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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 516/04 
 
Arrêt du 2 novembre 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Christian Grobet, rue des Maraîchers 10, 1211 Genève 8, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 24 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a Par décision du 17 novembre 1998, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a alloué à G.________ dès le 1er juillet 1993 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et d'une rente pour enfant et dès le 1er septembre 1996 d'une deuxième rente pour enfant. 
A.b A partir d'avril 1999, l'office AI a procédé à la révision du droit de G.________ à une rente d'invalidité. 
Dans un projet de décision du 10 novembre 2000, l'office AI a avisé l'assuré qu'il ressortait du stage du COPAI qu'il avait effectué du 31 janvier au 27 février 2000 et du 5 juin au 2 juillet 2000 que sa capacité de travail était totale dans des activités légères en position assise avec possibilité d'alterner les positions assise et debout et que, dans de telles activités, son rendement serait au minimum de 75 %. Il pourrait ainsi réaliser un revenu annuel de 39'157 fr et, compte tenu d'un manque à gagner de 19'078 fr. par rapport au revenu de 58'235 fr. qui serait le sien sans l'atteinte à sa santé, il présentait un taux d'invalidité de 33 %. 
Pour ces motifs, l'office AI a supprimé, par décision du 8 décembre 2000, le droit de G.________ à une rente d'invalidité. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. 
B. 
Les 10 janvier et 20 février 2001, G.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité. A titre préalable, il demandait l'audition du docteur B.________ et la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de déterminer l'activité qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui compte tenu de son handicap. 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées jusque-là par la Commission de recours. Par jugement du 25 novembre 2003, la 1ère Chambre de ce Tribunal, composée de la présidente et de deux juges assesseurs, a admis le recours en ce sens que G.________ avait droit à un quart de rente d'invalidité. 
C. 
G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative du 8 décembre 2000; il demandait d'accorder l'effet suspensif au recours (cause I 25/04). De son côté, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a lui aussi interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il requérait l'annulation (cause I 31/04). 
Joignant les causes I 25/04 et I 31/04, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 7 avril 2004, a admis les recours en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 25 novembre 2003 était annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants. 
D. 
Dans une écriture du 5 mai 2004, G.________ a adressé à la juridiction cantonale une requête urgente tendant à la restitution de l'effet suspensif. Il l'invitait à dire et prononcer que la rente mensuelle d'invalidité de 3'645 fr. - ou à défaut une rente partielle - devait continuer à lui être versée depuis le 1er février 2004 jusqu'à droit jugé sur le fond de la cause. 
Par décision incidente du 24 août 2004, la 1ère Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, composée de la présidente et de deux juges, a déclaré irrecevable la demande de rétablissement de l'effet suspensif. Elle réserve le fond du litige. 
E. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à dire et prononcer que la rente mensuelle de 3'645 fr. - ou à défaut une rente partielle - continue à lui être versée à titre provisionnel depuis le 1er février 2004 jusqu'à droit jugé sur le fond de la cause. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). Il examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
2. 
2.1 D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur les mesures provisionnelles et l'effet suspensif (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). 
Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références). Un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant (ATF 126 V 246 consid. 2a et les références). 
2.2 Le jugement final à venir pourra, sans conteste, être déféré au Tribunal fédéral des assurances. 
Quant à la condition du préjudice irréparable, la jurisprudence admet qu'elle est remplie lorsque la cessation subite du versement d'une rente est susceptible de compromettre la situation financière de l'assuré et de le contraindre à prendre des mesures onéreuses ou d'autres dispositions qui ne sont pas raisonnablement exigibles (ATF 119 V 487 consid. 2b et les références). Le recourant a un intérêt à l'annulation immédiate de la décision incidente du 24 août 2004, attendu que le versement de la rente d'invalidité a cessé à partir de février 2004. 
Les conditions de recevabilité sont ainsi réalisées. 
3. 
3.1 Selon l'art. 97 al. 2 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003]; ATF 130 V 230 s. consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (ATF 110 V 46). 
3.2 Ces principes sont aussi applicables dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS, du moment que cette disposition permet à la caisse de compensation - ou à l'office AI - de retirer l'effet suspensif à un recours éventuel même si la décision porte sur une prestation pécuniaire (VSI 2000 p. 185 s. consid. 3b et 4). 
Peut demeurer indécis le point de savoir si la requête du 5 mai 2004 tendant à la restitution de l'effet suspensif était recevable. En effet, même si la juridiction cantonale était entrée en matière sur la demande, au lieu de la déclarer irrecevable pour cause de tardiveté, elle aurait de toute façon été fondée à refuser la restitution de l'effet suspensif. Comme l'indique la décision incidente du 24 août 2004, si l'on devait procéder à la pesée des intérêts en présence, il apparaît que les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision du 8 décembre 2000 l'auraient emporté sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. 
Le recourant fait valoir que la cessation subite à partir de février 2004 du versement de la rente d'invalidité le place, lui et sa famille, dans une situation pécuniaire difficile et que l'allocation de la rente n'aurait pas dû être annulée dans son intégralité tant que la cause n'était pas définitivement jugée. Il ne fournit toutefois aucun renseignement sur ses revenus et l'étendue de ses charges. Il est ainsi difficile de se faire une opinion précise sur ses ressources. Quoiqu'il en soit, en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant. Dans l'hypothèse où le recourant n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. Cet intérêt de l'administration l'emporte sur celui de l'assuré (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références, 105 V 269 consid. 3). 
4. 
La procédure est gratuite, s'agissant d'une décision incidente concernant l'effet suspensif dans un litige qui concerne, au fond, l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 121 V 180 consid. 4a; VSI 2000 p. 185 consid. 2b). 
Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 novembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: