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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1247/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mars 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière: Mme Boëton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Benoît Brêchet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur appel du Ministère public et appel joint de X.________ contre le jugement du 29 mai 2013 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 32 al. 1, 34 al. 1 LCR). Il l'a condamné à une amende de 250 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant fixée à 5 jours, et a mis les frais de la cause et de la procédure d'appel à sa charge. 
 
En bref, il a tenu pour établis les faits suivants: 
 
X.________ fait de la compétition comme pilote de rallye. Le 25 mai 2012, il procédait à des repérages sur le Col de la Croix, en vue du Rallye du Chablais auquel il participait le 2 juin suivant. Il était assisté du copilote A.________. Il descendait le col au volant de sa voiture de compétition Citroën C2 R2 Max, en direction de Villars-sur-Ollon à une vitesse de 70 km/h. A un tournant sur la droite dans son sens de marche, il a croisé un véhicule de la police du Chablais, dans lequel se trouvaient l'agente B.________ et l'assistant de police C.________. A la vue du véhicule de police, X.________, qui était déporté sur la moitié gauche de la chaussée dans son sens de marche a tenté de rectifier sa trajectoire. Pour éviter la collision, l'assistant de police C.________ a dû freiner. 
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération de la prévention de violation simple des règles de la circulation et à l'allocation d'une indemnité de 1'500 fr. pour le dommage économique subi, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Président de la Cour d'appel a considéré que le Tribunal de police ne pouvait pas se borner à constater que la vitesse du recourant n'était pas inadaptée, au seul motif qu'avec une vitesse de 70 km/h il pouvait s'arrêter sur une distance de 100 mètres, sans prendre en considération tous les autres éléments résultant de la procédure. Il a ainsi retenu que l'agent de police au volant du véhicule de patrouille avait dû freiner pour éviter la collision, car le recourant s'était déporté, à la sortie du virage, sur la partie de chaussée réservée aux usagers venant en sens inverse. Il n'y avait aucune raison de remettre en cause les constatations claires du rapport de dénonciation, même si le recourant les contestait. Il était d'ailleurs démontré que ce dernier circulait à vive allure, puisqu'il avait admis une vitesse de 70 km/h, alors qu'il procédait avec son copilote à des repérages sur la route du Col de la Croix. Le témoignage du copilote ne contredisait d'ailleurs en rien le constat des dénonciateurs, puisqu'il avait déclaré que le recourant avait donné un léger coup de volant pour « ajuster » sa voiture et croiser. Il fallait donc retenir que le recourant avait empiété sur la voie de circulation inverse et avait contraint le policier à freiner. En outre, les dénégations du recourant fondées sur ses aptitudes à la conduite résultant de son statut de pilote de rallye étaient formellement contredites par son casier judiciaire et son registre ADMAS qui faisaient état de plusieurs condamnations pour violation des règles de la circulation et de quinze mesures administratives pour ébriété, vitesse, refus de priorité et inobservation des signaux. Ces circonstances établissaient que le recourant avait violé l'art. 32 al. 1 LCR, en ayant circulé à une vitesse inadaptée, ainsi que l'art. 34 al. 1 LCR pour ne pas avoir tenu sa droite. 
 
1.1. Sous couvert de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir ignoré les constatations du premier juge selon lesquelles la visibilité à l'entrée du tournant où les véhicules se sont croisés est de quelque 100 mètres, que la largeur de la route permet le croisement de deux véhicules et que son revêtement à cet endroit est bosselé et présente des irrégularités.  
 
1.2. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit ( MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 25 ad art. 398 CPP). Lorsque le recours au Tribunal fédéral est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont le pouvoir d'examen est, comme en l'espèce, limité à l'arbitraire en matière de constatations des faits, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités).  
 
1.3. Contrairement à ce que le recourant allègue, lorsque l'autorité cantonale reproche au premier juge de s'être limité à examiner s'il était en mesure de s'arrêter sur une distance visible, elle n'a pas ignoré les constatations du premier juge, mais les a jugées pour partie incomplètes pour apprécier si le recourant circulait à une vitesse inadaptée au regard des circonstances concrètes d'espèce. Elle lui reproche en réalité d'avoir mal appliqué le droit, en l'occurrence la portée de l'art. 32 al. 1 LCR, ce qu'elle peut faire librement. Elle a ainsi considéré que pour déterminer si une faute de circulation était réalisée, il fallait examiner en particulier les déclarations des dénonciateurs et témoin sur la situation effective telle qu'elle s'est présentée lors du croisement des deux véhicules.  
 
Dans cette mesure, l'autorité cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral (art. 398 al. 4 CPP et consid. 1.2 supra), apprécier les faits pertinents que le premier juge avait omis d'examiner pour déterminer si le recourant avait contrevenu aux art. 32 et 34 LCR au regard de sa vitesse, sa trajectoire, ainsi que ses manoeuvres au moment du croisement avec le véhicule de police. Le grief est infondé. 
 
2.   
Le recourant s'en prend ensuite à l'appréciation des preuves effectuée par le juge cantonal qu'il qualifie d'arbitraire. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées).  
 
2.1.1. La vitesse de 70 km/h a été arrêtée par le premier juge sur la base des propres déclarations du recourant. Devant le juge d'appel, celui-ci n'a pas soulevé de grief d'arbitraire sur ce point. Sa critique est irrecevable faute d'épuisement des moyens de droit (art. 80 al. 1 LTF). Au surplus, la circonstance qu'il aurait roulé à «environ» 70 km/h ne rend pas insoutenable l'appréciation de sa vitesse à 70 km/h.  
 
2.1.2. Le recourant conteste avoir empiété sur la voie de circulation des véhicules venant en sens inverse. Il considère aussi qu'il est arbitraire de fonder sa condamnation sur les déclarations de la dénonciatrice, pour partie contradictoires et peu crédibles, ainsi que d'écarter ses propres déclarations et celles de son copilote qui avait dit que "le conducteur se trouvait en montant au milieu à droite".  
 
Le juge d'appel a considéré comme établie la constatation du rapport de police, confirmée en audience devant le Tribunal par l'agente B.________, selon laquelle le véhicule du recourant s'était déporté sur la partie de la chaussée réservée aux usagers venant en sens inverse. Il s'est fondé non seulement sur les déclarations de la dénonciatrice, mais aussi sur le fait que le recourant avait dû ajuster sa voiture en donnant un coup de volant à droite pour permettre le croisement avec le véhicule de police. Cette manoeuvre avait du reste été confirmée par son copilote ainsi que par lui-même. La déclaration du copilote sur l'emplacement du véhicule de police sur la chaussée n'est pas aussi claire que le prétend le recourant, car on ignore lorsqu'il indique que "le conducteur se trouvait en montant au milieu à droite" le sens de marche du véhicule qu'il vise. Si c'est celui de la voiture de police, alors en circulant à droite dans son sens de marche, elle est sur sa voie de circulation. A cela s'ajoute que A.________ n'a pas vu l'emplacement des véhicules avant leur croisement, ayant indiqué qu'il avait le nez dans ses notes et avait levé la tête pour regarder après que le recourant eut donné un coup de volant pour ajuster la voiture. Les déclarations des protagonistes et témoin sont convergentes sur le fait que le véhicule de police a dû freiner pour éviter la collision comme cela ressort du rapport de renseignements. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'était pas insoutenable pour le juge d'appel de tenir pour établi que c'était le recourant qui avait empiété sur la voie de circulation de la voiture de police et non l'inverse. 
 
Le recourant s'en prend à la crédibilité des déclarations de l'agente de police. Il met en exergue une divergence sur la manoeuvre de son collègue pour éviter la collision entre ce qu'elle a relaté dans le rapport de renseignements (il avait dû freiner) et sa déclaration devant le juge (il s'était arrêté). Cette divergence est sans portée sur l'appréciation de la trajectoire du recourant et sur la rectification de celle-ci. Au surplus, en affirmant que la dénonciatrice est partiale et manque d'objectivité, le recourant procède par affirmation; purement appellatoire, sa critique est irrecevable. Il en va de même de son allégation selon laquelle son véhicule avait une marge de 5 à 10 cm sur sa droite par rapport à la bordure du trottoir, cette constatation ne trouvant aucune assise dans le dossier. Sur le vu de ces éléments, en optant pour la version de l'agente de police telle qu'elle ressort du rapport de dénonciation, le juge d'appel n'a pas arbitrairement privilégié une déclaration à une autre. 
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il avait zigzagué sur toute la largeur de la route. Cette constatation ressort certes du rapport de police et figure dans les faits repris dans le jugement attaqué. Le juge d'appel n'a toutefois pas fondé son appréciation sur la réalité de cette constatation du rapport de renseignements, mais a circonscrit les faits pertinents à l'empiètement par le recourant de la voie de circulation du véhicule venant en sens inverse, l'obligeant à freiner, et à la correction de sa trajectoire pour éviter la collision par un coup de volant à droite. La critique est sans portée. Il en va de même de sa critique relative aux clichés photographiques annexés au rapport dont il affirme qu'ils ne représentent pas la réelle configuration des lieux. Le juge d'appel a tenu pour décisifs les éléments sus-évoqués, sans s'appuyer sur ces clichés pour motiver son appréciation des preuves. 
 
3.   
Le recourant conteste avoir adopté une vitesse inadaptée. 
 
3.1. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291; 121 II 127 consid. 4a p. 132). La violation de l'art. 32 al. 1 LCR n'est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). L'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement. Mais, comme la réponse dépend pour beaucoup de l'appréciation des circonstances locales par l'autorité cantonale, à laquelle il faut laisser une certaine latitude, le Tribunal fédéral ne s'écarte de cette appréciation que lorsque des raisons impérieuses l'exigent (ATF 99 IV 227 consid. 2 p. 229; 91 IV 141 consid. 1 p. 142; 89 IV 98 consid. 2 p. 102; arrêt 6B_432/2013 du 12 décembre 2013 consid. 1.2).  
 
En l'espèce, le juge cantonal a considéré que le recourant, en empiétant sur la voie de circulation des véhicules venant en sens inverse à une vitesse de 70 km/h sur une route de montagne sinueuse, circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route. 
 
Cette appréciation ne viole pas le droit fédéral. Sur la base des faits retenus (art. 105 al. 1 LTF), en se trouvant déporté sur la moitié gauche de la chaussée à une telle vitesse, le recourant a contraint le véhicule de police qui venait en face à freiner pour éviter une collision et lui permettre de se rabattre sur la droite. Cela suffit à établir que, malgré la visibilité dont il se prévaut, il circulait à une vitesse inadaptée. 
 
Dans ces conditions, aucune raison impérieuse n'oblige à s'écarter de l'appréciation effectuée par la cour cantonale. C'est sans violer le droit fédéral que celle-ci a qualifié la vitesse du recourant d'inadaptée. 
 
3.2. Le recourant conteste enfin avoir enfreint l'art. 34 al. 1 LCR affirmant qu'il ne se trouvait pas sur la voie de circulation des véhicules venant en sens inverse.  
 
Il a été retenu, sur la base d'une appréciation non arbitraire des faits (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant s'était déporté sur la gauche de sa voie de circulation. Selon les art. 34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR, les véhicules doivent circuler le plus près possible du bord droit de la chaussée ( RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, 2e éd. 2002, n. 666; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3e éd. 1996, n. 1.3 ad art. 34 LCR). Un certain nombre d'exceptions à cette obligation sont prévues par l'art. 7 al. 1 OCR, selon lequel le conducteur n'est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles ainsi que dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entravée. Il ne ressort pas des constatations de l'autorité cantonale que l'on se trouverait en l'espèce en présence d'un des éléments qui fondent une telle exception. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant était tenu de respecter la règle imposée par l'art. 34 al. 1 LCR. L'autorité cantonale était fondée à retenir cette faute de circulation. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'indemnité. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Boëton