'une décision du DFAE sur la constatation de l'illicéité " de l'autorisation délivrée à l'intimé le 26 août 2015, laquelle était " de nature à influer sur le sort de la procédure ". Une telle critique ne porte pas. Elle relève en effet de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et non de l'arbitraire dans l'établissement des faits. Or, le recourant ne soulève pas, ni ne motive, un tel grief. En particulier, il n'établit pas sous quel angle la garantie constitutionnelle serait violée (cf. supra, consid. 2.1).  
 
4.2. Le recourant s'en prend ensuite à la constatation selon laquelle il n'a pas été allégué qu'une procédure de révision ou de reconsidération serait en cours. Pour en démontrer le caractère insoutenable, il ne peut toutefois se borner à affirmer qu'une telle constatation est " incompréhensible " et que la procédure " en constatation de l'illicéité " de la décision du DFAE - qu'il déclare avoir fondée sur les art. 25 et 25a PA - équivaut manifestement à une procédure de révision ou de reconsidération, laquelle est au demeurant régie par l'art. 66 PA. Tel que formulé, son grief ne répond pas aux exigences de motivation (cf. supra, consid. 2.2).  
 
4.3. Autant que le recourant prétend ensuite qu'il était insoutenable de considérer que la consultation des documents sollicités " n'était pas utile à la présente cause ", sa critique est manifestement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). Il se contente en effet d'opposer péremptoirement que l'autorité cantonale n'a pas compris la portée de la demande de consultation, que la consultation n'avait pas pour but de vérifier si l'autorisation accordée à l'intimée était assortie de conditions, mais d'en démontrer le caractère illégal, sans discuter les motifs retenus par l'autorité cantonale.  
 
5.   
Au fond, le recourant conteste que la parcelle litigieuse soit affectée à des tâches incombant à l'intimé en sa qualité de titulaire de la puissance publique et que, partant, elle soit insaisissable. Il invoque la violation de l'art. 16 LEH et la " violation de la règle appartenant au droit des gens concernant l'utilisation de la parcelle à des tâches incombant à l'Etat comme détenteur de la puissance publique ". 
 
5.1. L'art. 92 al. 1 ch. 11 LP déclare insaisissables les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique.  
La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large (ATF 134 III 122 consid. 5.2.3 et les références; 112 Ia 148 consid. 5a). Elle comprend en tous les cas les biens des missions diplomatiques protégés de façon absolue par l'art. 22 al. 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01), à savoir les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission. 
 
5.2. La Chambre de surveillance a considéré que l'acquisition de la parcelle séquestrée a été autorisée par le DFAE le 26 août 2015, en application des art. 16 et 17 LEH, soit pour les besoins officiels de l'intimé qui projetait d'y construire des logements pour les diplomates de ses missions permanentes à Genève, des bureaux et éventuellement, dans le futur, des salles de réunion pour des besoins officiels. Cette décision - qui n'était assortie d'aucune condition - était passée en force. Il n'avait par ailleurs pas été rendu vraisemblable qu'elle ait fait l'objet d'une procédure de révision ou de reconsidération.  
Certes, le bien-fonds était en l'état nu de toute construction et aucune autorisation de construire n'avait encore été délivrée ni même requise. Il n'en demeurait pas moins que la parcelle était destinée à des besoins officiels de la représentation diplomatique de l'Etat propriétaire. A cet égard, sous l'angle de la vraisemblance, il n'apparaissait pas que ce dernier aurait, dans ses démarches en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir, fourni des indications relatives à la destination du bien immobilier contraires à ses intentions véritables. Les circonstances du cas d'espèce ne révélaient par ailleurs pas un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC) qui aurait permis de retenir la nullité de l'autorisation délivrée le 26 août 2015 et, a fortiori, que le bien immobilier ne bénéficiait pas de la protection ainsi accordée. 
 
5.3. Le recourant soutient que la Chambre de surveillance aurait dû examiner concrètement si la parcelle litigieuse était affectée à une tâche relevant de la puissance publique. Il prétend qu'il ne suffit pas qu'une autorité administrative autorise une acquisition à des fins officielles pour qu'une affectation à des fins officielles selon l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP soit retenue, ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, il appert manifestement que la décision administrative a été rendue en violation des conditions légales et que le bien séquestré ne peut répondre à l'affectation autorisée dès lors qu'il est inconstructible selon le droit cantonal.  
Autant que le recourant avance d'abord que l'autorité cantonale aurait dû tenir compte du fait que la parcelle litigieuse est inconstructible selon le droit cantonal, ce qui s'opposerait à l'affectation fixée dans l'autorisation d'acquérir du 26 août 2015, il se fonde sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué sans qu'il n'ait soulevé un grief fondé à cet égard (cf. supra, consid. 3.1). 
Lorsqu'il argue ensuite que la Chambre de surveillance n'était pas liée par l'affectation découlant de l'autorisation d'acquérir du 26 août 2015, ce d'autant que celle-là avait été délivrée en violation des conditions légales de l'art. 16 LEH, il méconnaît que l'illégalité d'une décision - au demeurant passée en force - ne constitue pas un cas de nullité que l'autorité de surveillance pourrait constater à titre préjudiciel pour exercer ses attributions propres (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., p. 365 et 376). C'est dès lors à juste titre que la Chambre de surveillance s'est limitée à examiner si l'autorisation avait été obtenue de façon manifestement abusive par l'intimé, ce qu'elle a nié sur la base des circonstances du cas d'espèce, considérations que le recourant ne critique pas (art. 42 al. 2 LTF).  
Cela étant, vu les faits constatés sans arbitraire, c'est à bon droit que l'autorité cantonale a considéré que la parcelle litigieuse bénéficiait de l'immunité d'exécution et que, partant, le séquestre ne pouvait porter sur un tel bien insaisissable et était donc nul. 
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était par ailleurs manifestement dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan