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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_419/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
Mme A. X.________, 
représentée par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
M. B. Y.________, 
représenté par Me Monica Bertholet, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
complément d'un jugement de divorce étranger (partage des avoirs de prévoyance professionnelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
Mme A.X.________, née en 1948, et M. B.Y.________, né en 1947, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 11 octobre 1980 à D.________ (France). Ils ont eu une fille, née le 12 décembre 1980, étant précisé que l'épouse était déjà mère d'une autre fille issue d'une précédente union. 
 
Pendant leur vie commune, les époux ont vécu en France, leur dernier domicile commun se trouvant à C.________ (Haute-Savoie). 
 
Le mari a exposé qu'il travaillait depuis une trentaine d'années en Suisse, où il était établi depuis 12 ans. Auparavant, il y travaillait en tant que frontalier. Il a ajouté avoir cotisé depuis 30 ans environ à un fonds de prévoyance professionnelle en Suisse et avoir toujours conservé la même caisse. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 27 février 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains (France) a prononcé le divorce des époux et a, notamment, débouté l'épouse de sa demande tendant au versement d'une prestation compensatoire réclamée en application de l'art. 270 du Code civil français (CCF).  
 
Sur appel de l'épouse, la Chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry (France) a réformé ce jugement le 6 mai 2008 et alloué à celle-ci une somme de 180'000 euros au titre de prestation compensatoire payable en 72 échéances mensuelles de 2'500 euros, indexation en sus. 
 
B.b. Le 30 mars 2012, soit près de quatre ans après, l'épouse a ouvert action en complément du jugement de divorce, concluant, d'une part, à ce qu'il soit constaté que les jugements français des 27 février 2007 et 6 mai 2008 ne déploient aucun effet en Suisse en tant qu'ils concernent le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et des assurances-vie du défendeur et, d'autre part, à ce que le partage des avoirs acquis par l'intéressé entre le 11 octobre 1980 et le 31 mai 2008 soit ordonné, à défaut, que lui soit versée, en application de l'art. 124 CC, une équitable indemnité d'au moins 117'120 fr.50.  
 
 Statuant le 5 novembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a débouté la demanderesse de ses conclusions. Par arrêt du 26 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. 
 
C.   
Par acte du 3 juin 2013, Mme A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
L'intimé propose, à la forme, l'irrecevabilité du recours et, sur le fond, son rejet. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 LTF), le présent recours est recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, faute d'un état de fait suffisant, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les références citées). Cette exception est en l'espèce réalisée dans la mesure où, si la cour de céans admet le recours et, ainsi, le principe du partage des avoirs, il conviendra encore d'instruire les faits afin de déterminer la part à attribuer à la recourante, les juridictions cantonales n'ayant pas examiné ces points puisqu'elles ont rejeté la demande. La recourante peut en conséquence se dispenser de prendre des conclusions réformatoires sans que son recours soit déclaré irrecevable.  
 
1.3. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prescrite par l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 III 545 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée («principe d'allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3.1).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.1.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Il n'intervient que lorsque l'autorité cantonale ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). Le recourant qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision attaquée est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 136 II 489 consid. 2.8; 133 II 249 consid. 1.4.3, 396 consid. 3.2).  
 
2.   
La Cour de justice a considéré que c'était à juste titre que le Tribunal de première instance avait admis la compétence territoriale des juridictions genevoises, dès lors que l'époux défendeur était domicilié en Suisse (art. 64 al. 1 et 59 let. a LDIP). Les parties ne le contestent pas. 
 
3.   
Se référant à l'arrêt 5A_835/2010 du 1er juin 2011, qu'elle estime applicable ici, la recourante soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en considérant que son action en complément du jugement de divorce s'apparentait à un moyen de corriger celui-ci, au motif qu'elle n'avait pas utilisé les moyens procéduraux à sa disposition devant le juge français pour obtenir les éclaircissements nécessaires sur l'étendue de ses droits en matière de prévoyance en Suisse. Elle se plaint en outre à cet égard d'une violation des art. 122 CC et 8 Cst. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 270 CCF, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation correspond autant à un dédommagement qu'à une indemnité d'entretien (ATF 131 III 289 consid. 2.8). La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux qui y prétend et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La situation des parties en matière de pensions de retraite est ainsi prise en considération (art. 271 CCF).  
 
Il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss CC, institution que la législation française ne connaît pas comme telle (ATF 134 III 661 consid. 3.3; 131 III 289 consid. 2.8). La comparaison entre ces deux institutions juridiques montre en effet des différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail (ATF 131 III 289 consid. 2.8 s.). Il s'ensuit que, dans la mesure où la prestation compensatoire n'a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur (ATF 134 III 661 consid. 3.3), l'époux créancier doit pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre: l'octroi d'une prestation compensatoire n'exclut pas le droit au partage des avoirs de prévoyance. 
 
3.2. Dans l'arrêt invoqué par la recourante (5A_835/2010 du 1er juin 2011 consid. 2), la cour de céans a retenu que le jugement de divorce ne contenait aucune référence expresse à la prestation de prévoyance du mari, et qu'on ne pouvait déduire, sans arbitraire, que le montant des avoirs de prévoyance aurait été indirectement pris en considération, le juge du divorce ne disposant pas des éléments propres à en déterminer le montant. L'autorité cantonale ne pouvait ainsi refuser d'entrer en matière sur le complément sollicité par l'épouse.  
 
 La Cour de justice a considéré que le cas particulier présentait certes une analogie avec cet arrêt dans la mesure où le juge français n'avait pas disposé de l'attestation réglementaire visée à l'art. 141 al. 1 aCC, mais seulement d'une attestation ancienne d'un assureur de prévoyance, non signée, qui n'indiquait pas le montant total de la prestation de sortie acquise pendant le mariage. Toutefois, l'action en complément de l'art. 64 al. 1 LDIP ne constituait pas un moyen de réparer des carences dans l'instruction de la cause en divorce, et ne représentait pas non plus un moyen détourné d'obtenir la révision des conséquences patrimoniales du divorce. Dans toute la mesure du possible, le principe de l'unité du jugement de divorce, valable tant en droit français qu'en droit suisse, devait être préservé. Or, il ressortait des jugements successifs rendus par les juridictions françaises que les époux n'avaient fait preuve, l'un comme l'autre, d'aucune volonté de transparence et n'avaient pas donné suite aux requêtes de productions de pièces des juridictions françaises. Dans ces conditions, l'introduction devant le juge suisse d'une action en complément du jugement de divorce s'apparentait plutôt à un moyen de corriger, par le biais d'une prétendue lacune en matière de prévoyance, une décision dont le résultat n'avait pas été jugé satisfaisant par l'épouse. Il n'y avait ainsi plus place pour une action en complément du jugement de divorce prononcé par la Cour d'appel de Chambéry. 
 
Toujours selon l'autorité cantonale, le premier juge avait en outre estimé à juste titre que cette décision ne heurtait pas l'ordre public matériel suisse dans la mesure où elle avait alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 180'000 euros, après avoir tenu compte des situations respectives des parties quant à leurs revenus, de leurs prétentions dans la liquidation du régime matrimonial et de la retraite prévisible à laquelle le mari pouvait prétendre. Il convenait d'ajouter que la prestation compensatoire accordée correspondait, le 6 mai 2008, à 293'454 fr. (1 euro = 1 fr. 6303). Cette somme excédait la moitié de l'avoir vieillesse mentionné dans la procédure française. Même en tenant compte du fait que la prestation compensatoire accordée n'avait pas pour seule fonction de compenser les disparités de revenus au-delà de la retraite, la décision des juges français n'apparaissait nullement choquante dans son résultat, étant rappelé que l'épouse était propriétaire d'un appartement à D.________ et usufruitière d'un bien immobilier en Haute-Savoie susceptible d'être loué 3'000 à 4'000 euros par mois. 
 
3.3. La recourante fait valoir, en substance, que la Cour de justice n'a pas eu accès à l'ensemble du dossier français, de sorte qu'elle ne pouvait savoir comment s'était déroulée la procédure en France, ni quels avaient été les informations et documents sollicités par le juge français et les parties. En inférant des seules décisions françaises un manque de collaboration, notamment en matière de fourniture de pièces relatives à la LPP du mari, cette juridiction aurait procédé à une déduction insoutenable qui ne se fonderait sur aucun élément du dossier. De plus, il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir fourni d'indications sur la situation de prévoyance du mari, seul celui-ci étant en mesure de fournir de telles informations. Le juge français ne disposait quant à lui d'aucune compétence pour les demander directement auprès de la caisse de pension concernée. La cour cantonale devait donc entrer en matière sur le complément sollicité et ne pouvait soumettre sa demande à une condition qui ne ressort ni de la loi, ni de la jurisprudence, et qui est de surcroît arbitraire. La décision des juges précédents consacrerait aussi une inégalité de traitement, dès lors que si la procédure s'était déroulée en Suisse, le tribunal des assurances sociales, contrairement au juge français, aurait pu obtenir officiellement les informations nécessaires de la part des caisses de prévoyance.  
 
3.4. L'arrêt entrepris retient que la Cour d'appel de Chambéry a fixé la prestation compensatoire en se fondant, entre autres éléments, sur un relevé du compte épargne-retraite du mari auprès de la compagnie Allianz Suisse, arrêté au 1er janvier 2004, selon lequel, à cette date, le droit acquis de celui-ci à une pension de retraite dès le 30 juin 2012 s'élevait à 67'752 fr. par an, soit 5'646 fr. par mois. Ce document faisait état d'un salaire assuré de 203'880 fr. et d'un avoir vieillesse selon la LPP de 166'711 fr. Le juge français a en outre considéré que l'épouse avait justifié d'un droit à la retraite dérisoire de 110 euros par mois. Elle n'avait certes pas versé aux débats, comme il lui en avait été fait injonction, de déclaration sur l'honneur comportant l'évaluation des immeubles dont elle était propriétaire. Toutefois, le patrimoine dont elle disposait ne suffisait pas à compenser la différence des conditions de vie des parties consécutives au divorce tenant à la disparité de leurs revenus actuels et futurs et justifiait, au regard de la durée du mariage (27 ans), le versement par le mari d'une prestation compensatoire de 180'000 euros.  
 
Il appert ainsi que ce montant a été fixé en tenant compte de l'ensemble des éléments consécutifs au divorce figurant au dossier. La recourante fait grief à l'autorité cantonale de lui avoir reproché des manquements procéduraux. Elle ne prétend cependant pas qu'elle aurait requis, dans la procédure de divorce, la fourniture par le mari de plus amples informations quant à la prestation de sortie de celui-ci. Il n'apparaît pas non plus qu'elle ait tenté de recourir contre le jugement de la Cour d'appel, ni qu'elle en ait été empêchée. Par son argumentation, en grande partie appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), la recourante ne démontre pas que les juges cantonaux auraient arbitrairement retenu qu'à teneur des jugements français, les époux n'avaient fait preuve, l'un comme l'autre, d'aucune volonté de transparence et n'avaient pas donné suite aux requêtes de productions de pièces des juridictions françaises. Dans cette mesure, elle ne conteste pas valablement le défaut de collaboration qui lui est reproché par l'autorité précédente. Il convient par ailleurs de relever que l'intimé ayant atteint l'âge de la retraite le 30 juin 2012, seule pourrait entrer en ligne de compte une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC. Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles de droit et de l'équité, en tenant compte de la situation économique des époux après le divorce (cf. art. 123 al. 2 CC). Or c'est précisément ainsi que la prestation compensatoire allouée à l'épouse a été fixée par le juge du divorce français. Enfin, on ne voit pas non plus en quoi l'art. 8 Cst., également invoqué par la recourante, serait pertinent, dès lors qu'on se trouve en présence de règles de droit propres à deux Etats différents; au demeurant, la recourante ne prétend d'ailleurs pas que l'ordre public suisse aurait été à cet égard violé. La Cour de justice ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir considéré que l'action en complément du jugement de divorce s'apparentait à une tentative de corriger une décision dont le résultat ne lui paraissait pas satisfaisant. 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours dot être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront dès lors supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Mairot