Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.55/2003 /frs 
 
Arrêt du 16 mai 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Escher. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, rue de Beaumont 11, case postale 554, 1211 Genève 17, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, 
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (séquestre), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance du 
Tribunal de première instance du canton de Genève 
du 30 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 décembre 2002, X.________ a requis le Président du Tribunal de première instance de Genève d'ordonner au préjudice de Y.________, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de 1'458'395 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 13 février 2001, portant sur «tous avoirs, espèces, créances et autres valeurs de quelque nature que ce soit déposés sur le compte n° xxxxxx [...] en mains de: Banque Z.________, à Zurich». 
Par ordonnance du 18 décembre 2002, l'autorité de séquestre a rejeté la réquisition, pour cause d'incompétence territoriale. 
B. 
Le 27 décembre 2002, X.________ a saisi le Président du Tribunal de première instance de Genève d'une nouvelle requête aux conclusions identiques; elle a fait valoir, en substance, que la créance du débiteur à l'égard de la banque dépositaire «trouve son origine au siège, soit à Genève», avec lequel il a «constamment entretenu une relation prépondérante», le compte à Zurich n'ayant été ouvert, selon toute vraisemblance, que dans le but «de recevoir les fonds détournés au préjudice de sa mère [i.e. la requérante]»; la créance du débiteur ayant été ainsi «frauduleusement déplacée de Genève à Zurich», un tel transfert n'est pas de nature à constituer un «point de rattachement suffisant» pour fonder la compétence des autorités zurichoises. 
Par ordonnance du 30 décembre suivant, l'autorité de séquestre s'est déclarée derechef incompétente ratione loci. 
C. 
X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant à son annulation. 
L'autorité cantonale persiste dans les termes de sa décision; l'intimé n'a pas été invité à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts cités). 
1.1 L'ordonnance attaquée n'est susceptible que d'un recours de droit public (ATF 119 III 92); le présent recours est dès lors recevable de ce chef. 
1.2 Le rejet de la réquisition de séquestre n'ouvre pas au requérant la voie de l'opposition prévue par l'art. 278 al. 1 LP (ATF 126 III 485 consid. 2a/aa p. 488; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4e éd., n. 9 ad art. 278 LP). Le législateur a renoncé à instituer un recours contre une telle décision, laissant cette compétence aux cantons (Message concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991 III 197/198; Stoffel, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, n. 53 ad art. 272 LP). Le droit de procédure genevois ne prévoit aucune voie de recours contre la décision qui refuse d'autoriser le séquestre (arrêt 5P.32/1997 du 15 mai 1997, consid. 2b). Il s'ensuit que l'ordonnance déférée a été prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). 
2. 
En premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit à une décision motivée; elle reproche au premier juge d'avoir ignoré les arguments avancés à l'appui de sa seconde réquisition de séquestre pour justifier la compétence territoriale des autorités genevoises. 
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour le juge d'exposer au moins sommairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient; il n'est cependant pas tenu de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103). 
2.2 La juridiction inférieure a considéré, en l'espèce, que la nouvelle argumentation de la requérante au sujet de la compétence territoriale de l'autorité de séquestre genevoise n'était pas de nature à modifier la solution retenue dans sa précédente ordonnance; comme il «n'existe manifestement aucun bien à Genève» - les fonds étant déposés en mains d'une banque à Zurich -, elle a confirmé son incompétence pour autoriser la mesure sollicitée. 
Quoi qu'en dise la recourante, la décision attaquée est suffisamment motivée: le président a refusé de donner suite à la réquisition parce que les avoirs à appréhender n'étaient pas localisés à Genève - for du séquestre (art. 272 al. 1 LP) -, mais à Zurich. Il ressort, par ailleurs, de son moyen tiré d'une «violation de l'art. 272 LP» (cf. consid. 3) que l'intéressée a parfaitement compris le motif d'irrecevabilité affectant sa requête. 
3. 
En second lieu, la recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir enfreint l'art. 272 LP. Elle soutient, en bref, que la créance de l'intimé à l'égard de la succursale zurichoise a pour origine une relation bancaire préexistante avec le siège (principal) genevois, dont est issu l'ordre de transférer les avoirs auprès de ladite succursale; la créance est ainsi née à Genève, et y était exécutable. En définitive, la succursale n'a été que le «simple destinataire» des valeurs transférées. 
3.1 Il ressort de la réquisition de séquestre les faits suivants: 
Le 5 novembre 1990, la recourante a ouvert un compte auprès de la Banque D.________ à Genève (actuellement Banque Z.________), sur lequel elle a déposé environ 1'300'000 US$. Le 4 octobre 2000, elle a clôturé ce compte et donné à chacun de ses deux fils (A.________ et Y.________) la somme de 300'000 US$, le solde (1'005'185.42 US$) étant crédité sur un nouveau compte ouvert conjointement avec son fils Y.________ (à savoir l'intimé) auprès du même établissement à Genève. Par la suite, le prénommé a donné l'ordre à la banque de clôturer ce compte et de transférer l'ensemble des valeurs (1'008'404.51 US$) sur un compte à son nom auprès de la succursale de Zurich; cet ordre a été exécuté le 13 février 2001. 
3.2 Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire. Si celui-ci - comme en l'espèce - n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse. Quand le débiteur à l'étranger déduit sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale reste au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse (ATF 128 III 473 consid. p. 474 et les citations). 
3.3 Il résulte des faits rappelés ci-dessus (consid. 3.1) que la relation bancaire a, certes, été originairement nouée avec le siège genevois et qu'il n'y a pas eu, avant le transfert litigieux, d'«affaires traitées» avec la succursale zurichoise. Il n'en demeure pas moins que, donnant suite aux instructions de l'intimé, le siège principal a soldé le compte ouvert auprès d'elle, puis transféré les valeurs patrimoniales à sa succursale; depuis le 13 février 2001, c'est donc la succursale zurichoise qui est dépositaire des avoirs à mettre sous main de justice, et avec laquelle existent désormais les rapports contractuels. La référence à l'ATF 107 III 147 n'est d'aucun secours: dans cette affaire, la créancière avait agi au for du siège principal (Genève) pour faire séquestrer la créance de la débitrice contre ce dernier, et non sa succursale de Lugano, tandis que, en l'occurrence, la recourante demande au juge genevois (siège principal) de prononcer le blocage d'avoirs «déposés [...] en mains de Banque Z.________, [...], 8001 Zurich» (siège de la succursale); en d'autres termes, elle requiert le séquestre de droits patrimoniaux situés hors de la juridiction du magistrat saisi, ce qui est exclu (ATF 118 III 7 consid. 4 p. 8). La décision d'incompétence de l'autorité inférieure ne prête dès lors pas le flanc à la critique (cf. BezGer. ZH, BlZR 100/2001 n° 39). 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal de première instance du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 mai 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: